Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                      

 

Federal Court

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour fédérale


Date : 20090911

Dossier : T-724-08

Référence : 2009 CF 896

Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2009

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

MULTI FORMULATIONS LTD.,

IML FORMULATIONS LTD.,

PUMP FORMULATIONS LTD. Et

MTOR FORMULATIONS LTD.

demanderesses

et

 

ALLMAX NUTRITION INC.,

HEALTHY BODY SERVICES INC.,

RON TORCH et MICHAEL KICHUK

défendeurs

 

ET ENTRE :

 

ALLMAX NUTRITION INC. et

HEALTHY BODY SERVICES INC.

demanderesses reconventionnelles


et

 

MULTI FORMULATIONS LTD.,

IML FORMULATIONS LTD.,

PUMP FORMULATIONS LTD.,

MTOR FORMULATIONS LTD.,

IOVATE HEALTH SCIENCES INTERNATIONAL INC.,

IOVATE HEALTH SCIENCES INC., TERRY BEGLEY

et PAUL TIMOTHY GARDINER

défendeurs reconventionnels

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’un appel des demanderesses à l’encontre d’une décision par laquelle le protonotaire Kevin Aalto a refusé de radier certains paragraphes de la défense et demande reconventionnelle (la demande reconventionnelle) des défendeurs. Les demanderesses affirment que le protonotaire a commis une erreur en refusant de radier des allégations par lesquelles des dommages-intérêts sont demandés pour les délits économiques que représentent le fait d’inciter à rompre un contrat et de s’ingérer dans des relations économiques. Ces causes d’action, disent-elles, ne relèvent pas de la compétence de la Cour et ne peuvent donc pas être maintenues. Elles soutiennent également que le protonotaire a commis une erreur en refusant de radier des allégations formulées contre deux de leurs dirigeants en leur qualité personnelle. Il s’agit là d’un argument fondé sur le caractère suffisant des actes de procédure qui ne relève pas de la compétence de la Cour.

 

I.                   Le contexte

[2]               Le contexte du présent litige et de la présente requête en radiation est analysé en profondeur par le protonotaire Aalto, et il n’est nul besoin de le répéter ici. Dans le même ordre d’idées, les principes juridiques qui s’appliquent à une requête présentée en vertu du paragraphe 221(1) des Règles sont bien connus et correctement cités dans la décision visée par le présent contrôle. Il suffit de dire que la partie qui sollicite la radiation d’un acte de procédure a un lourd fardeau à supporter et que le pouvoir discrétionnaire de le faire ne sera exercé que si la Cour « est convaincue au-delà de tout doute que l’allégation ne peut être soutenue et qu’elle est vouée à l’échec à l’instruction parce qu’elle comporte un vice fondamental » : voir Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd., 2005 CF 1310, au paragraphe 31, 44 C.P.R. (4th) 23, décision confirmée par 2006 CAF 60, 47 C.P.R. (4th) 328.

 

II.        Les questions en litige

[3]               a)         La norme de contrôle applicable;

b)         la radiation des demandes fondées sur la responsabilité délictuelle;

c)         la radiation des demandes formulées contre les dirigeants.

 

III.       Analyse

            A.        La norme de contrôle applicable

[4]               Les demanderesses soutiennent que la norme de contrôle applicable à un appel relatif à une décision par laquelle un protonotaire refuse de radier un acte de procédure est de novo. Selon elles, il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire qui, d’après la Cour d’appel, concerne une question vitale pour le règlement d’une affaire et qu’aucune retenue n’est due en appel. Elles se fondent à cet égard sur Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459, Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, [1993] A.C.F. no 103 (C.A.) (QL), et Fieldturf Inc. c. Winnipeg Enterprises Corp., 2007 CAF 95, 58 C.P.R. (4th) 15.

 

[5]               Il convient de reconnaître tout d’abord qu’une bonne part de l’analyse exposée dans l’arrêt Merck, précité, à propos de ce qui peut être vital pour le règlement d’une affaire avait trait à d’importantes modifications apportées à des actes de procédure, et non à des requêtes en radiation. Même si la Cour a conclu que la requête en modification soulevait une question vitale, elle a aussi fait remarquer qu’il serait malavisé d’essayer de donner une forme quelconque de classification formelle et qu’il faudrait généralement trancher au cas par cas la question de savoir ce qui est vital : voir le paragraphe 25.

