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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20091118

Dossier : T-1874-08

Référence : 2009 CF 1183

Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2009

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

GARY BRENT ZIELKE

demandeur

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(l’intitulé a été modifié sur directive formulée de vive voix par la Cour)

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TACRA). Le demandeur sollicite un bref de certiorari annulant la décision rendue le 15 juillet 2008 par le deuxième comité de réexamen (le comité). Le deuxième comité de réexamen a substitué sa décision à celle rendue par le TACRA le 6 décembre 2005, après que la décision du premier comité de réexamen fut annulée par le juge Sean Harrington le 15 mai 2008 (ordonnance sur consentement). Le demandeur demande à la Cour d’annuler la décision du comité et d’ordonner à un troisième comité de réexamen d’examiner l’appel du demandeur.

II.  L’historique

[2]               Le demandeur travaille pour la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) depuis 1978. En 1978, le demandeur s’est disloqué l’épaule droite au cours d’une séance d’autodéfense. Plus tard cette année‑là, le demandeur a subi une intervention chirurgicale visant à réparer le dommage causé à son épaule droite. Le demandeur prétend qu’il a subi une luxation partielle de son épaule gauche à la suite de l’incident de 1978 (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 5). 

 

[3]               Le 22 janvier 1980, le demandeur a subi une luxation partielle de son épaule gauche alors qu’il revenait chez lui à pied (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 14). La question de savoir si le demandeur était en service au moment où il a subi sa blessure est une conclusion de fait cruciale dans la décision qui fait l’objet du présent contrôle.

 

[4]               Le 13 juin 2000, on a diagnostiqué chez le demandeur une « luxation récidivante » (luxation) dans son épaule gauche (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 11). 

 

[5]               Le 21 décembre 2000, le demandeur a présenté une demande à Anciens combattants Canada en vue d’obtenir une pension d’invalidité pour ses épaules gauche et droite (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 17). Une pension a été accordée pour l’épaule droite du demandeur, mais pas pour son épaule gauche parce que [traduction] « rien n’indiquait que des facteurs ou des activités liés au service avaient causé ou avaient contribué à [traduction] « l’état de l’épaule gauche du demandeur (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 18).

 

[6]               Le 11 février 2004, le demandeur est tombé alors qu’il était en service et il s’est disloqué l’épaule gauche (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 16).

 

[7]               En 2004, le demandeur a interjeté appel de la décision d’Anciens combattants concernant son épaule gauche. Le 23 septembre 2004, un comité de révision du TACRA a rejeté cet appel au motif que la blessure n’était pas liée au service du demandeur dans la GRC. Le comité a conclu que la chute qui s’est produite en 1980 en dehors des heures de travail était le fondement de son état de santé allégué (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 17).

 

[8]               Le demandeur a interjeté appel de la décision de 2004 à un comité d’appel du TACRA. Le 30 novembre 2005, le comité d’appel a tenu une audience concernant l’épaule gauche du demandeur (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 18). Au cours de l’appel, le demandeur a soumis des déclarations de témoins quant à ses partenaires de lutte de 1978, M. Gregory Logan et M. T.A. Davidson, pour démontrer qu’il avait subi une blessure à son épaule gauche en même temps qu’il s’était disloqué l’épaule droite (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 23). 

 

[9]               Dans sa décision du 6 décembre 2005, le TACRA a refusé d’accorder une pension pour l’épaule gauche du demandeur au motif que la preuve démontrait qu’il ne s’était blessé qu’à l’épaule droite en 1978 et que la chute qui s’est était produite en 1980 en dehors des heures de travail était la cause principale de l’état du demandeur (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 19).

[10]           Le 6 juin 2007, le demandeur a demandé le réexamen de la décision du TACRA au motif que le comité d’appel du TACRA avait commis des erreurs de fait (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 20). De plus, le demandeur a soumis au comité de réexamen de nouveaux éléments de preuve consistant en une lettre émanant de lui‑même et en deux lettres émanant de son médecin, le Dr Michael L.H. Gammon, datées du 23 janvier 2006 et du 26 juillet 2006. La lettre du 23 janvier mentionnait que le demandeur s’était disloqué l’épaule et la lettre du 26 juillet mentionnait que la chute que le demandeur avait faite en 2004 pendant qu’il était en service a causé [traduction] « une aggravation permanente et une détérioration des blessures subies à la même épaule en 1978 et en 1980 » (dossier du demandeur (DD), onglet T, aux pages 155 et 156).

