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Cour fédérale

Federal Court


 

Date : 20100216

Dossier : T-1402-08

Référence : 2010 CF 155

Toronto (Ontario), le 16 février 2010

En présence de monsieur le juge Hughes

 

ENTRE :

MARGARET M.A. GANGNON

ROBERT NORMAN GANGNON

 

demandeurs

 

et

 

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée et plaidée en personne par les demandeurs, Mme Margaret Gangnon et M. Robert Gangnon. Ils sont mariés et, tout au long de leur vie active, ils ont payé des impôts et ont fait en sorte d’administrer honnêtement et sans tricherie leurs affaires fiscales : ils ont régulièrement déclaré leurs divers revenus et activités.

 

[2]               Malheureusement, en raison de la complexité du système fiscal canadien, des formulaires difficiles à comprendre et de quelques fonctionnaires peu serviables de l’Agence du revenu du Canada, tous les efforts déployés, sans aide, par les demandeurs pour accomplir leurs obligations sont restés vains. M. Gangnon a entrepris de créer un REER de conjoint pour son épouse, mais il y a eu confusion et il n’a pas noté ses cotisations et les cotisations de son employeur au bon endroit sur un formulaire. Le dossier révèle que les fonctionnaires mêmes de l’Agence ont donné des renseignements contradictoires qui portaient à confusion.

 

[3]               En définitive, l’Agence a décidé que M. Gangnon devait de l’impôt, et M. Gangnon l’a remboursé. Elle a également insisté pour que M. Gangnon paie des pénalités et des intérêts, et ce, malgré la confusion créée par son formulaire et par ses conseils donnés aux demandeurs. Par conséquent, les Gangnon ont présenté la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               Une audience relative à la présente affaire a été tenue le 22 septembre 2008; l’avocate et la Cour ont alors pu constater la confusion causée par l’Agence. J’ai ajourné l’affaire afin de donner à l’Agence davantage de temps pour examiner le dossier, et j’ai décidé que, si trois mois plus tard l’Agence semblait n’avoir toujours rien fait, les Gangnon auraient le droit d’écrire à la Cour pour lui demander de reprendre l’affaire.

 

[5]               Trois mois se sont écoulés, et rien ne semblait bouger. Les Gangnon ont demandé par écrit à la Cour de reprendre l’affaire. Un autre mois a passé, et l’Agence n’aurait toujours rien fait, elle ne sortait pas de son mutisme. J’ai repris l’affaire et tenu une audience par téléconférence le 4 février 2010. L’avocate de l’Agence n’a déposé aucun affidavit ni aucune autre observation écrite pour expliquer ce retard. L’avocate a avancé de vive voix que le dossier avait été transféré à un autre service de l’Agence et aux fins « d’examen ». Rien ne permettait de savoir ce que l’Agence faisait, ou même si elle faisait quoi que ce soit.

 

[6]               J’ai mentionné aux parties lors de la téléconférence que l’Agence avait un grand pouvoir discrétionnaire sur la question des pénalités et des intérêts et que la Cour ne disposait que d’un pouvoir de contrôle très limité à l’égard de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Cependant, la confusion causée par l’Agence ainsi que le retard abusif et inexpliqué dans le traitement du dossier font en sorte que la Cour envisage d’adjuger des dépens contre l’Agence. J’ai donné une autre semaine à l’avocate de l’Agence afin qu’elle puisse présenter toute observation écrite qu’elle considérait appropriée. J’ai examiné ces observations, et ces dernières ne renferment ni explication ni élément de preuve sur l’omission de l’Agence de traiter le dossier. Et l’Agence, alors qu’elle avait une dernière chance de régler l’affaire, n’a rien fait. Par conséquent, il convient d’adjuger des dépens contre l’Agence.

 

[7]               Je mets fin à l’affaire et rejette la demande, mais j’adjuge des dépens à hauteur de 1 200 $ aux demandeurs en tant que dédommagement pour les frais assumés en l’espèce. Étant donné ce que les demandeurs ont dit au cours de la téléconférence, j’estime que la somme de 1 200 $ remboursera au moins en partie leurs dépenses en l’espèce.

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS ci‑dessus :

 

LA COUR STATUE QUE :

1.                  La demande est rejetée;

 

2.                  À titre de dédommagement pour les frais assumés en l’espèce, les demandeurs ont le droit à la somme de 1 200 $, qui leur sera remis sans délai par la défenderesse.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1402-08

 

INTITULÉ :                                                   MARGARET M.A. GANGNON; ROBERT NORMAN GANGNON

c.

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 4 FÉVRIER 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE HUGHES

                                                           

                                                           

DATE DES MOTIFS :                                  LE 16 FÉVRIER 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Norman Gangnon                                  POUR LES DEMANDEURS

Margaret M.A. Gangnon                                  (NON REPRÉSENTÉS PAR AVOCAT)       

 

Maria Bujnovic                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s/o                                                                    POUR LES DEMANDEURS

                                                                        (NON REPRÉSENTÉS PAR AVOCAT)       

 

John H. Sims, c.r                                              POUR LA DÉFENDERESSE

Sous‑procureur général du Canada

 

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