Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20091230

Dossier : T-1454-08

Référence : 2009 CF 1314

Ottawa (Ontario), le 30 décembre 2009

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

GLEN CURRIE, TERRY V. WILLISKO et

HEATHER MARGARET WILSON

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C, 2002, ch. 8, art. 14, sollicitant le contrôle judiciaire de la décision du 22 août 2008 d’un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, 2008 CRTFP 69. Dans sa décision, l’arbitre a accueilli en partie un renvoi à l’arbitrage soumis par les présents défendeurs concernant un grief rejeté – ce grief visait le refus de leur employeur, l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), maintenant l’Agence du revenu du Canada (ARC), de donner suite à leur demande d’un « exposé complet et courant [des] fonctions et responsabilités » de leur poste. L’arbitre a ordonné que les descriptions de travail des défendeurs soient modifiées conformément à la décision.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci-dessous, je suis d’avis de rejeter la demande.

 

I.          Contexte

 

[3]               Les défendeurs, M. Glen Currie, M. Terry Willisko et Mme Heather Wilson, étaient enquêteurs-vérificateurs dans divers bureaux de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), maintenant appelée l’Agence du revenu du Canada (ARC). La fonction d’enquêteur-vérificateur comporte deux classifications, PM-03 et PM-04, décrites dans les descriptions de travail PM-0286 et PM-0677, respectivement. Ces deux descriptions de travail sont identiques dans une large mesure, sauf en ce qui a trait à la complexité des dossiers à traiter. Les défendeurs relevaient de la classification PM-03.

 

[4]               Les défendeurs exécutaient des fonctions qui débordaient de leurs descriptions de travail PM‑0286, pour lesquelles ils touchaient une rémunération d’intérim correspondant à la classification PM-04. M. Currie a touché une rémunération d’intérim de septembre 1996 au début de 1999, puis du 18 juin 2001 au 28 septembre 2001. M. Willisko a touché une rémunération d’intérim du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997. Mme Wilson a touché une rémunération d’intérim du 8 octobre 1997 au 5 février 1998, du 16 février 1999 au 19 décembre 1999, et du 1er avril 2001 au 31 décembre 2001.

 

[5]               Les défendeurs ont déposé un grief pour contester leurs descriptions de travail. Ils ont fait valoir à leur employeur que le travail qu’ils accomplissaient débordait de leurs descriptions de travail puisque ce travail était plus difficile ou plus complexe que celui décrit dans leur description de travail PM-0286. Ils ont exigé « un exposé complet et courant [des] fonctions et responsabilités » de leur poste, conformément à leurs droits aux termes du paragraphe 56.01 de la convention collective :

56.01   Sur demande écrite, l’employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu’un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.

 

[6]               Les défendeurs ont demandé que leurs descriptions de travail respectives soient modifiées de manière à inclure les fonctions et responsabilités additionnelles qu’ils accomplissaient et qui n’étaient pas consignées dans la description de travail PM-0286.

 

[7]               L’employeur a répondu en fournissant aux défendeurs un exemplaire de la classification PM-03, la description de travail PM-0286 connexe et un organigramme indiquant la position respective des défendeurs au sein de l’ARC. Toutefois, l’employeur a rejeté la demande des défendeurs visant une modification de leur description de travail générique, ce qui a entraîné le renvoi du grief à un arbitre.

A.        La première décision d’arbitrage

 

[8]               Le grief a d’abord été entendu par l’arbitre Kuttner de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. Celui-ci a conclu qu’un arbitre de griefs n’avait pas la compétence pour exiger de l’employeur qu’il fournisse des descriptions de travail se rapportant à des postes particuliers en réponse à des demandes individuelles présentées aux termes du paragraphe 56.01 de la convention collective, parce qu’une telle exigence mènerait à « la balkanisation des descriptions de travail génériques de l’employeur ». Par conséquent, les seuls recours dont pouvaient disposer les défendeurs étaient de demander une rémunération d’intérim ou la reclassification de leur poste. L’arbitre Kuttner a également conclu que la description PM‑0286 pouvait englober les fonctions additionnelles accomplies par les défendeurs. Par conséquent, il a rejeté le grief des défendeurs.

 

B.         La décision du juge Strayer

 

[9]               Dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge Barrie Strayer a conclu que, même si l’arbitre a pris en considération des questions de compétence liées à la réparation proposée par les défendeurs, ces questions n’avaient pas été déterminantes pour la décision finale : Currie c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CF 733, 36 Admin. L.R. (4th) 138, le juge Strayer, paragraphe 11. Le juge Strayer a statué que l’arbitre avait raisonnablement conclu que la description de travail des défendeurs était assez large pour englober les fonctions et responsabilités signalées par les défendeurs. Par conséquent, il a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

 

C.        La décision de la Cour d’appel

 

[10]           Les défendeurs ont interjeté appel de la décision du juge Strayer et ont eu gain de cause : Currie c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2006 CAF 194, [2007] 1 R.C.F. 471.

