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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20090511

 

Dossier : T-1779-05

Référence : 2009 CF 488

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 mai 2009

 

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

JULES JORDAN VIDEO, INC. ET

ASHLEY GASPER

 

demandeurs

 

et

 

 

ALAIN ELMALEH, JACKY ELKESLASSY,

GERALD OUZZAN, 144942 CANADA INC. (COB KAYTEL

VIDEO DISTRIBUTION), LEISURE TIME CANADA INC.,

TRANSWORLD SALES AGENCY LTD., JACKY’S ONE STOP DISTRIBUTION INC.,

SYLNET DISTRIBUTION INC., M. UNTEL, MME UNETELLE ET D’AUTRES PERSONNES

DONT LES NOMS SONT INCONNUS, QUI FONT LE COMMERCE DES MARCHANDISES EA

NON AUTORISÉES OU DE CONTREFAÇON

 

défendeurs

 

et

 

 

ALAIN ELMALEH ET 144942 CANADA INC.

(COB KAYTEL VIDEO DISTRIBUTION)

 

demandeurs reconventionnels

 

et

 

 

JULES JORDAN VIDEO INC., ASHLEY GASPER,

SABIN BRUNET ET JACKY ELKESLASSY

 

défendeurs reconventionnels

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

  • [1] La question posée par les défendeurs, Alain Elmaleh et Kaytel Video, dans la présente requête en jugement sommaire est à savoir si le demandeur, Jules Jordan Video Inc., a qualité pour solliciter une injonction pour violation alléguée du droit d’auteur. La réponse, selon eux, est que l’autre demandeur, Ashley Gasper, est le propriétaire des œuvres protégées et que, par conséquent, l’action intentée au nom de Jules Jordan Video devrait être rejetée.

 

  • [2] Selon les demandeurs, Ashley Gasper et sa société individuelle, Jules Jordan Video, la véritable question est de savoir lequel des deux a qualité pour solliciter une injonction. Ils prétendent que la réponse à cette question est les deux, mais si ce ne peut être qu’un seul, alors la réponse peut uniquement être déterminée par le juge des faits lors d’une instance et, par conséquent, la requête est prématurée et devrait être rejetée. Je suis d’accord.

 

  • [3] Le demandeur, Ashley Gasper, de Los Angeles, est le président, chef de la direction et seul actionnaire et employé de Jules Jordan Video, Inc., une société californienne. M. Gasper est écrivain, réalisateur et acteur de films à « contenu pour adultes » créés et fabriqués par son entreprise, Jules Jordan Video. Le litige vise treize (13) œuvres protégées. M. Gasper est inscrit dans le registre canadien des droits d’auteur en tant que propriétaire de ces œuvres. Les 13 œuvres sont également enregistrées auprès du United States Copyright Office, et une fois de plus, M. Gasper y apparaît comme le propriétaire de ces œuvres.

 

HISTORIQUES DES PROCÉDURES

  • [4] M. Gasper et Jules Jordan, en collaboration avec une autre entreprise, John Stagliano Inc., ont intenté une poursuite auprès de la Cour contre Alain Elmaleh, 144942 Canada Inc. (Kaytel Video Distribution) et d’autres personnes pour une violation alléguée du droit d’auteur visant les treize œuvres en litige ainsi que d’autres œuvres protégées. Ils ont demandé un jugement déclaratoire indiquant qu’ils détiennent, conjointement ou solidairement, le droit exclusif de faire valoir le droit d’auteur au moyen de revendications de titularité ou d’accords exclusifs de distribution mondiale. Ils ont cherché à obtenir une injonction permanente, mais non pas demandé des dommages-intérêts spécifiques ou une restitution des bénéfices des défendeurs puisqu’ils ont intenté une poursuite à cet effet aux États-Unis.

 

  • [5] Au moyen d’une requête interlocutoire ex parte, ils ont sollicité et obtenu une ordonnance Anton Piller qui a plus tard été annulée (2006 CF 585). Si madame la juge Gauthier a conclu qu’il y avait des éléments de preuve clairs de contrefaçon à l’égard d’au moins deux œuvres, et que les demandeurs avaient subi certains préjudices, elle n’a pu conclure que les dommages-intérêts constitueraient un redressement adéquat, d’où son annulation de l’ordonnance d’injonction avec dépens. Toutefois, elle n’a pas ordonné que les frais et dépens soient payés immédiatement. Ceux-ci sont estimés par Alain Elmaleh et Kaytel comme étant de l’ordre de 120 000 $.

 

  • [6] L’action intentée au nom de John Stagliano Inc. a été abandonnée. M. Elmaleh et Kaytel ont également déposé une demande reconventionnelle visant M. Gasper et Jules Jordan ainsi que deux de leurs codéfendeurs, Brunet et Elkeslassy.

