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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100720

Dossier : IMM-6560-09

Référence : 2010 CF 759

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2010

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

GURPREET KAUR SANDHU

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]          Mme Gurpreet Kaur a présenté à la Cour, conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C., 1985, ch. F‑7, une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’une agente des visas du Haut-commissariat du Canada à New Delhi.

 

[2]          Mme Sandhu est une citoyenne de l’Inde qui a travaillé pour trois petites entreprises interreliées en Inde qui offrent des services de voyage et d’immigration. Elle a présenté une demande de visa de résidente permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés comme Commis de banque (CNP 1434) et comme Secrétaire (CNP 1241) tels que ces emplois paraissent dans la Classification nationale des professions (CNP) du Canada.

 

[3]          Les documents portant sur l’expérience de Mme Sandhu comme commis aux opérations bancaires n’ont pas convaincu l’agente. Elle a aussi conclu que Mme Sandhu n’avait pas d’expérience comme secrétaire au niveau de compétence B du CNP 1241 parce que ce niveau de compétence n’était pas requis dans de petites compagnies axées sur le service.

 

[4]          L’agente des visas a rejeté la demande de résidente permanente de Mme Sandhu dans la catégorie des travailleurs qualifiés, concluant qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues au paragraphe 75(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

 

[5]          Pour les motifs qui suivent, je fais droit au contrôle judiciaire.

 

 

Les faits

 

[6]          Mme Sandhu est une citoyenne indienne âgée de 30 ans. Elle a obtenu un baccalauréat en administration des affaires à la Punjab University en 2001 et elle a plus tard obtenu une maîtrise en administration des affaires à la Punjab Technical University.

 

[7]          En 2004, la demanderesse a obtenu un poste dans une compagnie nommée Directaccess Marketing Pvt. Ltd. à Ludhiana. Son contrat d’emploi montre que pour ce poste, elle devait travailler à la Bank of Punjab Ltd. Cependant, ses responsabilités à la banque ne sont pas claires dans le dossier.

 

[8]          De mai 2005 à octobre 2007, la demanderesse a été secrétaire de bureau pour une compagnie nommée Moga Swastik Travels. Cette compagnie offre des services de voyage, de visa et d’immigration. Le propriétaire est certifié par la Société canadienne de consultants en immigration.

 

[9]          En 2007, Mme Sandhu est devenue la secrétaire du gestionnaire de la compagnie G.N. Immigration Advisers et en avril 2009, elle a de nouveau occupé un poste de secrétaire de bureau, puis de coordinatrice à la compagnie Guru Nanak Travel Advisers. Toutes ces compagnies semblent reliées.

 

[10]      La demanderesse a présenté des lettres de son employeur confirmant ses tâches à chacune des compagnies. Dans la lettre de son employeur le plus récent, Guru Nanak Travel Advisors (Reg’d), datée du 19 août 2009, le propriétaire confirme l’emploi précédent de Mme Sandhu dans l’entreprise associée, G.N. Immigration Advisers. Les [traduction] « principales tâches » de Mme Sandhu sont décrites comme suit :

1)         Répondre aux appels téléphoniques et aux questions des clients.

2)         Accueillir les nouveaux clients et les diriger vers la bonne personne après avoir déterminé l’objet de leur visite.

3)         Recevoir et vérifier le courrier et le courrier électronique tous les jours et le distribuer aux personnes visées.

4)         Prendre des rendez-vous et les gérer.

5)         Répondre aux courriels reçus du gestionnaire.

6)         Saisir au clavier, imprimer et envoyer la correspondance quotidienne en utilisant des ordinateurs.

7)         Parfois préparer, saisir au clavier et imprimer les formulaires de demande d’immigration et de visa en cas de pénurie de personnel.

8)         Commander de la papeterie de bureau et d’autres fournitures au besoin.

9)         Envoyer et recevoir des messages en utilisant les télécopieurs.

10)       Former et guider les nouveaux employés quant au travail effectué au bureau, lorsque nécessaire.