 

[11]           Le comité de réexamen n’a relevé aucune erreur de fait ou de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient un réexamen de la décision rendue par le comité d’appel en 2005 (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 23).

 

[12]           En décembre 2007, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du comité de réexamen (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 27). Ce contrôle judiciaire a mené à l’ordonnance sur consentement.

 

[13]           Le préambule de l’ordonnance sur consentement mentionnait que le comité de réexamen a commis les erreurs suivantes :

a.         il a omis de tirer des conclusions quant à la crédibilité de la preuve du demandeur et de ses deux témoins relativement à la blessure à l’épaule gauche que le demandeur a pu subir en 1978;

 

b.         il a omis de fournir des motifs pour avoir rejeté la preuve non contredite du demandeur et de ses deux témoins relativement à la blessure à l’épaule gauche que le demandeur a pu subir en 1978;

 

c.         il n’a pas tenu compte des documents dont il était saisi concernant la ou les raisons possibles pour le manque de preuve documentaire à ce moment là relativement à la blessure à l’épaule gauche que le demandeur a pu subir en 1978.

 

d.         il n’a pas tenu compte des documents dont il était saisi concernant la question de savoir si oui ou non la chute de 1980 et la blessure qui s’en est suivie a été occasionnée, ou était directement liée, au service du demandeur dans la Gendarmerie royale du Canada et il n’a fourni aucun motif quant à sa conclusion négative à cet égard;

 

e.         il n’a pas tenu compte de la question de savoir si la chute de février 2004 et la blessure qui s’en est suivie ont occasionné une aggravation de l’état de l’épaule gauche du demandeur.

 

[14]           L’ordonnance prévoyait que la décision du comité de réexamen soit annulée et que la décision du comité d’appel soit substituée par celle d’un deuxième comité de réexamen. Le deuxième comité de réexamen a rendu sa décision le 15 juillet 2008.

 

III.  La décision faisant l’objet du présent contrôle

[15]           L’ordonnance sur consentement enjoignait au deuxième comité de réexamen d’examiner la décision rendue par le comité d’appel le 6 décembre 2005 par laquelle il a refusé d’accorder une pension pour l’épaule gauche du demandeur.

 

[16]           Le deuxième comité de réexamen a examiné la décision du 6 décembre 2005 et il a conclu que l’incident survenu lors de la séance de formation en 1978 a occasionné une blessure à l’épaule droite du demandeur, mais pas à l’épaule gauche. Le comité a également conclu que la chute subie par le demandeur en 1980 n’était pas liée à l’exercice de ses fonctions à la GRC (DD, onglet XYZ, à la page 179). Le comité a conclu que le coup qui a causé la première luxation de l’épaule gauche a été occasionné par la chute qui a eu lieu en 1980 alors que le demandeur n’était pas en service (DD, onglet XYZ, à la page 180). 

 

[17]           Le comité a rejeté le témoignage du Dr Gammon en soulignant que la [traduction] « luxation récidivante » avait déjà été diagnostiquée lorsque le demandeur avait introduit une demande de prestations d’invalidité en 2000. Le comité a conclu que [traduction] « la lettre ne lui permet[tait] pas de comprendre […] quelle aggravation permanente et quelle détérioration cette blessure aurait pu occasionner à l’épaule gauche à l’égard de laquelle on a diagnostiqué un problème de luxation récidivante ». Le comité a conclu qu’il [traduction] « ne dispos[ait] d’aucune preuve d’une détérioration permanente de la prétendue luxation récidivante à l’épaule gauche diagnostiquée avant la blessure de 2004 » (DD, onglet XYZ, à la page 180).

 

IV.  Les questions en litige

[18]           (1) Quelle est la norme de contrôle applicable?

(2) Pris dans son contexte, le préambule de l’ordonnance sur consentement comprenait‑il des directives obligatoires adressées au deuxième comité de réexamen?

(3) Le deuxième comité de réexamen a‑t‑il rendu des décisions déraisonnables concernant les erreurs d) et e) de l’ordonnance sur consentement?

 

 

V.  Les dispositions législatives pertinentes

[19]           Les articles 3, 38 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18 (LTACRA) sont ainsi libellés :

Principe général

 

3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

 

 

 

[...]

