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Federal Court

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour fédérale

Date : 20090805

Dossier : T-604-08

Référence : 2009 CF 801

Ottawa (Ontario), le 5 août 2009

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

DENNIS PATTERSON

demandeur

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Patterson a servi dans les Forces canadiennes de 1981 à 2003. Pendant son service militaire, il a développé un trouble de stress post‑traumatique (le TSPT) et de la sclérose en plaques (la SEP). Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le TACRA) lui a accordé le cinquième d’un droit à pension pour son TSPT, et M. Patterson a par la suite présenté une demande de pension pour sa SEP sur le fondement que sa SEP constituait une invalidité supplémentaire résultant, en tout ou en partie, de son TSPT. Sa demande a été rejetée par le TACRA le 31 janvier 2008. Il s’agit de la demande de contrôle judiciaire de cette décision. Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

Le contexte

[2]               M. Patterson est né le 13 février 1959 et a servi dans les Forces canadiennes du 11 juin 1981 au 7 janvier 2003. Il était en service à Regina en tant que technicien des mouvements dans la Force régulière des Forces canadiennes, bien qu’il ait également été posté ailleurs.

 

[3]               À compter d’août 1998, M. Patterson a commencé à ressentir un certain nombre de symptômes graves, notamment des frissons, de la fièvre, de grandes douleurs aux articulations et la perte de plus de 60 livres. Il a consulté de nombreux spécialistes et reçu plusieurs diagnostics possibles différents allant de la grippe au cancer.

 

[4]               En septembre 2000, une SEP a été diagnostiquée chez M. Patterson. Il a présenté une demande de pension pour la SEP parce qu’il pensait que c’était un virus qui l’avait causée. Cette demande a été rejetée, et la demande d’appel de cette décision a également été rejetée par le TRACA le ou vers le 25 juillet 2002.

 

[5]               En janvier 2002, un TSPT a été diagnostiqué chez M. Patterson. Il a par la suite présenté une  demande de pension pour le TSPT. Le 19 juin 2003, le ministère a rendu une décision défavorable au premier palier quant à la demande liée au TSPT. Le ministère a affirmé que, selon le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6,  le TSPT n’ouvrait pas droit à pension pour le service de M. Patterson dans la Force régulière.

 

[6]               Le 20 avril 2004, le TRACA a infirmé la décision du ministre et a accordé à M. Patterson le cinquième d’un droit à pension [traduction] « pour la partie de l’invalidité – ou son aggravation – consécutive ou directement rattachée au service en temps de paix dans la Force régulière ».

 

[7]               Dans sa décision, le TRACA a noté que personne n’avait fourni d’explication médicale quant à l’incidence de la SEP sur le TSPT du demandeur. Sur le fondement d’un avis professionnel de la psychologue (Mme Somers) de M. Patterson, avis selon lequel les différents diagnostics donnés par les médecins ont fait en sorte que le traitement du TSPT a été retardé, le TRACA a accordé le cinquième du droit à pension pour la maladie alléguée. En outre, le TRACA a noté que quatre mois s’étaient passés entre le temps où un neurologue en Allemagne avait recommandé à M. Patterson de subir un examen d’imagerie par résonance magnétique et la prise d’un rendez‑vous pour cet examen. Le TRACA n’a pas accordé les quatre cinquièmes du droit à pension au motif que [traduction] « rien ne donne à penser qu’il y a eu négligence dans le traitement étant donné que tout avait été fait pour tenter de trouver la cause des symptômes du demandeur ».

 

[8]               En décembre 2004, M. Patterson a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions, au motif qu’il était atteint d’une SEP résultant du TSPT, problème de santé pour lequel il reçoit une pension. Le fondement de cette demande était que les symptômes de la SEP avaient été hâtés ou aggravés par le TSPT de M. Patterson. Le paragraphe 25(1) se lit comme suit :

21.(5) En plus de toute pension accordée au titre des paragraphes (1) ou (2), une pension est accordée conformément aux taux indiqués à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, sur demande, à un membre des forces, relativement au degré d’invalidité supplémentaire qui résulte de son état, dans le cas où :

a) d’une part, il est admissible à une pension au titre des alinéas (1)a) ou (2)a) ou du présent paragraphe, ou a subi une blessure ou une maladie — ou une aggravation de celle-ci — qui aurait donné droit à une pension à ce titre si elle avait entraîné une invalidité;

b) d’autre part, il est frappé d’une invalidité supplémentaire résultant, en tout ou en partie, de la blessure, maladie ou aggravation qui donne ou aurait donné droit à la pension.

