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APPENDICE

Date : 20 071 108

Dossier : T -325-07

 

OTTAWA (Ontario), le 8 novembre 2007

En présence de madame la juge Mactavish

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, (et modification);

ET une enquête en vertu du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence menée pour examiner l’acquisition de Lakeport Brewing Income Fund par La compagnie de brassage Labatt Ltée, en application de la Loi sur la concurrence;

ET une demande ex parte du commissaire de la concurrence pour que soient rendues des ordonnances obligeant certaines personnes à produire certains documents conformément à l’alinéa 11(1)b) de la Loi sur la concurrence et à fournir des déclarations écrites de renseignements conformément à l’alinéa 11(1)c) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

   LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

demandeur

– et –

MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED

défenderesse

ORDONNANCE VISANT À LA PRODUCTION DE DOCUMENTS ET D’UNE 
DÉCLARATION ÉCRITE DE RENSEIGNEMENTS

VU LA DEMANDE, déposée le 6 novembre 2007 par le commissaire de la concurrence (le commissaire) nommé en vertu de la Loi sur la concurrence, pour que soit rendue une ordonnance conformément aux alinéas 11(1)b) et 11(1)c) de la Loi sur la concurrence, demande qui a été entendue aujourd’hui à la Cour fédérale, à Ottawa, en Ontario;

ET APRÈS LECTURE de l’affidavit de M. Terence Stechysin, souscrit le 6 novembre 2007 et déposé avec les annexes A et B, et les pièces A et B y mentionnées, et après lecture du projet d’ordonnance déposé;

ET VU que la Cour est convaincue qu’une enquête a été entreprise conformément à l’article 10 de la Loi sur la concurrence à propos de l’acquisition de Lakeport Brewing Income Fund par La compagnie de brassage Labatt Ltée, conformément à l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

ET VU que la Cour est convaincue que les documents et renseignements demandés par l’entremise des déclarations écrites intéressent l’enquête;

ET VU que la Cour est convaincue que la défenderesse détient, ou est susceptible de détenir, des renseignements qui intéressent l’enquête :

1.          LA COUR ORDONNE que, conformément à l’alinéa 11(1)b) de la Loi sur la concurrence, la défenderesse, par l’entremise de l’un de ses représentants dûment autorisés, communique au commissaire ou à son représentant autorisé tous les documents et autres éléments indiqués à l’annexe A de la présente ordonnance qui sont en la possession de la société ou qui dépendent d’elle.

2.          LA COUR ORDONNE EN OUTRE que, afin de faciliter le traitement et la bonne gestion des documents et de garantir le renvoi fidèle et expéditif des documents produits conformément à la présente ordonnance, les procédures suivantes soient observées :

a)        tous les documents seront produits dans leur intégralité. Dans le cas où une partie d’un document répond à un alinéa ou sous-alinéa de l’annexe A, le document tout entier doit être produit. Dans le cas où un document comporte des pièces confidentielles, le document tout entier doit être produit, mais ses pièces confidentielles seront caviardées et consignées de la manière indiquée au sous‑alinéa 2f) ci-après;

b)        lorsque des documents n’existent que sous la forme de papier, les documents qui sont agrafés ou attachés ensemble d’une manière quelconque doivent rester attachés;

c)        les documents produits doivent être des originaux, ou bien il doit s’agir de copies certifiées conformes par affidavit;

d)        les documents produits doivent être organisés en dossiers qui correspondent respectivement à chaque alinéa ou sous-alinéa de l’annexe A de la présente ordonnance et organisés selon l’ordre chronologique, numérotés consécutivement au coin inférieur droit, à un endroit qui ne dissimule aucun renseignement figurant dans le document. Chaque dossier doit porter le nom de la défenderesse, la date de la présente ordonnance et l’alinéa ou le sous-alinéa auquel répondent les documents joints;

e)         lorsqu’un document répond à plus d’un alinéa ou sous-alinéa, la défenderesse ne doit le produire qu’une seule fois. Un tel document doit être placé dans le dossier au regard du premier alinéa ou sous-alinéa auquel il se rapporte. La défenderesse doit indiquer, dans un journal distinct ou d’une autre manière tous les alinéas et sous-alinéas auxquels répond le document concerné;

