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Date : 20080908

Dossier : IMM-5040-07

Référence : 2008 CF 994

Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2008

En présence de madame la juge Dawson

 

ENTRE :

 

ALEXANDRE VOROPAEV

TATIANA VOROPAEVA

JULIA VOROPAEVA

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNENTÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        La requête en mandamus des demandeurs est rejetée, car ils n’ont pas établi que le délai de traitement de leur demande de résidence permanente est déraisonnable.

 

[2]        Les faits pertinents sont les suivants :

·        Le 21 septembre 2004, les demandeurs ont obtenu l’asile auprès de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

·        Le 4 octobre 2004, le ministre a demandé une autorisation de contrôle judiciaire touchant cette décision. La question en litige était celle de savoir si Alexandre Voropaev devait se voir refuser l’asile étant donné qu’il a, avant d’être admis au Canada, commis un crime grave de droit commun à l’extérieur du Canada.

·        Le 15 octobre 2004, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente à titre de personnes protégées.

·        Le 14 février 2005, les demandeurs ont obtenu une attestation de vérification de casier judiciaire.

·        Le 24 juin 2005, la Cour a annulé la décision de la SPR accordant l’asile aux demandeurs. La demande d’asile a été renvoyée à la SPR pour réexamen.

·        Cela a eu pour effet de suspendre le traitement de la demande de résidence permanente présentée par les demandeurs à titre de personnes protégées.

·        Le ministre a conclu par la suite ne plus être convaincu qu’il y avait de sérieuses raisons de penser que M. Voropaev avait commis un crime grave de droit commun avant sa venue au Canada. En conséquence, le ministre a retiré son avis d’intention de participer à la deuxième audience relative à la demande d’asile devant la SPR.

·        Le 21 décembre 2006, les demandeurs ont été jugés encore une fois par la SPR comme ayant qualité de personnes à protéger.

·        Le 3 février 2007, la suspension du traitement de la demande de résidence permanente a été levée.

·        Le 19 avril 2007, les attestations médicales des demandeurs ont été reçues.

·        Le 19 avril 2007, le ministre a demandé que les formulaires IMM 5202 soient mis à jour par les demandeurs pour que l’on puisse procéder aux contrôles de sécurité.

·        Le 9 mai 2007, les formulaires IMM 5202 à jour ont été reçus par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).

·        Le 18 mai 2007, les formulaires à jour ont été envoyés par la CIC aux fins de contrôle de sécurité.

·        Le 3 décembre 2007, la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a commencé.

·        À la date d’audience du contrôle judiciaire, les contrôles de sécurité sont pendants.

 

[3]        Les parties ont convenu que les principes qui régissent l’octroi d’un mandamus sont ceux qui ont été exposés par la Cour d'appel fédérale dans Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742. Elles ont en outre convenu que le principe particulier applicable en l’espèce consiste à exiger que les demandeurs établissent l’existence d'un droit clair d'obtenir l'exécution de l'obligation requise et, plus particulièrement, qu’ils établissent qu’un délai raisonnable s’est écoulé pour l’exécution de l’obligation.

 

[4]        En tentant de déterminer si le délai est déraisonnable, la Cour a appliqué le critère en trois volets exposé par ma collègue la juge Tremblay-Lamer dans la décision Conille c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 C.F. 33. Un délai est jugé déraisonnable lorsque :

 

1)         le délai en question a été plus long que ce que la nature du processus exige de façon prima facie;

 

2)         le demandeur et son conseiller juridique n'en sont pas responsables; et

 

3)         l'autorité responsable du délai ne l'a pas justifié de façon satisfaisante.

 

[5]        Aucune question n'est ou n'a été soulevée en l'espèce concernant le deuxième volet du critère.

 

[6]        Concernant le premier volet, les demandeurs ont fait valoir que leur demande a été présentée en octobre 2004 et que le délai de presque quatre ans excède de beaucoup les périodes de traitement habituelles. En outre, ils ont prétendu que les attestations de vérification de casier judiciaire à leur égard ont été reçues en février 2005 et que, comme le ministre a retiré son intervention relativement à leur demande d’asile après un examen approfondi des faits, le délai a été plus long que ce que la nature du processus exige de façon prima facie.

 

[7]        En ce qui a trait au troisième volet, les demandeurs ont affirmé que le ministre n’a pas justifié le délai de façon satisfaisante.

 

[8]        À mon avis, les demandeurs n’étaient pas fondés de prétendre que leur demande a été en instance pendant près de quatre ans et qu’aucune explication de la raison du délai ne leur a été donnée. Comme l’a indiqué le déclarant du ministre, le traitement de la demande de résidence permanente présentée en qualité de personnes à protéger a été suspendu, après que la Cour eût annulé la conclusion selon laquelle les demandeurs avaient cette qualité. Le traitement n’a repris que le 3 février 2007, après que la SPR eût conclu une deuxième fois que les demandeurs avaient qualité de personnes à protéger.

 

[9]        Le délai pertinent est, par conséquent, la période allant du 18 mai 2007, date à laquelle les contrôles de sécurité ont été demandés, à aujourd’hui.

 

[10]      Pour ce qui est de savoir si le délai en question a été plus long que ce que la nature du processus exige de façon prima facie, il convient de mentionner que les demandeurs associent l’enquête relative aux activités criminelles à la question de contrôle de sécurité. Bien qu’il puisse y avoir un certain chevauchement factuel, les contrôles de sécurité ne peuvent pas en soi correspondre à un simple examen du dossier criminel du demandeur.

 

[11]      Dans la mesure où les demandeurs se fondent sur les renseignements figurant sur le site Web de CIC pour les délais de traitement, ils sont informés qu’« [i]l s’agit uniquement des délais de traitement estimés ». En outre, le site les informe que les délais de traitement sont pour « l’approbation en principe » uniquement, que les demandes ne reçoivent pas toutes « l’approbation de principe » au Centre de traitement des demandes de Vegreville (Alberta) et que certains dossiers peuvent être transmis à un bureau local de CIC, ce qui pourrait résulter en un temps de traitement plus long de la demande. Les demandeurs ont été informés que leur demande avait été transférée au bureau de CIC d’Etobicoke.

 

[12]      Les contrôles de sécurité étaient pendants depuis environ six mois, lorsque la présente demande a été engagée. Ils le sont maintenant depuis environ quinze mois. Bien que le délai soit une source d’inquiétude, les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait d’établir que le délai est plus long que ce que la nature du processus exige de façon prima facie ou qu’il est déraisonnable. Il s’ensuit que la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[13]      Les avocats n’ont proposé aucune question à certifier et je suis d’accord que le présent dossier n’en soulève aucune.

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Danielle Benoit


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5040-07

 

INTITULÉ :                                       ALEXANDRE VOROPAEV ET AL., demandeurs et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, défendeur

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 2 septembre 2008

 

MOTIFS DE JUGEMENT

   ET JUGEMENT :                           LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 septembre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jack Davis                                                                                POUR LES DEMANDEURS

 

Modupe Oluyomi                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Davis & Grice                                                                          POUR LES DEMANDEURS

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

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