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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20100326

Dossier : T-828-08

T-244-07

Référence : 2010 CF 337

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2010

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

MICKEY COCKERILL ET

HARRY COCKERILL

demandeurs

et

 

LA PREMIÈRE NATION No 468 DE FORT MCMURRAY

ET LE CHEF ALBERT CREE, BERNADETTE DUMAIS

ET NANCY CREE

défendeurs

 

 

Dossier : T-244-07

ET ENTRE :

 

 

BETTY WOODWARD

demanderesse

et

 

LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE

NATION No 468 DE FORT MCMURRAY

ET LA PREMIÈRE NATION No 468

DE FORT MCMURRAY

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.    Aperçu

[1]               Les deux demandes de contrôle judiciaire soulèvent la question de savoir si une Première nation peut limiter les droits de vote aux personnes résidant dans sa réserve, ou si cette limite viole le droit à l’égalité que confère l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

[2]               La demanderesse visée par la première demande, Mme Betty Woodward, est membre de la Première nation de Fort McMurray (la PNFM), mais il lui a été impossible de voter à des élections visant à pourvoir aux postes de chef et de conseillers parce qu’elle habite juste en dehors de la réserve, dans le village d’Anzac. Dans le même ordre d’idées, les demandeurs visés par la seconde demande, MM. Mickey et Harry Cockerill, sont eux aussi des membres de la PNFM qui résident à Anzac. Eux non plus n’ont pas eu le droit de voter aux élections de la bande.

 

[3]               Le règlement sur la coutume électorale de la PNFM, qui a été adopté en 1993, définit un [traduction] « électeur » comme une personne qui est membre de la bande, est âgée d’au moins 18 ans et est un résident (article 2.7). Un [traduction] «  résident » est une personne qui tient un lieu de résidence dans l’une des réserves de la bande pendant au moins six mois de l’année (article 2.8).

 

[4]               Mme Woodward sollicite une ordonnance annulant une décision par laquelle le chef et le conseil de la bande ont refusé de modifier le règlement pour supprimer l’obligation de résidence, ou une ordonnance obligeant le chef et le conseil de la bande à effectuer la modification en question. Les Cockerill sollicitent pour leur part une ordonnance obligeant la bande à permettre aux non-résidents de voter, de même qu’une ordonnance annulant la dernière élection du 28 avril 2008. L’un des défendeurs, Mme Bernadette Dumais, a brièvement comparu par l’entremise de son avocat afin d’indiquer clairement qu’elle appuie entièrement les demandeurs, Mickey et Harry Cockerill.

 

[5]               Je conclus que l’obligation de résidence viole effectivement l’article 15, mais je suis d’avis que cette obligation représente une limite raisonnable au sens de l’article premier de la Charte. Quoi qu'il en soit, je me dois de rejeter la demande de contrôle judiciaire de Mme Woodward parce que la décision sur laquelle elle la fondait censément ne relevait pas de la compétence du chef et du conseil. Je rejette la demande de contrôle judiciaire des Cockerill en me fondant sur l’article premier de la Charte. Les questions qui se posent en l’espèce sont les suivantes :

 

1.      Les décisions de la bande sont-elles susceptibles de contrôle judiciaire?

2.      Le règlement est-il conforme aux coutumes de la bande?

3.      Les coutumes sont-elles susceptibles de contrôle en vertu de la Charte?

4.      Le règlement viole-t-il l’article 15?

5.      Le règlement est-il justifié au regard de l’article premier de la Charte?

 

II.     Analyse

A.     Contexte factuel

 

[6]               Les experts que le ministre et Mme Woodward ont appelés ont fait état d’un point de vue constant sur l’organisation sociale des personnes qui vivent dans la région de Fort Chipewyan, en marge de laquelle réside la Première nation de Fort McMurray. Mme Patricia McCormack, anthropologue à l’Université de l’Alberta, a abondamment étudié la région de Fort Chipewyan et ses habitants. Elle a expliqué que, contrairement à ce qui se passait dans le Sud, il n’y avait aucune tribu dans le Nord de l’Alberta. Les gens se regroupaient principalement dans de petites bandes locales, vivant ensemble et mettant en commun le produit de leurs travaux. Les dirigeants de ces petits groupes étaient généralement choisis par consensus informel, en fonction de leurs aptitudes en tant que chasseur, trappeurs, orateurs ou chefs spirituels. Il existait aussi des bandes régionales, qui étaient essentiellement un regroupement temporaire de bandes locales, mais, là encore, ces bandes n’avaient aucune structure de direction formelle. Cette situation a duré jusqu’à ce que, à l’époque où le commerce de la fourrure a décliné, les gens ont commencé à se regrouper en collectivités dans les années 1950 et 1960.