 

[6]               Dans le même ordre d’idées, le pouvoir discrétionnaire exercé dans la décision Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., précitée, avait trait à une requête visant à radier une action dans son intégralité pour défaut de poursuivre. Pour décider s’il s’agissait d’une question vitale pour l’affaire, la Cour s’est naturellement souciée de l’issue possible qui, quelle qu’elle puisse être, serait vitale pour l’une ou l’autre des parties.

 

[7]               Dans Fieldturf Inc., précitée, la décision avait également trait à la possibilité de rejeter l’action dans son intégralité pour cause de délai. Il s’agissait là d’une question qui avait pour les parties des conséquences suffisantes pour conclure qu’elle était vitale pour l’affaire.

 

[8]               Il me semble que les décisions susmentionnées soulèvent des questions très différentes de celles qui découlent d’une décision comme celle-ci, qui a trait à un refus de radier des allégations isolées figurant dans un acte de procédure. D’autres considérations peuvent fort bien entrer en jeu dans les cas où les allégations contestées qui figurent dans un acte de procédure seraient essentielles à la poursuite d’une demande ou, de façon plus évidente, dans les cas où des allégations importantes ou fondamentales sont radiées d’un acte de procédure. Dans le cas présent, toutefois, je ne suis pas convaincu que les actes de procédure contestés revêtent une importance vitale pour le règlement de l’action. Même en l’absence de ces allégations, l’action se poursuivrait et la demande reconventionnelle et ses allégations principales demeureraient essentiellement inchangées. Il s’agit là d’une distinction qui, je crois, a été reconnue dans Peter G. White Management Ltd. c. Canada, 2007 CF 686, 158 A.C.W.S. (3d) 696, Apotex Inc. c. AstraZeneca Canada Inc., 2009 CF 120, [2009] A.C.F. no 179 (QL), et Horseman c. Première nation de Horse Lake, 2009 CF 368, [2009] A.C.F. no 476 (QL), et qui me semble concorder avec l’approche que la Cour d’appel a reconnue dans l’arrêt Merck, précité, à savoir qu’il convient d’examiner les questions de cette nature au cas par cas. En fin de compte, la norme de contrôle qui sera appliquée à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire Aalto est celle de savoir si cet exercice était manifestement erroné et, pour ce qui est des erreurs de droit concernant la compétence, il s’agit de la décision correcte.

 

B.         La radiation des demandes fondées sur la responsabilité délictuelle

[9]               Je ne vois aucun problème dans les allégations des défendeurs au sujet de la perpétration délits économiques désignés, dans la mesure où ces actes de procédure peuvent servir de fondement à une demandée engagée en vertu des articles 45 et 36 de la Loi sur la concurrence. Dans la mesure où une conduite délictuelle peut aider à établir une cause d’action reconnue par la loi et les dommages-intérêts qui en découlent, il peut s’agir d’une affaire qui est forcément accessoire à la compétence que le paragraphe 36(3) de la Loi sur la concurrence confère à la Cour. J’ajouterais que ces allégations de conduite délictuelle, quand elles sont liées à la cession des brevets en litige, peuvent représenter le « quelque chose de plus » qui est nécessaire pour établir une violation de l’article 45 de la Loi sur la concurrence (voir Eli Lily and Company c. Apotex Inc., 2005 CAF 361, [2006] 2 R.C.F. 477). Nous ne nous situons pas au stade où l’on peut régler un tel point de droit défendable, même s’il est peut-être nouveau. Il y a aussi des allégations qui se rapportent à l’affirmation faite par les défendeurs au paragraphe 33 de la demande reconventionnelle, à savoir que les demanderesses, du fait de la conduite qui leur est reprochée, n’ont pas droit à une réparation en equity. Je conviens également avec le protonotaire que ces actes de procédure sont suffisants pour permettre aux demanderesses de connaître et de plaider les arguments qui sont invoqués contre elles.

