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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 


Date : 20090909

Dossier : T-1923-08

Référence : 2009 CF 884

Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

 

DAVID MURRAY

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), datée du 22 octobre 2008, par laquelle celui‑ci a refusé la demande de pension d’invalidité du demandeur au motif que sa blessure à l’orteil n’était pas consécutive ou directement rattachée à son service dans la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) au sens du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, L.R. 1985, ch. P‑6.

 

LES FAITS

[2]               Le demandeur a servi dans la GRC du 12 avril 1972 au 27 avril 2005.

 

[3]               Le 19 septembre 1972, le demandeur a subi une blessure au gros orteil du pied droit lorsqu’il l’a cogné sur le cadre d’un lit dans le dortoir de la GRC. Le demandeur déclare qu’il a été accidentellement frappé au visage à l’occasion d’un exercice d’entraînement de « lutte au sol » plus tôt au cours de la journée et qu’il a par la suite saigné du nez. Le demandeur a recommencé à saigner du nez après l’extinction des feux dans le dortoir et il s’est cogné l’orteil alors qu’il courait dans le noir vers la salle de bain. Au moment de sa blessure, le demandeur était une recrue en formation à la Division Dépôt de la GRC à Regina, en Saskatchewan.

 

[4]               La blessure du demandeur a été examinée le 20 septembre 1972. La radiographie n’indiquait aucune fracture ni anomalie. Le demandeur a rempli un formulaire de déclaration de blessure indiquant que l’accident avait eu lieu alors qu’il n’était pas en service et qu’il s’était complètement rétabli de la blessure. Le 28 septembre 1972, il a rempli un autre formulaire dans lequel il déclarait que sa blessure était de nature négligeable et ne causerait vraisemblablement pas de séquelles permanentes.

 

[5]               Trente-deux ans plus tard, le 17 décembre 2004, le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité au ministre des Anciens combattants pour arthrose de la première articulation métatarso-phalangienne du gros orteil du pied droit.

 

[6]               Le 16 mai 2005, le ministre a rejeté la demande de pension du demandeur, concluant que ce dernier s’était blessé à l’orteil alors qu’il n’était pas en service et qu’il y avait eu déclaration de rétablissement complet. Le demandeur a interjeté appel au comité de révision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (comité de révision). Dans une décision datée du 1er mars 2006, le comité de révision a confirmé la décision du ministre au motif que le demandeur n’était pas en service au moment de sa blessure et que le rapport médical déclarant que l’invalidité du demandeur était consécutive à sa blessure à l’orteil s’appuyait sur les souvenirs du demandeur.

 

[7]               Le demandeur a alors interjeté appel au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (comité d’appel). Le 22 octobre 2008, le comité d’appel a confirmé la décision du comité de révision. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

 

La décision faisant l’objet du contrôle

[8]               Le comité d’appel a examiné la preuve médicale et, contrairement au comité de révision et au ministre, il a conclu que l’état du demandeur était [traduction] « très probablement » consécutif à sa blessure du 19 septembre 1972.

 

[9]               Lorsqu’il s’est penché sur la question de savoir si la blessure du demandeur était consécutive ou directement rattachée à son service dans la GRC, le comité d’appel a examiné les facteurs suivants :

1.   la cause directe de la blessure;

 

2.   l’activité à laquelle se livrait le demandeur au moment de la blessure;

 

3.   la nature professionnelle des activités du demandeur au moment de la blessure;

 

4.   la question de savoir si la GRC exerçait un contrôle sur le demandeur au moment de la blessure;

 

5.   l’endroit où la blessure s’est produite;

 

6.   la question de savoir si le demandeur était en uniforme au moment de la blessure;

 

7.   la question de savoir s’il existe d’autres faits qui pourraient aider le comité à déterminer si la blessure du demandeur était consécutive ou directement rattachée au service dans la GRC.

 

 

 

[10]           Le comité a conclu que la blessure n’avait pas été subie consécutivement au service du demandeur dans la GRC et qu’elle n’y était pas rattachée. Le comité a déclaré ce qui suit à la page 4 de la décision (dossier de demande, à la page 14) :

[traduction] La cause directe de la blessure de l’appelant est de s’être cogné le pied sur un lit alors qu’il courait. L’activité à laquelle il se livrait était de se précipiter à la salle de bain pour s’occuper d’un saignement de nez. Le comité conclut que l’activité à laquelle l’appelant se livrait et que le véritable mécanisme de la blessure n’étaient pas rattachés au service dans la GRC. Ce genre d’accident peut arriver à n’importe qui, à n’importe quel moment, à n’importe quel endroit. Se cogner l’orteil sur une patte de lit n’a rien à voir avec le service dans la GRC. [Non souligné dans l’original.]