 

[7]               Le Traité no 8 a eu lui aussi un effet. Le processus de négociation du Traité, qui a été signé en 1899, a exigé que la bande identifie ses membres et ses dirigeants. Les chefs ont signé le Traité au nom de tous, mais la liste de la bande indiquait ceux qui allaient devenir des Indiens de fait pour l’application de la Loi sur les Indiens, L.R. ch. I-6. À l’évidence, il s’agissait d’une exigence administrative qui avait peut-être peu de rapport avec la façon dont les gens vivaient concrètement. Par exemple, le Traité délimitait les terres de réserve, mais on ne s’attendait pas à ce que les gens s’installent dans les terres de réserve et la résidence dans la réserve n’était pas une question importante.

 

[8]               M. Carl Beal, professeur d’études autochtones à l’Université des Premières Nations du Canada, a confirmé que, dans le nord-ouest de l’Alberta, les Autochtones vivaient au sein de groupes familiaux ou de groupes de famille élargie avant la conclusion du Traité no 8. Il a convenu que l’on pouvait donner à ces groupes le nom de [Traduction] « bandes locales ». Ces dernières étaient dotées d’un chef, mais pas dans le sens où l’on pourrait utiliser ce terme. Il n’existait pas de structure de direction formelle.

 

[9]               M. Beal a expliqué qu’après la signature du Traité no 8, l’existence de réserves ne voulait pas forcément dire que les membres de la bande y vivaient réellement. Les arpenteurs chargés de délimiter les terres de réserve ne parlaient souvent pas aux habitants de l’endroit pour déterminer quelles étaient les terres qu’ils utilisaient réellement. Pourtant, au fil des ans, de plus en plus de gens se sont installés dans les réserves, en partie parce que les fonctionnaires de l’État les encourageaient à le faire par souci de commodité administrative.

 

[10]           M. Beal a signalé également que la Première nation de Fort McMurray est en fait une création moderne, qui a vu le jour en 1954, quand la réserve de la rivière Clearwater et trois réserves du lac Grégoire sont devenues des réserves de la PNFM. D’autres terres ont été détachées pour la bande de Fort McKay.

 

[11]           J’ai également entendu le témoignage de deux Aînés, Mme Harriet Janvier et M. Roland Woodward.

 

[12]           Mme Janvier est née dans la réserve en 1936. Elle a vécu à la maison jusqu’à l’âge de 12 ans, quand elle est partie pour un pensionnat après le décès de sa mère en 1949. Elle a vécu aussi à Fort St. John entre 1976 et 1986. Mme Janvier a fait partie à diverses reprises du conseil de la bande : en 1971 pendant 2 ans, en 1986 pendant 2 ans et en 2005 pendant 3 ans. Elle siège aujourd’hui au Comité des Ainés, qui est formé d’Ainés vivant dans la réserve ou en dehors de celle-ci et dont fait partie la demanderesse, Mme Betty Woodward. Le Comité des aînés donne des conseils au chef et au conseil sur diverses questions relatives à la bande, par exemple en rapport avec les activités des sociétés pétrolières dans la région.

 

[13]           Selon les souvenirs de Mme Janvier, les chefs étaient choisis par les résidents de la réserve (des hommes uniquement) à l’occasion d’une danse du thé. Ils étaient choisis en fonction de leurs aptitudes à la chasse et, récemment surtout, de leur aptitude à s’exprimer en anglais. Comme il n’y avait pas de téléphone, l’annonce de la danse du thé était faite de bouche à oreille. Les membres de la bande qui vivaient à l’extérieur de la réserve entendaient certainement parler des rassemblements, mais en général, croit-elle, ils n’y assistaient pas. Elle pense que dans les années 1940 la réserve ne comptait qu’une dizaine de famille, soit moins d’une centaine de personnes. Elle croit aussi que la pratique dont elle se souvient correspond à la façon dont les chefs étaient choisis dans le passé, d’après ce que ses parents lui ont dit.

 

[14]           M. Roland Woodward est historien. Il a vécu dans la réserve, mais aussi juste en dehors de celle-ci, dans le village d’Anzac. Son frère Jim, a-t-il expliqué, a été chef de la bande pendant une brève période en 1996. Jim voulait rétablir la coutume de la bande selon laquelle chacun, qu’il soit résident ou non, était admissible à voter, mais il n’y est pas parvenu.