 

  • [7] M. Gasper a obtenu un jugement en Californie qui fait actuellement l’objet d’un appel. Il a obtenu des dommages-intérêts relativement à ce qu’on appelle sa « réclamation de droit de publicité ». Cette revendication ne fait pas partie de l’action intentée au Canada. L’aspect touchant le droit d’auteur de l’action intentée en Californie a été rejeté. L’enregistrement au nom de M. Gasper était vicié puisqu’il était un employé de Jules Jordan et que la propriété du droit d’auteur est conférée à l’employeur. L’action de Jules Jordan a été rejetée puisqu’il n’était pas le détenteur du droit d’auteur enregistré. Cela n’est pas le cas au Canada où il n’est pas requis d’enregistrer le droit d’auteur.

 

  • [8] M. Gasper a été interrogé au préalable en l’espèce, tant à titre personnel qu’à titre de représentant de Jules Jordan. Il a clairement « reconnu » que lui, et non son entreprise, est le détenteur du droit d’auteur.

 

ANALYSE

  • [9] Les parties ont éprouvé de la difficulté à se concentrer sur la requête dont la Cour est saisie. L’avocat d’Elmaleh et de Kaytel prétend que le bien-fondé de l’action contre eux était inexistant, et que l’action est maintenant théorique puisque tout ce qui est recherché est une injonction permanente et qu’ils ne distribuent plus les œuvres en question.De plus, l’action n’a pas été poursuivie avec diligence. Il ne s’agit pas toutefois d’une requête en vue d’obtenir un rejet sur le fond ou pour défaut de procéder. La seule question en litige est de savoir si Jules Jordan a qualité.

 

  • [10] L’avocat de M. Gasper et de Jules Jordan mentionne que le motif réel à l’origine de la requête est les dépens. Puisque les demandeurs sont des étrangers, le cautionnement pour dépens est en place. Si l’action est rejetée, Elmaleh et Kaytel pourront récupérer ce cautionnement. De plus, M. Gasper et Jules Jordan prévoient demander l’autorisation de modifier la déclaration en vue d’obtenir des dommages-intérêts préétablis, comme l’autorise la Loi sur le droit d’auteur.Le réel méfait est que si cette requête est accordée, elle sera ensuite suivie d’une autre requête pour que l’action de M. Gasper soit rejetée, étant donné que l’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur soulève une présomption que l’employeur, et non l’employé, est le détenteur des œuvres protégées. Toutefois, aucune requête pour modifier ou radier l’action de M. Gasper ne m’a été présentée.

 

  • [11] Le critère pour les requêtes en jugement sommaire a été résumé de manière succincte par le juge Linden dans l’arrêt Premakumaran c. Canada, [2007] 2 RCF 191 au paragraphe 8 :

La défenderesse a présenté une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant la demande des appelants en vertu de l’article 213 des Règles des Cours fédérales, qui permet à la Cour d’agir ainsi lorsqu’il « n’existe pas de véritable question litigieuse ». Le critère que le juge des requêtes doit appliquer consiste à savoir si l’affaire est douteuse au point « de ne pas mériter d’être examinée par le juge des faits lors d’une instruction ultérieure ». Il n’est pas nécessaire de démontrer que le demandeur « n’a aucune chance d’avoir gain de cause », seulement que l’affaire n’est « manifestement pas fondée ». (se reporter à N.F.L. Enterprises L.P. c. 1019491 Ontario Ltd. (1998), 85 C.P.R. (3d) 328, à la page 329; se reporter aussi à Feoso Oil Limited c. « Sarla » (Le), [1995] 3 C.F. 68, au paragraphe 13; ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd. (2001), 199 F.T.R. 319, au paragraphe 4 (C.A.F.)).

 

  • [12] Dans la décision Sarla, précitée, le juge Stone a fait référence de façon favorable aux mots de Morden A.C.J.O. dans l’arrêt Irving Ungerman Ltd. v. Galanis (1991), 4 O.R. (3d) 545 (C.A.), aux pages 550 et 551 :

[traduction]
La « comparution en cour » d’un plaideur, dans le sens d’un procès, peut traditionnellement avoir été perçue comme essentielle à la justice procédurale et son omission, le signe d’une injustice procédurale. Il peut cependant y avoir des instances où, en l’absence d’une véritable question litigieuse qui nécessite la tenue d’un procès, un procès est alors jugé non nécessaire et, conséquemment, cela représente un échec de la justice procédurale. Dans de telles instances, l’obtention d’une justice fondamentale par la partie qui a gain a été retardée inutilement et elle a de plus été obligée à engager des dépenses supplémentaires. L’article 20 existe en tant que mécanisme pour éviter ces manquements à la justice procédurale.