 

[11]           Selon les juges majoritaires, sous la plume du juge Pelletier, l’arbitre Kuttner a tenu pour acquis qu’il n’avait pas compétence pour exiger de l’employeur qu’il fournisse des descriptions de travail se rapportant aux postes particuliers des défendeurs et que « le recours d’un employé qui doit effectuer de façon continue et permanente un travail qui n’est pas compris dans la description applicable à son poste est la demande de reclassification ».

 

[12]           Au paragraphe 25, les juges majoritaires ont statué que l’arbitre avait interprété le paragraphe 56.01 de la convention collective de manière trop rigide et que cette interprétation devait être infirmée. Au paragraphe 26, les juges majoritaires ont maintenu que, selon l’interprétation correcte d’une description de travail, « il s’agit d’un document qui doit refléter la réalité de la situation d’emploi ».  [Non souligné dans l’original]

 

[13]           Aux paragraphes 27 et 28, les juges majoritaires ont abordé la conclusion de l’arbitre selon laquelle le seul recours dont pouvaient disposer les défendeurs était un grief de reclassification :

[27]      L’affirmation de l’arbitre selon laquelle le recours de l’employé qui effectue régulièrement des tâches débordant de sa description de travail est la demande de reclassification est un exemple particulièrement pertinent de ce point. L’avocat des appelants, dans l’argumentation non contredite qu’il nous a soumise, indique qu’un grief de reclassification ne sera examiné que si l’employé convient de l’exactitude de sa description de travail. Par conséquent, un fonctionnaire occupant un poste PM‑03 qui travaille de façon régulière à des dossiers de complexité 20 ou plus ne peut demander de reclassification que s’il reconnaît que la description de travail PM‑0286 décrit fidèlement ses fonctions et responsabilités. Comme nous l’avons vu, la caractéristique distinctive de cette description réside dans le fait que le titulaire du poste est affecté à des dossiers de complexité 10. Ainsi, celui qui demande qu’un poste PM‑03 soit reclassé PM‑04 doit reconnaître que son travail consiste à traiter des dossiers de complexité 10, ce qui a pour effet de détruire le fondement de sa demande.

 

[28]      Il s’ensuit qu’un employé ne peut avoir accès au processus de reclassification que si la description de travail est révisée de façon à décrire fidèlement les fonctions et responsabilités du poste occupé. C’est le paragraphe 56.01 de la convention collective qui établit la procédure par laquelle l’employé peut obtenir une telle description de travail. Une interprétation du paragraphe 56.01 qui empêcherait le recours à cette disposition dans les circonstances mêmes qui la rendent utile ne pourrait résister à un examen par notre Cour, même le plus empreint de déférence.

 

[Non souligné dans l’original]

 

[14]           Par conséquent, les juges majoritaires ont accueilli l’appel avec dépens et renvoyé l’affaire à un autre arbitre pour examen conformément à leurs motifs.

 

[15]           Le juge Létourneau a rédigé des motifs dissidents. Il a souscrit au raisonnement du juge de première instance selon lequel l’examen des questions de compétence soulevées par la réparation demandée par les défendeurs n’avait pas eu d’incidence sur la décision finale de l’arbitre Kuttner et que, même si cet examen avait eu une telle incidence, l’interprétation du paragraphe 56.01 de la convention collective était raisonnable.

 

D.        La deuxième décision d’arbitrage

 

[16]           L’arbitre Mackenzie de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a présidé la nouvelle audience d’arbitrage du grief déposé par les défendeurs concernant leurs descriptions de travail. Il a accueilli en partie les griefs des défendeurs et a ordonné que l’employeur apporte les deux modifications suivantes à la description de travail PM-0286 :

187      Les descriptions de travail de PM-03 de M. Currie, de Mme Wilson et de M. Willisko sont modifiées par l’ajout à la première activité de ce qui suit :

 

[Traduction]

Travailler sur des dossiers d’enquête dont le code de complexité est supérieur à 10 quand l’enquêteur fait partie d’une équipe relevant d’un enquêteur en chef.