11)       Organiser l’horaire de déplacements de l’employeur selon les directives reçues.

 

 

[11]      La demanderesse a inclus dans sa demande des rapports mensuels de ses heures de travail de la part de ses divers employeurs. Ces rapports semblent être des documents normalisés portant le nom de [traduction] « Registre des employés », établis conformément à l’article 5 des Punjab Shops and Commercial Establishment Rules, 1958, et ils montrent que la demanderesse a travaillé 8 heures par jour, 6 jours par semaine et qu’elle a pris congé à l’occasion.

 

[12]      La demanderesse a aussi présenté divers certificats, relevés de paye et autres documents pour appuyer ses déclarations quant à son emploi.

 

[13]      La demanderesse a obtenu une offre d’emploi d’une compagnie dans la région du Grand Toronto.

 

 

La décision contestée

 

[14]      L’agente des visas a rejeté la demande de Mme Sandhu et a écrit :

 

[traduction]

Je ne suis pas convaincue que vous satisfaites à l’exigence établie au paragraphe 75(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, parce qu’un commis aux opérations bancaires (CNP 1434) ne satisfait pas à l’exigence de l’évaluation puisqu’il ne relève pas de la catégorie de genres de compétence 0, ou des niveaux de compétence A ou B de la Classification nationale des professions, et vos documents ne démontrent pas de façon satisfaisante que vous avez effectué les tâches principales d’une secrétaire (CNP 1241) ou d’une agente des prêts hypothécaires (CNP 1232). Vos documents de Directaccess Marketing Pvt. Ltd. n’indiquent pas votre titre ou vos tâches et, compte tenu de votre niveau de salaire, je ne suis pas convaincue que vous avez effectué les tâches principales d’une agente des prêts hypothécaires (CNP 1232). En ce qui a trait à votre poste de secrétaire (CNP 1241), compte tenu de la taille des compagnies, de la nature de leurs activités et de la description de vos tâches, je ne suis pas convaincue que vous avez effectué les tâches d’un emploi au niveau de compétence B, plutôt qu’un emploi au niveau de compétence C tel que commis de bureau général.

 

 

[15]      L’agente des visas a supplémenté à son raisonnement en déposant un affidavit à l’appui de sa décision. Elle explique d’abord que la demanderesse n’a pas été en mesure de présenter une preuve suffisante pour établir qu’elle avait été une agente des prêts hypothécaires. Cela semble avoir été causé par le fait que le bureau qui l’a embauchée à l’époque est maintenant fermé. Cet aspect de la décision n’est pas contesté.

 

[16]      En ce qui a trait au poste de secrétaire, l’agent des visas explique qu’elle a examiné [traduction] la « "qualité des tâches" effectuées par la demanderesse, plutôt que le nombre de tâches effectuées ». L’agente a ajouté qu’elle ne doutait pas du fait que la demanderesse a travaillé dans les compagnies déclarées. L’agente a conclu que le travail de la demanderesse dans ces compagnies ne lui permettait pas de se qualifier pour le niveau de compétence requis. Elle a écrit ce qui suit :

 

[traduction]

Pour une demande dans la catégorie des travailleurs qualifiés, il faut effectuer une évaluation additionnelle pour différencier les niveaux de compétence A, B et C, parce que le niveau de compétence C n’est pas admissible. Dans de tels cas, je peux examiner l’environnement de travail ou le contexte dans lequel les tâches sont effectuées, plaçant ainsi un « plus grand poids sur certaines tâches » pour évaluer le niveau de compétence.

 

 

[17]      Certaines responsabilités se chevauchent entre une secrétaire (CNP 1241, niveau de compétence B) et un commis de bureau (CNP 1411, niveau de compétence C). En l’espèce, l’agente a ciblé des capacités qui se chevauchaient, telles que : éditer des textes, saisir au clavier et corriger des épreuves; répondre à des questions, répondre au téléphone; traiter le courrier et commander des fournitures de bureau. Elle a souligné les autres responsabilités qui sont exclusives aux secrétaires, qui est le niveau de compétence le plus élevé des deux postes, notamment : l’établissement des méthodes administratives; la préparation de comptes rendus; la recherche et la supervision d’employés.