 

[11]           Le demandeur a présenté au comité d’appel des éléments de preuve appuyant sa prétention selon laquelle, en qualité de recrue, il était dans les faits « en service » en tout temps. Le comité a déclaré ce qui suit :

[traduction] La nature professionnelle des activités est importante, mais ne constitue pas nécessairement un facteur déterminant de la question de savoir si l’accident découle du service dans la GRC. Il s’agit d’un facteur à prendre en compte. Même lorsqu’un appelant est manifestement « en service », c’est‑à‑dire qu’il est sur le lieu de travail et que son quart de travail a commencé, il ne découle pas nécessairement qu’un accident est consécutif à ce service.

 

[12]           Le comité a conclu que la GRC exerçait un contrôle important sur le demandeur au moment de l’accident, puisqu’il était dans le dortoir et pouvait faire l’objet d’une inspection et être appelé à n’importe quel moment. Le comité d’appel a cependant conclu qu’il s’agissait d’un fondement insuffisant pour conclure que l’accident était consécutif au service. Le comité a souligné que le demandeur n’était pas en uniforme au moment de la blessure.

 

[13]           Le comité d’appel a cité la décision de la Cour dans King c. Canada (Tribunal des anciens combattants) (2001), 205 F.T.R. 204, dans laquelle le juge Nadon a déclaré au paragraphe 67 que l’expression « rattachée directement » exigeait que le comité examine « la solidité du lien de causalité entre la blessure et le service militaire du demandeur. » Le comité d’appel a conclu comme suit à la page 6 :

[traduction] Le comité conclut que l’appelant n’accomplissait pas des fonctions liées au service au moment de la blessure. Même si l’on accepte la position de M. Lagasse selon laquelle les recrues étaient toujours « en service », le comité ne peut pas conclure que l’appelant exécutait quelque aspect de sa fonction en qualité d’agent de la paix (ou de recrue) au moment de l’accident.

[…]

Le comité souligne également que même si l’endroit où a eu lieu l’accident était manifestement sous le contrôle de la GRC, il n’existait aucun facteur qui rendait le dortoir significativement différent de tout autre endroit ordinaire. De l’avis du comité, cet endroit en particulier n’augmentait pas ni ne diminuait la probabilité de blessure.

 

En conséquence, le comité conclut que le service de l’appelant dans la GRC n’était pas la cause de la blessure qui a mené à l’invalidité alléguée. [Non souligné dans l’original.]

 

LES Dispositions législatives pertinentes

[14]           Le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, L.R. 1983, ch. P‑6, énonce les circonstances dans lesquelles une invalidité consécutive à une blessure subie pendant le service militaire ou en temps de paix donne ouverture à une pension :

(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d’invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — consécutive ou rattachée directement au service militaire;

[Non souligné dans l’original.]

 

(2) In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time,

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

[Underlining by the Court.]

 

[15]           L’article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R‑11, prévoit qu’une pension est accordée conformément à la Loi sur les pensions à un agent de la GRC qui a subi une invalidité à l’égard de laquelle la blessure ou son aggravation « était consécutive ou se rattachait directement au service dans la Gendarmerie (la Gendarmerie royale du Canada). »

 

[16]           La Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, prévoit ce qui suit :

3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

 

3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled.

 

[17]           En vertu de cet article, le comité d’appel doit « interpréter de façon large » les dispositions législatives sur les pensions pour que les membres de la GRC et les membres du ministère canadien de la Défense nationale reçoivent des pensions appropriées pour une invalidité consécutive à leur service pour le Canada.

 

[18]           L’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoit ce qui suit :

39. Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

 

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant demandeur or appellant;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.

 

 

[19]           En vertu de l’article 39, le comité d’appel doit tirer les conclusions les plus favorables possible au demandeur d’une pension, accepter du demandeur tout élément de preuve non contredit mais crédible et trancher en faveur du demandeur d’une pension toute incertitude quant au bien‑fondé de la demande de pension.

