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Federal Court

 

Cour fédérale


Date : 20090904

Dossier : IMM­3045­08

Référence : 2009 CF 875

Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2009

 

En présence de madame la juge Snider

 

ENTRE :

JANOS ROBERT GUNTHER,

JANOSNE (MARIA) GUNTHER,

ANITA GUNTHER et

MELINDA GUNTHER

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

et

 

 

LOW INCOME FAMILIES TOGETHER

et CHARTER COMMITTEE ON

POVERTY ISSUES

intervenants

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Résumé des faits

 

[1]               Les demandeurs forment une famille de deux adultes, une fille, une petite‑fille et ils sont tous Hongrois. Les demandeurs sont entrés pour la première fois au Canada en 1997. Après le rejet de leur demande d’asile, ils sont retournés en Hongrie, en avril 2000. En août 2000, les demandeurs sont encore une fois entrés au Canada.

 

[2]               Après la décision défavorable à leur demande d’examen des risques avant renvoi en juin 2004, tous les moyens juridiques par lesquels les demandeurs pouvaient rester au Canada avaient été épuisés, à l’exception d’une demande présentée pour l’application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), afin qu’ils soient dispensés de certaines exigences de la LIPR, en raison de l’existence de considérations d’ordre humanitaire (les CH ou la demande CH). En particulier, ils veulent : a) être dispensés des exigences énoncées à l’article 11 de la LIPR selon lesquelles ils doivent présenter une demande du statut de résident permanent préalablement à leur entrée au Canada; b) obtenir la résidence permanente de l’intérieur du Canada, sur la base de motifs d’ordre humanitaire. Les demandeurs allèguent qu’ils n’avaient pas les moyens de payer les frais de 1 400 $ pour le traitement au Canada de leur demande présentée en application de l’article 25. Aucune demande CH n’a jamais été présentée.

 

[3]               Le 30 mars 2006, les demandeurs ont été renvoyés du Canada. Ils résident maintenant en Hongrie. Il n’est pas contesté que les demandeurs peuvent présenter une demande du statut de résidents permanents à partir de la Hongrie. Toutefois, ils affirment qu’on leur demanderait de payer des frais de 1 400 $ pour le traitement de leur demande, un montant qu’ils affirment ne pas être en mesure de payer.

 

[4]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs ne contestent ni une décision ni des mesures prises par le ministre. Plutôt, ils contestent la validité des frais requis pour que le ministre traite leur demande présentée en application de l’article 25 de la LIPR, frais qui sont établis par les articles 89 de la LIPR et 307 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002­227 (le Règlement).

 

[5]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs demandent plusieurs réparations. Les réparations principales demandées par les demandeurs peuvent être exposées comme suit :

 

·                    une ordonnance obligeant la gouverneure en conseil (GC) à adopter un règlement prévoyant la dispense, pour des personnes bénéficiaires de l’aide sociale et d’autres personnes démunies se trouvant dans la situation des demandeurs des frais d’accès à la procédure prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR;

 

·                    un jugement déclaratoire selon lequel l’article 307, l’alinéa 10(1)d) et l’article 66 du Règlement, qui exigent le paiement de frais comme condition d’accès à la procédure prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR, sont invalides parce qu’ils compromettent le pouvoir discrétionnaire du ministre prévu au paragraphe 25(1) de la LIPR;

 

·                    un jugement déclaratoire selon lequel les articles 295, 307 et l’alinéa 10(1)d) du Règlement sont inopérants parce qu’ils contreviennent au paragraphe 15(1) et à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.­U.) (la Charte);

·                    un jugement déclaratoire selon lequel les articles 295, 307 et l’alinéa 10(1)d) du Règlement violent [traduction« les principes constitutionnels fondamentaux de la primauté du droit » et sont donc invalides.

 

[6]               Dans une ordonnance rendue par le protonotaire Aalto, Charter Committee on Poverty Issues (CCPI) et Low Income Families Together (LIFT) ont obtenu le statut d’intervenants dans la présente demande de contrôle judiciaire.