 

21.(5) In addition to any pension awarded under subsection (1) or (2), a member of the forces who

(a) is eligible for a pension under paragraph (1)(a) or (2)(a) or this subsection in respect of an injury or disease or an aggravation thereof, or has suffered an injury or disease or an aggravation thereof that would be pensionable under that provision if it had resulted in a disability, and

(b) is suffering an additional disability that is in whole or in part a consequence of the injury or disease or the aggravation referred to in paragraph (a)

shall, on application, be awarded a pension in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I in respect of that part of the additional disability that is a consequence of that injury or disease or aggravation thereof.

 

 

[9]               À l’appui de sa demande de pension pour la SEP, selon laquelle la SEP constituerait une invalidité résultant du TSPT, M. Patterson a déposé des témoignages de son médecin de famille, du Dr Govender et de sa psychologue, Mme Somers.

 

[10]           Dr Govender a écrit ce qui suit dans un rapport daté du 27 septembre 2004 : 

[traduction]

La personne mentionnée précédemment [Dennis Patterson] est l’un de mes patients réguliers. Il souffre de sclérose en plaques rémittente. Il a servi dans l’armée et a développé un trouble de stress post‑traumatique, ce qui a hâté sa première crise de sclérose en plaques.                                                [Non souligné dans l’original.]

 

[11]           Dans un autre rapport du 30 octobre 2007, Dr Govender a expliqué de la façon suivante pourquoi, selon lui, il y avait un lien entre le TSPT et la SEP :

[traduction]

Plusieurs recherches ont établi que le stress, qu’il soit mental ou physique, est un facteur déclencheur de la sclérose en plaques ou peut en hâter l’aggravation.

 

 

[12]           Mme Somers, dans son rapport du 25 janvier 2007, a affirmé qu’elle est d’avis que M. Patterson souffrait déjà de TSPT avant le diagnostic officiel de TSPT en 2003. Elle a écrit ce qui suit :

[traduction]

Il fait peu de doute que le TSPT s’est développé pendant la période d’incertitude quant à sa maladie avant l’an 2000.

[…]

Son récit est très clair : les faits qui l’ont troublé ont commencé en 1998.

 

 

[13]           En outre, M. Patterson a déposé un article intitulé « Association between stressful life events and exacerbation in multiple sclerosis: a meta-analysis » publié le 19 mars 2004 dans le British Medical Journal.

 

[14]           Le 12 juillet 2005, le ministère des Anciens Combattants a rendu une décision défavorable au sujet de la demande de M. Patterson liée à la SEP. Le ministère a conclu que M. Patterson n’avait pas établi un lien de cause à effet entre le TSPT et la SEP.

 

[15]           Le TRACA a rejeté l’appel de M. Patterson le 31 janvier 2008, au motif que [traduction] « la preuve n’établit pas le lien entre la maladie alléguée, la sclérose en plaques, et la maladie pour laquelle une pension est versée, le trouble de stress post‑traumatique » et qu’il n’y a aucun [traduction] « avis médical qui aurait été rédigé par un neurologue sur la présente affaire et qui conclurait que le trouble de stress post-traumatique a causé ou aggravé la maladie alléguée, soit la sclérose en plaques ».

 

La question en litige

[16]           La seule question en litige en l’espèce est de savoir si la décision du TRACA était raisonnable.

 

Analyse

[17]           M. Patterson soutient que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable simpliciter. Le défendeur convient que la norme applicable est la raisonnabilité; cependant, il demande à la Cour d’accorder une grande déférence au TRACA étant donné son « expertise » dans l’appréciation de la preuve dans le cadre des demandes de pension et l’existence d’une clause privative : voir McTague c. Canada (Procureur général), [2000] 1 C.F. 647, paragraphes 46 et 47; Cramb c. Canada (Procureur général), 2006 CF 638, paragraphe 15; Dumas c. Canada (Procureur général), 2006 CF 1533, paragraphe 23.

