Cour fédérale |
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Federal Court |
[traduction certifiée, non révisée]
Ottawa (Ontario), le 7 juin 2010
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
Introduction
[1] M. Jose Noli Delos Santos (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), du rejet de sa demande de dispense de visa présentée au Canada. La décision, rendue le 14 mai 2009, a été prise par une agente nommée R. Cope (l’agente).
Le contexte
[2] Le demandeur est citoyen des Philippines. Il est arrivé au Canada le 13 mai 1994 alors que les dispositions et les règlements de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 étaient en vigueur. À l’époque, il était parrainé par sa sœur sous le régime de la politique J88. Cette politique exigeait que le demandeur soit célibataire au moment de devenir résident permanent.
[3] Le demandeur n’était pas marié lorsque la demande de parrainage a été présentée. Cependant, au moment de son arrivée au Canada, il était marié et il avait un enfant. Le demandeur n’a pas dévoilé le changements de son état matrimonial et de son état parental quand il a été interrogé par une agente d’immigration au point d’entrée à Vancouver.
[4] En 2004, le demandeur a présenté, en vertu de la Loi, une demande de parrainage pour son épouse et ses enfants. Le deuxième enfant du demandeur est né aux Philippines en 1994. Le dévoilement, en 2004, du fait que le demandeur était marié et qu’il était père d’un enfant lorsqu’il est arrivé au Canada en 1994 a été considéré comme une présentation erronée des faits, laquelle a en bout de ligne mené à la délivrance d’une mesure d’exclusion le 27 février 2006.
[5] Le demandeur a interjeté appel de la mesure d’exclusion à la Section d’appel de l’immigration (la SAI). Dans une décision rendue le 27 février 2007, la SAI a rejeté l’appel et a décidé qu’il n’existait pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant le recours au pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 25(1) de la Loi.
[6] Le demandeur a obtenu l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision de la SAI et a plaidé sa demande de contrôle judiciaire devant le juge Barnes dans le dossier n° IMM‑1151‑07.
[7] Dans une décision répertoriée sous 2007 CF 1325, le juge Barnes a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Après avoir appliqué la norme de la décision raisonnable, il n’a trouvé aucune erreur dans la manière selon laquelle la SAI a refusé d’accorder une réparation en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi.
[8] Le 22 janvier 2008, le demandeur a présenté sa demande CH « indépendante », c’est‑à‑dire une demande soumise en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. La demande a été rejetée car l’agente a conclu qu’il n’y avait aucun nouvel élément de preuve qui supplantait la preuve dont disposait la SAI et dont le tribunal a tenu compte.
[9] L’agente, en évaluant la demande CH, a jugé que la SAI avait tenu compte des facteurs CH pertinents lorsqu’elle a rendu sa décision et qu’aucun nouvel élément de preuve n’avait été fourni. L’agente a également souligné que les fausses déclarations, faites par le demandeur à son arrivée au Canada, quant à son état matrimonial et son état parental, étaient graves.
[10] Le demandeur affirme que l’agente a rendu une décision déraisonnable et que, en outre, une question d’équité procédurale est soulevée en raison du fait que c’est la même agente qui a tranché à la foi sa demande CH et à la foi sa demande d’examen des risques avant renvoi (la demande d’ERAR).
[11] La décision de l’agente est sujette à révision, sur son fonds, selon la norme de la décision raisonnable. La question d’équité procédurale est révisable selon la norme de la décision correcte. Je vais commencer par examiner la question de la prétendue partialité découlant du fait que c’est la même agente qui a tranché à la fois la demande CH et la demande d’ERAR.
[12] Aucune partialité inhérente ne découle du fait qu’un même agent examine la demande CH et la demande d’ERAR. À cet égard, je renvoie à l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans Oshurova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 301.
[13] Je ne vois aucune preuve de partialité institutionnelle, ni de partialité personnelle, dans le dossier relatif à la décision faisant l’objet du présent contrôle. Cet argument ne peut être retenu.
[14] Quant à la question du bien-fondé de la décision faisant l’objet du présent contrôle, les arguments du demandeur ne sont rien d’autre qu’un désaccord avec la manière selon laquelle l’agente a apprécié la preuve et les observations qui lui ont été présentées. Je ne vois aucune erreur dans la conclusion de l’agente selon laquelle le demandeur n’a soumis aucun « nouvel » élément de preuve, soit un élément de preuve dont la SAI ne disposait pas.
[15] La SAI, au moment de décider d’exercer ou non le pouvoir discrétionnaire prévu à l’alinéa 67(1)c) de la Loi, devait tenir compte de l’intérêt supérieur de « l’enfant directement touché » par la décision. La SAI, d’après sa décision, a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de motifs d’ordre humanitaire quant à la décision contre laquelle le demandeur avait interjeté appel.
[16] La nature du pouvoir discrétionnaire en matière de motifs d’ordre humanitaire en question est la même, peu importe que ce pouvoir discrétionnaire soit invoqué en vertu de l’alinéa 67(1)c), c’est‑à‑dire relativement à un appel devant la SAI, ou invoqué « de manière indépendante », c’est‑à‑dire en vertu d’une demande indépendante présentée en vertu du paragraphe 25(1). Le pouvoir discrétionnaire en matière de motifs d’ordre humanitaire permet de se soustraire à l’application stricte de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).
[17] Un agent est tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de motifs d’ordre humanitaire de manière raisonnable, compte tenu de la preuve produite et sans égard à des considérations inappropriées ou étrangères à l’affaire (voir Maple Lodge Farms Ltd c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2).
[18] Je ne suis pas convaincue que l’agente a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable ou qu’elle a commis une quelconque erreur susceptible de révision. Rien ne justifie l’intervention de la Cour, et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[19] Il n’y a aucune question à certifier en l’espèce.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question à certifier en l’espèce.
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
Réviseur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3012-09
INTITULÉ : JOSE NOLI DELOS SANTOS c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 DÉCEMBRE 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS ET
COMPARUTIONS :
Gerald G. Goldstein
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POUR LE DEMANDEUR |
Jennifer Dagsvik |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Barbeau, Evans & Goldstein Avocats Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR
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