 

Avis d’expert médical

 

38.      (1) Pour toute demande de révision ou tout appel interjeté devant lui, le Tribunal peut requérir l’avis d’un expert médical indépendant et soumettre le demandeur ou l’appelant à des examens médicaux spécifiques.

 

Avis d’intention

 

(2) Avant de recevoir en preuve l’avis ou les rapports d’examens obtenus en vertu du paragraphe (1), il informe le demandeur ou l’appelant, selon le cas, de son intention et lui accorde la possibilité de faire valoir ses arguments.

 

 

 

Règles régissant la preuve

 

39. Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

 

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

 

 

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

 

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Construction

 

3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled.

 

 

Medical opinion

 

38.      (1) The Board may obtain independent medical advice for the purposes of any proceeding under this Act and may require an applicant or appellant to undergo any medical examination that the Board may direct.

 

Notification of intention

 

(2) Before accepting as evidence any medical advice or report on an examination obtained pursuant to subsection (1), the Board shall notify the applicant or appellant of its intention to do so and give them an opportunity to present argument on the issue.

 

Rules of evidence

 

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

 

 

 

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

 

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

 

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.

 

[20]           Le TACRA est habilité à réexaminer ses décisions en vertu de l’article 32 de la LTACRA :

Nouvel examen

 

32.      (1) Par dérogation à l’article 31, le comité d’appel peut, de son propre chef, réexaminer une décision rendue en vertu du paragraphe 29(1) ou du présent article et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si l’auteur de la demande allègue que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées ou si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

 

 

 

Cessation de fonctions

 

(2) Le Tribunal, dans les cas où les membres du comité ont cessé d’exercer leur charge, peut exercer les fonctions du comité visées au paragraphe (1).

Application d’articles

 

(3) Les articles 28 et 31 régissent, avec les adaptations de circonstance, les demandes adressées au Tribunal dans le cadre du paragraphe (1).

Reconsideration of decisions

 

32.      (1) Notwithstanding section 31, an appeal panel may, on its own motion, reconsider a decision made by it under subsection 29(1) or this section and may either confirm the decision or amend or rescind the decision if it determines that an error was made with respect to any finding of fact or the interpretation of any law, or may do so on application if the person making the application alleges that an error was made with respect to any finding of fact or the interpretation of any law or if new evidence is presented to the appeal panel.

 

 

Board may exercise powers

 

(2) The Board may exercise the powers of an appeal panel under subsection (1) if the members of the appeal panel have ceased to hold office as members.

Other sections applicable

 

(3) Sections 28 and 31 apply, with such modifications as the circumstances require, with respect to an application made under subsection (1).

 

 

 

 

VI.  Résumé des observations pertinentes

Les observations du demandeur

 

Les observations concernant les erreurs a) à c)

 

[21]           Le demandeur prétend que le TACRA a commis une erreur en ne tenant pas compte, dans ses motifs, des erreurs a) à c) de l’ordonnance sur consentement (mémoire de faits et du droit, au paragraphe 32).

 

Les observations concernant l’erreur d) : la blessure de 1980

 

[22]           Le demandeur prétend que le TACRA a rendu une mauvaise décision quant à l’erreur d) parce qu’une preuve non contredite démontre que le demandeur était en service lors de la blessure subie en 1980 (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 35). Le demandeur prétend que l’article 39 de la LTACRA précise comment le Tribunal doit examiner la preuve (mémoire des faits et du droit, au paragraphe 45) et renvoie à la décision Mackay c. Canada (Procureur général) (1997), 129 F.T.R. 286, 71 A.C.W.S. (3d) 270, pour étayer l’affirmation selon laquelle l’article 39 « dispose que lorsque de nouveaux éléments de preuve vraisemblables sont présentés au cours d’un réexamen, le TAC (R&A) a l’obligation d’examiner et de pondérer ces éléments de preuve en faveur du requérant » (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 46). Le demandeur prétend que les articles 3 et 39 mentionnent que le TACRA doit accepter tout élément de preuve non contredit et vraisemblable (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 48).

