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Date : 20090901

Dossier : T-775-09

Référence : 2009 CF 866

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 1er septembre 2009

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

JANSSEN-ORTHO INC. et ALZA CORPORATION

demanderesses

et

 

APOTEX et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de deux ordonnances rendues par le protonotaire le 11 août 2009, lesquelles établissent le même calendrier pour la présente demande et une autre demande concernant les mêmes parties. Les calendriers, tous deux identiques, prévoient que les auditions des deux demandes auront lieu en même temps.

 

  • [2] Vu la conclusion de la Cour selon laquelle les demanderesses ont demandé une ordonnance établissant le calendrier concernant la demande T-775-09. La défenderesse Apotex a proposé que le calendrier de la présente demande coïncide avec celui établi dans le dossier de la Cour T-1983-08. L’ordonnance du protonotaire faisant l’objet de l’appel a établi les étapes de la présente demande de sorte qu’elles coïncident avec le calendrier existant des étapes du dossier de la Cour T-1983-08 et elle a édicté que les deux demandes soient entendues en même temps.

 

  • [3] Et vu que les demanderesses soutiennent que l’ordonnance faisant l’objet de l’appel est entachée d’erreur flagrante, puisqu’aucune requête en réunion des deux instances officielle n’a été présentée et qu’elles n’ont pas pu s’opposer adéquatement à la réunion. Toutefois, les demanderesses n’ont pas demandé un ajournement au protonotaire pour pouvoir s’opposer à la réunion des instances de manière adéquate. Au contraire, les demanderesses mentionnent, dans l’avis de requête du présent appel, que le [traduction] « protonotaire a invité les parties à présenter des observations » et que [traduction] « la thèse des demanderesses [...] a été soutenue à l’audition ».

 

  • [4] Et vu la conclusion de la Cour selon laquelle l’ordonnance établissant le calendrier réunit effectivement les deux demandes en ce sens que ces dernières seront entendues ensemble.

 

  • [5] Et vu la conclusion de la Cour selon laquelle, pour pouvoir réunir deux instances, il n’est pas nécessaire que les causes d’action distinctes soulèvent que des questions de droit et de fait communes, mais simplement que certaines de ces questions le soient [Fibreco Pulp Inc. c. Star Dover (The) (1998), 145 F.T.R. 125 (le protonotaire Hargrave), aux paragraphes 42 et 46, conf. par (1998), 156 F.T.R. 127 (T.D.), conf. par (2000), 257 N.R. 291 (C.A.F)].

 

  • [6] Et vu la conclusion de la Cour selon laquelle la réunion d’instances peut être ordonnée par la Cour de sa propre initiative [John E. Canning Ltd. c. Tripap Inc., [1999] A.C.F. no 715, (CFPI) (QL), le juge Lemieux, aux paragraphes 26 et 27, Montana Band c. Canada (1999), 182 F.T.R. 161, le juge MacKay, aux paragraphes 31 à 36].

 

  • [7] Et vu la conclusion de la Cour selon laquelle le protonotaire détient le même pouvoir discrétionnaire, en vertu du paragraphe 385(1) des Règles des Cours fédérales, pour établir le calendrier de la présente demande de sorte qu’il coïncide avec celui du dossier de la Cour T‑1983‑08 et pour réunir officiellement les deux instances, en vertu de l’article 105 des Règles des Cours fédérales, comme un juge chargé de la gestion de l’instance [Remo Imports Ltd. c. Jaguar Canada Ltd., (2003), 24 C.P.R. (4th) 341, le juge Gibson, au paragraphe 13, conf. par (2003), 24 C.P.R. (4th) 348 (C.A.F.); Louis Bull Band c. Canada, (8 novembre 2000), nos de dossier A-700-99 à A-703-99, 2000 CarswellNat 2646 (C.A.F.)].

 

  • [8] Et vu la conclusion de la Cour selon laquelle la décision interlocutoire discrétionnaire doit faire l’objet d’un degré élevé de retenue et qu’il n’y a pas lieu de s’immiscer, à moins que les questions en litige soient manifestement importantes pour trancher le litige de façon équitable et que la décision en question soit entachée d’un vice fondamental » [Apotex inc. c. Lundbeck Canada Inc., [2008] A.C.F. no 1275 (C.A.F.) (QL), le juge Evans, au paragraphe 5].

 

 

  • [9] Et vu la conclusion de la Cour selon laquelle les demanderesses ne sont pas acquittées du « lourd fardeau » de démontrer que l’ordonnance du protonotaire est entachée d’erreur flagrante compte tenu des documents présentés au protonotaire ou à la Cour.

 

  • [10] Et vu l’avis de la Cour aux parties selon lequel les demanderesses peuvent toujours demander au protonotaire de reconsidérer l’ordonnance établissant le calendrier voulant que les deux demandes soient entendues en même temps, au motif que les demanderesses affirment maintenant avoir été prises par surprise lors de l’audition du 27 juillet 2009 et disposer d’éléments de preuve et de motifs pertinents à présenter au protonotaire quant à la raison pour laquelle les deux demandes ne devraient pas être entendues en même temps. Le protonotaire dispose du pouvoir discrétionnaire lui permettant de réviser en tout temps l’ordonnance établissant le calendrier, et ce, pour des motifs valables et sérieux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE ce qui suit :

Le présent appel est rejeté avec dépens en faveur d’Apotex dans la cause.

 

 

« Michael A. Kelen. »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-775-09

 

INTITULÉ :     JANSSEN-ORTHO INC. et ALZA CORPORATION

c. APOTEX et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 31 août 2009

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  Le juge Kelen

 

 

DATE DES MOTIFS :  Le 1er septembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mme Lindsay Neidrauer

Mme Marian Wolanski

M. S. Hamid

 

POUR LES DEMANDERESSES

M. D. Cappe

POUR LA DÉFENDERESSE (APOTEX INC.)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BELMORE MCINTOSH NEIDRAUER LLP

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LES DEMANDERESSES

GOODMANS LLP

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LA DÉFENDERESSE (APOTEX INC.)

 

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