Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Federal Court

 

Cour fédérale

 

Date : 20101026

Dossier : T-610-10

Référence : 2010 CF 1058

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 26 octobre 2010

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

SAWSAN SHARAF

demanderesse

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 26 février 2010 d’un arbitre de grief de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (2010 CRTFP 34), selon laquelle l’arbitre de grief n’avait pas compétence pour entendre un premier grief et un calendrier devait être prévu à l’égard d’un second grief. Seul le premier grief fait l’objet du présent litige. Comme je l'ai dit aux parties à la conclusion de l’audition de la présente demande, la demande est rejetée avec dépens payables au défendeur, leur montant étant établi à 2 500,00 $.

[2]               La décision selon laquelle l’arbitre de grief n’avait pas compétence pour entendre le premier grief était pleinement étayée dans les motifs et résumée aux paragraphes 88 à 90. Pour que l’arbitre de grief ait compétence, l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2, prévoit que le grief doit avoir trait à une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire. La position de la fonctionnaire s’estimant lésée (la demanderesse) était que, après avoir obtenu en 2003 un poste de gestion et de supervision, elle avait été démise de la plupart de ses fonctions, particulièrement celles requérant la supervision d’autres personnes, ce qui en fait équivalait à une mesure disciplinaire, à un licenciement ou à une rétrogradation. La position du défendeur était qu’un certain nombre de griefs et de plaintes à l’égard de la conduite de la demanderesse et de son attitude envers les autres avaient été reçus et que, afin de remédier aux conditions qui empiraient dans ce secteur du lieu de travail, une mesure administrative devait être prise pour que la situation ne se détériore pas davantage.

 

[3]               Il ressort clairement des motifs de l’arbitre de grief qu’il était conscient des questions pertinentes, des faits importants et du droit applicable. Sa décision, quelle que soit la norme de contrôle appliquée, la décision correcte ou la raisonnabilité, est correcte de même que raisonnable.

 

[4]               La demanderesse a présenté elle-même sa cause tout au long de la présente instance judiciaire. Dans ses observations écrites et sa plaidoirie devant moi, elle a soulevé un certain nombre de questions, dont la partialité, le conflit d’intérêts, le défaut de prendre en compte la preuve pertinente, la considération d’éléments de preuve non pertinents et bien plus. La seule question pertinente est de savoir si, étant donné les faits de l’espèce, l’alinéa 209(1)b) conférait à l’arbitre de grief la compétence pour entendre l’affaire. Sa décision selon laquelle il n’avait pas compétence était, comme je l’ai dit, correcte et raisonnable. La demande sera rejetée.

 

[5]               En ce qui a trait aux dépens, la demanderesse était satisfaite d’un montant de dépens que la Cour estime raisonnable. Après avoir entendu l’avocat du défendeur, je conclus que la somme de 2 500,00 $ est raisonnable.


 

JUGEMENT

            Pour les motifs exposés,

 

            ET APRÈS avoir pris connaissance des documents déposés par la demanderesse et le défendeur et entendu les observations de la demanderesse :

 

            LA COUR STATUE comme suit :

1.      La demande est rejetée.

2.      Le défendeur a droit aux dépens établis au montant de 2 500,00 $ exigibles de la demanderesse.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-610-10

 

INTITULÉ :                                       SAWSAN SHARAF c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 25 OCTOBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 26 OCTOBRE 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sawsan Sharaf

 

LA DEMANDERESSE (POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 

Stephan J. Bertrand

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sawsan Sharaf

Toronto (Ontario)

 

LA DEMANDERESSE (POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.