 

[18]           Suivant l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, rendu par la Cour suprême, la norme applicable est la raisonnabilité; autrement dit :

La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[19]      M. Patterson conteste tant la raisonnabilité du processus décisionnel que celle de la conclusion tirée.

 

[20]      Il soutient que le processus était vicié parce que le TRACA s’était à tort fondé sur les directives médicales de la Table des invalidités de 1995, malgré qu’il en existe une version plus récente qui date d’avril 2006. Il soutient également que le TRACA, dans sa décision, s’est fondé sur des passages des directives médicales portant sur l’artériosclérose – passages qu’il a cités – alors que M. Patterson souffre de SEP.

 

[21]      Le demandeur a noté à juste titre que la Table des invalidités de 1995 avait été remplacée par une autre version en 2006 au moment où le TRACA avait rendu sa décision. Cependant, les nouvelles lignes directrices énoncent que les anciennes lignes directrices s’appliqueront encore dans certains cas. Elles mentionnent précisément ce qui suit :

L’édition de 1995 de la Table des invalidités sera remplacée par la nouvelle édition de 2006 lorsque celle-ci sera mise en œuvre. L’édition de 1995 de la Table des invalidités s’appliquera toujours dans certains cas où les démarches auraient été initiées avant la date de mise en œuvre, à la date de mise en œuvre ou après la date de mise en œuvre de la nouvelle édition, conformément aux Protocoles de transition ministériels.

 

[22]      On ne peut établir à partir du dossier si la demande de M. Patterson, qui a été présentée avant la mise en œuvre des lignes directrices de 2006, fait partie des « certains » cas dont il est question dans la citation ci‑dessus. Dans l’affirmative, les lignes directrices de 1995 s’appliqueraient donc encore, comme l’a avancé le défendeur. Le fardeau de la preuve incombe au demandeur qui doit établir que le TRACA a commis une erreur en se fondant sur les anciennes lignes directrices. Étant donné qu’aucune preuve établissant que la décision contestée ne fait pas partie de ces certains cas n’a été présentée à la Cour, M. Patterson ne s’est pas acquitté de ce fardeau. En plus du fardeau de preuve qui incombe à M. Patterson, le TRACA connaît bien sa procédure, et on ne devrait pas tenir pour acquis qu’il a appliqué les mauvaises lignes directrices dans sa décision.

 

[23]      Le demandeur soutient également que le TRACA a commis une erreur en citant le passage qui suit dans sa décision. Ce passage est tiré des lignes directrices de 1995 sous le sous‑titre « Artériosclérose » :

L’Anciens Combattants Canada reconnaît qu’un nombre de cliniciens éminents et compétents accepte les théories récentes qui ne sont pas encore reconnues dans les ouvrages médicaux faisant autorité actuellement. L’Anciens Combattants Canada est d’avis qu’une théorie pour être acceptée par la majorité des membres d’une profession, doit au préalable être décrite dans un ouvrage récent faisant autorité. Une fois acceptée, on peut considérer cette théorie comme émanant du consensus médical.

 

[24]      Le TRACA semble s’être fondé en partie sur le passage précédent afin d’écarter la preuve déposée par le demandeur, laquelle appuyait sa position, à savoir que sa SEP avait été causée ou aggravée par son TSPT. Dans la décision, le passage contesté se trouve immédiatement après la phrase qui suit tirée des directives médicales portant sur la SEP :

Un certain nombre de facteurs susceptibles de déclencher la maladie ont été identifiés, une infection, un traumatisme ou la grossesse, mais il a été impossible d’établir un lien véritable de cause à effet entre l’un ou l’autre de ces facteurs et la maladie comme telle, soit lors des premiers signes de la sclérose en plaques ou au moment de périodes d’exacerbation de la maladie.

 

[25]      Sans contredit, le TRACA ne devrait pas tenir compte de passages tirés des lignes directrices portant sur d’autres maladies particulières. Le défendeur a soutenu que le passage ne constituait pas un élément essentiel de la décision. Il a plaidé que le TRACA aurait tiré la même conclusion sans mentionner le passage contesté, qui n’avait été utilisé que pour appuyer sa conclusion. Le défendeur est d’avis que, même si le TRACA n’aurait pas dû mentionner ce passage, on ne peut pas dire que cette mention a eu une incidence sur la décision définitive. Je ne partage pas cet avis, surtout si l’on tient compte de l’ensemble de la preuve dont disposait le TRACA au sujet du lien entre le TSPT du demandeur et sa SEP. J’examinerai la présente question de concert avec l’allégation de M. Patterson selon laquelle la conclusion du TRACA n’était pas raisonnable.