 

II.        Historique de la présente demande de contrôle judiciaire

 

[7]               En mai 2006, les demandeurs et la famille Krena (voir dossier de la Cour no IMM­2926­08) ont introduit des actions distinctes à la Cour supérieure de justice de l’Ontario (CSJO) par lesquelles ils contestaient les frais exigés pour le traitement de leurs demandes CH, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux avancés dans la présente demande de contrôle judiciaire. Le 27 février 2007, le juge Himel de la CSJO a fait droit à la requête en sursis des actions des familles Krena et Gunther, au motif que la Cour fédérale était la juridiction appropriée pour entendre ces affaires. Comme les parties avaient déjà franchi certaines étapes dans leurs actions à la CSJO, le juge Himel a conclu qu’on pourrait, lors de toute procédure engagée devant la Cour fédérale, se fonder sur les actes de procédure, les interrogatoires préalables, les rapports d’experts et les autres preuves documentaires communiquées dans le cadre de ces actions.

 

[8]               Le 4 mai 2007, la famille Krena et la famille Gunther ont présenté une déclaration conjointe (dossier de la Cour no T­749­07). Dans l’action à la Cour fédérale, le défendeur a présenté une requête pour que la Cour ordonne aux demandeurs de procéder par voie de contrôle judiciaire. La requête a été ajournée dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Hinton c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 215, [2009] 1 R.C.F 476 (Hinton), inf. 2008 CF 7, dans laquelle un certain nombre de questions avaient été certifiées relativement aux démarches procédurales appropriées dans les contestations constitutionnelles des frais établis par règlement pour l’application de la LIPR. Dans l’arrêt Hinton, la Cour d’appel fédérale a maintenu que la procédure de contestation des frais établis par règlement devait se faire par voie de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, et qu’ensuite la demande devait être convertie en action, et qu’un recours collectif devait être certifié une fois que l’autorisation aurait été accordée.

 

[9]               Par conséquent, les demandeurs ont introduit la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Hinton.

 

III.       Le cadre légal

 

[10]           Le paragraphe 11(1) de la LIPR exige que toutes les demandes de résidence permanente au Canada soient présentées de l’extérieur du pays. Toutefois, l’article 25 de la LIPR donne au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) le pouvoir discrétionnaire de dispenser le demandeur de cette exigence sur la base de CH. Le demandeur qui présente une demande de résidence permanente sur une telle base doit payer des frais pour le traitement de sa demande. L’article 89 de la LIPR permet au ministre d’exiger des frais pour les services offerts dans la mise en œuvre de la LIPR, et l’article 307 du Règlement énumère les frais à payer pour l’examen de la demande CH présentée de l’intérieur du Canada en application de l’article 25 de la LIPR. L’alinéa 10(1)d) du Règlement déclare de fait qu’une demande ne peut pas être traitée à moins qu’elle soit accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables.

 

[11]           L’étranger qui n’est pas au Canada peut aussi présenter une demande en application du paragraphe 25(1). Toutefois, il le fait par un moyen différent. Selon l’article 66 du Règlement, l’étranger qui se trouve hors du Canada peut présenter une demande de visa de résident permanent. Les frais de traitement de cette demande sont établis à l’article 295 du Règlement. En même temps qu’il présente la demande de visa de résident permanent, l’étranger peut aussi demander, sur la base de CH, une dispense de n’importe laquelle des exigences prévues à la LIPR. Toutefois, pour la demande CH présentée dans un tel cas, il n’y a pas de frais à payer. L’article 307 du Règlement prévoit que les frais pour le traitement d’une demande présentée pour l’application du paragraphe 25(1) sont seulement à payer si aucuns frais ne sont déjà par ailleurs à payer.

 

[12]           Le texte complet des dispositions pertinentes figure à l’annexe A des présents motifs.

