Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20090323

Dossier : T-527-07

Référence : 2009 CF 308

Montréal (Québec), le 23 mars 2009

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

THE SPORTS NETWORK INC.

et

LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC.

demandeurs

et

 

JEAN GAGNÉ

et

9168-9141 QUÉBEC INC.

défendeurs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

  • [1] VU la requête présentée par les demandeurs pour une ordonnance autorisant, entre autres, la modification de la déclaration, ordonnant aux défendeurs de répondre à des questions et modifiant l’échéancier des prochaines étapes à compléter dans le présent dossier;

  • [2] VU que la modification de la déclaration d’action est l’élément central quant à tout autre remède recherché par les parties dans le cadre de la présente requête et qu’il y a donc lieu de s’y attarder en premier;

  • [3] VU qu’à l’égard des principes applicables en matière d'amendements d'actes de procédures, le passage suivant tiré de l'arrêt Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), en page 10, reflète bien le libéralisme certain dont la Cour doit faire preuve en la matière:

... même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.

  • [4] VU qu’en matière d'amendement en général, à l'instar d'une demande de radiation d'une procédure, l'on doit permettre l'amendement à moins qu'il soit clair et évident que l'amendement est voué à l'échec (voir Raymond Cardinal et al. c. Her Majesty the Queen, décision non rapportée de la section d'appel de cette Cour en date du 31 janvier 1994, dossier A‑294‑77, juges Heald, Décary et Linden).

  • [5] VU que dans l'arrêt Visx v. Nidek [1998] F.C.J. No 1766, la Cour d'appel fédérale a également remis à l'ordre du jour les propos suivants tirés d'un arrêt de 1886:

The rule of conduct of the Court in such a case is that, however negligent or careless may have been the first omission, and however late the proposed amendment, the amendment should be allowed, if it can be made without prejudice to the other side. There is no injustice if the other side can be compensated by costs; but, if the amendment will put them into such a position that they must be injured, it ought not to be made.

[Je souligne.]

  • [6] VU que la Cour est satisfaite face aux principes ci-avant et après avoir entendu les parties que les amendements recherchés par les demandeurs doivent être accordés;

  • [7] VU qu’en conséquence il est logique et raisonnable de requérir que les questions énumérées à l’Annexe « 2 » au dossier de requête des demandeurs reçoivent réponse;

  • [8] VU qu’il y a lieu que les réponses à être fournies sous l’Annexe « 2 » puissent être suivies d’un interrogatoire en personne et que cet interrogatoire se déroule à Montréal;

  • [9] VU qu’il y a lieu que la nouvelle défenderesse 9197-4907 Québec Inc. puisse procéder si elle le désire à l’interrogatoire au préalable des demandeurs;

  • [10] VU que les éléments qui précèdent doivent entraîner l’ajournement de la conférence préparatoire prévue pour le 2 avril 2009 et le remplacement de l’ordonnance d’échéancier du 18 novembre 2008 par l’ordonnance qui suit;

  • [11] VU que la Cour considère que les dépens sur la présente requête doivent être octroyés aux demandeurs même si certains remèdes qu’ils recherchaient ne leur sont pas ici octroyés.

ORDONNANCE

AINSI, LA COUR ORDONNE COMME SUIT :

  La requête des demandeurs est accueillie comme suit, le tout avec dépens. Pour tout autre remède, elle est rejetée :

  1. Les demandeurs sont autorisés à signifier et à déposer, le ou avant le 26 mars 2009, une déclaration d’action amendée semblable à celle jointe à titre d’Annexe « 1 » à l’avis de requête daté du 2 mars 2009. Cette déclaration d’action amendée ne devra toutefois pas faire référence et inclure les pièces tel qu’elle le fait présentement;

  2. La défense amendée des défendeurs sera signifiée et déposée le ou avant le 3 avril 2009;

  3. La réponse amendée des demandeurs, s’il y a lieu, sera signifiée et déposée le ou avant le 10 avril 2009;

  4. Un nouvel affidavit de documents des défendeurs, incluant le défendeur 9197-4907 Québec Inc., sera signifié aux demandeurs le ou avant le 10 avril 2009;

  5. Le défendeur Jean Gagné répondra, le ou avant le 10 avril 2009, en sa capacité personnelle et en tant que représentant de 9197-4907 Québec Inc., aux questions énumérées à l’Annexe « 2 » jointe à l’avis de requête datée du 2 mars 2009, et ce, par écrit sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle;

  6. Si les demandeurs l’indiquent aux défendeurs au moins cinq (5) jours avant, les défendeurs Jean Gagné et 9197-4907 Québec Inc. subiront un interrogatoire à Montréal, le ou avant le 28 avril 2009, et ce, sur toute question qui découle des réponses qui seront fournies aux questions énumérées à l’Annexe « 2 » jointe à l’avis de requête daté du 2 mars 2009 ainsi que sur toute question découlant des amendements visés aux points 1 à 4 ci-avant;

  7. De même, si la défenderesse 9197-4907 Québec Inc. l’indique aux demandeurs au moins cinq (5) jours avant, les représentants de ces derniers devront se soumettre à un interrogatoire au préalable le ou avant le 29 avril 2009, et ce, à Montréal également;

  8. Les parties verront à signifier et à déposer des mémoires amendés de conférence préparatoire le ou avant le 15 mai 2009;

  9. Les affidavits et déclarations des témoins experts des demandeurs seront signifiés et déposés le ou avant le 15 mai 2009, et ceux des défendeurs le ou avant le 15 juin 2009;

  10. La conférence préparatoire qui devait se tenir le 2 avril 2009 se tiendra plutôt devant cette Cour à Montréal, en personne, le 7 juillet 2009 à 9h30 a.m.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-527-07

 

INTITULÉ :  THE SPORTS NETWORK INC. et

  LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC.

  demandeurs

  c.

  JEAN GAGNÉ et

  9168-9141 QUÉBEC INC.

    défendeurs

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 23 mars 2009

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :  Le 23 mars 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Brigitte Chan

 

POUR LES DEMANDEURS

Marie-Hélène Savard

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bereskin & Parr

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Boily Morency Roy

Québec (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.