f)         pour chaque document ou partie de document non communiqué en raison de la revendication d’un privilège, la défenderesse présentera une déclaration sous serment ou certifiée faite par l’avocat de la défenderesse ou par l’un de ses dirigeants, déclaration indiquant le fondement d’après lequel le privilège est revendiqué et précisant de la manière la plus détaillée possible, sans mettre en péril le privilège revendiqué : 1) les alinéas et sous-alinéas de la présente ordonnance auxquels se rapporte le document; 2) le document non communiqué, par auteur, destinataire, date, nombre de pages et objet; 3) chacune des personnes auxquelles le document non communiqué a été envoyé; et 4) chacune des personnes auxquelles le document non communiqué ou son contenu, ou une partie de son contenu, a été révélé. Indiquer le nom, la qualité et l’adresse de chacune des personnes. La défenderesse doit conserver tout document ou partie de document qui n’est pas communiqué en raison de la revendication d’un privilège;

g)        tous les documents électroniques (consultables dans un système informatique) doivent être produits comme il est indiqué ci-après :

tous les documents électroniques figureront sur des DVD, des CD-ROM, des disquettes ou autre support amovible de stockage ou moteur extérieur (USB ou Firewire);

des enregistrements seront fournis en tant que fichier non hiérarchique, selon une forme non relationnelle;

les tableaux seront soit en Lotus 123 soit en MS Excel;

les fichiers de traitement de texte seront soit en MS Word soit en WordPerfect;

les courriels et pièces jointes seront fournis sous forme de boîte aux lettres (.DBX or. PST), de courriels génériques (.MSG ou .EML), de texte ou de papier;

les images (documents papier scannés) seront fournies sous forme de page unique. TIF ou .PDF;

tous les documents électroniques seront accompagnés d’un répertoire électronique correspondant (par exemple, base de données ou document-texte Microsoft Access), organisé d’après les questions auxquelles ils répondent;

h)          si les documents électroniques ne peuvent être communiqués dans les formes susmentionnées, ils seront alors produits dans leur forme existante, accompagnés de directives et des autres pièces (notamment logiciel et mots de passe) nécessaires à la récupération et à l’utilisation des documents électroniques;

i)            tous les supports électroniques (DVD, CD-ROM, disquettes ou support amovible de stockage) seront identifiés par une étiquette décrivant le contenu.

3.               LA COUR ORDONNE EN OUTRE que, conformément à l’alinéa 11(1)c) de la Loi sur la concurrence, la défenderesse, par l’intermédiaire de l’un de ses représentants dûment autorisés, communique au commissaire ou à son représentant autorisé, sous serment ou par affirmation solennelle, une déclaration écrite de renseignements, en réponse aux questions indiquées à l’annexe B ci-jointe.

4.               LA COUR ORDONNE EN OUTRE

a)           que tous les documents et les déclarations écrites dont il est question dans les annexes A et B soient remis au commissaire, à l’adresse suivante :

Bureau de la concurrence

Direction générale des fusions

50, rue Victoria, 19e étage

Gatineau (Québec)

K1A OC9

Aux soins de : Tammy Polomeno

b)       que la personne qui produit les documents et la déclaration écrite de renseignements les produise sous serment ou par affirmation solennelle, en expliquant que tous les documents en sa possession ou sous son contrôle ont été produits et que les documents produits sont soit des originaux soit des copies certifiées conformes;

c)        que la production de documents répondant à l’annexe A, et des déclarations de renseignements répondant à l’annexe B, ait lieu dans un délai de 90 jours après la date de signification de la présente ordonnance.

5.             LA COUR ORDONNE EN OUTRE que la présente ordonnance soit signifiée par télécopieur ou par lettre recommandée à la défenderesse ou à tout autre représentant dûment autorisé de la défenderesse, y compris le siège social.

 

« Anne L. Mactavish »

Juge


ANNEXE B

RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE PRODUITS CONFORMÉMENT À L’ALINÉA 11(1)c)

Avis concernant une absence de réponse ou une entrave

La non-réponse à l’ordonnance constitue une infraction en vertu de l’article 65 de la Loi sur la concurrence : Quiconque entrave ou empêche, ou tente d’entraver ou d’empêcher, une enquête ou un interrogatoire mené sous le régime de la Loi sur la concurrence, ou quiconque détruit ou modifie, ou fait détruire ou modifier, un document ou une autre chose dont la production est exigée conformément à l’article 11 de la Loi sur la concurrence, est passible de poursuites pénales pour entrave à la justice outrage au tribunal ou autres infractions criminelles fédérales. Lorsque c’est une personne morale qui commet une telle infraction, tout dirigeant, administrateur ou mandataire de la personne morale qui l’a ordonnée ou autorisée ou qui y a consenti ou participé, peut lui aussi être poursuivi. Chacune de ces infractions est punissable d’une amende ou d’un emprisonnement, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement.

Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente annexe :

« brasseur » Une personne qui détient en tant que fabricant un permis valide de débit de boisson délivré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;

« canal de distribution pour la consommation privée » La distribution et le commerce de détail de la bière, par tout moyen, qui sera finalement vendue directement aux consommateurs pour consommation dans des locaux privés;

« canal de distribution pour la consommation sur place » La distribution et le commerce de détail de la bière à des personnes qui détiennent un permis valide de débit de boisson délivré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et qui revendent les boissons alcooliques aux consommateurs pour consommation immédiate;

« capacité effective de production » La quantité totale de produits finis brassés et conditionnés qui pourraient être fabriqués;

« document » Un document au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence;

« et » et « ou » Ces deux conjonctions marquent tantôt l’union, tantôt l’alternative;

« financièrement justifiable » S’entend du cas où une entreprise générerait une marge sur coût variable pour une société après prise en considération des coûts escomptés de production, des coûts escomptés de transport et du prix que la société peut espérer obtenir pour les produits qu’elle fabrique;

« forme électronique » Cette expression signifie, sans que soit restreinte sa généralité, les fichiers-textes tels que Microsoft Word, WordPerfect; les fichiers de présentation tels que Microsoft PowerPoint; les fichiers de courrier électronique; enfin les tableurs électroniques et les fichiers de base de données tels que Microsoft Excel, Access et Lotus 123;

« installation de production » Tout local où de la bière est fabriquée, conditionnée, entreposée ou distribuée;

« LCBO » La Régie des alcools de l’Ontario;

« mandataire » Une personne qui est autorisée à représenter un fabricant de bière en Ontario et qui détient un permis valide de représentation d’un fabricant, délivré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;

« mise hors service » La fermeture d’une installation de production par cessation des activités, suppression ou vente des équipements, ou suppression ou vente des édifices;

« production de boisson » La production totale de bière qui est prête pour le conditionnement; l’expression comprend toute autre production qui utilise une capacité pouvant être affectée à la production de bière;

« se rapportant à » Cette expression sert à décrire, à englober, à analyser, à étudier, à résumer, à considérer, à exposer, à rattacher ou à établir un lien, en totalité ou en partie;

« TBS »  The Beer Store; comprend aussi Brewers Retail Inc. Directives

1.     L’emploi du singulier ou du pluriel dans la présente ordonnance n’a aucun effet restrictif et l’emploi du singulier comprend, si les circonstances s’y prêtent, le pluriel et vice versa.

2.     L’emploi d’un verbe au présent ou au passé dans la présente ordonnance n’a aucun effet restrictif et l’emploi du présent comprend le passé, et inversement.

3.     Les documents doivent être produits sous forme électronique à moins que certaines caractéristiques du support en papier soient inexistantes sous la forme électronique.

4.     Les documents requis doivent être produits en sus des renseignements demandés dans l’annexe B de la présente ordonnance.

 

Avis concernant les documents déjà produits

Certains des documents requis ci-après ont peut-être été déjà communiqués au commissaire. La défenderesse n’est pas tenue de produire un deuxième exemplaire de tels documents en réponse à la présente ordonnance, à condition que la défenderesse :

(i)              mentionne, à la satisfaction du commissaire, les documents en la possession du commissaire qui répondent à l’ordonnance;

(ii)             reconnaisse que tels documents seront réputés avoir été communiqués au commissaire conformément à la présente ordonnance;

(iii)           reçoive du commissaire la confirmation que les documents sont en la possession du commissaire.

Documents requis

1. Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir tous documents préparés ou reçus par un cadre supérieur et se rapportant à ce qui suit :

a)        l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de brassage située en Ontario;

b)       l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de conditionnement située en Ontario;

c)        la construction, par votre entreprise, d’une nouvelle capacité de brassage en Ontario;

d)       la construction, par votre entreprise, d’une nouvelle capacité de conditionnement en Ontario;

e)        l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de brassage située en dehors de l’Ontario et servant actuellement à approvisionner l’Ontario en bière;

f)        l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de brassage située en dehors de l’Ontario et qui pourrait servir à approvisionner l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

g)     l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de conditionnement située en dehors de l’Ontario et servant actuellement à approvisionner l’Ontario;

h)     l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de conditionnement située en dehors de l’Ontario, qui pourrait servir à approvisionner l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