 

IV.       Les demandeurs ont‑ils qualité pour présenter la présente demande de contrôle judiciaire?                                                                                                                 

 

[13]           La question préliminaire à examiner est de savoir si les demandeurs ont qualité pour présenter la présente demande de contrôle judiciaire. Selon moi, ils n’ont pas qualité pour agir.

 

[14]           La question qui sous‑tend l’ensemble de la demande de contrôle judiciaire en l’espèce a trait au pouvoir discrétionnaire que l’article 25 de la LIPR confère au ministre; ce pouvoir discrétionnaire lui permet de dispenser le demandeur de l’exigence de présenter sa demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada. Les frais contestés ici sont les frais prévus par le Règlement pour une demande présentée de l’intérieur du Canada en application de l’article 25.

 

[15]           Les demandeurs ne sont plus au Canada et, ainsi, ils n’ont plus besoin d’une telle dispense. Ils peuvent présenter une demande de résidence permanente de la même façon que n’importe quel autre étranger. Si les demandeurs présentaient une demande de visa de résident permanent de l’extérieur du Canada sous le régime de l’article 66 du Règlement, ils devraient payer les frais énoncés à l’article 295 du Règlement. En même temps, les demandeurs pourraient aussi demander la dispense, sur la base de CH, en application du paragraphe 25(1) de la LIPR, de toute obligation applicable de la LIPR qui pourrait par ailleurs empêcher l’octroi de leurs demandes de visas de résidents permanents. Toutefois, comme je l’ai dit ci‑dessus, aucuns frais ne seraient exigibles pour application du paragraphe 25(1) dans un tel cas.

 

[16]           En réponse, les demandeurs affirment qu’ils souhaitent toujours avoir accès à la procédure de l’article 25 pour demander la dispense du paiement des frais pour leurs demandes de visas de résidents permanents. En effet, ils allèguent que leur présente demande de contrôle judiciaire est suffisamment large pour inclure toute demande de dispense de toute obligation applicable de la LIPR, y compris une demande de dispense des frais dans le cadre de leurs demandes de visas de résidents permanents présentées de l’extérieur du pays. Je ne suis pas d’accord.

 

[17]           L’examen du dossier qui m’a été présenté dans le présent contrôle judiciaire révèle que les demandeurs n’ont pas demandé le contrôle judiciaire de la capacité générale du ministre d’octroyer une dispense des frais pour l’accès à n’importe quelle procédure de la LIPR. Plutôt, les réparations demandées par les demandeurs, leurs raisons pour demander le contrôle judiciaire et les preuves qui m’ont été présentées sont toutes seulement liées aux frais payables pour une demande CH présentée de l’intérieur du Canada dans le cadre du paragraphe 25(1) de la LIPR. Les demandeurs ne seraient pas obligés de payer quelques frais que ce soit pour l’examen de leur demande CH en application du paragraphe 25(1).

 

[18]           Les demandeurs ne sont plus « directement touchés par l’objet de la demande », comme l’exige le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. En l’espèce, les demandeurs demandent le contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire du ministre d’accorder le statut de résident permanent à un étranger se trouvant au Canada. Comme je l’ai souligné ci‑dessus, puisque les demandeurs ont quitté le Canada, ils ne contreviennent pas à l’article 11 de la LIPR. Ainsi, ils ne peuvent pas présenter une demande CH de l’intérieur du Canada, demande pour laquelle les frais sont prescrits. Ainsi, la réparation qui consiste à demander au ministre de dispenser les demandeurs du paiement des frais de traitement pour une demande CH présentée de l’intérieur du Canada n’est plus ni applicable ni pertinente.

 

[19]           En outre, en ce qui a trait à toute demande qu’ils pourraient présenter de l’extérieur du Canada, aucuns frais ne seraient à payer en vertu de l’article 307 du Règlement pour qu’ils aient accès à la procédure prévue au paragraphe 25(1).

