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Date : 20080430

Dossier : IMM-855-07

Référence : 2008 CF 561

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY

 

ENTRE :

JASPAL SINGH SEKHON

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]       M. Jaspal Singh Sekhon a présenté une demande de permis de travail au Canada dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants. Il avait déjà une offre d’emploi d’une famille vivant à Chilliwack, en Colombie-Britannique. Il a été reçu en entrevue par une agente des visas à New Delhi, en Inde. Celle-ci a conclu que M. Sekhon satisfaisait aux critères minimums relatifs à l’éducation, à l’expérience et à la langue, mais a tout de même rejeté sa demande. Il semble que l’agente ait douté que M. Sekhon avait réellement l’intention de travailler comme aide familial. M. Sekhon soutient que l’agente l’a traité de façon injuste, car elle ne lui a pas donné l’occasion de répondre à ses réserves. Le demandeur sollicite une ordonnance de la Cour renvoyant sa demande à un autre agent pour nouvel examen. Je suis d’accord que l’agente a traité M. Sekhon de façon injuste et je dois donc faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire.

 

I. Question en litige

 

[2]       L’agente a-t-elle traité M. Sekhon de façon injuste?

 

II. Analyse

 

1.      La décision de l’agente

 

[3]       L’agente a demandé à M. Sekhon ce qu’il ferait, à son avis, dans cinq ans. Celui‑ci a répondu qu’il se voyait travailler en développement de l’enfant ou, peut-être, former d’autres aides familiaux. L’agente a jugé que les réponses de M. Sekhon étaient récitées et que son choix de carrière ne cadrait pas avec ses études ni avec le contexte social dans lequel il vivait. M. Sekhon détient un baccalauréat ès sciences et a travaillé dans un hôpital ainsi que dans une maison de soins infirmiers. L’agente a conclu que ses ambitions [traduction] « n’étaient pas compatibles avec les normes de la société qu’un jeune homme célibataire ne serait pas choisi pour garder des enfants, encore moins des filles ».

 

2.      Analyse et conclusion

 

[4]       La Cour ne saisit pas tout à fait les réserves de l’agente. Il semble qu’elle ait tout simplement douté qu’un jeune homme puisse être apte à s’occuper d’enfants, surtout des filles. Elle s’est donc demandé si M. Sekhon avait réellement l’intention de travailler à ce titre au sein d’une famille de trois garçons et d’une fille. Rien au dossier n’indique que l’agente a fait part de ses opinions à M. Sekhon ou qu’elle l’a invité à y répondre.

 

[5]       À mon avis, même si je convenais que les réserves apparentes de l’agente étaient légitimes, M. Sekhon n’aurait pas pu les anticiper. Il n’a pas eu l’occasion d’y répondre, ni dans sa demande ni lors de son entrevue. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que sa demande a fait l’objet d’un examen équitable. Je dois donc faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner que la demande de permis de travail soit renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Les parties n’ont pas soumis de question de portée générale pour certification et aucune n’est énoncée.

 

 

 

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

 

2.      Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »      

________________________

Juge                

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                               IMM-855-07

INTITULÉ :                                                             JASPAL SINGH SEKHON

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                       TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :                                     LE 17 JANVIER 2008

MOTIFS DU JUGEMENT                        

ET JUGEMENT :                                                    LE JUGE O’REILLY

DATE DES MOTIFS 

ET DU JUGEMENT:                                              LE 30 AVRIL 2008

 

COMPARUTIONS :

Max Chaudhary                                                          POUR LE DEMANDEUR

Stephen Gold                                                              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office                                    POUR LE DEMANDEUR

North York (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

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