 

[15]           M. Woodward a expliqué qu’il est membre de la bande et qu’il réside aujourd’hui dans la réserve. Cependant, comme son nom a été rayé de la liste des membres, il ne peut pas voter.

 

III.   Les questions en litige

 

1.      Les décisions de la bande sont-elles susceptibles de contrôle judiciaire?

 

[16]           Les demandeurs fondent leurs demandes de contrôle judiciaire sur des décisions distinctes. Mme Woodward conteste la décision prise par le chef et le conseil de la PNFM de ne pas modifier le règlement sur la coutume électorale. Les Cockerill contestent l’élection du 28 avril 2008 dans laquelle ils ont été privés du droit de voter.

 

[17]           La PNFM fait remarquer que le chef et le conseil n’étaient pas compétents pour prendre la décision que Mme Woodward voulait obtenir. Le règlement contient un mécanisme relatif à l’adoption de modifications, et le chef et le conseil ne peuvent pas le modifier de leur propre initiative.

 

[18]           Je partage le point de vue de la PNFM sur ce point. Mme Woodward n’a pas fondé sa demande de contrôle judiciaire sur une décision qui est susceptible de contrôle judiciaire. Pour ce seul motif, je me dois de rejeter sa demande. Le reste de mon jugement se rapporte à la demande de contrôle judiciaire que les Cockerills ont présentée. Cependant, au besoin, je me reporte aux faits et aux arguments que Mme Woodward a soulevés dans le cadre de sa demande.

 

2.      Le règlement est-il conforme aux coutumes de la bande?

 

[19]           La PNFM fait valoir que le règlement actuellement en vigueur ne cadre pas avec les coutumes de la bande. Comme il a été mentionné plus tôt, les Autochtones du Nord de l’Alberta vivaient habituellement au sein de petites bandes locales, dont les membres choisissaient un dirigeant. Tous les membres étaient, par définition, résidents de la bande, et vice versa. Il est donc normal que le règlement sur la coutume électorale exige que l’on réside dans la réserve parce que la résidence a toujours été un critère inhérent de la participation au choix d’un chef.

 

[20]           Selon M. McCormack, les membres de la bande n’ont occupé les terres de réserve que dans les années 1950, quand ils ont commencé à avoir de la difficulté à vivre de la terre. Mme Janvier se souvient qu’à cette époque les personnes résidant dans la réserve auraient choisi un chef à l’occasion d’une danse du thé, et que les non-résidents n’y auraient probablement pas participé.

 

[21]            À mon avis, la preuve n’étaye pas l’existence d’une coutume qui permette exclusivement aux personnes résidant dans la réserve de participer au choix d’un chef. Historiquement, les membres des bandes locales choisissaient un dirigeant par consensus. Le fait d’être membre d’une bande locale signifiait la même chose que le fait d’être un résident. Aucune coutume ne faisait une distinction entre les résidents et les non-résidents car il n’était pas nécessaire qu’une telle règle existe.

 

[22]           Plus tard, comme l’a relaté Mme Janvier, les personnes vivant en dehors de la réserve s’occupaient pour la plupart de leurs propres affaires, et n’assistaient habituellement pas aux fêtes du thé dans lesquelles on choisissait un chef. Mais là encore, il semble qu’il n’existait pas à cet égard de coutume bien ancrée. Elle n’a pas dit que les non-résidents n’étaient pas les bienvenus, ou que les membres non-résidents n’auraient pas pu jouer un rôle s’ils participaient à la cérémonie.

 

[23]           À mon avis, le règlement sur la coutume électorale de la bande n’est donc pas fondé sur une coutume établie qui consiste à faire une distinction entre les résidents et les non-résidents.

 

3.   Les coutumes sont-elles susceptibles de contrôle en vertu de la Charte?

 

[24]           La PNFM soutient qu’aucune source n’étaye la thèse selon laquelle le mot « coutumier » veut dire que le choix des dirigeants de la bande doit être conforme à l’article 15 de la Charte.

 

[25]           Premièrement, la Bande fait remarquer que l’article 25 de la Charte protège contre toute dérogation aux droits ancestraux et protégés par traité. En fait, cet article met donc les pratiques coutumières à l’abri de tout examen fondé sur la Charte. C’est donc dire que les coutumes de la Première nation de Fort McMurray sont protégées en vertu de l’article 25 et ne peuvent pas être contestées pour des motifs liés à l’article 15.

 

[26]           Comme il a été dit plus tôt, le règlement sur la coutume électorale de la bande n’est pas, selon moi, le reflet d’une pratique coutumière. Il n’est donc pas protégé par l’article 25, et peut être contesté en vertu de l’article 15 de la Charte.