i)      la construction, par votre entreprise, d’une nouvelle capacité de brassage en dehors de l’Ontario, qui servira ou pourrait servir à approvisionner l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

j)      la construction, par votre entreprise, d’une capacité nouvelle de conditionnement en dehors de l’Ontario, qui servira ou pourrait servir à approvisionner l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

k)     la production en sous-traitance de boissons alcooliques par d’autres fabricants situés en Ontario, au nom de votre entreprise, pour vente en Ontario;

l)      la production en sous-traitance de boissons alcooliques par d’autres fabricants situés en dehors de l’Ontario, au nom de votre entreprise, pour vente en Ontario;

m)   la production en sous-traitance de toute boisson, par votre entreprise, au nom d’autres entreprises, dans une installation de production située en Ontario;

n)     la production en sous-traitance de toute boisson, par votre entreprise, au nom d’autres entreprises, dans une installation de production située en dehors de l’Ontario qui actuellement est utilisée ou qui pourrait être utilisée pour fournir l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable

o)     la répartition, par votre entreprise, de sa capacité de brassage et de conditionnement en Ontario ou pour l’Ontario;

p)    la répartition, par votre entreprise, de sa capacité de brassage et de conditionnement pour la production en sous-traitance de toute boisson, dans une installation de production qui dessert l’Ontario;

q)     la mise hors service ou la non-utilisation de la capacité existante de brassage de votre entreprise en Ontario;

r)      la mise hors service ou la non-utilisation de la capacité existante de conditionnement de votre entreprise en Ontario;

s)     la mise hors service ou la non-utilisation de la capacité existante de brassage de votre entreprise située en dehors de l’Ontario qui actuellement est utilisée ou qui pourrait être utilisée pour fournir en bière l’Ontario d’une manière financièrement justifiable;

t)      la mise hors service ou la non-utilisation de la capacité existante de conditionnement de votre entreprise située en dehors de l’Ontario qui actuellement est utilisée ou qui pourrait être utilisée pour approvisionner en bière l’Ontario d’une manière financièrement justifiable.

Sans que soit restreinte l’obligation de fournir une description détaillée, inclure une description des raisons de tels plans ou projets, le délai prévu (la date à laquelle le plan ou le projet a été envisagé la première fois, la date à laquelle une décision a été prise et la date à laquelle le plan ou le projet a été mis à exécution, reporté ou abandonné), les marques et produits concernés, et le coût du plan ou du projet.

 

2.     Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir un tableau de ventilation sous forme électronique mentionnant chaque installation de production située en Ontario et chaque installation de production qui pourrait servir à fournir en bière l’Ontario d’une manière financièrement justifiable. Fournir les données selon le modèle suivant :

 

 Nom

 Adresse

 Date

d

 

 Date de fermeture (le

 de l’installation

 de l’installation

 d’ouverture

 cas échéant)

 

 

 

 

Dans la colonne « Nom de l’installation », donner un identificateur unique pour chaque installation de production.

3.     Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir un tableau de ventilation sous forme électronique faisant état de l’information suivante sur la capacité, en hectolitres, sur une période d’un mois, pour chaque installation de production mentionnée dans la question 2 ci-dessus. Fournir les données selon le modèle suivant :

Nom de

l’instal-

lation

Date

Capacité de

produc-

tion

Capacité

de mise en bouteilles

Capacité de mise en cannettes

Capacité de mise

en

barillets

Capacité d’entreposage

Capacité de transport

Capacité effective de production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Dans la colonne « Nom de l’installation », identifier l’installation de production en utilisant l’identificateur mentionné dans la question 2 ci-dessus.

Pour chaque colonne du tableau ci-dessus, indiquer précisément les méthodes employées pour calculer les données fournies (par exemple, le nombre de quarts travaillés par semaine, les variations saisonnières, le temps d’immobilisation attribuable aux réparations et à l’entretien des équipements, etc.).