 

[23]           Le demandeur prétend également que le comité a violé l’article 39 en ne tirant pas les conclusions qui lui étaient les plus favorables lorsqu’il a conclu qu’il n’était pas en service lorsqu’il s’est blessé à l’épaule gauche en 1980 (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 52). Le demandeur renvoie à la décision Wannamaker c. Canada (Procureur général), 2006 CF 400, 289 F.T.R. 298, pour étayer l’affirmation que le Tribunal ne doit pas « considérer une activité isolément, mais évaluer si cette activité a été exercée dans le contexte du service militaire » (Wannamaker, au paragraphe 42). Il convient de souligner que cette décision a été infirmée par la Cour d’appel fédérale dans Wannamaker c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 126, 156 A.C.W.S. (3d) 929, au motif que la cour de première instance a mal appliqué la norme de contrôle. Ceci étant dit, la cour de première instance a renvoyé à l’extrait susmentionné qui figure au paragraphe 28 de la décision Schut c. Canada (Procureur général) (2000), 186 F.T.R. 212, 96 A.C.W.S. 93d) 494, et Schut n’a pas été infirmée. 

 

[24]           Le demandeur souligne que le comité était saisi d’une preuve qui démontrait qu’il était en service lorsqu’il est tombé en 1980 (mémoire des faits et du droit du demandeur, aux paragraphes 54 et 55) et le comité n’a pas respecté l’article 39 parce qu’il n’a pas tiré les conclusions qui lui étaient les plus favorables (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 56).

 

Les observations concernant l’erreur e) : les blessures subies en 2004

 

[25]           Le demandeur prétend que la décision du comité concernant l’erreur e) est viciée parce que le  Dr Gammon a fourni une preuve médicale relative à l’épaule gauche du demandeur et le comité a eu tort de ne pas en tenir compte (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 39).

 

[26]           Le demandeur prétend que le comité a commis une erreur en rendant une décision avant d’avoir compris l’opinion médicale du Dr Gammon concernant le dommage causé par la blessure subie en 2004 (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 58). Le demandeur prétend que le comité n’a aucune compétence médicale et aurait pu obtenir des opinions médicales en vertu de l’article 38 s’il mettait en doute la preuve médicale du Dr Gammon (mémoire des faits et du droit, au paragraphe 59). Le demandeur prétend que, comme le comité n’a obtenu aucune opinion médicale, il ne disposait d’aucune preuve médicale pour étayer sa conclusion selon laquelle la blessure subie en 2004 n’avait pas empiré l’état préexistant de l’épaule du demandeur (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 61).

 

[27]           Le demandeur prétend que, en l’absence de conclusions défavorables quant à la crédibilité, le comité était tenu, en vertu de l’article 39, d’accepter la preuve que l’état de son épaule gauche a été occasionnée par un accident subi lors d’une formation en 1978 et qu’il a été aggravé par des chutes qui se sont produites en 1980 et en 2004 alors qu’il était en service (mémoire des faits et du droit, aux paragraphes 61 et 62).

 

[28]           Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision du deuxième comité de réexamen et renvoyant l’affaire au TACRA pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué et une ordonnance enjoignant au TACRA de rendre des décisions particulières concernant les erreurs a) à e) énumérées dans l’ordonnance sur consentement et que l’examen du TACRA soit effectué en conformité avec les obligations d’interprétation qui lui sont imposées par les articles 3 et 39.

Les observations du défendeur

 

[29]           Le défendeur prétend qu’il y a trois questions en litige dans la présente espèce : (1) Quelle est la norme de contrôle applicable? (2) Le comité a‑t‑il motivé convenablement sa décision? (3) La décision du comité de confirmer la décision rendue par le Tribunal le 6 décembre 2005 était‑elle raisonnable? (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 27).

 

[30]           Le défendeur prétend que deux normes de contrôle s’appliquent (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 28); c’est la norme de la décision correcte qui s’applique à l’examen du caractère adéquat des motifs d’un tribunal (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 29) et c’est la norme de la raisonnabilité qui s’applique à l’examen de la décision d’un comité de réexamen du TACRA. Il invoque la décision Bullock c. Canada, 2008 CF 1117, 336 F.T.R. 73, aux paragraphes 11 à 14, où la Cour fédérale a appliqué la norme de la raisonnabilité au TACRA (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 30).