 

[20]           La question de la qualité pour agir dans une demande de contrôle judiciaire a récemment été analysée dans la décision League for Human Rights of B’Nai Brith Canada c. Canada, 2008 CF 732, 334 F.T.R. 63. Dans cette décision, la juge Dawson a analysé l’expression « directement touché » dans le contexte de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Aux paragraphes 24 et 25, elle a écrit ce qui suit :

[traduction]

La jurisprudence établit que, pour qu’une partie soit considérée comme étant « directement touchée », la décision contestée doit directement toucher les droits de la partie, faire peser sur elle des obligations juridiques ou la toucher directement de façon préjudiciable. Voir : La Compagnie Rothmans de Pall Mall Canada Ltée. c. Canada (Ministre du Revenu national), [1976] 2 C.F. 500 (C.A.).

 

Dans Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607, en appel d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada a invoqué à la page 623, l’extrait suivant de la décision Australian Conservation Foundation Inc. c. Commonwealth of Australia (1980), 28 A.L.R. 257, lorsqu’elle a examiné l’existence d’un intérêt personnel :

 

[traductionUne personne n’est pas intéressée au sens de la règle, à moins qu’elle soit susceptible de gagner quelque avantage, autre que la satisfaction de redresser une injustice, de faire triompher un principe ou d’avoir gain de cause, si son action est accueillie, ou de subir quelque désavantage, autre que celui d’entretenir un grief ou d’être débiteur des dépens, si elle est déboutée.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[21]           Les raisons qui sous‑tendaient la demande de contrôle judiciaire des demandeurs ont disparu lorsqu’ils ont quitté le Canada en 2006. Les demandeurs ne peuvent tirer aucun avantage du présent contrôle judiciaire au‑delà de la « satisfaction de redresser une injustice, de faire triompher un principe ou d’avoir gain de cause ».

 

[22]           Subsidiairement, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs ne pourrait pas aboutir, et ce en raison de son caractère théorique. Comme les parties n’ont pas soulevé cette question, je l’examinerai brièvement. Dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, [1989] A.C.S. no 14, la Cour suprême du Canada a énoncé les principes du caractère théorique : « Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire. » (Au paragraphe 15.) Ainsi, « […] une affaire est théorique si elle ne répond pas au critère du litige actuel ». (Au paragraphe 16).

 

[23]           L’arrêt Borowski expose une analyse en deux étapes permettant de déterminer le caractère théorique. Premièrement, la question est de savoir si les aspects tangible et concret du litige sont devenus théoriques. Deuxièmement, si la réponse à la première question est positive, on se demande alors si la cour devrait néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire sur la base de plusieurs facteurs : a) un débat contradictoire demeure entre les parties; b) l’utilisation des ressources judiciaires limitées est justifiée; c) en rendant jugement, la cour doit demeurer dans son rôle juridictionnel plutôt que de s’immiscer dans le rôle du législateur.

 

[24]           Lorsqu’on applique cette analyse à l’espèce, la demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs à l’égard de la décision du ministre d’exiger le paiement des frais prévus pour le traitement d’une demande CH présente un caractère théorique. Une décision de la Cour n’aurait aucun effet pratique sur les droits des demandeurs. En d’autres termes, il n’y a pas de « litige actuel » qui demeure. Le paragraphe 23 de l’arrêt Borowski fournit une illustration : « l’inapplicabilité d’une loi à celui qui en conteste la validité rend le litige théorique ».

 

[25]           Deuxièmement, même si un débat contradictoire demeure entre les parties, et que l’utilisation des ressources judiciaires limitées est justifiée, une décision de la Cour sur le paiement ou la dispense des frais excéderait les limites de son rôle juridictionnel et entrerait dans le domaine de la prise de décisions de politique générale. La confusion des rôles ressort avec une grande acuité de la réparation demandée par les demandeurs : une ordonnance obligeant la GC à adopter un règlement sur les frais exigés dans le cadre d’une demande CH présentée en application du paragraphe 25(1) de la LIPR. En outre, selon l’article 89 de la LIPR, le gouvernement a le pouvoir exclusif d’établir des frais ou de dispenser de leur paiement par voie réglementaire. Ainsi, il est clair que l’intention du législateur est que le demandeur d’une demande présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR soit dispensé du paiement des frais par sa législation ou par règlement – et non pas par des décisions judiciaires.