 

[27]           La PNFM fait également remarquer que, selon l’article 2 de la Loi sur les Indiens, quand une bande ne suit pas le processus électoral prévu à l’article 74 de la Loi, le conseil (ou le chef) est choisi selon la coutume de la bande. C’est donc dire que la bande obtient ses pouvoirs de sa propre coutume, et non de la Loi sur les Indiens. Il s’ensuit que lorsqu’une bande choisit ses dirigeants par voie coutumière, elle ne fonde pas son pouvoir de le faire sur la Loi sur les Indiens. Dans cette situation, une bande ne dépend d'aucun pouvoir délégué par le législateur et ne peut pas être considérée comme un « gouvernement » pour l’application de l’article 32 de la Charte. Cette dernière s’applique au pouvoir qu’exerce le conseil de la bande parce que ce pouvoir découle de la Loi sur les Indiens, mais, selon la PNFM, la création proprement dite du conseil de bande est une autre affaire.

 

[28]           À mon avis, la jurisprudence n’étaye pas la position de la PNFM. La décision fondamentale qui se rapporte à cette question a été tranchée par le juge Barry Strayer (Thompson c. Conseil de la Première nation Leq’à:mel, 2007 CF 707), qui a conclu que la Charte s’applique au règlement sur la coutume électorale que prend une bande (paragraphe 8). Cependant, dans cette affaire, signale la PNFM, les parties avaient convenu que la Charte s’appliquait, de sorte que l’analyse du juge Strayer n’était pas essentielle à sa conclusion. Il est vrai que les parties ont admis qu’un règlement sur la coutume électorale d’une bande serait soumis à la Charte, mais le juge Strayer a expressément conclu que « le conseil de bande élu sous la régime d’un règlement de bande exerce néanmoins ses pouvoirs en vertu de la Loi sur les Indiens, de sorte que si l’éligibilité à ce conseil ou le droit de vote aux élections qui en décide la composition s’avère discriminatoire au sens du paragraphe 15(1) de la Charte, ces faits de discrimination relèvent d’une loi fédérale » (paragraphe 8).

 

[29]           De plus, le juge Strayer a souscrit à la décision du juge John O’Keefe dans l’affaire Clifton c. Bande Indienne de Hartley Bay, 2005 CF 1030. Dans cette affaire, le juge O’Keefe a conclu que les conseils de bande agissant selon la coutume et ceux agissant en vertu de la Loi sur les Indiens tirent tous deux leur pouvoir de la Loi sur les Indiens et, de ce fait, les deux sont assujettis à la Charte (voir le paragraphe 45 de cette décision).

 

[30]           Les demandeurs se fondent également sur la décision Scrimbitt c. Conseil de la bande indienne de Sakimay, [2000] 1 C.F. 513 (1re inst.), dans laquelle le juge Andrew MacKay a statué que la politique d’une bande concernant les droits de vote de ses membres était contraire à la Loi sur les Indiens, ainsi qu’à la Charte. En particulier, le juge MacKay a conclu que le fait d’interdire à une femme de voter parce qu’elle avait épousé une personne étrangère à la bande violait ses droits à l’égalité. La bande de Sakimay avait fait valoir que sa politique était ancrée dans la coutume, mais cela n’a pas empêché le juge MacKay de conclure à une violation de la Charte.

 

[31]           La PNFM a tenté de distinguer la décision Scrimbitt de la présente espèce en disant que cette affaire avait trait à un code d’appartenance et non à un code électoral, et que les codes d’appartenance sont réglementés en vertu de la Loi sur les Indiens (article 10). Les codes électoraux ne le sont pas. La PNFM prétend que cela signifie que la décision Scrimbitt ne peut étayer la thèse voulant que la Charte s’applique aux codes électoraux coutumiers. À mon avis, cependant, la décision Scrimbitt étaye la position des demandeurs étant donné qu’il y est question d’une application de la Charte à une pratique qui, disait-on, avait un fondement coutumier.

 

4.      Le règlement viole-t-il l’article 15?

 

[32]           La Cour suprême du Canada a conclu que le fait d’exiger que les électeurs soient résidents d’une réserve viole l’article 15 (Corbière c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord), [1999] 2 R.C.S. 203). La PNFM soutient que les circonstances de l’espèce sont différentes de celles dont il est question dans l’arrêt Corbière car les membres vivant en dehors de la réserve ne sont pas autorisés à voter sur de nombreux points, et non pas seulement pour le chef et le conseil de la bande. En outre, les membres ont le choix de s’installer dans la réserve. La non-résidence n’est pas une caractéristique immuable, ni une caractéristique qui ne s’obtient qu’à un prix personnel élevé. Dans Corbière, il y avait une preuve de surpeuplement, ce qui n’est pas le cas de la réserve dont il est question ici.