 

Les observations concernant les erreurs a) à c)

 

[31]           En réponse à l’observation du demandeur selon laquelle le comité a commis une erreur en ne tenant pas compte des erreurs a) à c) énumérées dans l’ordonnance sur consentement, le défendeur prétend que cette question est à juste titre considérée comme concernant le caractère suffisant des motifs invoqués par le comité. Le défendeur prétend que le critère qui sert à déterminer le caractère adéquat de motifs a été établi dans l’arrêt Johnson c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 66, 155 A.C.W.S. (3d) 720, au paragraphe 6. Dans cet arrêt, la Cour a conclu que le critère qu’il faut appliquer est celui qui consiste à savoir si la cour est en mesure de mener un contrôle valable de la décision par rapport à la norme de contrôle applicable (mémoire des faits et du droit du défendeur, aux paragraphes 31 et 32).

 

[32]           Le défendeur renvoie à l’arrêt Northwestern Utilities Ltd. c. Edmonton (Ville), [1979] 1 R.C.S. 684, aux pages 704 à 707, pour démontrer que lorsqu’un tribunal est tenu par la loi de fournir des motifs, il ne suffit pas qu’un tribunal mentionne ses conclusions, il doit également faire état des facteurs qu’il a pris en compte et des étapes de son raisonnement (mémoire des faits et du droit, au paragraphe 34). Le défendeur prétend que les motifs du comité décrivent adéquatement les étapes de son raisonnement et sont suffisamment détaillés pour un examen valable (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 35). Le défendeur prétend également que l’absence de questions précises dans les motifs ne signifie pas que celles-ci n’ont pas été examinées. Le défendeur renvoie à la décision Murphy c. Canada, 2007 CF 905, 160 A.C.W.S. (3d) 641, au paragraphe 13, où la juge Judith Snider a conclu qu’un tribunal est présumé avoir tenu compte de tous les éléments qui lui ont été présentés et n’est pas tenu de faire référence à chaque document (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 37).

 

[33]           Le défendeur prétend de plus que rien dans l’ordonnance sur consentement n’enjoint au comité de traiter chacune des erreurs énumérées dans le préambule ou de faire part de ses conclusions sur chacune (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 36).

 

[34]           Le défendeur prétend que la décision du comité de confirmer la décision du tribunal est raisonnable et que le mandat du comité de réexamen ne consiste pas à tirer des conclusions de fait, mais plutôt à établir si le tribunal a commis des erreurs (mémoire des faits et du droit du défendeur, aux paragraphes 39 et 40).

 

[35]           Le défendeur prétend que, malgré les exigences prévues à l’article 39, une personne qui veut obtenir des prestations doit établir un lien de causalité entre la blessure et sa période de service (mémoire des faits et du droit du défendeur, aux paragraphes 41et 42). En ce qui concerne la blessure que le demandeur aurait subie à l’épaule gauche, le défendeur prétend qu’une preuve insuffisante a été présentée afin de prouver que le demandeur s’était blessé à l’épaule gauche en 1978 (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 45). 

 

Les observations concernant l’erreur d) : la blessure subie en 1980

 

[36]           En ce qui concerne la chute subie en 1980, le défendeur prétend que le comité disposait d’une preuve contredisant l’observation du demandeur selon laquelle il était en service au moment ou il a subi la blessure; par exemple, la déclaration du demandeur selon laquelle il n’était pas en service lorsque la blessure de 1980 s’est produite (mémoire des faits et du droit du défendeur, aux paragraphes 47 et 48). Le défendeur conclut que le comité devait tirer de généreuses conclusions en faveur du demandeur et faire fi de son témoignage antérieur afin de conclure qu’il n’était pas en service lorsque la blessure de 1980 s’est produite (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 49).

 

 

 

Les observations concernant l’erreur e) : la blessure de 2004

[37]           En ce qui concerne la preuve du Dr Gammon, le défendeur prétend que les lettres ne comprenaient pas une analyse sérieuse et qu’il était loisible au comité d’accorder peu d’importance aux lettres (mémoire des faits et du droit, au paragraphe 52).

 

VII.  La norme de contrôle

[38]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 62 et 64, la Cour suprême a formulé le critère permettant d’évaluer la norme de contrôle applicable. La Cour doit d’abord vérifier si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante la norme de contrôle correspondant à une catégorie de questions en particulier. Si la norme de contrôle n’a pas encore été établie, la Cour examine les quatre facteurs suivants : (1) la présence d’une clause privative; (2) la raison d’être du tribunal administratif suivant l’interprétation de sa loi habilitante; (3) la nature de la question en cause; (4) l’expertise du tribunal.