5.   Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir, sur une base mensuelle, un tableau de ventilation sous forme électronique qui renferme les données suivantes concernant la production et les ventes, en hectolitres, pour chaque installation de production mentionnée dans la question 2 ci-dessus. Insérer chaque élément ci-après dans sa propre colonne.

a.   Nom de l’installation, par utilisation de l’identificateur mentionné dans la question 2 ci-dessus;

b. Bière totale produite, par type de conditionnement :

i.         bouteilles;

ii.        cannettes;

iii.      barillets.

c. Bière totale produite pour être vendue par votre entreprise en Ontario, par type de conditionnement :

i.         bouteilles;

ii.        cannettes;

iii.      barillets.

d. Bière totale produite, pour être vendue par votre entreprise dans toutes les autres provinces, par type de conditionnement :

i.                          bouteilles;

ii.                         cannettes;

iii.                       barillets.

e. Bière totale produite par votre entreprise, en sous-traitance pour une partie tierce, par type de conditionnement :

i.         bouteilles;

ii.        cannettes;

iii.      barillets.

f. Bière totale vendue par votre entreprise par l’entremise du canal de distribution pour la consommation sur place en Ontario, par type de conditionnement :

i.                     bouteilles;

ii.                    cannettes;

iii.                  barillets.

g. Bière totale vendue par votre entreprise par l’entremise du canal de distribution pour la consommation privée en Ontario, par type de conditionnement :

i.            bouteilles;

ii.          cannettes;

iii.         barillets.

h. Bière totale vendue par votre entreprise par l’entremise du canal de distribution pour la consommation sur place en Ontario, par type de commerce :

i. TBS;

ii. LCBO;

iii. livraison par le producteur.

i. Bière totale vendue par votre entreprise par l’entremise du canal de distribution pour la consommation privée en Ontario, par type de commerce :

i.         TBS;

ii.        LCBO.

Pour chaque catégorie susmentionnée, préciser les méthodes employées pour établir les données fournies de production, y compris les sources de toutes les données employées.

5.   Pour chaque installation de production mentionnée dans la question 2 ci-dessus, donner les taux d’utilisation des capacités de la période en cours, pour la production, la mise en bouteilles, la mise en cannettes, la mise en barillets, l’entreposage et le transport, la capacité étant définie comme dans la question 3 ci-dessus. Pour chaque élément de l’installation de production qui n’est pas actuellement exploité à 100 p. 100 de sa capacité, indiquer les coûts et délais qu’impliquerait le projet consistant à faire passer à 100 p. 100 le taux d’utilisation de la capacité de cet élément.

 

6.   Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir, sur une base mensuelle, un tableau de ventilation sous forme électronique mentionnant les données suivantes de production, en hectolitres. Insérer chaque élément ci-après dans sa propre colonne.

a. Bière totale produite pour votre entreprise, en sous-traitance, pour être vendue en Ontario, par type de conditionnement :

i.       bouteilles;

ii.      cannettes;

iii.    barillets.

7.   Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir un tableau de ventilation, sous forme électronique, mentionnant, pour chaque UGS de bière mise en vente par votre entreprise en Ontario, aux endroits où il existait, pour l’UGS, un soutien au marketing ou une promotion des ventes :

a.      les marques et les tailles des UGS qui ont bénéficié d’un soutien;

b.     la durée du programme de soutien, y compris la date à laquelle il a débuté et la date à   laquelle il a pris fin;

c.      Les coûts totaux mensuels de chaque programme de soutien au marketing ou programme de promotion des ventes qui a été entrepris, applicable aux catégories suivantes :

i.         télévision;

ii.        journaux et presse écrite;

iii.      radio;

iv.      canal de distribution pour la consommation sur place;

v.        tous autres médias (préciser le genre de média; faire état aussi des événements et activités de relations publiques organisés pour susciter l’intérêt des médias);

vi.      tous autres frais directs se rapportant au programme (préciser le genre de coût, y compris les coûts de modification de l’emballage et les coûts de tout élément à valeur ajoutée qu’un consommateur recevrait à l’achat de l’UGS);

vii.     marchandisage et promotions à TBS;

viii.   marchandisage et promotions à la LCBO.

8.   Donner une description détaillée de la manière dont les coûts sont répartis dans votre système comptable parmi les diverses UGS mises en vente en Ontario, ainsi qu’une liste des éléments du prix de revient qui sont compris dans ce qui suit :

a.        coût des ingrédients;

b.        coût de production;

c.        coût des marchandises vendues (y compris couverture et soutien du canal de distribution pour la consommation sur place et du canal de distribution pour la consommation privée);

d.        coût du conditionnement (primaire);

e.        coût du conditionnement (secondaire);

f.         coût du transport et de la distribution;

g.        coût de la publicité et de la promotion;

h.        coût des droits de commandite (y compris et hormis les biens de l’entreprise);

i.         frais généraux imputés.

9.   S’agissant des alinéas a. à i. de la question 8, pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, produire un tableau de ventilation, sous forme électronique, mentionnant le coût par hectolitre pour chaque groupe de coûts, à raison de chaque UGS de bière mise en vente par votre entreprise en Ontario, sur la base des données mensuelles.