 

[26]           Enfin, je refuse d’exercer mon pouvoir discrétionnaire d’examiner les questions, maintenant théoriques, soulevées par les demandeurs.

 


V.        Conclusion

 

[27]           En résumé, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs suivants :

 

a)                  les demandeurs n’ont pas qualité pour agir;

b)                  l’affaire est maintenant théorique.

 

[28]           Les demandeurs me demandent de certifier la question suivante :

[traduction]

Lorsque le ministre a affirmé qu’il n’a ni l’obligation ni le pouvoir discrétionnaire de dispenser du paiement des frais pour des demandes basées sur des considérations d’ordre humanitaire, les personnes démunies renvoyées du Canada parce qu’elles ne pouvaient pas payer les frais perdent‑elles leur qualité pour contester la légitimité de ces frais pour le compte des personnes qui se trouvent dans la même situation qu’elles?

 

[29]           Selon moi, cette question n’est pas appropriée pour certification. L’hypothèse qui sous‑tend la question proposée est que les demandeurs ont été renvoyés du Canada parce qu’ils n’étaient pas en mesure de payer les frais. En réalité, les demandeurs ont été renvoyés du Canada en raison de l’existence d’une mesure de renvoi valide. C’est pure conjecture de dire que s’ils avaient présenté une demande CH en application de l’article 25 de l’intérieur du Canada, leur demande aurait abouti. En outre, la déclaration selon laquelle ils ne pouvaient pas payer les frais est contredite par la preuve au dossier. Enfin, je ne puis conclure qu’il s’agit d’une question de portée générale, puisque je ne dispose pas de preuve quant au nombre d’autres personnes (s’il en existe) qui sont dans une situation semblable.

[30]           Toutefois, après avoir conclu qu’aucune question ne sera certifiée, je note que plusieurs des questions soulevées par les demandeurs dans leurs observations ont été examinées dans le dossier connexe Toussaint c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), dossier de la Cour no IMM­326­09, et que des questions ont été certifiées dans ce jugement.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

2.                  aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.

 

 

 

 

 


 

ANNEXE A

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c, 27

 

Visa et documents

 

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

Séjour pour motif d’ordre humanitaire

 

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

 

 

Critères provinciaux

 

(2) Le statut ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

 

 

 

 

Frais

 

Règlement

 

89. Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en œuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais.

 

 

Application before entering Canada

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

Humanitarian and compassionate considerations

 

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

Provincial criteria

 

(2) The Minister may not grant permanent resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if the foreign national does not meet the province’s selection criteria applicable to that foreign national.

 

 

 

Fees

 

Regulations

 

89. The regulations may govern fees for services provided in the administration of this Act, and cases in which fees may be waived by the Minister or otherwise, individually or by class.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002­227

 

Forme et contenu de la demande

 

10. (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d), toute demande au titre du présent règlement :

 

. . .

 

d) est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement;

 

Section 5

 

Circonstances d’ordre humanitaire

 

Demande

 

 

66. La demande faite par un étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi doit être faite par écrit et accompagnée d’une demande de séjour à titre de résident permanent ou, dans le cas de l’étranger qui se trouve hors du Canada, d’une demande de visa de résident permanent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais des demandes de visa et de permis

 

Visa de résident permanent

 

Frais

 

295. (1) Les frais ci­après doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent :

 

 

a) si la demande est faite au titre de la catégorie du regroupement familial :

 

 

(i) dans le cas du demandeur principal autre que celui visé au sous­alinéa (ii), 475 $,

 

(ii) dans le cas du demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) ou f) à h), est âgé de moins de vingt­deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 75 $,

 

(iii) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt­deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt­deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

 

(iv) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt­deux ans et qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $;

 

b) si la demande est faite au titre de la catégorie des investisseurs, de celle des entrepreneurs, de celle des travailleurs autonomes, de celle des investisseurs (fédéral — transitoire), de celle des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de celle des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) :

 

(i) dans le cas du demandeur principal, 1 050 $,

 

(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt­deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt­deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

 

(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt­deux ans et qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $;

 

c) si la demande est faite au titre de toute autre catégorie ou par une personne visée à l’article 71 :

 

(i) dans le cas du demandeur principal, 550 $,

 

(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt­deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt­deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

 

(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt­deux ans et qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $.

