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Date : 20080811

Dossier : T‑2233‑07

Référence : 2008 CF 939

Ottawa (Ontario), le 11 août 2008

En présence de monsieur le juge Martineau

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

appelant

et

 

XIN ZHOU

intimé

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’un appel du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre), interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29 (la Loi), d’une décision de Mme Sandra Wilking, une juge de la citoyenneté (la juge de la citoyenneté), datée du 29 octobre 2007, dans laquelle la demande de citoyenneté de l’intimé était accueillie.

 

[2]               L’intimé, M. Xin Zhou, a quitté la Chine avec son épouse et son fils et ils sont arrivés au Canada en juillet 2001. Il a demandé la citoyenneté canadienne environ quatre ans plus tard, soit en octobre 2005. L’alinéa 5(1)c) de la Loi décrit clairement les exigences en matière de résidence auxquelles tous les résidents permanents doivent satisfaire avant de pouvoir demander la citoyenneté :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : […]

 

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who […]

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

 

(i) un demi‑jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one‑half of a day of residence, and

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

[…]

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

[…]

 

[3]               Dans une décision datée du 29 octobre 2007, la juge de la citoyenneté a conclu qu’il avait été satisfait aux exigences en matière de résidence. Elle a accueilli la demande de l’intimé, malgré le fait qu’au cours de la période pertinente de 1 460 jours, l’intimé avait été physiquement présent au Canada pendant 567 jours et avait été absent pendant 893 jours. La juge de la citoyenneté était persuadée que même si l’intimé [traduction] « avait été absent du Canada pendant des périodes importantes de la période pertinente, il avait établi et maintenu sa résidence au Canada. »

 

[4]               La juge de la citoyenneté a conclu comme suit :

[traduction]

[…]

Je suis d’avis que Xin Zhou et sa famille se sont établis au Canada après y être arrivés comme résidents permanents. Au cours de la première année au Canada, Xin Zhou et sa famille ont habité dans un logement loué et en juillet 2002, lui et son épouse ont acheté leur résidence actuelle. Son contrat de location et son registre d’hypothèque pour sa résidence actuelle, daté du 5 juillet 2002, confirment que lui et sa famille se sont établis physiquement au Canada […]

 

Je ne crois pas que le fait qu’il ait établi une entreprise de service consultatif au Canada qui, pour l’essentiel, l’oblige à quitter le pays afin de répondre à ses contrats en matière de TI, indique que ses connexions au Canada sont faibles et limitées. […]

 

Il a présenté des factures qui ont été envoyées à ses clients en Chine, qui indiquent que sa résidence était au Canada de 2003 à 2005. J’ai remarqué que les factures indiquaient que son compte en banque était inscrit à Nanyang Commercial Bank Ltd (Hong Kong). Cependant, il a précisé qu’il déposait les frais de consultation à une banque de Hong Kong parce que c’était plus pratique pour lui puisque les frais étaient alors transférés à son compte à la Banque Royale. Il a présenté deux états de compte bancaires sur lesquels le transfert de fonds était indiqué.

 

Le revenu de ses projets de consultation est déclaré au Canada. […] Ses avis de cotisation de 2001 à 2005 confirment sa situation économique au Canada : au départ, il n’y avait aucun salaire externe, puis il y a eu une augmentation constante du revenu au cours des années. […]

 

Ses liens au Canada sont d’autant plus renforcés par le fait qu’alors qu’il se trouvait à l’étranger, son épouse et ses enfants sont restés au Canada. […] Des lettres des enseignants de ses enfants confirment qu’il était un parent actif : il était parent bénévole à chacune des écoles de ses enfants. Des lettres de ses associés, de son médecin et de ses amis confirment que le Canada n’est pas un endroit où il visite sa famille et où il réside de temps à autre, mais que le Canada est bien où sa résidence principale se trouve et où sa résidence reste même lorsqu’il se trouve à l’étranger, même s’il se trouve à l’étranger parfois pour de longues périodes. Lorsqu’il est à l’extérieur du Canada, il garde un contact quotidien avec le Canada par téléphone et par internet.