 

[39]           Dans la décision Bullock, précitée, qui a été rendue après l’arrêt Dunsmuir, le juge Richard Mosley de la Cour fédérale, a conclu que la norme de contrôle applicable dans le cas des décisions du comité d’appel du TACRA relatives aux réexamens est la raisonnabilité (Bullock , au paragraphe 13).

 

[40]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour a conclu que le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

VIII.  L’analyse

[41]           La question centrale en l’espèce est de savoir si les erreurs énumérées dans le préambule de l’ordonnance sur consentement sont des directives obligatoires au comité. Il convient de souligner que les cinq erreurs ne sont pas mentionnées dans l’« ordonnance » elle-même, mais qu’elles sont mentionnées dans le préambule. Comme il a déjà été mentionné, le défendeur prétend que les erreurs n’ordonnent pas au comité de traiter ces questions parce que les erreurs ne sont pas comprises dans l’« ordonnance » elle‑même (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 36).

 

[42]           Dans la décision Magan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 888, 161 A.W.C.S. (3d) 623, la Cour fédérale a annulé une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) parce qu’elle n’avait pas pris en compte les motifs de l’ordonnance du juge Edmond Blanchard dans la décision La Hoz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 762, 278 F.T.R. 229, qui a annulé la décision antérieure de la CISR; (Magan, au paragraphe 7). Dans Magan, la Cour a conclu que les motifs du juge Blanchard illustraient les motifs que la CISR aurait dû prendre en compte dans le cadre de sa nouvelle décision (Magan, au paragraphe 8). La décision Magan a été rendue même si l’« ordonnance » du juge Blanchard mentionnait que « […] [u]niquement sur cette question, l’affaire sera retournée pour une nouvelle audience devant un autre commissaire ». Il a été jugé que les motifs de cette ordonnance liaient la CISR même si l’ordonnance elle‑même n’enjoignait pas à la CISR de prendre ces motifs en compte.

 

[43]           La Cour a conclu que l’observation du demandeur selon laquelle rien dans l’ordonnance du juge Harrington n’exigeait que le comité traite chacune des questions ne tient pas lorsque l’on tient compte de la décision rendue dans Magan. La présente affaire est semblable à Magan, sauf qu’une ordonnance sur consentement a été rendue et non pas un jugement. Le deuxième comité de réexamen a commis une erreur de droit en n’examinant pas les erreurs a) à c) comme le prévoyait l’ordonnance sur consentement.

 

[44]           Le demandeur prétend que les erreurs d) et e) ont été mal tranchées par le Deuxième comité de réexamen. Ces erreurs ont été expressément examinées par le deuxième comité de réexamen; par conséquent, ces décisions devraient être examinées en fonction de la raisonnabilité.

 

[45]           En ce qui concerne l’erreur d), le demandeur prétend que le comité a rendu une décision déraisonnable parce qu’il n’a pas accepté la preuve non contredite démontrant que le demandeur était en service lorsqu’il s’est blessé. Le demandeur prétend également que le comité a violé l’article 39 parce qu’il n’a pas tiré les conclusions qui lui étaient les plus favorables lorsqu’il a conclu que le demandeur n’était pas en service lorsqu’il s’est blessé en 1980 (mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 52).

 

[46]           La juge Elizabeth Heneghan, dans la décision Lenzen c. Canada (Procureur général), 2008 CF 520, 327 F.T.R. 12, a examiné une conclusion du TACRA selon laquelle un agent de la GRC s’était blessé alors qu’il n’était pas en service. Dans Lenzen, le TACRA a conclu que le demandeur n’était pas en service pour la GRC lors d’un accident de navigation (Lenzen, au paragraphe 43). La juge Heneghan a conclu que les conclusions du Tribunal étaient déraisonnables parce que la preuve contredisait les conclusions du Tribunal (Lenzen, au paragraphe 46). La preuve était constituée d’un rapport d’accident mentionnant que le demandeur était en « surtemps volontaire », « en service » et portait un « uniforme convenable » au moment de l’accident (Lenzen, aux paragraphes 46 à 49); par conséquent, le TACRA a rendu une décision déraisonnable parce qu’il est arrivé à une conclusion qui n’était pas étayée par la preuve.