 

[26]      M. Patterson soutient que la conclusion tirée par le TRACA n’était pas raisonnable étant donné la preuve dont disposait le TRACA et l’exigence légale voulant que le demandeur se voit trancher à sa faveur toute incertitude. L’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch 18, énonce ce qui suit :

39. Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

 

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case..

 

 

[27]      Dans le cadre de l’examen portant sur la raisonnabilité de la conclusion, la Cour doit garder à l’esprit ces règles de preuve applicables au TRACA.

 

[28]      Le TRACA n’a tiré aucune conclusion selon laquelle l’un ou l’autre des éléments de preuve présentés par M. Patterson n’était pas crédible. La preuve non contredite présentée par M. Patterson (les témoignages de Dr Govinder et de Mme Somers) établissait que sa SEP avait été « hâtée » par son TSPT.

 

[29]      Le TRACA semble avoir été grandement influencé par le fait que la SEP avait été diagnostiquée en septembre 2000 alors que le TSPT avait été diagnostiqué en janvier 2002, ce qui donnait à penser que le TSPT avait été causé par la SEP et non l’inverse. À mon avis, le TRACA a omis de prendre en compte qu’on ne peut pas déduire de la date du diagnostic qu’un patient ne souffrait d’aucune maladie ou d’aucun trouble avant cette date. Le fait qu’une personne s’était sentie malade quelques jours avant d’aller voir un médecin qui lui a diagnostiqué une grippe ne veut pas dire que cette personne ne souffrait pas de la grippe les jours précédents.

 

[30]      En l’espèce, le témoignage non contredit de Mme Somers établit que M. Patterson souffrait du TSPT bien avant qu’il en soit diagnostiqué en 2002, et Mme Somers était d’avis que le TSPT datait d’avant 2000, lors de sa période [traduction] « d’incertitude quant à sa maladie ».

 

[31]      Tout comme M. Patterson souffrait du TSPT avant d’en être diagnostiqué, la même chose peut être vraie pour sa SEP. Des éléments de preuve au dossier donnent à penser que la SEP était la cause de ses symptômes en 1998; cependant, rien dans le dossier ne confirme que les symptômes de M. Patterson pendant cette période étaient liés à la SEP. Il aurait pu s’agir d’une autre maladie, telle qu’un virus ou la grippe, comme certains médecins l’ont avancé à l’époque.

 

[32]      Il semble que le TRACA ait refusé d’accepter que la SEP avait été causée ou aggravée par le TSPT parce qu’aucun ouvrage accepté dans le domaine de la médecine n’avait reconnu ce lien de cause à effet. Cependant, le témoignage non contredit des experts médicaux établissait que, dans le cas de M. Patterson, le TSPT avait causé la SEP. Il n’était pas raisonnable de rejeter ces témoignages sur le fondement d’un passage des lignes directrices portant sur l’artériosclérose, une maladie différente.

 

[33]      Pour ces motifs, la décision du TRACA sera annulée, et l’affaire renvoyée à un comité différemment constitué du TRACA pour qu’il statue à nouveau sur elle.

 

[34]      Le demandeur a demandé l’adjudication des dépens et a avancé que 2 500 $ était un montant approprié. Le défendeur n’a pas contesté cette évaluation. Des dépens à hauteur de 2 500 $ seront adjugés en faveur du demandeur.

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

 

1.                  la décision rendue le 31 janvier 2008 par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est annulée, et l’affaire est renvoyée à un comité différemment constitué du Tribunal pour qu’il statue à nouveau sur elle;

 

2.                  le demandeur se voit adjuger des dépens à hauteur de 2 500 $.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-604-08

 

INTITULÉ :                                                   DENNIS PATTERSON c.

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                                                               

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 24 JUIN 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 5 AOÛT 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Yehuda Levinson

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sharon McGovern

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Levinson & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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