 

J’ai noté que lorsqu’il est en Chine, il habite chez ses beaux‑parents où chez ses parents. Cette situation renforce le fait que le Canada est bien le pays où il habite et que le fait de travailler en Chine n’est qu’une situation temporaire dans son cas.

 

 

[5]               La juge de la citoyenneté a noté de plus :

[traduction]

[L’intimé] soutient, en ce qui a trait au fait qu’il a des contrats à l’étranger en raison de la portée de ses anciennes relations professionnelles, qu’il ne souhaitait pas prendre avantage du système de bien‑être social du Canada en restant sans emploi et en profitant du système de bien‑être social, comme plusieurs personnes qui sont restées au Canada après être devenues des résidents permanents, mais qui étaient incapables de se trouver un emploi. Il soutient que lorsqu’on lui a demandé à l’étranger « où se trouve sa maison », il répond « Vancouver », où il est bénévole à l’école de ses enfants. Il ajoute que le fait qu’il ne prend pas avantage du système social et médical du Canada et qu’il aide ses amis, particulièrement ceux qui ne parlent pas l’anglais, indique que pendant la période pertinente il s’était acculturé aux valeurs et au mode de vie canadiens.

 

 

[6]               Le ministre porte maintenant cette décision en appel, pour les quatre motifs suivants : la juge de la citoyenneté n’a pas appliqué ou a mal appliqué l’un des critères légaux établis pour la « résidence »; la juge de la citoyenneté n’a pas examiné ou analysé la preuve correctement; la juge de la citoyenneté n’a pas donné des motifs adéquats; les conclusions de fait de la juge de la citoyenneté étaient déraisonnables. Le ministre demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer la demande de citoyenneté de l’intimé pour nouvel examen devant un juge de la citoyenneté différent.

 

[7]               Avant que la Cour suprême du Canada rende une décision dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), la norme de contrôle pour la décision d’un juge de la citoyenneté à savoir si un demandeur satisfait aux exigences en matière de résidence, qui est une question mixte de fait et de droit, était la décision « raisonnable simpliciter ». La norme est maintenant celle de la décision « raisonnable ».

 

[8]               En termes de jours, l’exigence minimale d’avoir « résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout », mentionnée à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, correspond à 1 095 jours. Cependant, le terme « résidence » n’est pas défini par la loi, mais plutôt par la jurisprudence : So c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1232, 2001 FCT 733 (So); Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, 88 D.L.R. (3d) 243 (C.F.P.I) (Re Papadogiorgakis); Re Koo, [1993] 1 C.F. 286, 59 F.T.R. 27 (C.F.P.I.) (Re Koo); Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 106, [2008] A.C.F. no 122 (QL), au paragraphe 8; Zhao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1536, [2006] A.C.F. no 1923 (QL), aux paragraphes 50 et 51, la jurisprudence est résumée comme suit :

La Cour fédérale a établi trois critères généraux, et un juge de la citoyenneté peut adopter et appliquer celui des trois qu’il choisit, pourvu que cela soit fait correctement : So c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 733, au paragraphe 29. Selon le premier critère, une personne ne peut résider en un lieu où elle n’est pas physiquement présente. Il est donc nécessaire qu’un éventuel citoyen fasse la preuve qu’il a été physiquement présent au Canada pendant la période exigée. Cette condition résulte de la décision rendue dans Re Pourghasemi (1993), 60 F.T.R. 122, 19 Imm. L.R. (2d) 259, au paragraphe 3 (C.F. 1re inst.), où le juge Muldoon souligne à quel point il est important qu’un éventuel nouveau citoyen s’intègre dans la société canadienne. Deux autres critères opposés représentent une approche plus souple à l’égard de la résidence. Premièrement, dans la décision Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, 88 D.L.R. (3d) 243 (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint Thurlow a conclu que la notion de résidence implique plus qu’un simple calcul de jours. Il a conclu que la résidence dépend de la mesure dans laquelle une personne, en pensée ou en fait, s’établit ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d’intérêts et de convenances. La question consiste donc à savoir si les liens qu’a le demandeur dénotent que le Canada est son chez‑soi, indépendamment de ses absences du pays.