 

LA Question en litige

[20]           La Cour est saisie d’une seule question :

1)         La question de savoir si le comité d’appel a commis une erreur en concluant que la blessure du demandeur n’était pas consécutive ou rattachée directement à son service.

 

 

LA Norme de contrôle

[21]           La Cour a statué que les décisions du comité d’appel concernant les demandes de pension d’invalidité sont en règle générale examinées selon la norme de la décision raisonnable : Goldsworthy c. Canada (P.G.), 2008 CF 380, 166 A.C.W.S. (3d) 485, le juge Snider, aux paragraphes 10 à 14; Wannamaker c. Canada (P.G.), 2007 CAF 126, 361 N.R. 266, la juge Sharlow, aux paragraphes 12 et 13. Dans l’arrêt Wannamaker, au paragraphe 12, la Cour d’appel fédérale a conclu que la décision quant à savoir si la blessure d’un demandeur est consécutive au service est une question mixte de fait et de droit qui doit être assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable. La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si le Tribunal a examiné la preuve conformément à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est une question mixte de fait et de droit et doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable.

 

[22]           Pour décider si les conclusions du dirigeant étaient raisonnables, la Cour tiendra compte de « la justification de la décision, [de] la transparence et [de] l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi que de « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 372 N.R. 1, au paragraphe 47).

 

Question :       La question de savoir si le comité d’appel a commis une erreur en concluant que la blessure du demandeur n’était pas consécutive ni rattachée directement au service dans la GRC.

 

[23]           La Cour a conclu que la décision du comité d’appel doit être annulée et renvoyée à une autre formation du comité d’appel pour nouvelle décision. Les trois motifs de cette conclusion sont les suivants :

  1. Le comité n’a pas fourni une analyse suffisante de l’absence de lien causal entre la blessure à l’orteil et le saignement de nez du demandeur, qui était consécutif au service du demandeur dans la GRC.

 

  1. Il existait des facteurs qui rendaient le dortoir de la GRC significativement différent de l’endroit habituel où dormait le demandeur et la décision du comité d’appel n’a pas analysé ces facteurs.

 

  1. Il est possible que la décision du comité d’appel n’ait pas respecté son obligation, prévue par la loi, de trancher en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

 

 

1.  Le comité n’a pas fourni une analyse suffisante de l’absence de lien causal entre la blessure à l’orteil et le saignement de nez du demandeur, qui était consécutif au service du demandeur dans la GRC.

 

[24]           Le comité a déclaré ce qui suit à la page 4 de sa décision :

[traduction] « L’activité à laquelle il se livrait était de se précipiter à la salle de bain pour s’occuper d’un saignement de nez ». Le comité a implicitement accepté que ce saignement de nez était rattaché directement à la blessure qu’avait subie le demandeur plus tôt dans la journée à l’occasion d’un exercice d’entraînement de « lutte au sol ». Il n’était pas raisonnablement loisible au comité de tirer, à la page 4, la conclusion selon laquelle [traduction] « [l]e comité conclut que l’activité à laquelle l’appelant se livrait (c’est‑à‑dire se précipiter à la salle de bain pour s’occuper d’un saignement de nez) […] n’était pas rattachée au service dans la GRC » sans une analyse du lien causal, ou de son absence, entre la blessure (à l’orteil) et le service du demandeur dans la GRC, c’est-à-dire le saignement de nez consécutif à l’exercice d’entraînement de « lutte au sol » auquel le demandeur s’était livré plus tôt au cours de la journée.

Il était raisonnablement loisible au comité de conclure que le fait de se frapper l’orteil n’avait rien à voir avec le saignement de nez, c’est-à-dire que le saignement de nez n’était pas la cause du coup subi à l’orteil. M. Murray s’est cogné parce qu’il a omis de faire suffisamment attention en se rendant à la salle de bain. Le comité n’a toutefois pas fourni suffisamment de motifs pour expliquer la raison pour laquelle il n’a pas conclu qu’il existait un lien causal.

 

2.  Il existait des facteurs présumés qui rendaient le dortoir de la GRC significativement différent de l’endroit habituel où dormait le demandeur et la décision du comité d’appel n’a pas analysé ces facteurs.