 

[10]           Le problème que pose la demande reconventionnelle des défendeurs est qu’elle ne limite pas les allégations de délit à la demande de réparation prévue par la loi ou qu’elle ne les invoque pas comme un simple moyen d’empêcher l’octroi d’une réparation en equity. C’est ce qui ressort clairement de l’alinéa 38d) de la demande reconventionnelle par lequel les défendeurs sollicitent des [traduction] « dommages-intérêts pour avoir incité à rompre un contrat et s’être ingéré de manière délictuelle dans des relations économiques ». Il s’agit là d’un acte de procédure inadmissible parce que son objet déborde largement le cadre de la compétence de la Cour, ainsi qu’il est reconnu dans des jugements tels que : Bande de Stoney c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2005 CAF 220, [2006] 1 R.C.F. 570, Concept Omega Corp. c. Logiciels KLM Ltée (1987), 21 C.P.R. (3d) 77, 12 F.T.R. 291 (C.F. 1re inst.), Nike Canada Ltd. c.

Mme Unetelle et al. (2001), 11 C.P.R. (4th) 69, 199 F.T.R. 55 (C.F. 1re inst.), Gracey c. Canada Broadcasting Corporation, [1991] 1 C.F. 739, [1990] A.C.F. no 1155 (C.F. 1re inst.) (QL), et Quebec Ready Mix Inc. c. Rocois Construction Inc., [1989] 1 R.C.S. 695, [1989] A.C.S. no 29 (QL).

 

[11]           Je ne suis pas d’accord avec le protonotaire pour dire que ces allégations, dans la mesure où elles sont portées à l’appui d’une demande de dommages-intérêts en common law, sont simplement accessoires aux moyens de faire appliquer les brevets. Ce genre de conduite, s’il est prouvé, peut être un empêchement à l’application d’un brevet et peut contrevenir à la Loi sur la concurrence, mais il n’y a selon moi aucune raison pour laquelle la Cour traiterait de telles questions en tant que causes d’action indépendantes qui étayeraient une demande distincte de dommages-intérêts en common law. Je me fonde ici sur l’arrêt Innotech Pty. Ltd. c. Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd. (1997), 74 C.P.R. (3d) 275, 215 N.R. 397 (C.A.F.), qui avait trait à une requête en radiation d’actes de procédure dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet.

 

Il était question dans cette affaire d’une allégation de rupture de contrat contenue à la fois dans une défense et dans une demande reconventionnelle. En statuant qu’il convenait de radier la demande reconventionnelle, le juge Barry Strayer a déclaré ce qui suit, aux paragraphes 4 et 5 :

Ceci étant dit avec égards, il nous semble que bien que la défense et la demande reconventionnelle mettent en cause la même licence, celle-ci est invoquée pour des motifs différents dans chaque acte de procédure. Dans la défense, elle sert de bouclier contre une action en contrefaçon. Dans la demande reconventionnelle, elle sert d'épée, de fondement à une demande de recours contre l'appelante en vue de son application. En soi, la demande reconventionnelle pourrait être présentée de manière indépendante à titre d'action en violation de contrat et, en tant que telle, elle ne relève pas de la compétence de la Cour. Pour paraphraser l'arrêt Kellogg c. Kellogg, l'action principale vise essentiellement l'application d'un brevet. Cette demande peut être tranchée sur la base de la déclaration et de la défense et, accessoirement à la décision au sujet de la licence, il se peut bien que son existence, ses modalités et sa validité doivent être examinés. Mais la demande reconventionnelle doit être considérée comme une action distincte concernant principalement une demande découlant de la violation du contrat alléguée.

 

Comme l'a bien démontré l'avocat de l'intimé, il est fort possible que cette conclusion entraîne des inconvénients. Mais ces inconvénients ne peuvent fonder la compétence de la Cour.

 

 

Voir aussi la décision Titan Linkabit Corp. c. S.E.E. See Electronic Engineering Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 469, aux pages 473 et 474, 58 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.).

 

[12]           Je ne vois rien dans l’arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, [1986] A.C.S. no 38 (QL) qui étaye l’argument des défendeurs selon lequel la compétence de la Cour fédérale s’étend aussi loin qu’ils le soutiennent. L’arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd., précité, était une affaire d’amirauté qui engageait, de par son caractère véritable, la compétence législative de la Cour, et, a-t-il été dit, il était accessoirement nécessaire d’examiner la loi provinciale pour régler les questions présentées par les parties. Dans le même ordre d’idées, la décision rendue dans Areva NP GmbH c. Énergie atomique du Canada Ltée, 2006 CF 952, [2006] A.C.F. no 1208 (QL) est différente de la présente espèce. Même si cette affaire concernait des allégations de rupture de contrat, le dossier n’était pas suffisant pour déterminer si le contrat relevait du droit fédéral ou du droit provincial. La Cour a conclu son analyse au paragraphe 28 en disant : « [e]n l’absence du contrat et, peut-être, d’autres éléments de preuve sur la question de la compétence, la déclaration doit être maintenue ». Je ne suis pas aux prises avec le même problème en l’espèce car les allégations de responsabilité délictuelle formulées contre les demanderesses relèvent sans conteste de la common law provinciale.