 

Le juge Reed a décrit la troisième approche qui, en fait, n’est qu’une extension du critère formulé par le juge Thurlow. Dans la décision Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 59 F.T.R. 27 (C.F. 1re inst.), le juge Reed conclut que la question dont la Cour est saisie consiste à savoir si le Canada est le pays dans lequel un requérant a centralisé son mode d’existence. Il faut à cette fin prendre plusieurs facteurs en considération :

 

1. Le requérant était‑il été physiquement présent au Canada durant une période prolongée avant de s’absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

2. Où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

3. La forme de présence physique du requérant au Canada dénote‑t‑elle que ce dernier revient dans son pays ou, alors, qu’il n’est qu’en visite?

4. Quelle est l’étendue des absences physiques (lorsqu’il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence présumée que lorsque les absences en question sont considérables)?

5. L’absence physique est‑elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint qui a accepté un emploi temporaire à l’étranger)?

6. Quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont‑elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

 

Le principe général est que la qualité de la résidence au Canada doit être plus importante qu’ailleurs. Voir aussi Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 21 Imm. L.R. (3d) 104, 2002 CFPI 346.

 

 

[9]               Bien que le critère énoncé dans l’arrêt Re Koo semble être devenu le critère dominant, peut‑être en partie en raison des six questions qui ont été énoncées spécifiquement dans le formulaire utilisé par les juges de la citoyenneté, le juge Harrington a réaffirmé l’existence continue d’autres critères, dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Wall, 2005 CF 110, [2005] A.C.F. no 146 (QL). En appliquant soit le critère de Re Papadogiorgakis ou celui de Re Koo, l’analyse est divisée en deux parties : déterminer si le demandeur a établi sa résidence au Canada et déterminer si le demandeur a maintenu cette résidence. L’établissement de la résidence est donc une étape préliminaire à cette analyse (Eltom c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1555, [2005] A.C.F. no 1979 (QL), au paragraphe 21 (Eltom); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Nandre, 2003 FCT 650, [2003] A.C.F. no 841 (QL) et Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 FCT 270, [2002] A.C.F. no 376 (QL)).

 

[10]           Un juge de la citoyenneté peut adopter et appliquer lequel des trois critères il ou elle préfère, tant qu’il est appliqué correctement : Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 164 F.T.R. 177 [1999] A.C.F. no 410 (QL). Une fois de plus, je tiens à préciser que l’approche suivie dans Re Papadogiorgakis et dans Re Koo, par opposition à celle prise dans So, ne nécessite pas la présence physique d’un demandeur de citoyenneté pour la période minimale de résidence de 1 095 jours en entier (ce qui est le cas pour le premier critère). Cependant, chaque absence du Canada doit néanmoins être expliquée. De plus, les absences de nature temporaire doivent aussi être clarifiées, sinon, on ne peut dire que le demandeur a établi ou a maintenu sa résidence au Canada. La jurisprudence à ce sujet est donc très spécifique en ce qui a trait aux faits. (Voir par exemple, Shanechi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1018, [2004] A.C.F. no 1234 (QL), au paragraphe 10).

 

[11]           Je conclus que la décision de la juge de la citoyenneté est déraisonnable, peu importe le critère qu’elle ait pu appliquer. En l’espèce, bien que la juge de la citoyenneté a conclu que l’intimé avait établi et maintenu sa résidence au Canada, la Cour ne peut pas déterminer si elle est arrivée à cette conclusion en appliquant le critère Re Papadogiorgakis ou celui de Re Koo, ou les deux au même moment. La juge de la citoyenneté n’a jamais déterminé clairement dans la décision contestée si l’intimé avait, en fait, centralisé son mode de vie habituel au Canada (ce qui est le cas pour son épouse et ses enfants).