 

[18]      L’agente a évalué les besoins probables des employeurs de la demanderesse et a conclu qu’il était peu probable qu’ils aient besoin que la demanderesse effectue les tâches qui distinguent une secrétaire d’un commis de bureau.

 

[19]      L’agente a conclu que la demanderesse n’avait pas les responsabilités nécessaires dans son poste pour relever du niveau de compétence B, qui est le niveau minimal pour être reconnue dans la catégorie des travailleurs qualifiés comme secrétaire. Elle a conclu :

 

[traduction]

Compte tenu des documents présentés, je ne suis pas convaincue que vous avez effectué les tâches d’une Secrétaire (CNP 1241) […] pendant au moins un an, de façon continue et à temps plein, pendant la période de 10 ans avant la date de votre demande.

 

[20]      L’agente des visas a rejeté la demande de visa de résidente permanente à titre de travailleur qualifié.

 

Les dispositions légales applicables

 

Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

 

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

Qualité

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

Exigences

 

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

Skilled workers

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

Minimal requirements

 

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

La question en litige

 

[21]      J’ai relevé une question en l’espèce :

 

Qu’est-ce que l’agent e des visas aurait dû faire compte tenu de ses doutes au sujet des responsabilités réelles de la demanderesse?

 

 

La norme de contrôle

 

[22]      Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême a déclaré qu'il n'y a maintenant que deux normes de contrôle en common law au Canada : la norme de la décision correcte et la norme de la décision raisonnable (paragraphe 34). Les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit devraient se voir accorder une certaine retenue et doivent être contrôlées selon la norme de décision raisonnable, alors que les questions de droit sont généralement contrôlées selon la norme de la décision correcte.

 

[23]      Je conclus que les questions en l’espèce portent sur l’obligation d’équité procédurale. Il s’agit de questions auxquelles aucune retenue n’est accordée et, par conséquent, la norme de contrôle applicable est la décision correcte.

 

Analyse

 

[24]      Tant la demanderesse que le défendeur ont cité des affaires portant sur le fait que les agents de service doivent parfois clarifier certains doutes au sujet d’un dossier.

 

[25]      Dans Sharma c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 786, la juge Snider a réitéré la notion maintenant acceptée selon laquelle un agent des visas n’a pas l’obligation d’aviser un demandeur des lacunes dans sa demande. Elle a mentionné dans la décision Ahmed c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 940, du juge Rothstein, alors juge de la Cour fédérale, qui a conclu que « [l’]imposition d’une telle exigence équivaudrait à exiger de la part de l’agent des visas de donner préavis d’une décision défavorable ». Dans l’affaire Sharma, le demandeur avait été avisé que ses observations étaient inadéquates au sujet des déclarations portant sur l’éducation de son épouse. La juge Snider a conclu qu’il s’agissait d’un préavis adéquat au sujet du fait que des documents supplémentaires étaient requis.

 

[26]      Le juge Paul Crampton a conclu dans la décision Trivedi c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2010 CF 422, que l’obligation d’équité procédurale dans les décisions d’agents des visas était minime. Il a conclu qu’il n’existait aucune obligation de rouvrir une décision parce que le ministre avait clairement établi qu’un demandeur doit « bien présenter son dossier ».

 

[27]      La demanderesse a présenté une demande complète. Son employeur précise dans sa lettre de confirmation d’emploi que la demanderesse a effectué les tâches énumérées. En l’espèce, la demanderesse a présenté une demande des plus complètes, comprenant des documents indépendants à l’appui de ses déclarations. Elle a bien présenté son dossier (Trivedi), et contrairement à l’affaire Sharma, aucun autre renseignement n’était nécessaire. Le dernier employeur de la demanderesse a énuméré ses responsabilités. Cette liste comprenait deux tâches qui qualifiaient la demanderesse à titre de secrétaire, au sens de la CNP 1241 : c’est-à-dire organiser des déplacements et former de nouveaux employés.