 

[33]           Je ne puis souscrire à la position de la PNFM. Je ne vois aucune raison de m’écarter de l’analyse qu’a faite le juge Strayer dans la décision Thompson, précitée, où il conclut ce qui suit :

 

•           le fait de limiter le droit de vote en fonction de la résidence établit une distinction qui constitue un déni d’égalité de protection ou de bénéfice;

•           la distinction est fondée sur des motifs analogues à ceux qui sont énoncés à l’article 15 parce qu’elle comporte des caractéristiques telles que « le gouvernement ne peut légitimement s’attendre que nous [les] changions » (citant Corbière);

•           une distinction fondée sur la résidence dans la réserve est discriminatoire parce qu’elle implique que les membres vivant en dehors de la réserve sont des membres de rang inférieur de la bande, elle porte atteinte à leur dignité en les privant de la pleine possibilité de prendre part aux affaires de la bande, et elle restreint leur capacité de maintenir des liens avec la bande;

•           le fait qu’une personne puisse choisir volontairement de vivre en dehors de la réserve importe peu.

 

[34]           En conséquence, je conclus que l’obligation de résidence que comporte le règlement sur la coutume électorale de la PNFM (article 2.7) viole l’article 15 de la Charte.

 

5.      Le règlement est-il justifié au regard de l’article premier de la Charte?

 

[35]           La PNFM soutient que la bande est un gouvernement local qui a pour mission de répondre aux besoins de ses résidents (à l’instar d’une municipalité). Le code électoral coutumier cadre avec cet objet. Par conséquent, le code répond à un objectif pressant et important : offrir un gouvernement local aux résidents. La règle de la résidence garantit que les personnes les plus touchées par la gouvernance de la bande ont le mot le plus important à dire dans le choix de leurs représentants. En outre, la loi est proportionnée. L’obligation de résidence est logiquement rattachée à son objet, lequel consiste à garantir que la population locale est bien servie par les activités de la bande. Les droits des non-résidents subissent une atteinte minime, contrairement à la situation exposée dans l’arrêt Corbière, où les non-résidents étaient tout à fait exclus du droit de voter. En l’espèce, les non-résidents peuvent quand même voter sur de nombreux points qui ont une incidence sur leurs intérêts. En fait, le Conseil fait peu de choses qui affectent les non-résidents. Les membres vivant hors de la réserve représentent 60 % des membres de la bande. Si on leur permettait de voter, ils représenteraient une majorité.

 

[36]           La PNFM signale que la situation dont il est question en l’espèce est différente de celle que l’on retrouve dans la décision Thompson, précitée, où le juge Strayer n’a trouvé aucun lien rationnel entre une obligation que les électeurs vivent dans une région traditionnelle (qui ne se limite pas à la réserve) et l’objectif de permettre aux résidents de jouer un rôle dans la gestion locale. Dans le cas qui nous occupe, il y a manifestement un lien rationnel entre l’obligation de résidence et le rôle de la bande, car la plupart des activités de la bande sont liées à l’administration des réserves pour le bénéfice des personnes qui y résident.

 

[37]           Je souscris à la position de la PNFM. Il ressort de la preuve que cette dernière exploite de nombreux programmes, dont la majorité est destinée au bénéfice des résidents. En outre, depuis l’arrêt Corbière, les Premières Nations sont tenues de permettre aux membres vivant hors réserve de voter sur des questions qui se rapportent à la cession ou à la désignation des terres de réserve. Par ailleurs, les non-résidents peuvent voter sur des décisions concernant d’autres aspects de la gestion des bandes (comme les membres des bandes, les fusions, etc.). Enfin, les Aînés non résidents peuvent, s’ils le désirent, siéger au Comité des Aînés de la PNFM, lequel conseille le chef et le conseil sur des questions touchant la bande.

 

[38]           À mon avis, la PNFM s’est acquittée du fardeau de montrer que l’obligation de résidence est justifiée en tant que limite raisonnable au sens de l’article premier de la Charte. Les ressources dont dispose la PNFM sont très restreintes. En fait, pour l’heure, ses finances sont gérées conjointement. La grande majorité de ses programmes sont administrés au bénéfice des résidents de la réserve. Dans les questions qui ont une incidence sérieuse sur les intérêts des non-résidents, les membres de la bande vivant en dehors de la réserve jouent bel et bien un rôle. Il serait toutefois déraisonnable, dans le cadre de l’élection d’un chef et d’un conseil, d’accorder un vote majoritaire aux non‑résidents, ce qui aurait pour effet de conclure que la définition d’un « électeur » dans le règlement est inconstitutionnelle.