 

188      Les descriptions de travail de PM-03 de M. Currie, de Mme Wilson et de M. Willisko sont aussi modifiées par l’ajout sous la rubrique « Activités principales » du paragraphe suivant, après la première activité principale :

 

[Traduction]

Sur une base épisodique et durant une longue période, enquêter sur des stratagèmes de fraude fiscale difficiles tant canadiens qu’internationaux correspondant à un code de complexité 20 et exigeant des connaissances minimales ou moyennes en comptabilité, en analysant et évaluant les dénonciations et les allégations de nombreuses sources pour déterminer si les faits disponibles révèlent une fraude, en vue d’assurer la conformité aux lois administrées par l’Agence.

 

[Non souligné dans l’original]

 

[17]           L’arbitre a fondé sa décision sur le raisonnement suivant, exposé au paragraphe 170 de sa décision :

170      La preuve a révélé que trois des fonctionnaires s’estimant lésés (M. Currie, Mme Wilson et M. Willisko) s’acquittaient de façon régulière et continue de fonctions débordant de la description de travail révisée de PM-03 (à titre d’enquêteurs en chef dans des dossiers auxquels on avait attribué un code de complexité 20). Qu’ils aient touché une rémunération d’intérim pour ce travail ne change en rien le fait que la description de travail révisée de PM‑03 ne reflétait pas fidèlement le travail accompli. La nature du travail d’enquête signifie que l’enquêteur suit le dossier jusqu’à sa conclusion une fois qu’il lui a été confié, bref que son travail sur le dossier se poursuit durant une longue période, ce qui ne peut pas être qualifié de « temporaire ». Le travail effectué à titre d’enquêteur en chef sur des dossiers auxquels on avait attribué un code de complexité 20 était accompli de façon régulière et continue. On ne pouvait toutefois pas le qualifier de « permanent » puisqu’il était accompli sur une base épisodique. Dans certaines périodes, les trois fonctionnaires s’estimant lésés travaillaient exclusivement sur des dossiers de complexité 10 et n’accomplissaient pas de travail (à titre d’enquêteurs en chef) sur des dossiers auxquels on avait attribué un code de complexité 20.  […]

 

[Non souligné dans l’original]

 

[18]           L’arbitre a conclu que l’employeur n’avait pas offert aux défendeurs le choix de continuer de travailler sur des dossiers de complexité supérieure et ne leur avait pas enjoint de renvoyer ces dossiers à des collègues de classification supérieure. Ce fait suffisait pour établir une distinction entre la décision Batiot et al. c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2005 CRTFP 114, 86 C.L.A.S. 132, et les circonstances de la présente espèce.

 

[19]           Au paragraphe 172, l’arbitre a conclu que « [p]our refléter leur exécution sur une base régulière bien qu’épisodique de fonctions d’enquêteurs en chef dans des dossiers auxquels on attribue un code de complexité 20, les descriptions de travail de PM-03 de M. Currie, de Mme Wilson et de M. Willisko doivent être modifiées ».

 

II.         Le cadre législatif

 

[20]           La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, est entrée en vigueur le 1er avril 2005. Suivant l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le renvoi à l’arbitrage doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’ancienne Loi).

 

[21]           Le paragraphe 92(1) de l’ancienne Loi dispose :

92. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :

 

a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

 

b) dans le cas d’un fonctionnaire d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale spécifié à la partie I de l’annexe I ou désigné par décret pris au titre du paragraphe (4), soit une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

 

 

 

c) dans les autres cas, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire.

92. (1) Where an employee has presented a grievance, up to and including the final level in the grievance process, with respect to

 

 

(a) the interpretation or application in respect of the employee of a provision of a collective agreement or an arbitral award,

 

(b) in the case of an employee in a department or other portion of the public service of Canada specified in Part I of Schedule I or designated pursuant to subsection (4),

 

(i) disciplinary action resulting in suspension or a financial penalty, or

 

(ii) termination of employment or demotion pursuant to paragraph 11(2)(f) or (g) of the Financial Administration Act, or

 

(c) in the case of an employee not describing in paragraph (b), disciplinary action resulting in termination of employment, suspension or a financial penalty,

 

and the grievance has not been dealt with to the satisfaction of the employee, the employee may, subject to section (2), refer the grievance to adjudication.

 

 

[22]           L’article 7 de l’ancienne Loi soustrait à la compétence de l’arbitre la question de la classification des employés :

7. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de la fonction publique, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.

 

7. Nothing in this Act shall be construed to affect the right or authority of the employer to determine the organization of the Public Service and to assign fonctions to and classify positions therein.