 

  • [13] Comme il est mentionné dans la décision souvent citée de Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A., [1996] 2 C.F. 853, le principe général mentionné dans les présentes par la juge Tremblay-Lamer n’est pas de savoir si une partie a des chances de réussir, mais plutôt que l’affaire est si douteuse qu’elle ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits lors d’une instruction ultérieure. S’il existe une question sérieuse à juger, la cause devrait être entendue. Bien que la Cour puisse trancher des questions de fait et de droit sans procès, cela peut uniquement être le cas si les documents du dossier de requête sont suffisants.

 

  • [14] Ces affaires mentionnent également que le défendeur ne peut pas se fonder uniquement sur les actes de procédure. Il doit présenter ses meilleurs arguments.

 

  • [15] Même s’il est allégué que M. Gasper et Jules Jordan n’ont pas présenté leurs meilleurs arguments, les deux parties ont laissé la Cour dans l’ignorance. Le fait est qu’il n’y a pas d’écrits pertinents au sujet de la relation entre les deux parties, ou du moins, aucun n’est mentionné dans l’affidavit des documents. M. Gasper n’a pas demandé un avis juridique lorsqu’il s’est incorporé, et il n’a pas précisé sa relation avec Jules Jordan. Jules Jordan crée et distribue les œuvres protégées que M. Gasper écrit, réalise et produit, et dans lesquelles il tient des rôles.

 

  • [16] L’admission de M. Gasper selon laquelle il est détenteur des droits d’auteur a peu d’importance. Selon Phipson on Evidence : [traduction] « Les admissions sont acceptées pour prouver des questions de droit [...] bien que [...] ces admissions comptent généralement très peu, puisqu’elles sont nécessairement fondées sur une simple opinion (section 4-11, p. 78) ». Le fait que le nom de M. Gasper apparaisse dans le registre canadien à titre de détenteur crée seulement une présomption réfutable en sa faveur (David Vaver, Copyright Law (Toronto : Irwin Law, 2000), à la page 247 [en anglais seulement]).

 

  • [17] Il y a plusieurs façons de caractériser la relation entre M. Gasper et son entreprise d’un point de vue juridique. Il n’y a pas suffisamment de documents dans le dossier pour me permettre de tirer une conclusion. Notamment, Jules Jordan, à titre d’employeur, peut être le détenteur en vertu de l’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur, advenant que les conditions nécessaires soient remplies.

 

  • [18] Leur relation peut être une coentreprise, mandant et mandataire, cédant et cessionnaire, ou donneur et preneur de licence, qu’elle soit exclusive ou non. L’article 36 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’un cédant peut être nommé en tant que codemandeur. Il convient également d’examiner la distinction entre la propriété légale d’une part, et la propriété bénéficiaire, de l’autre. Voir la décision F.c. Yachts Ltd. c. QFY10703E709 (Navire), 2007 CF 1257.

 

  • [19] L’arrangement financier entre les demandeurs n’a pas été étudié. De quelle façon les revenus ont-ils été traités? Les revenus ont-ils tous été reçus par Jules Jordan, à l’exception du salaire de M. Gasper? Intenter une poursuite n’est pas une question à laquelle on peut répondre simplement en regardant le registre des droits d’auteur.

 

  • [20] Dans l’ensemble, je ne peux pas conclure qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse à trancher relativement au statut de Jules Jordan Video Inc. De plus, il y a un aspect de saine administration de la justice quand il s’agit de régler une action avant la tenue d’un procès. Le temps de la Cour est précieux et ne devrait pas être gaspillé. Il n’y a rien à gagner en accordant un jugement sommaire, puisque l’action se poursuivrait. Même Jules Jordan continuerait à faire partie de l’action à titre de défendeur reconventionnel.

 

  • [21] Pour ces motifs, la requête sera rejetée avec dépens.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE CE QUI SUIT :

  1. La requête est rejetée, le tout avec dépens.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-1779-05

 

INTITULÉ :  JULES JORDAN VIDEO INC. ET ASHLEY GASPER c. ALAIN ELMALEH ET 144942 CANADA INC. (COB KAYTEL VIDEO DISTRIBUTION), ET AL.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :   LE 27 AVRIL 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :  LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS:  LE 11 MAI 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bob H. Sotiriadis

 

POUR LES DEMANDEURS

Serge Segal

Maxime Bourret

POUR LES DÉFENDEURS, Alain Elmaleh et Kaytel Video Distribution

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Léger Robic Richard S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

Segal Laforest

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS, Alain Elmaleh et Kaytel Video Distribution

 

 

 

 

 

 

 

 

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