 

[39]           Même s’il incombe manifestement à la PNFM de justifier la violation de l’article 15, je signale qu’on ne m’a soumis presque aucune preuve quant à l’effet de l’obligation de résidence sur les demandeurs. Mme Woodward déclare dans son affidavit qu’elle veut [Traduction] « prendre part à la vie politique de la Nation, ce qui inclut le processus de mise en candidature, et voter à la prochaine élection ». Les Cockerill n’ont produit aucune preuve au sujet de l’effet qu’a sur eux l’obligation de résidence.

 

IV.       Conclusion et décision

[40]           L’obligation de résidence qui figure dans le règlement sur la coutume électorale de la PNFM (article 2.7) viole le droit à l’égalité que comporte l’article 15 de la Charte. Cependant, il s’agit d’une limite raisonnable aux droits à l’égalité parce qu’elle sert un objectif important, celui de veiller à ce que le chef et le conseil de la PNFM axent principalement leur attention sur les besoins des résidents de la réserve. En outre, il s’agit d’un moyen proportionné d’atteindre cet objectif dans la situation où se trouve la PNFM. Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées, avec dépens.

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées avec dépens.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


Annexe « A »

 

Charte canadienne des droits et libertés, L.R., 1982, ch. C-00

 

Droits et libertés au Canada

  1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

 

Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi

  15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

 

Maintien des droits et libertés des autochtones

 

25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada, notamment :

a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763;

b) aux droits ou libertés existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.

 

 

Application de la charte

  32. (1) La présente charte s'applique :

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;

b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.

 

Restriction

  (2) Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

 

Loi sur les Indiens., S.R., ch. I-6,

 

 

Définitions

  2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« conseil de la bande »

« conseil de la bande »

a) Dans le cas d’une bande à laquelle s’applique l’article 74, le conseil constitué conformément à cet article;

b) dans le cas d’une bande à laquelle l’article 74 n’est pas applicable, le conseil choisi selon la coutume de la bande ou, en l’absence d’un conseil, le chef de la bande choisi selon la coutume de celle-ci.

 

 

Pouvoir de décision

  10. (1) La bande peut décider de l’appartenance à ses effectifs si elle en fixe les règles par écrit conformément au présent article et si, après qu’elle a donné un avis convenable de son intention de décider de cette appartenance, elle y est autorisée par la majorité de ses électeurs.

 

 

 

Règles d’appartenance

(2) La bande peut, avec l’autorisation de la majorité de ses électeurs :

a) après avoir donné un avis convenable de son intention de ce faire, fixer les règles d’appartenance à ses effectifs;

b) prévoir une procédure de révision des décisions portant sur l’appartenance à ses effectifs.

 

Statut administratif sur l’autorisation requise

  (3) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1) p.4), un règlement administratif mettant en vigueur le présent paragraphe à l’égard de la bande, l’autorisation requise en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être donnée par la majorité des membres de la bande âgés d’au moins dix-huit ans.

 

Droits acquis

(4) Les règles d’appartenance fixées par une bande en vertu du présent article ne peuvent priver quiconque avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande avant leur établissement du droit à ce que son nom y soit consigné en raison uniquement d’un fait ou d’une mesure antérieurs à leur prise d’effet.

 

 

Idem

(5) Il demeure entendu que le paragraphe (4) s’applique à la personne qui avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande en vertu de l’alinéa 11(1)c) avant que celle-ci n’assume la responsabilité de la tenue de sa liste si elle ne cesse pas ultérieurement d’avoir droit à ce que son nom y soit consigné.

 

 

Avis au ministre

  (6) Une fois remplies les conditions du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre du fait que celle-ci décide désormais de l’appartenance à ses effectifs et lui transmet le texte des règles d’appartenance.

 

 

 

Transmission de la liste

  (7) Sur réception de l’avis du conseil de bande prévu au paragraphe (6), le ministre, sans délai, s’il constate que les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies :

a) avise la bande qu’elle décide désormais de l’appartenance à ses effectifs;

b) ordonne au registraire de transmettre à la bande une copie de la liste de bande tenue au ministère.