 

[47]           La présente espèce est différente de Lenzen. En l’espèce, le comité a examiné des éléments de preuve démontrant que le demandeur n’était pas en service lorsqu’il est tombé. Il a notamment examiné deux notes de service datant de 1980, l’une mentionnant que le demandeur était tombé alors qu’il s’en retournait chez lui [traduction] « après son travail » et l’autre mentionnant que le demandeur était tombé [traduction] « à sa résidence ». Bien que les articles 3 et 39 de la LTACRA font pencher la balance en faveur des demandeurs de prestations en raison de la dette morale que le Canada a envers eux, la Cour, dans Lenzen, a conclu que les dispositions ont été interprétées comme obligeant la personne qui demandent une prestation à présenter suffisamment de preuves pour établir un lien de causalité entre la lésion ou l’invalidité dont elle souffre et sa période de service (Lenzen, au paragraphe 38). Compte tenu des faits de l’espèce, le comité a raisonnablement conclu que le demandeur ne l’a pas fait.

[48]           En l’espèce, sur cette question, compte tenu de cette norme de contrôle, la Cour n’a pas à modifier la décision du comité. La présente affaire est différente de Lenzen parce que, en l’espèce, aucune preuve ne contredit carrément la conclusion du comité selon laquelle le demandeur n’était pas en service lorsqu’il est tombé. C’est au comité que revient l’appréciation de la preuve.

 

[49]           En ce qui concerne l’erreur e), le préambule de l’ordonnance sur consentement mentionne que le comité a commis une erreur en ne tenant pas [traduction] « compte de la question de savoir si la chute de février 2004 et la blessure qui s’en est suivie ont occasionné une aggravation de l’état de l’épaule gauche du demandeur ». Il ressort des motifs que le comité a envisagé cette possibilité et a rejeté la demande du demandeur. Le demandeur prétend que la décision du comité était déraisonnable compte tenu des obligations imposées par les articles 38 et 39 au comité quant aux nouveaux éléments de preuve médicaux (mémoire des faits et du droit du demandeur, aux paragraphes 59 et 61).

 

[50]           Dans la décision Rivard c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 704, 2009 F.T.R. 43, la Cour a conclu que les « les articles 38 et 39 de la LTACRA ainsi que la jurisprudence exigent, lorsque lus conjointement, que la preuve médicale déposée par le demandeur soit rejetée uniquement en présence d’une preuve contradictoire au dossier. À mon avis, le Tribunal ne pouvait rejeter l’opinion du Dr Sestier, puisque celui-ci n’est pas contredit par d’autre preuve déposée devant le Tribunal, sauf s’il était d’avis que la preuve n’était pas crédible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». (Rivard, au paragraphe 43). Il est souligné  que la décision rendue par le TACRA dans Rivard a été contrôlée selon l’ancienne norme de la décision manifestement déraisonnable et qu’il a été affirmé dans cette décision qu’il est indéfendable que le TACRA rejette une preuve médicale de son propre chef, sauf s’il s’est prononcé explicitement quant à la crédibilité de cette preuve (Rivard, au paragraphe 21).

 

[51]           En plus de Rivard, la Cour a conclu, dans Mackay, que l’article 39 exige que les comités de réexamen du TACRA acceptent de nouveaux éléments de preuve s’ils sont non contredits et vraisemblables (Mackay, aux paragraphes 28 et 29). La Cour a conclu que la conclusion du comité selon laquelle la nouvelle preuve médicale était « spéculative » n’équivalait pas à une conclusion défavorable en matière de crédibilité; par conséquent, le comité a commis une erreur en ne donnant aucun motif à l’appui de sa conclusion selon laquelle la preuve était « spéculative » (Mackay, au paragraphe 30).

 

[52]           Il est difficile de déterminer le sens des motifs peu détaillés du comité concernant les lettres du Dr Gammon, mais il est possible que le comité estimait que la preuve médicale n’était pas crédible. Le comité a conclu que [traduction] « [l]e Tribunal, à la lecture de la lettre du Dr Michael Gammon datée du 26 juillet 2006, ne pouvait pas comprendre quelle aggravation permanente et quelle détérioration cette blessure aurait pu occasionner à l’épaule gauche à l’égard de laquelle on a diagnostiqué un problème de luxation récidivante ». (dossier du demandeur, onglet XYZ, page 180). Le comité a également conclu qu’il « ne dispos[ait] d’aucune preuve d’une détérioration permanente de la prétendue luxation récidivante à l’épaule gauche diagnostiquée avant la blessure de 2004 ». Le comité a déclaré que la blessure causée par la première luxation à l’épaule gauche du demandeur, la blessure qui aurait causé l’état, était la blessure causée par la chute de 1980 qui s’est produite pendant que le demandeur n’était pas en service. Le comité a conclu en déclarant qu’il ne pouvait pas lier, en tout ou en partie, l’état allégué aux tâches accomplies par le demandeur dans la GRC (dossier du demandeur, onglet XYZ, page 180).