 

 

III.       Norme de contrôle

 

[23]           La norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte, tandis que les autres questions commandent l’application de la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, le juge Binnie, paragraphe 59). Au paragraphe 59 de l’arrêt Khosa, précité, la raisonnabilité est décrite comme suit :

[…]Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, elle commande la déférence.  Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles‑mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle‑ci fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47).  Il peut exister plus d’une issue raisonnable.  Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable.

 

[24]           Dans l’arrêt Currie, précité, la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable à l’espèce était celle de la décision manifestement déraisonnable, étant donné que la question examinée a trait à l’interprétation d’une convention collective, une fonction qui relève tout à fait des attributions de l’arbitre. Toutefois, depuis l’arrêt Dunsmuir, précité, il est clair que la norme de la raisonnabilité a remplacé celle de la décision manifestement déraisonnable. Par conséquent, la norme de contrôle applicable à l’espèce est celle de la raisonnabilité.

 

IV.       Questions à trancher

 

[25]           À part la question de la norme de contrôle applicable, le demandeur soulève les questions suivantes :

 

a)         Était-il déraisonnable de la part de l’arbitre, dans les circonstances, d’ordonner que la description de travail des défendeurs soit modifiée?

 

b)         Était-il raisonnable de la part de l’arbitre, dans les circonstances, d’exclure le recours à la rémunération d’intérim dans les situations où les défendeurs accomplissaient des tâches qui débordaient de leurs descriptions de travail?

 

[26]           Les défendeurs soulèvent les questions suivantes :

 

c)         L’arbitre a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en ordonnant que la description de travail des défendeurs soit modifiée?

 

d)         L’arbitre t-il commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le versement d’une rémunération d’intérim était la reconnaissance du fait que la description de travail PM-03 ne reflétait pas de manière précise le travail exécuté par les défendeurs?

 

V.        Analyse

 

A.        Était-il déraisonnable de la part de l’arbitre, dans les circonstances, d’ordonner que la description de travail des défendeurs soit modifiée?

 

(1)        Les observations des parties

 

[27]           Le demandeur ne conteste pas la première modification à la description de travail PM‑0286 des défendeurs. La deuxième et plus longue modification, que je reprends ci-dessous pour des raisons pratiques, est celle qui ici en cause :

188      Les descriptions de travail de PM-03 de M. Currie, de Mme Wilson et de M. Willisko sont aussi modifiées par l’ajout sous la rubrique « Activités principales » du paragraphe suivant, après la première activité principale :

 

[Traduction]

Sur une base épisodique et durant une longue période, enquêter sur des stratagèmes de fraude fiscale difficiles tant canadiens qu’internationaux correspondant à un code de complexité 20 et exigeant des connaissances minimales ou moyennes en comptabilité, en analysant et évaluant les dénonciations et les allégations de nombreuses sources pour déterminer si les faits disponibles révèlent une fraude, en vue d’assurer la conformité aux lois administrées par l’Agence.

 

[Non souligné dans l’original]

 

[28]           Les deux parties ont convenu que l’arbitre s’était conformé à la directive de la Cour d’appel fédérale lui enjoignant de déterminer si les défendeurs traitent des dossiers de complexité 20 et, le cas échéant, « dans quelle mesure » les défendeurs traitaient des dossiers de complexité plus élevée : Currie (Cour d’appel fédérale), précité, paragraphe 29.

 

[29]           Le demandeur fait valoir que les défendeurs exécutaient du travail de complexité 20 ou plus dans une mesure restreinte, plus précisément en qualifiant d’« épisodique » la période durant laquelle les défendeurs traitaient des dossiers de complexité 20 ou plus. Le demandeur signale que le mot « épisodique » tranche avec l’expression « de façon continue et permanente » (décision de l’arbitre, paragraphe 169). Le demandeur a présenté une définition du mot « épisodique » à l’appui de son argument.

 

[30]           Par conséquent, le demandeur soutient au paragraphe 31 de son mémoire que l’arbitre a estimé que, dans les faits, [traduction] « le travail effectué dans des dossiers auxquels on avait attribué un code de complexité 20 n’était pas accompli de façon régulière ou permanente dans le cadre de leurs fonctions. Il était plutôt accompli sur une base épisodique. » [Souligné dans l’original]

 

[31]           Le demandeur soutient que, d’après la preuve présentée à l’arbitre, il est possible que les employés de la classification PM-03 soient affectés à des dossiers de complexité plus élevée lorsqu’ils travaillent au sein d’une équipe. De plus, la preuve démontrait que l’élément distinctif clé entre les classifications PM-03 et PM-04 était l’exigence d’assumer le rôle d’enquêteur en chef pour les dossiers de complexité 20. Selon le demandeur, l’arbitre n’a pas outrepassé sa compétence en ordonnant la première modification parce que cette dernière était compatible avec le contenu préexistant de la description de travail PM-0286, qui permet aux employés de la classification PM-03 qui travaillent au sein d’une équipe d’être affectés à des dossiers de complexité plus élevée.