 

Date d’entrée en vigueur des règles d’appartenance

  (8) Lorsque la bande décide de l’appartenance à ses effectifs en vertu du présent article, les règles d’appartenance fixées par celle-ci entrent en vigueur à compter de la date où l’avis au ministre a été donné en vertu du paragraphe (6); les additions ou retranchements effectués par le registraire à l’égard de la liste de la bande après cette date ne sont valides que s’ils sont effectués conformément à ces règles.

 

Transfert de responsabilité

  (9) À compter de la réception de l’avis prévu à l’alinéa (7)b), la bande est responsable de la tenue de sa liste. Sous réserve de l’article 13.2, le ministère, à compter de cette date, est dégagé de toute responsabilité à l’égard de cette liste.

 

 

 

Additions et retranchements

(10) La bande peut ajouter à la liste de bande tenue par elle, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes des règles d’appartenance de la bande, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans la liste.

 

Date du changement

(11) La liste de bande tenue par celle-ci indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.

 

 

Conseils élus

  74. (1) Lorsqu’il le juge utile à la bonne administration d’une bande, le ministre peut déclarer par arrêté qu’à compter d’un jour qu’il désigne le conseil d’une bande, comprenant un chef et des conseillers, sera constitué au moyen d’élections tenues selon la présente loi.

 

 

Composition du conseil

(2) Sauf si le ministre en ordonne autrement, le conseil d’une bande ayant fait l’objet d’un arrêté prévu par le paragraphe (1) se compose d’un chef, ainsi que d’un conseiller par cent membres de la bande, mais le nombre des conseillers ne peut être inférieur à deux ni supérieur à douze. Une bande ne peut avoir plus d’un chef.

 

 

Règlements

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements prévoyant :

a) que le chef d’une bande doit être élu :

(i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,

(ii) soit à la majorité des votes des conseillers élus de la bande désignant un d’entre eux,

le chef ainsi élu devant cependant demeurer conseiller;

b) que les conseillers d’une bande doivent être élus :

(i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,

(ii) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande demeurant dans la section électorale que le candidat habite et qu’il projette de représenter au conseil de la bande.

 

 

 

 

 

Sections électorales

(4) Aux fins de votation, une réserve se compose d’une section électorale; toutefois, lorsque la majorité des électeurs d’une bande qui étaient présents et ont voté lors d’un référendum ou à une assemblée spéciale tenue et convoquée à cette fin en conformité avec les règlements, a décidé que la réserve devrait, aux fins de votation, être divisée en sections électorales et que le ministre le recommande, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements stipulant qu’aux fins de votation la réserve doit être divisée en six sections électorales au plus, contenant autant que possible un nombre égal d’Indiens habilités à voter et décrétant comment les sections électorales ainsi établies doivent se distinguer ou s’identifier.

 

 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, R.S. 1982, c. C-00

 

Rights and freedoms in Canada

 

  1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society.

 

 

Equality before and under law and equal protection and benefit of law

  15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

 

Aboriginal rights and freedoms not affected by Charter

25. The guarantee in this Charter of certain rights and freedoms shall not be construed so as to abrogate or derogate from any aboriginal, treaty or other rights or freedoms that pertain to the aboriginal peoples of Canada including

(a) any rights or freedoms that have been recognized by the Royal Proclamation of October 7, 1763; and

(b) any rights or freedoms that now exist by way of land claims agreements or may be so acquired.

 

 

Application of Charter

  32. (1) This Charter applies

(a) to the Parliament and government of Canada in respect of all matters within the authority of Parliament including all matters relating to the Yukon Territory and Northwest Territories; and

(b) to the legislature and government of each province in respect of all matters within the authority of the legislature of each province.

 

Exception

  (2) Notwithstanding subsection (1), section 15 shall not have effect until three years after this section comes into force.

 

Indian Act, R.S., c. I-6

 

 

Definitions

  2. (1) In this Act,

 

 

Council of the band

 “council of the band” means

(a) in the case of a band to which section 74 applies, the council established pursuant to that section,

(b) in the case of a band to which section 74 does not apply, the council chosen according to the custom of the band, or, where there is no council, the chief of the band chosen according to the custom of the band;



Band control of membership

  10. (1) A band may assume control of its own membership if it establishes membership rules for itself in writing in accordance with this section and if, after the band has given appropriate notice of its intention to assume control of its own membership, a majority of the electors of the band gives its consent to the band’s control of its own membership.

 

Membership rules

(2) A band may, pursuant to the consent of a majority of the electors of the band,

(a) after it has given appropriate notice of its intention to do so, establish membership rules for itself; and

(b) provide for a mechanism for reviewing decisions on membership.