 

[12]           Pour satisfaire au critère de la résidence énoncé au paragraphe 16 de Re Papadogiorgakis, qui est le critère qui a été appliqué en l’espèce selon les observations de l’intimé, un juge de la citoyenneté doit évaluer le « point jusqu’auquel une personne s’établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d’intérêts et de convenances, au lieu en question. » Dans Re Papadogiorgakis, lorsque le demandeur Papadogiorgakis a quitté le Canada pour étudier à l’université à l’extérieur du Canada, il ne l’a fait que pour le but temporaire de poursuivre ses études et « sans renoncer à faire de ce lieu le centre de son mode habituel de vie » : Re Papadogiorgakis, au paragraphe 17. Cependant, en l’espèce, la juge de la citoyenneté n’a simplement pas tiré les conclusions de fait pertinentes, qui sont essentielles à l’application soit du critère Re Papadogiorgakis, ou de celui de Re Koo.

 

[13]           Par exemple, la juge de la citoyenneté a noté que la famille immédiate de l’intimé et ses enfants à charge sont citoyens et résidents du Canada. Cependant, comme la Cour l’a déclaré dans Eltom, précité, au paragraphe 22, ce critère à lui seul n’est pas déterminant :

Selon le critère de la décision Koo, le lieu de résidence de la famille du demandeur est un élément pertinent; cependant, à lui seul, il ne permet pas d’établir de manière concluante sa propre résidence. Dans la décision Faria c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 1849, la Cour a statué que le demandeur ne pouvait faire sienne la situation des autres membres de sa famille en matière de résidence (paragraphe 12).  (Voir aussi Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Chang, [2003] A.C.F. no 1871, 2003 C.F. 1472).

 

 

[14]           Je note aussi que la juge de la citoyenneté n’a jamais évalué la qualité du lien de l’intimé avec le Canada. Comme l’intimé a reconnu qu’il a passé 893 jours en Chine pendant la période pertinente, le défaut de la juge de la citoyenneté d’évaluer si le lien de l’intimé avec le Canada était plus important que celui qui existe avec tout autre pays, est une mauvaise application de la loi ou, à tout le moins, une mauvaise compréhension du critère Re Koo, si l’on suppose que la juge de la citoyenneté avait bien appliqué le critère Re Koo comme le demandeur le soutient.

 

[15]           Je n’ai aucun doute que l’intimé a très hâte de devenir citoyen canadien, puisque son épouse et ses deux enfants (la fille de l’intimé est née au Canada en décembre 2001) sont déjà citoyens canadiens. Cependant, l’intimé a cru nécessaire de choisir volontairement d’établir son entreprise à l’extérieur du Canada pour le bien‑être économique de sa famille. L’épouse et les enfants de l’intimé ont de bonnes raisons d’être fiers de lui, puisqu’il est une personne très responsable qui travaille très fort. Malheureusement, au cours de la période pertinente de 1 460 jours, et cela semble être encore le cas aujourd’hui, l’intimé a passé plus de temps en Chine qu’au Canada. De plus, le dossier tel qu’il est présentement constitué ne me permet pas de supposer que ses multiples absences du Canada sont clairement temporaires, comme l’intimé l’a laissé entendre à l’audience. En effet, la conclusion de la juge de la citoyenneté selon laquelle [traduction] « le Canada est le pays où [l’intimé] réside et le fait qu’il travaille en Chine est une situation temporaire dans son cas » n’est simplement pas fondée sur la preuve au dossier. Par conséquent, cette conclusion est déraisonnable puisqu’elle ne relève pas des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). Une fois de plus, je souligne que la juge de la citoyenneté n’a pas offert de motifs clairs et convaincants justifiant pourquoi l’intimé avait centralisé son mode de vie habituel au Canada et pourquoi ses absences répétées du Canada au cours de la période pertinente étaient temporaires à chaque fois (ce qui aurait permis de compter ses absences comme si l’intimé n’avait pas quitté le Canada).

 

[16]           Pour ces motifs, l’appel est accueilli. La demande de citoyenneté de l’intimé sera renvoyée pour nouvel examen devant un différent juge de la citoyenneté. Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions que l’appelant a soulevées dans le présent appel.

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE : l’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen devant un différent juge de la citoyenneté.

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑2233‑07

 

INTITULÉ :                                       MCI c. XIN ZHOU

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 30 juillet 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Martineau

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 11 août 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Banafsheh Sokhansanj

 

POUR L’APPELANT

Xin Zhou

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (C.‑B.)

POUR L’APPELANT

 

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