 

[13]           Il s’ensuit que l’alinéa 38d) de la demande reconventionnelle des défendeurs doit être radié parce qu’il comporte une demande qui ne relève pas de la compétence de la Cour.

 

C.        Les demandes formulées contre les dirigeants

[14]           Le protonotaire a conclu que les actes de procédure des défendeurs concernant les dirigeants des demanderesses étaient suffisants pour résister à une requête en radiation présentée en vertu du paragraphe 221(1) des Règles, et je ne puis relever aucune erreur dans cette conclusion. Le droit est bien clair : les âmes dirigeantes d’une société peuvent être personnellement responsables lorsque la conduite contestée comporte un caractère conscient, délibéré ou intentionnel, lorsque la conduite témoigne d’une identité distincte ou d’intérêts différents de ceux de la personne morale ou lorsqu’un délit est commis personnellement. Voir Petrillo c. Allmax Nutrition Inc., 2006 CF 1199, 54 C.P.R. (4th) 319, et Anger c. Berkshire Investment Group Inc. (2001), 102 A.C.W.S. (3d) 1067, [2001] O.J. no 379 (C.A.) (QL).

 

[15]           Il est notamment allégué que les dirigeants des demanderesses se sont lancés dans une campagne de comportement anticoncurrentiel et ont conspiré pour enfreindre l’article 45 de la Loi sur la concurrence. Les faits plaidés comprennent une prétendue stratégie de litige anticoncurrentiel, l’acquisition illicite de brevets par voie de cessions ainsi qu’une ingérence dans les relations avec les fournisseurs et les clients.

 

[16]           Selon le paragraphe 56 de la demande reconventionnelle, les deux dirigeants nommés [traduction] « sont les principaux architectes » de la prétendue campagne d’agissements anticoncurrentiels. Ces allégations sont suffisamment détaillées pour justifier des causes d’action pour responsabilité personnelle sous le régime de la Loi sur la concurrence, et le protonotaire n’a pas commis d’erreur en refusant de les radier de la demande reconventionnelle. Même si ces allégations étaient insuffisamment plaidées, il s’agirait d’une situation qui permettrait aux défendeurs de modifier leur demande reconventionnelle, conformément aux principes exprimés dans l’arrêt VISX Inc. c. Nidek Co. (1998), 84 A.C.W.S. (3d) 662, 234 N.R. 94 (C.A.F.).

 

[17]           Compte tenu du succès partagé du présent appel, les dépens suivront l’issue de la cause.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que le présent appel soit accueilli en partie, et l’alinéa 38d) radié de la demande reconventionnelle des défendeurs.

 

LA COUR ORDONNE DE PLUS que les dépens du présent appel suivent l’issue de la cause.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-724-08

 

INTITULÉ :                                       MULTI FORMULATIONS LTD.,

IML FORMULATIONS LTD.,

PUMP FORMULATIONS LTD. et

MTOR FORMULATIONS LTD.

c.

ALLMAX NUTRITION INC.,

HEALTHY BODY SERVICES INC.,

RON TORCH et MICHAEL KICHUK

 

ET ENTRE :

 

ALLMAX NUTRITION INC. et

HEALTHY BODY SERVICES INC.

c.

MULTI FORMULATIONS LTD.,

IML FORMULATIONS LTD.,

PUMP FORMULATIONS LTD.,

MTOR FORMULATIONS LTD.,

IOVATE HEALTH SCIENCES INTERNATIONAL INC.,

IOVATE HEALTH SCIENCES INC., TERRY BEGLEY

et PAUL TIMOTHY GARDINER

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 1ER SEPTEMBRE 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             LE 11 SEPTEMBRE 2009

 


COMPARUTIONS :

 

Linda Plumpton

Sandeep Joshi

 

POUR LES DEMANDERESSES

Marguerite Ethier

Naomi Loewith

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Torys LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Lenczner Slaght Royce Smith Griffin LLP – Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.