 

Exceptions : réfugiés

 

(2) Les personnes ci­après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :

 

a) celle qui fait une demande au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre­frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;

 

 

 

 

 

b) celle qui fait une demande au titre de l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre­frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

 

Exceptions : catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)

 

(2.1) Les personnes ci­après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :

 

a) celle visée à l’alinéa 85.1(2)a) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 85.1(2);

 

 

b) celle visée à l’alinéa 85.1(2)b) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 85.1(2), si les frais de traitement de la demande qui a été retirée n’ont pas été remboursés.

 

 

Exceptions : gens d’affaires (fédéral — transitoire)

 

(2.2) Les personnes ci­après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :

 

a) celle visée à l’alinéa 109.1(2)a) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 109.1(2);

 

b) celle visée à l’alinéa 109.1(2)b) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 109.1(2), si les frais de traitement de la demande qui a été retirée n’ont pas été remboursés.

 

 

 

Paiement par le répondant

 

(3) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou à l’égard des membres de sa famille sont :

 

 

a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);

b) restitués conformément aux règlements visés au paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de visa de résident permanent.

 

 

 

 

Âge

 

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par la demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.

 

 

 

 

Demande en vertu de l’article 25 de la Loi

 

Frais

 

307. Les frais ci­après sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 66 si aucuns frais ne sont par ailleurs à payer à l’égard du même demandeur pour l’examen d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou d’une demande de visa de résident permanent :

 

a) dans le cas du demandeur principal, 550 $;

 

b) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt­deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt­deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $;

 

c) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt­deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $.

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002­227

 

Form and content of application

 

10. (1) Subject to paragraphs 28(b) to (d), an application under these Regulations shall

 

. . .

 

(d) be accompanied by evidence of payment of the applicable fee, if any, set out in these Regulations;

 

Division 5

 

Humanitarian and Compassionate Considerations

 

Request

 

66. A request made by a foreign national under subsection 25(1) of the Act must be made as an application in writing accompanied by an application to remain in Canada as a permanent resident or, in the case of a foreign national outside Canada, an application for a permanent resident visa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fees for Applications for Visas and Permits

 

Permanent resident visa

 

 

 

295. (1) The following fees are payable for processing an application for a permanent resident visa:

 

 

(a) if the application is made by a person as a member of the family class

 

 

(i) in respect of a principal applicant, other than a principal applicant referred to in subparagraph (ii), $475,

 

(ii) in respect of a principal applicant who is a foreign national referred to in any of paragraphs 117(1)(b) or (f) to (h), is less than 22 years of age and is not a spouse or common­law partner, $75,

 

(iii) in respect of a family member of the principal applicant who is 22 years of age or older or is less than 22 years of age and is a spouse or common­law partner, $550, and

 

(iv) in respect of a family member of the principal applicant who is less than 22 years of age and is not a spouse or common­law partner, $150;

 

 

(b) if the application is made by a person as a member of the investor class, the entrepreneur class, the self­employed persons class, the transitional federal investor class, the transitional federal entrepreneur class or the transitional federal self­employed persons class

 

 

(i) in respect of a principal applicant, $1,050,

 

(ii) in respect of a family member of the principal applicant who is 22 years of age or older or is less than 22 years of age and is a spouse or common­law partner, $550, and

 

(iii) in respect of a family member of the principal applicant who is less than 22 years of age and is not a spouse or common­law partner, $150; and

 

(c) if the application is made by a person as a member of any other class or by a person referred to in section 71

 

(i) in respect of a principal applicant, $550,

 

(ii) in respect of a family member of the principal applicant who is 22 years of age or older or is less than 22 years of age and is a spouse or common­law partner, $550, and

 

(iii) in respect of a family member of the principal applicant who is less than 22 years of age and is not a spouse or common­law partner, $150.