 

[28]      L’agente a mis en doute ces deux dernières tâches en supposant qu’elles ne seraient probablement pas nécessaires compte tenu de la taille des activités de l’employeur. Il était parfaitement raisonnable que l’agente ait un doute qui contredise la preuve.

 

[29]      L’agente a écrit dans ses notes :

 

[traduction]

La compagnie semble être composée de sept employés

[…]

pour une petite compagnie axée sur le service, où il y a un gestionnaire – il semble peu probable que la compagnie ait besoin d’une secrétaire affectée à un poste précis et que les tâches effectuées soient du niveau de compétence B.

 

[…]

- il est plus probable que PA ait travaillé dans un poste de commis (tel que 1441), puisque les tâches sont très semblables.

 

 

[30]      L’agente a douté du fait que la demanderesse s’occupait de l’organisation des déplacements dans une agence de voyage; qu’elle formait de nouveaux employés dans un environnement axé sur la vente; que des procédures administratives complexes étaient nécessaires ou que des réunions nécessitant des procès-verbaux avaient réellement eu lieu. L’agente a précisé dans son affidavit :

 

[traduction]

[…] Il semble que la demanderesse a tenté de surestimer le niveau de compétence de ses tâches en prétendant qu’elle avait effectué des tâches qui sont peu probables dans le contexte de son environnement de travail. Par exemple, elle a soutenu que l’une de ses tâches principales était d’[traduction] « organiser l’horaire de déplacements pour son employeur en fonction des instructions reçues ». Il s’agit d’une tâche essentielle, établie sous la CNP 1241 et qui ne se trouve pas dans la CNP 1411. Cependant, l’employeur actuel de la demanderesse semble être propriétaire d’une petite agence de voyage et de consultants en immigration, dans laquelle l’organisation de déplacement est l’une des principales activités d’entreprise. De plus, la demanderesse a indiqué qu’une partie de ses tâches à titre de secrétaire était de préparer les formulaires de demande d’immigration et de faire des réservations de billets d’avion. Compte tenu des activités d’entreprise des diverses compagnies concernées, la description que la demanderesse a faite de ses tâches et la description de son employeur sur le même sujet, je ne suis pas convaincue qu’elle a effectué les tâches relevant d’un poste de niveau de compétence A ou B.

 

[31]      L’agente des visas ne présente pas de fondement pour son hypothèse selon laquelle une petite entreprise n’a pas besoin d’une secrétaire attitrée. Un examen des documents suggère le contraire en l’espèce. La demanderesse a un haut niveau d’éducation, elle reçoit un salaire régulier et c’est son employeur qui a confirmé ses responsabilités quant aux déplacements et à la formation.

 

[32]      Dans Huyen c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2001 CFPI 904 et Gandhi c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1054, la Cour a conclu que lorsque la demande est adéquate, mais que l’agent a néanmoins des doutes au sujet de la preuve, l’agent doit clarifier l’information auprès du demandeur.

 

Conclusion

[33]      Lorsqu’un agent des visas a des doutes qui ne sont pas fondés sur les faits et que le demandeur a bien présenté son dossier en soumettant une demande complète, l’agent devrait demander une clarification pour soit confirmer, soit éliminer ses doutes. Sans chercher de clarification, l’agente ne pouvait pas le faire.

 

[34]      Par conséquent, j'accueille la demande de contrôle judiciaire.

 

[35]      L'affaire est renvoyée pour nouvel examen par un agent des visas différent.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  L'affaire est renvoyée pour nouvel examen par un agent des visas différent.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6560-09

 

 

INTITULÉ :                                       GURPREEK KAUR SANDHU et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 15 JUILLET 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MANDAMIN         

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 20 JUILLET 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Benjamin Kranc

 

POUR LA DEMANDERESSE

Michael Butterfield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kranc & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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