 

 

Exception relating to consent

  (3) Where the council of a band makes a by-law under paragraph 81(1)(p.4) bringing this subsection into effect in respect of the band, the consents required under subsections (1) and (2) shall be given by a majority of the members of the band who are of the full age of eighteen years.

 

Acquired rights

(4) Membership rules established by a band under this section may not deprive any person who had the right to have his name entered in the Band List for that band, immediately prior to the time the rules were established, of the right to have his name so entered by reason only of a situation that existed or an action that was taken before the rules came into force.

 

Idem

(5) For greater certainty, subsection (4) applies in respect of a person who was entitled to have his name entered in the Band List under paragraph 11(1)(c) immediately before the band assumed control of the Band List if that person does not subsequently cease to be entitled to have his name entered in the Band List.

 

 

Notice to the Minister

  (6) Where the conditions set out in subsection (1) have been met with respect to a band, the council of the band shall forthwith give notice to the Minister in writing that the band is assuming control of its own membership and shall provide the Minister with a copy of the membership rules for the band.

 

 

Notice to band and copy of Band List

  (7) On receipt of a notice from the council of a band under subsection (6), the Minister shall, if the conditions set out in subsection (1) have been complied with, forthwith

(a) give notice to the band that it has control of its own membership; and

(b) direct the Registrar to provide the band with a copy of the Band List maintained in the Department.

 

Effective date of band’s membership rules

  (8) Where a band assumes control of its membership under this section, the membership rules established by the band shall have effect from the day on which notice is given to the Minister under subsection (6), and any additions to or deletions from the Band List of the band by the Registrar on or after that day are of no effect unless they are in accordance with the membership rules established by the band.

 

 

Band to maintain Band List

  (9) A band shall maintain its own Band List from the date on which a copy of the Band List is received by the band under paragraph (7)(b), and, subject to section 13.2, the Department shall have no further responsibility with respect to that Band List from that date.

 

 

Deletions and additions

(10) A band may at any time add to or delete from a Band List maintained by it the name of any person who, in accordance with the membership rules of the band, is entitled or not entitled, as the case may be, to have his name included in that list.

 

Date of change

(11) A Band List maintained by a band shall indicate the date on which each name was added thereto or deleted therefrom.

 

 

Elected councils

  74. (1) Whenever he deems it advisable for the good government of a band, the Minister may declare by order that after a day to be named therein the council of the band, consisting of a chief and councillors, shall be selected by elections to be held in accordance with this Act.

 

 

Composition of council

(2) Unless otherwise ordered by the Minister, the council of a band in respect of which an order has been made under subsection (1) shall consist of one chief, and one councillor for every one hundred members of the band, but the number of councillors shall not be less than two nor more than twelve and no band shall have more than one chief.

 

Regulations

(3) The Governor in Council may, for the purposes of giving effect to subsection (1), make orders or regulations to provide

(a) that the chief of a band shall be elected by

(i) a majority of the votes of the electors of the band, or

(ii) a majority of the votes of the elected councillors of the band from among themselves,

but the chief so elected shall remain a councillor; and

(b) that the councillors of a band shall be elected by

(i) a majority of the votes of the electors of the band, or

(ii) a majority of the votes of the electors of the band in the electoral section in which the candidate resides and that he proposes to represent on the council of the band.

 

 

 

 

Electoral sections

(4) A reserve shall for voting purposes consist of one electoral section, except that where the majority of the electors of a band who were present and voted at a referendum or a special meeting held and called for the purpose in accordance with the regulations have decided that the reserve should for voting purposes be divided into electoral sections and the Minister so recommends, the Governor in Council may make orders or regulations to provide for the division of the reserve for voting purposes into not more than six electoral sections containing as nearly as may be an equal number of Indians eligible to vote and to provide for the manner in which electoral sections so established are to be distinguished or identified.

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-828-08 et T-244-07

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            COCKERILL ET AL. c. PREMIÈRE NATION No 468 DE FORT MCMURRAY ET AL. – ET ENTRE – BETTY WOODWARD c. LE CHEF ET CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION No 468 DE FORT FORT MCMURRAY ET AL.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Les 29 et 30 octobre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 26 mars 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Priscilla Kennedy

 

Terrance Glancy

POUR LES DEMANDEURS – Cockrill et al

 

 

POUR LA DEMANDERESSE – Betty Woodward

 

Rangi Jeerakathil

 

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DAVIS LLP

Edmonton (Alberta)

 

ROYAL, MCCRUM, GLANCY & TESKEY

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS – Cockrill et al

 

 

POUR LA DEMANDERESSE – Betty Woodward

 

MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP

Saskatoon (Saskatchewan)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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