 

Exception — refugees

 

(2) The following persons are not required to pay the fees referred to in subsection (1):

 

(a) a person who makes an application as a member of the Convention refugees abroad class and the family members included in the member’s application; and

 

 

 

 

 

(b) a person who makes an application as a member of one of the humanitarian­protected persons abroad classes and the family members included in the member’s application.

 

Exception — transitional skilled worker class

 

(2.1) The following persons are not required to pay the fees referred to in subsection (1):

 

(a) a person described in paragraph 85.1(2)(a) who makes an application as a member of the transitional federal skilled worker class for a permanent resident visa and the family members included in the member’s application who were also included in the application referred to in subsection 85.1(2); and

 

(b) a person described in paragraph 85.1(2)(b) who makes an application as a member of the transitional federal skilled worker class for a permanent resident visa and the family members included in the member’s application who were also included in the application referred to in subsection 85.1(2), if the fees for processing their withdrawn application have not been refunded.

 

Exception — transitional federal business classes

 

(2.2) The following persons are not required to pay the fees referred to in subsection (1):

 

(a) a person described in paragraph 109.1(2)(a) who makes an application as a member of the transitional federal investor class, the transitional federal entrepreneur class or the transitional federal self­employed persons class for a permanent resident visa and the family members included in the member’s application who were also included in the application referred to in subsection 109.1(2); and

 

(b) a person described in paragraph 109.1(2)(b) who makes an application as a member of the transitional federal investor class, the transitional federal entrepreneur class or the transitional federal self­employed persons class for a permanent resident visa and the family members included in the member’s application who were also included in the application referred to in subsection 109.1(2), if the fees for processing their withdrawn application have not been refunded.

 

Payment by sponsor

 

(3) A fee payable under subsection (1) in respect of a person who makes an application as a member of the family class or their family members

 

 

(a) is payable, together with the fee payable under subsection 304(1), at the time the sponsor files the sponsorship application; and

 

(b) shall be repaid in accordance with regulations referred to in subsection 20(2) of the Financial Administration Act if, before the processing of the application for a permanent resident visa has begun, the sponsorship application is withdrawn by the sponsor.

 

Age

 

(4) For the purposes of paragraph (1)(a), the age of the person in respect of whom the application is made shall be determined as of the day the sponsorship application is filed.

 

 

 

Application under Section 25 of the Act

 

Fees

 

307. The following fees are payable for processing an application made in accordance with section 66 if no fees are payable in respect of the same applicant for processing an application to remain in Canada as a permanent resident or an application for a permanent resident visa:

 

(a) in the case of a principal applicant, $550;

 

(b) in the case of a family member of the principal applicant who is 22 years of age or older or is less than 22 years of age and is a spouse or common­law partner, $550; and

 

 

(c) in the case of a family member of the principal applicant who is less than 22 years of age and is not a spouse or common­law partner, $150.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                IMM­3045­08

 

INTITULÉ :                                              GUNTHER et al.

                                                                  c.

                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                        Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                      le 23 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                     la juge Snider

 

DATE DES MOTIFS :                             le 4 septembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew C. Dekany

Angus Grant

 

POUR LES DEMANDEURS

Martin Anderson

Kristina Dragaitis

Ned Djordevic

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

Amina Sherazee

Rocco Galati

 

POUR L’INTERVENANTE LIFT

 

Raj Anand

POUR L’INTERVENANTE CCPI

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Andrew C. Dekany

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous­procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

Amina Sherazee

Avocate

 

POUR L’INTERVENANTE LIFT

 

Weir Foulds LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR L’INTERVENANTE CCPI

 

 

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