 

[32]           Le demandeur soutient que la modification contestée correspond au travail de l’enquêteur en chef, qui est affecté à un employé de la classification PM-04. En ordonnant la modification contestée, l’arbitre tentait d’ordonner indirectement à l’employeur de [traduction] « reclassifier la description de travail PM‑03 pour en faire un poste PM-04 » en utilisant la formulation exacte contenue dans la description de travail PM-0677. Selon le demandeur, l’arbitre ne peut faire indirectement ce qu’il a reconnu ne pas pouvoir faire directement, soit déclarer que la description de travail PM-0677 est celle qui convient aux défendeurs : décision de l’arbitre, paragraphe 167. Le demandeur soutient que cette thèse est conforme à la jurisprudence prédominante qui reconnaît la prérogative de la direction d’assigner des fonctions à des postes particuliers : Batiot, précitée, paragraphe 51; Beaudry et al. c. Conseil du Trésor (Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2006 CRTFP 75, 86 C.L.A.S. 142; Bungay et al. c. Conseil du Trésor (Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2005 CRTFP 40, 85 C.L.A.S. 137, paragraphe 57.

 

[33]           Dans un autre ordre d’idées, le demandeur conteste, aux paragraphes 21 à 24 de son mémoire, la décision de l’arbitre relativement au grief de M. Willisko. Selon le demandeur, l’employeur avait expressément avisé M. Willisko que, durant son détachement auprès de la Section intégrée des produits de la criminalité de la GRC, il n’aurait pas à accomplir des fonctions débordant de la description de travail PM-0286 et que s’il relevait des dossiers de complexité 20, il devait les signaler au chef d’équipe. Le demandeur soutient que la décision de l’arbitre d’accueillir en partie le grief de M. Willisko et de modifier sa description de travail était déraisonnable compte tenu de la preuve susmentionnée.

 

[34]           Selon les défendeurs, l’arbitre a conclu que les défendeurs travaillent dans des dossiers de complexité 20 « de façon régulière et continue » et que, en raison de la nature même du travail, les défendeurs devaient travailler dans de tels dossiers « durant une longue période » : décision de l’arbitre, paragraphe 170. Toutefois, le travail des défendeurs sur les dossiers de complexité 20 ne pouvait être qualifié ni de « permanent », ni de « temporaire ». Il était manifeste que leur travail dans les dossiers de complexité 20 survenait « de façon régulière et continue » dans la mesure où, pendant de longues périodes, les défendeurs travaillaient « exclusivement » dans de tels dossiers. Par conséquent, l’arbitre a tiré la conclusion de fait que les défendeurs travaillaient dans des dossiers de complexité 20 « sur une base régulière bien qu’épisodique ». Les défendeurs soutiennent que la formule « sur une base régulière bien qu’épisodique » est une façon raisonnable et rationnelle de décrire le travail exécuté par les défendeurs.

 

[35]           Les défendeurs soutiennent que l’arbitre a accompli son devoir dans le cadre du grief relatif à la description de travail, soit : trancher la question de savoir si la description de travail en cause est conforme à la convention collective en présentant un énoncé complet et courant des fonctions et responsabilités du fonctionnaire s’estimant lésé, et si cet exposé est incomplet, exiger de l’employeur qu’il modifie la description de travail de l’employé : Hymander c. Conseil du Trésor (Commission nationale des libérations conditionnelles), [2002] CRTFP no 56 (QL), 2002 CRTFP 71, paragraphe 36; Temmerman c. Conseil du Trésor (Ministère du Développement des ressources humaines), [2005] CRTFP no 10 (QL), 2005 CRTFP 8, paragraphe 90.

 

[36]           Les défendeurs soulignent que l’arbitre a conclu que la description de travail PM-0677 est un point de comparaison valable pour décider si la description de travail des défendeurs reflète fidèlement les fonctions dont ils s’acquittent : décision de l’arbitre, paragraphe 166. Le demandeur signale que la Cour d’appel fédérale a reconnu dans l’arrêt Currie, précité, aux paragraphes 7 à 9, que les différences entre les descriptions de travail PM-0286 et PM-0677 reflètent l’écart dans la complexité des dossiers traités.