 

[25]           La Cour conclut que la conclusion du comité à la page 6 de sa décision selon laquelle [traduction] « […] même si l’endroit où a eu lieu l’accident était manifestement sous le contrôle de la GRC, il n’existait aucun facteur qui rendait le dortoir significativement différent de tout autre endroit ordinaire. De l’avis du comité, cet endroit en particulier n’augmentait pas ni ne diminuait la probabilité de blessure. » Cette conclusion n’analyse pas plusieurs faits importants allégués dans la preuve à l’égard desquels il y a l’obligation de fournir des motifs suffisants. Les facteurs allégués sont les suivants :

            a)         le dortoir comptait environ 60 lits et 60 recrues de la GRC au moment du nouvel épisode de saignement de nez et le demandeur a dû se précipiter à la salle de bain pour s’occuper du saignement de nez;

 

            b)         dans le dortoir, le demandeur n’était pas autorisé à allumer de lumière; par conséquent, il s’est précipité vers la salle de bain dans le noir;

 

            c)         dans son témoignage, le demandeur a déclaré qu’il avait dû courir entre deux rangées de 60 lits de camp et qu’il avait dû se déplacer sur une distance d’environ 60 pieds pour atteindre la salle de bain dans le noir;

 

            d)         le demandeur était dans un état constant d’anxiété et de crainte de salir, avec le sang coulant de son nez, soit ses draps, soit le plancher. Une partie de la formation des recrues de la GRC portait sur l’insistance de garder le dortoir d’une propreté impeccable.

 

Il était raisonnablement loisible au comité de conclure que le coup subi à l’orteil n’avait pas été causé par les conditions qui existaient dans le dortoir. Encore ici, le comité n’a pas fourni suffisamment de motifs pour expliquer la raison pour laquelle les facteurs soulevés par M. Murray n’ont pas substantiellement contribué à la blessure.

 

3.  Il est possible que la décision du comité d’appel n’ait pas respecté son obligation, prévue par la loi, de trancher en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

 

 

[26]           Dans la décision du comité à la page 6, le comité a affirmé ce qui suit :

[traduction] […] Le comité garde à l’esprit que les dispositions législatives applicables doivent être interprétées de façon large et que les conclusions les plus favorables aux demandeurs devraient être tirées des éléments de preuve.

 

[27]           Il y a en l’espèce des éléments de preuve qui pourraient être interprétés dans les deux sens. Il est possible que la décision du comité ne soit pas raisonnable parce que celui‑ci n’a pas interprété de façon large les dispositions législatives prévoyant l’indemnisation d’une blessure consécutive ou rattachée directement au service du demandeur dans la GRC, et parce qu’il n’a peut-être pas tiré des circonstances de l’affaire et des éléments de preuve les conclusions les plus favorables au demandeur ou tranché en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. Ce sont là les obligations du comité prévues par les articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

 

[28]           Si le comité avait fourni des motifs suffisants à l’égard des deux premières questions, la Cour n’aurait alors aucun doute concernant la question de savoir si M. Murray s’est vu accorder le bénéfice du doute comme l’exigent les dispositions législatives. En l’absence de motifs suffisants, la Cour est laissée dans l’incertitude à l’égard de cette question.

 

CONCLUSION

[29]           Après une nouvelle audience devant une formation différente du comité, il est loisible au comité de conclure que le coup subi à l’orteil n’est pas consécutif ou rattaché au service de M. Murray dans la GRC. Il est également raisonnablement loisible au comité de conclure que la blessure l’était. Il ne revient pas à la Cour de prendre cette décision. La fonction de la Cour consiste à examiner la décision pour s’assurer qu’elle est conforme à la loi. Pour les motifs qui précèdent, la Cour conclut que la présente décision n’est pas conforme à l’égard de trois questions et, par conséquent, elle doit être annulée.


 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

La présente demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) datée du 22 octobre 2008 est annulée et la présente affaire est renvoyée à une autre formation du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) pour nouvelle audience et nouvelle décision.

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1923-08

 

Intitulé :                                       DAVID MURRAY c.

                                                            Le procureur général du Canada

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.‑B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 18 août 2009

 

 

Motifs du jugement

et jugement :                              le juge KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                      le 9 septembre 2009

 

 

Comparutions :

 

David Murray

(pour son propre compte)

 

Demandeur

 

 

B.J. Wray

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Murray

(pour son propre compte)

 

demandeur

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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