10. Fournir les renseignements suivants, pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, sauf indication contraire :

a.        si vous avez construit une nouvelle installation ou acheté une installation existante comme moyen de pénétrer le secteur (indiquer l’origine et le genre des équipements de brassage et de conditionnement);

b.        date(s) à laquelle votre entreprise a sorti du marché de l’Ontario une UGS de bière ou a réintroduit dans ce marché une UGS de bière, et les raisons de telle sortie ou réintroduction;

c)     marques de bière produites ou importées par votre entreprise;

d.        pour chacune des marques indiquées dans l’alinéa c., les marques produites par d’autres brasseurs ou mandataires qui selon vous sont les plus proches concurrents pour cette marque;

e)     pour chacune des marques indiquées dans l’alinéa c., dire si la marque est vendue : (i) par TBS, (ii) par la LCBO, ou (iii) par les deux. Préciser les zones géographiques où chacune des marques est distribuée et vendue en Ontario;

f)      pour chacune des marques indiquées dans l’alinéa c., dire si la marque est vendue dans le canal de distribution pour la consommation sur place. Préciser les zones géographiques où chacune des marques est distribuée et vendue en Ontario;

g)     les marques de bière que vous avez envisagé ou prévu d’introduire, ou que vous envisagez ou prévoyez d’introduire sur le marché de la bière de l’Ontario et, si la marque n’a pas été introduite, les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été;

 

h)       les marques de bière que vous avez envisagé ou prévu, ou que vous envisagez ou prévoyez, de repositionner ou de déplacer d’un segment du marché de la bière de l’Ontario vers un autre et, si la marque n’a pas été repositionnée ou déplacée, les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été;

h.     la méthode employée pour distribuer votre bière : (i) à TBS, (ii) à la LCBO, et (iii) aux titulaires de licence;

j.     le genre de contenant utilisé pour chaque UGS de votre bière durant la période considérée, indiquée ci-dessus. Dans les cas où la bouteille standard de l’industrie n’est pas utilisée, préciser le matériau du contenant et son volume;

k.   votre expérience se rapportant à la qualité du service, à la fonction de commerce de détail et au mandat de TBS;

1.   votre expérience se rapportant à la qualité du service, à la fonction de commerce de détail et au mandat de la LCBO;

m.    votre expérience se rapportant à toute tentative de modification du prix social de référence de l’Ontario pour la bière;

n.     les analyses effectuées se rapportant à une augmentation éventuelle ou effective du prix de détail dans l’industrie de la bière de l’Ontario. Préciser les hypothèses sous-jacentes à l’analyse, les données employées, les calculs effectués, ainsi que les résultats et conclusions des analyses;

o.     vos relations contractuelles avec d’autres fabricants ou marchands de boissons alcooliques, au regard d’ententes sur la concession de licences de marque ou sur le brassage en sous-traitance.

11.  Mentionner si votre entreprise détient des participations dans d’autres entreprises qui fabriquent actuellement ou qui pourraient fabriquer de la bière destinée à la vente en Ontario, d’une manière financièrement justifiable. Dans l’affirmative, énumérer les entreprises en question et indiquer les participations que vous y détenez. Expliquer les droits ou obligations afférents à telles participations.

12.  Énumérer toutes les entreprises qui, directement ou indirectement, détiennent des participations dans votre entreprise. Préciser aussi les participations qu’elles y détiennent et expliquer les droits ou obligations afférents à telles participations.

13.  Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, décrire votre expérience des activités de brassage en sous-traitance, en faisant référence à ce qui suit :

a.      négociations et procédures d’appels d’offres dans lesquelles vous vous êtes engagés en vue de fabriquer de la bière pour d’autres entreprises, avec indication notamment des clauses relatives au volume garanti, à la résiliation anticipée et aux dommages-intérêts convenus;

b.     la rentabilité du recours à des entreprises tierces pour qu’elles fabriquent de la bière pour votre entreprise, par rapport à la rentabilité de la mise sur pied d’une installation de production;

c.   les difficultés de distribution et de logistique dans le recours à la sous-traitance, qu’il s’agisse pour votre entreprise de recourir à d’autres entreprises, ou qu’il s’agisse pour d’autres entreprises de recourir à votre entreprise. Dans votre réponse, comparer la viabilité du recours à des producteurs opérant en Ontario et celle du recours à des producteurs d’autres ressorts.


 

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