 

(2)        Analyse

 

[37]           Je conviens avec les défendeurs que l’utilisation de mots tirés de la description de travail PM-0677 est une solution raisonnable à un grief relatif à une description de travail et n’équivaut pas à la reclassification du poste des défendeurs du niveau PM-03 au niveau PM-04.

 

[38]           Il est important de comprendre la différence entre une description de travail et une classification des postes. La première peut faire l’objet d’un renvoi à l’arbitrage, tandis que la seconde relève de la prérogative de l’employeur.

 

[39]           Je tiens à faire remarquer que le demandeur ne conteste pas la compétence même de l’arbitre de modifier la description de travail des défendeurs. Je n’ai aucun doute que l’arbitre possède la compétence requise dans le cadre d’un grief pour ordonner à l’employeur d’ajouter à une description de travail les fonctions et responsabilités dont l’employé s’est acquitté « pendant une période donnée » : Temmerman, précitée, paragraphe 90. Le demandeur conteste plutôt le fait que l’arbitre s’est servi de mots tirés de la description de travail PM-0677 pour modifier la description de travail PM-0286. Par conséquent, ce qui est en cause est la pertinence de la réparation accordée par l’arbitre – un domaine où la décision de l’arbitre commande une déférence considérable.

 

[40]           Depuis que la Cour suprême du Canada s’est prononcée dans Re Polymer Corporation and Oil, Chemical, and Atomic Workers International Union, Local 16-14 [(1959), 10 L.A.C. 51; (1961), 26 D.L.R. (2d) 609 (H.C. Ont.), confirmé par (1961), 28 D.L.R. (2d) 81 (C.A. Ont.), confirmé par [1962] R.C.S. 338 (répertorié sous Imbleau c. Laskin), il est de droit constant que les arbitres disposent de pouvoirs réparateurs découlant de la convention collective qui les habilitent à exiger des parties qu’elles s’y conforment.

 

[41]           La Cour d’appel fédérale a formulé des directives fermes à l’intention de l’arbitre et de la Cour pour que le paragraphe 56.01 de la convention collective soit interprété d’une façon qui n’empêcherait pas le recours à cette disposition dans les circonstances mêmes qui la rendent utile : Currie, précité, paragraphe 28. À mon avis, la Cour d’appel a demandé à l’arbitre d’interpréter le paragraphe 56.01 en lui reconnaissant un caractère réparateur.

 

[42]           Lorsqu’on examine le paragraphe 56.01 en gardant à l’esprit son caractère réparateur, il est difficile de comprendre pourquoi la décision d’un arbitre d’utiliser des mots tirés d’une description de travail de niveau supérieur pour modifier une description de travail imprécise de niveau inférieur serait déraisonnable. Dans une décision rédigée par le juge Richard Mosely, Chadwick c. Canada (Procureur général), 2004 CF 503, 249 F.T.R. 293, la Cour a déjà statué, au paragraphe 24, que la comparaison de classifications des postes était une démarche nécessaire qui ne transformait par les griefs relatifs à la rémunération d’intérim en griefs relatifs à la classification. La même logique s’applique en l’espèce.

 

[43]           Quoi qu’il en soit, l’argument portant que l’arbitre a tout simplement copié les mots utilisés dans la description de travail PM-0677 est indéfendable. Une comparaison des descriptions de travail PM-0286 et PM-0677 révèle qu’elles sont quasiment identiques, à part le niveau de complexité :

PM-04 :

 

[traduction]

Enquêter sur des stratagèmes de fraude fiscale difficiles tant canadiens qu’internationaux correspondant à un code de complexité 20 et exigeant des connaissances minimales ou moyennes en comptabilité, en analysant et évaluant les dénonciations et les allégations de nombreuses sources pour déterminer si les faits disponibles révèlent une fraude, en vue d’assurer la conformité aux lois administrées par l’Agence.

 

PM-03 :

 

[traduction]

Enquêter sur des stratagèmes de fraude fiscale courants tant canadiens qu’internationaux correspondant à un code de complexité 10 et exigeant des connaissances minimales ou moyennes en comptabilité, en analysant et évaluant les dénonciations et les allégations de nombreuses sources pour déterminer si les faits disponibles révèlent une fraude, en vue d’assurer la conformité aux lois administrées par l’Agence.

 

Modification :

 

Sur une base épisodique, et durant une longue période, enquêter sur des stratagèmes de fraude fiscale difficiles tant canadiens qu’internationaux correspondant à un code de complexité 20 et exigeant des connaissances minimales ou moyennes en comptabilité, en analysant et évaluant les dénonciations et les allégations de nombreuses sources pour déterminer si les faits disponibles révèlent une fraude, en vue d’assurer la conformité aux lois administrées par l’Agence.

