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Date : 20110216

Dossier : IMM‑3249‑10

Référence : 2011 CF 188

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 16 février 2011

En présence de Madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

VICTORIA NYASHA CHIWARA

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La question à trancher dans la présente demande est de savoir si la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié (la Commission) a commis une erreur en omettant de joindre la demande d’asile de Victoria Chiwara à celles de sa mère et de sa sœur.

 

[2]               Mme Chiwara a déclaré dans son Formulaire de renseignements personnels que sa mère et sa sœur avaient présenté des demandes d’asile à la Commission. Au moment de l’audience sur sa demande d’asile, Mme Chiwara avait 22 ans et se représentait elle‑même. Elle a été abandonnée par sa mère lorsqu’elle était plus jeune et connaissait peu la nature de la demande d’asile de sa mère. Elle savait, quand même, qu’elle était fondée sur les opinions politiques de sa mère.

 

[3]               Les demandes d’asile de la mère et de la sœur de Mme Chiwara ont été acceptées. La demande de Mme Chiwara a été refusée.

 

[4]               À la rubrique « Jonction automatique de demandes d’asile », l’article 49 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, prévoit que « La Section joint la demande d’asile du demandeur d’asile à celle de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son petit‑fils, sa petite‑fille, son grand‑père et sa grand‑mère ». [italiques ajoutés]. Comme il ressort du dossier, bien que le président de l’audience ait été au courant que la famille de Mme Chiwara avait présenté des demandes d’asile, ces demandes n’ont pas été jointes et aucune explication n’a été fournie.

 

[5]               La Commission a cependant le pouvoir discrétionnaire de modifier les exigences d’une règle : voir l’article 69. Toutefois, en l’absence de motifs, il est impossible de déterminer si le pouvoir discrétionnaire a été correctement exercé en l’espèce. De plus, rien n’indique, au vu de la demande de Mme Chiwara, qu’il faudrait dévier de la présomption selon laquelle les demandes d’asile des membres d’une même famille doivent être jointes. Par conséquent, la décision de la Commission sera annulée et la tenue d’une nouvelle audition sera ordonnée relativement à la demande d’asile de Mme Chiwara.

 

[6]               Il convient ensuite de se demander quelle serait l’approche à adopter quant à la nouvelle audition de la demande d’asile de Mme Chiwara. Puisque les demandes d’asile de la mère et de la soeur de Mme Chiwara ont déjà été tranchées, il n’est plus possible de joindre les demandes et de les entendre ensemble. Lorsque la Cour a examiné cette question avec les avocats, il a été convenu que la meilleure solution était d’ordonner que le dossier de la demande d’asile des membres de la famille de Mme Chiwara soit déposé en preuve devant le commissaire chargé de la nouvelle audition de la demande de celle‑ci. Mme Chiwara devrait être autorisée à ajouter au dossier des éléments de preuve complémentaires à l’appui de sa demande.

 


JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée, et la demande d’asile de Mme Chiwara est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen conformément aux présents motifs. Il n’y a aucune question à certifier.

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑3249‑10

 

 

INTITULÉ :                                                   VICTORIA NYASHA CHIWARA c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 15 février 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   Le 16 février 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kingsley I. Jesuorobo

POUR LA DEMANDERESSE

 

Khatidja Moloo

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kingsley I. Jesuorobo

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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