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Federal Court

 

Cour fédérale

Date : 20100419

Dossier : IMM-5375-08

Référence : 2010 CF 425

Ottawa (Ontario), le 19 avril 2010

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

SHAHENAZ ASHRAF

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.                    Aperçu

 

[1]               Mme Shahenaz Ashraf a présenté une demande d'asile au Canada au motif qu'elle craignait la famille de son mari au Pakistan. La famille de ce dernier lui avait trouvé une épouse et désapprouvait son mariage à Mme Ashraf. Son mari et elle se sont épousés en secret en 2001 et ont fui au Canada pour que la famille du mari ne leur cause pas de préjudice. Alors qu'ils étaient au Canada, Mme Ashraf a allégué que son mari devenait de plus en plus violent. Ils ont tous deux présenté une demande d'asile en 2006, mais monsieur est retourné au Pakistan avant l'audience. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d'asile de Mme Ashraf au motif qu'elle n'avait pas tenté de se prévaloir de la protection de l'État au Pakistan. De plus, la Commission estimait que la demande d'asile de Mme Ashraf n'était pas fondée sur une crainte réelle d'être persécutée ou d'être maltraitée au Pakistan. Elle était plutôt venue au Canada pour rechercher une vie meilleure.

 

[2]               Mme Ashraf soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que sa crainte d'être l'objet d'un crime d'honneur de la part de la famille de son ancien mari était simplement anecdotique et non étayée par la preuve documentaire. Elle prétend de plus que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle s'est appuyée sur le fait qu'elle avait attendu cinq ans avant de déposer une demande d'asile, pour conclure que sa crainte n'était pas réelle. Je suis d'accord que la Commission a commis une erreur à ces deux égards et, par conséquent, j'accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               La seule question en litige est de savoir si la décision de la Commission était raisonnable.

 

II.                 Analyse

a)      La décision de la Commission

 

[4]               La Commission énonce les faits qui sous-tendent la demande d'asile de Mme Ashraf et note qu'elle ne s'était pas prévalue de la protection de l'État au Pakistan avant son départ pour le Canada. Elle a conclu que la seule preuve appuyant l'allégation de Mme Ashraf selon laquelle elle craignait des représailles de la part de la famille de son mari était anecdotique et n'était pas étayée par la preuve documentaire. Dans les faits, la preuve documentaire dont la Commission était saisie mentionnait des cas de crimes d'honneur. La preuve présentée par Mme Ashraf appuyait son allégation et contredisait la conclusion de la Commission. La Commission ne l'a pas mentionnée.

 

[5]               De plus, en ce qui a trait aux cinq ans écoulés avant la présentation de la demande d'asile, la Commission a conclu qu'ils étaient compatibles avec le désir de rechercher une vie meilleure au Canada et non avec la crainte d'être persécutée ou maltraitée au Pakistan. Lors de l'audience, Mme Ashraf avait expliqué qu'alors qu'elle était au Canada, elle était entièrement sous l'influence de son mari. Elle avait été agressée et maltraitée et ne quittait jamais la maison seule. Il se peut que la Commission n'ait pas cru son témoignage. Même si c'est le cas, elle avait l'obligation d'en faire état et d'expliquer pourquoi il n'était pas crédible.

 

III.               Conclusion et dispositif

 

[6]               À mon avis, la décision de la Commission est déraisonnable parce qu'elle a omis de traiter des éléments de preuve dont elle était saisie concernant les cas de crimes d'honneur au Pakistan et l'explication de Mme Ashraf relativement au temps écoulé avant la présentation de sa demande d'asile. En conséquence, je devrai accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonnerai une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué. Aucune question de portée générale n'est soulevée aux fins de certification.

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à la Commission pour une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué.

2.                  Aucune question de portée générale n'est énoncée.

 

« James W. O'Reilly »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5375-08

 

Intitulé :                                       ASHRAF c. MCI

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 1er février 2010

 

Motifs du jugement

et jugement :                              le juge O'REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 avril 2010

 

 

Comparutions :

 

Max Chaudhary

Pour la demanderesse

 

Leanne Briscoe

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Chaudhary

Avocat

North York (Ontario)

 

Pour la demanderesse

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 

 

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