 

[Non souligné dans l’original]

 

[44]           Les seuls changements apportés par l’arbitre sont les suivants : l’ajout de la précision « sur une base épisodique, et durant une longue période » et les termes marquant un niveau de complexité plus élevé. Le fait que l’arbitre se soit servi de mots communs aux descriptions de travail PM-0286 et PM-0677 reflète uniquement sa volonté de respecter les formulations adoptées par l’employeur. Il était raisonnable de la part de l’arbitre de suivre un tel cheminement de pensée.

 

[45]           Le demandeur soutient également que l’arbitre a commis une erreur en modifiant la description de travail des défendeurs parce qu’il tenait pour acquis que l’exécution de fonctions de complexité plus élevée était « épisodique », plutôt que « de façon continue et permanente ». À mon avis, le demandeur met de l’avant une interprétation plus étroite du caractère réparateur du paragraphe 56.01 de la convention collective, similaire à celle rejetée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Currie, précité. Dans le passé, les arbitres ont reconnu qu’une ordonnance visant la modification d’une description de travail peut comporter des restrictions temporelles : Temmerman, précitée, paragraphe 90. Je ne peux faire droit à l’observation du demandeur selon laquelle un arbitre ne peut modifier une description de travail à moins que les fonctions et responsabilités en cause ne soient accomplies par les employés de façon continue et permanente. Même s’il s’agit de la norme de preuve applicable à un grief relatif à la classification, je ne suis pas convaincu que les défendeurs aient à la satisfaire dans le cadre d’un grief relatif à une description de travail. Comme l’a signalé le juge Pelletier au paragraphe 26 de l’arrêt Currie, précité, la description de travail est « un document qui doit refléter la réalité de la situation d’emploi ». La réalité de la situation d’emploi des défendeurs démontre qu’ils ont travaillé dans dossiers de complexité 20 « [s]ur une base épisodique, et durant une longue période ». Il était raisonnable de la part de l’arbitre, compte tenu de la preuve présentée, de rendre cette ordonnance.

 

[46]           En ce qui a trait au grief de M. Willisko, l’arbitre n’a manifestement pas fourni de motifs spécifiques pour expliquer pourquoi il a accueilli en partie ce grief. Néanmoins, l’arbitre a examiné les éléments de preuve sur lesquels reposait le grief de M. Willisko, notamment la lettre de M. Poon du 20 novembre 2000, qui démontrerait que M. Willisko n’avait pas à accomplir des fonctions débordant de sa description de travail. Il est également manifeste que M. Willisko a accompli certaines fonctions relevant du niveau de classification AU2, pour lesquelles il a touché une rémunération d’intérim entre 1993 et 1997. La preuve se rapportant à la plainte de M. Willisko va dans les deux sens. Elle pourrait raisonnablement mener au rejet du grief conformément à la décision Batiot, précitée, ou mener à l’accueil du grief. La Cour n’interviendra pas et n’infirmera pas la décision de l’arbitre pour la simple raison qu’elle en arrive à la décision contraire. À mon avis, la décision d’accueillir le grief de M. Willisko était raisonnable compte tenu de la preuve présentée à l’arbitre.

 

B.         Était-il raisonnable de la part de l’arbitre, dans les circonstances, d’exclure le recours à la rémunération d’intérim dans les situations où les défendeurs accomplissaient des tâches qui débordaient de leurs descriptions de travail?

 

[47]           Le demandeur soutient que l’arbitre a tiré une conclusion illogique en refusant d’accorder une rémunération d’intérim à titre de réparation pour l’exécution « épisodique » de fonctions  complexes. Selon le demandeur, il est de droit constant qu’un employé qui doit remplir la presque totalité des fonctions d’un niveau de classification supérieur a droit à une rémunération d’intérim conformément à la convention collective : Stagg c. Canada, [1993] A.C.F. no 1393, 71 F.T.R. 307; Beaulieu c. Conseil du Trésor (Cour fédérale du Canada), 2000 CRTFP 76, [2000] CRTFP no 50 (QL); Beauregard c. Conseil du Trésor (Transports Canada), [1996] CRTFP no 53 (QL), dossiers du CRTFP nos 166-2-26956, 26957 et 26958.

 

[48]           De l’avis du demandeur, la modification de la description de travail à titre de mesure de réparation pour l’exécution « épisodique » de fonctions de complexité plus élevée a pour effet d’exclure le recours à la rémunération d’intérim dans de telles situations épisodiques. Une fois qu’une fonction est incluse dans le niveau PM-0286, l’employé n’a plus droit à la rémunération d’intérim.