 

[53]           Selon la Cour, ces motifs ne constituent pas une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la preuve médicale du Dr Gammon et, par conséquent, le comité a violé l’obligation qui lui est imposée par l’article 39 lorsqu’il n’a pas accepté la preuve et ne l’a pas appréciée en faveur du demandeur (tout en reconnaissant que le comité était tenu par la loi de le faire). La conclusion du comité selon laquelle, il « ne dispos[ait] d’aucune preuve d’une détérioration permanente de la prétendue luxation récidivante » est déraisonnable parce que le comité disposait de la preuve du Dr Gammon l’informant que le contraire était vrai. Bien qu’il fût loisible au comité de conclure que la preuve du Dr Gammon n’était pas crédible, la simple déclaration faite par le comité que « la lettre ne lui permet[tait] pas de comprendre […] quelle aggravation permanente et quelle détérioration cette blessure aurait pu occasionner » ne constitue pas une conclusion selon laquelle la preuve n’était pas crédible. Ces motifs peuvent être interprétés comme signifiant que le comité a tiré sa propre opinion médicale concernant l’épaule gauche du demandeur, un acte qui constitue une erreur déraisonnable; dans le même ordre d’idée, dans Rivard, précitée, le juge Marc Nadon a conclu que le TACRA ne possède aucune compétence particulière dans le domaine médical; par conséquent, une preuve contradictoire ou une conclusion négative quant à la crédibilité  est exigée pour que le TACRA puisse rejeter une preuve médicale (Rivard, au paragraphe 43).

 

[54]           Après avoir examiné les documents dont le comité était saisi, la Cour a conclu que la preuve médicale du Dr Gammon n’a pas été contredite et qu’elle aurait dû être acceptée car le comité n’a pas conclu qu’elle n’était pas crédible, ce qui n’a pas été mentionné dans les motifs.

 

IX.  Conclusion

[55]           La Cour conclut que les erreurs a) à c) énumérées dans le préambule de l’ordonnance sur consentement constituaient des directives qui n’ont pas été respectées par le deuxième comité de réexamen.

 

[56]           La Cour conclut que le deuxième comité de réexamen a rendu une décision raisonnable lorsqu’il a conclu que le demandeur n’était pas en service lorsque la blessure de 1980 s’est produite. Lorsqu’une cour examine la décision d’un tribunal en fonction de la raisonnabilité, elle doit faire preuve de retenue lorsque les conclusions de fait tirées par ce tribunal sont raisonnablement étayées par la preuve. Bien que le demandeur ait produit une preuve donnant à penser qu’il n’était pas en service lorsque la blessure s’est produite, le comité a également examiné une preuve contraire et il a rendu une décision raisonnable fondée sur la preuve dont il était saisi.

 

[57]           La Cour a conclu que le deuxième comité de réexamen a commis une erreur en rejetant la preuve médicale du Dr Gammon sans conclure explicitement qu’elle n’était pas crédible.

 

[58]           Par conséquent, la Cour est obligée d’ordonner à nouveau que la présente affaire soit retournée au tribunal, pour une deuxième fois pour qu’une nouvelle décision soit rendue par un tribunal différemment constitué auquel il est enjoint d’examiner pleinement chacune des questions de l’ordonnance sur consentement du juge Harrington datée du 15 mai 2008, telles qu’elles y sont énoncées.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente affaire soit retournée au tribunal, pour une deuxième fois, pour qu’une nouvelle décision soit rendue par un tribunal différemment constitué auquel il est enjoint d’examiner pleinement chacune des questions de l’ordonnance sur consentement du juge Harrington datée du 15 mai 2008, telles qu’elles y sont énoncées, c’est-à-dire chacune des cinq questions énoncées de a) à e). Le comité du TACRA doit effectuer son examen en conformité avec les obligations d’interprétation qui lui sont imposées par les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1874-08

 

INTITULÉ :                                       GARY BRENT ZIELKE c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 18 novembre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gary Brent Zielke

 

POUR LE DEMANDEUR

Robert Drummond

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gary Brent Zielke

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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