 

[49]           De l’avis des défendeurs, le fait que les employés touchent une rémunération d’intérim sur de longues périodes n’est pertinent que dans la mesure où il s’agit d’une reconnaissance du fait que le travail qu’ils exécutaient ne faisait pas partie de leur description de travail PM-0286.

 

[50]           Les défendeurs répondent à l’argument du demandeur qui met en doute la logique de la réparation en soulignant que l’arbitre a conclu que les défendeurs travaillaient dans des dossiers de complexité 20 de façon régulière et continue. Selon eux, le fait qu’ils étaient affectés à de tels dossiers sur une base « épisodique » ne modifie aucunement la première conclusion. De l’avis des défendeurs, les observations du demandeur ne tiennent pas compte du but et de l’effet du paragraphe 56.01, qui exige de l’employeur qu’il fournisse aux employés un exposé complet, exact et courant de leurs fonctions. Lorsqu’une description de travail est incomplète, l’employeur peut être contraint de fournir à l’employé une description de travail dont les omissions ont été corrigées : Breckenridge et la Bibliothèque du Canada, [1996] CRTFP no 69, dossiers du CRTFP nos 466-L-225 à 233 et 466-L-241 à 245, paragraphe 76.

 

(1)        Analyse

 

[51]           Les observations du demandeur vont carrément à l’encontre de l’arrêt Currie de la Cour d’appel fédérale, précité. La Cour d’appel a rejeté une approche interprétative qui exclut le recours au paragraphe 56.01 pour obtenir une description de travail précise. Le demandeur affirme avec raison que la Cour a exprimé des réserves concernant l’utilisation de la rémunération d’intérim dans les situations où le travail débordant la description de travail était exécuté « de façon continue et permanente », mais n’a rien dit concernant l’exécution « temporaire ». L’exécution temporaire de fonctions de complexité élevée n’exige peut-être pas de modification à la description de travail, mais, il serait erroné de supposer que la Cour d’appel a statué que seule l’exécution « permanente » de telles fonctions exigerait une modification. Les motifs de la Cour d’appel fédérale soulignent l’importance d’une interprétation souple du caractère réparateur du paragraphe 56.01. À mon avis ce paragraphe peut admettre des critères temporels autres que la permanence. « Épisodique » est un critère temporel raisonnable qui peut justifier la modification d’une description de travail à titre de mesure de réparation.

 

[52]           Dans ses observations, le demandeur suppose que les griefs relatifs à la rémunération d’intérim, la classification et les descriptions de travail sont interreliés. Ce n’est tout simplement pas vrai. Le même ensemble de faits peut entraîner plus d’un genre de griefs, mais le résultat et l’analyse de chacun de ces griefs dépendent de différents éléments de la convention collective et des lois applicables. Chaque type de grief comporte un éventail de mesures de réparation qui vise à assurer la conformité de l’employeur aux dispositions de la convention collective. Il n’y a pas de contradiction ou d’incohérence lorsqu’un arbitre ou l’employeur décide d’accorder une rémunération d’intérim et que l’employé réussit par la suite à exiger de l’employeur qu’il modifie la description de travail générique, ou vice-versa. La rémunération d’intérim et la modification de la description de travail sont des mesures de réparation distinctes qui visent à corriger des lacunes différentes, soit une rémunération inadéquate et une description de travail imprécise respectivement.

 

[53]           La modification d’une description de travail exclut-elle la rémunération d’intérim? Il s’agit d’une question hypothétique qu’il vaut mieux laisser à l’examen d’une éventuelle instance. À mon avis, il découle du travail déjà accompli le droit à la rémunération d’intérim, sans égard à la modification rétroactive de la description de travail. Quant au travail futur visé par la description de travail modifiée, il s’agit d’une autre question qu’il vaut mieux débattre à une autre occasion.


 

[54]           L’arbitre est arrivé à la conclusion raisonnable que la description de travail PM-0286 était incomplète et a conclu qu’il était justifié de modifier la description de travail des défendeurs dans les circonstances. La décision était compatible avec les motifs de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Currie, précité. Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision finale.

 

 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée avec dépens en faveur des défendeurs.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme,

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-1454-08

 

INTITULÉ :                                                   PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                        c.

                                                                        GLEN CURRIE ET AL.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             OTTAWA

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 7 DÉCEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 30 DÉCEMBRE 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Fader

613-952-2878

 

POUR LE DEMANDEUR

Alison Dewar

613-567-2906

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richard Fader

Ministère de la Justice Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Alison Dewar

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.