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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080128

Dossier : T-325-07

Référence : 2008 CF 59

Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2008

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

demandeur

(partie intimée)

et

 

LA COMPAGNIE DE BRASSAGE LABATT LIMITÉE

et

LAKEPORT BREWING INCOME FUND

et

LAKEPORT BREWING LIMITED PARTNERSHIP

défenderesses

(parties requérantes)

 

MOTIFS PUBLICS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance confidentiels ont été prononcés le 18 janvier 2008.)

 

[1]               La compagnie de brassage Labatt Limitée et Lakeport Brewing Income Fund voudraient que soit rendue, en vertu de l’article 399 des Règles des Cours fédérales, une ordonnance annulant ou modifiant une ordonnance que j’ai rendue le 8 novembre 2007. Mon ordonnance était rendue conformément à l’article 11 de la Loi sur la concurrence, en rapport avec une demande ex parte déposée par le commissaire de la concurrence. L’ordonnance obligeait Labatt et Lakeport à produire des dossiers documentaires, ainsi qu’une déclaration écrite de renseignements, qui intéressaient une diversité de sujets.

 

[2]               Selon Labatt et Lakeport, les renseignements communiqués par le commissaire au soutien de sa demande étaient trompeurs, inexacts ou incomplets, de telle sorte que l’ordonnance n’aurait jamais dû être rendue. Par ailleurs, de dire Labatt et Lakeport, une bonne partie des renseignements demandés par le commissaire a déjà été produite ou n’intéresse pas son enquête en cours concernant les effets, sur la concurrence, de l’acquisition de Lakeport par Labatt.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que les renseignements communiqués par le bureau du commissaire lors de la demande ex parte étaient effectivement trompeurs, inexacts et incomplets. Je suis d’avis également que, si l’on m’avait remis des documents complets, je n’aurais pas rendu l’ordonnance que j’ai rendue, en la forme dans laquelle je l’ai rendue. En conséquence, mon ordonnance du 8 novembre 2007 se rapportant à Labatt et à Lakeport sera annulée, sans préjudice du droit du commissaire de déposer, après avis à Labatt et à Lakeport, une nouvelle demande pour que soit rendue une autre ordonnance selon l’article 11.

 

Le contexte

[4]               Il y a eu d’importantes négociations entre le bureau du commissaire, d’une part, et Labatt et Lakeport, d’autre part, au cours des dernières années. J’ai soigneusement passé en revue l’historique de cette affaire, qui est à la fois long et complexe, mais la brève chronologie suivante servira à mettre mes motifs en contexte.

 

[5]               En 2006, Labatt a tenté d’acquérir Sleeman Breweries Ltd. Cette tentative fut infructueuse, et Sleeman fut finalement acquise plus tard cette année-là par Sapporo Breweries Ltd.

 

[6]               En marge de sa tentative avortée d’acquérir Sleeman, Labatt avait prié le commissaire, en application de l’article 102 de la Loi sur la concurrence, de délivrer un certificat de décision préalable. À cette fin, Labatt avait communiqué au commissaire une grande quantité de renseignements concernant les conséquences de la transaction proposée sur la concurrence dans l’industrie de la bière en Ontario.

 

[7]               Le 31 janvier 2007, Labatt décidait d’acquérir Lakeport. Là encore, Labatt a communiqué au commissaire une foule de renseignements concernant les conséquences de la transaction proposée sur la concurrence, cette fois en déposant les pièces dont parle l’article 114 de la Loi sur la concurrence. Des renseignements semblables ont également été communiqués au commissaire par Lakeport.

 

[8]               Le 15 février 2007, dans l’exercice de ses pouvoirs selon l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence, le commissaire a ouvert une enquête sur l’acquisition de Lakeport et sur ses conséquences probables pour la concurrence dans la production, la distribution, la vente et la commercialisation de la bière en Ontario. Cette enquête sera appelée dans les présents motifs l’« enquête Lakeport ».

[9]               L’enquête Lakeport n’était pas, s’agissant de l’état de la concurrence sur le marché de la bière en Ontario, le premier examen à avoir été entrepris par le commissaire ces dernières années. En 2003, le commissaire avait mené une enquête concernant l’Entente nationale sur la bouteille standard de l’industrie (l’Entente nationale), entente qui avait été conclue par plusieurs brasseries de la province.

 

[10]           Le commissaire a aussi effectué en 2006 deux examens distincts de la vente de Sleeman, dont l’un se rapportait à la tentative finalement infructueuse de Labatt d’acquérir la compagnie et l’autre à l’acquisition de Sleeman par Sapporo.

 

[11]           Pour mener à bien l’enquête Lakeport, le commissaire a déposé, en février 2007, 11 demandes ex parte en vue d’obtenir contre diverses brasseries des ordonnances selon l’article 11. Des ordonnances obligeant Labatt et Lakeport, entre autres, à produire des documents et des déclarations écrites de renseignements furent rendues par le juge Noël le 22 février 2007. Les renseignements et dossiers qui devaient être produits en application de ces ordonnances étaient considérables.

 

[12]           D’ailleurs, dans l’accomplissement de ses obligations selon l’ordonnance du juge Noël, Labatt, à elle seule, a communiqué au commissaire quelque 7 432 documents, ce qui représentait plus de 138 620 pages. L’observation de cette ordonnance a été très onéreuse pour l’entreprise, puisque la production de ces documents lui a coûté aux environs de 750 000 $ en coûts externes seulement.

 

[13]           Le 26 mars, le commissaire a prié le Tribunal de la concurrence, en vertu de l’article 100 de la Loi sur la concurrence, de rendre une ordonnance empêchant durant 30 jours la conclusion de l’acquisition de Lakeport. Le juge Phelan a refusé de rendre l’ordonnance et l’acquisition de Lakeport s’est conclue le 29 mars 2007.

 

[14]           Même si la transaction a été conclue, l’enquête menée par le commissaire pour savoir si l’acquisition de Lakeport par Labatt empêche ou diminue sensiblement, ou est susceptible d’empêcher ou de diminuer sensiblement, la concurrence sur le marché de la bière en Ontario, se poursuit.

 

[15]           Le 6 novembre 2007, le commissaire a déposé un deuxième ensemble de demandes ex parte en vue d’obtenir des ordonnances selon l’article 11 à l’encontre de 15 sociétés, dont Labatt et Lakeport. Huit de ces sociétés, y compris encore une fois Labatt et Lakeport, avaient été l’objet d’ordonnances selon l’article 11 rendues par le juge Noël en février 2007.

 

[16]           Me fondant sur les renseignements que m’a communiqués le commissaire, j’ai fait droit, le 8 novembre 2007, à ses demandes. Les ordonnances que j’ai rendues obligeaient chacune des entreprises, dont Labatt et Lakeport, à produire une quantité volumineuse de documents. Mes ordonnances les obligeaient aussi à communiquer une grande quantité de renseignements sur un certain nombre de sujets. Mon ordonnance se rapportant à Labatt et à Lakeport est jointe en appendice aux présents motifs.

 

[17]           Le 23 novembre 2007, Labatt et Lakeport ont déposé leur requête visant à faire annuler ou modifier mon ordonnance du 8 novembre 2007. Elles invoquent deux arguments à l’appui de la requête : d’abord, l’ordonnance était fondée sur des renseignements trompeurs, inexacts ou incomplets communiqués à la Cour par le commissaire, et ensuite, une bonne partie de renseignements demandés par le commissaire n’intéresse pas son enquête.

 

Le régime législatif

[18]           Avant d’examiner les questions en litige soulevées par cette requête, il est utile de bien comprendre les dispositions en matière d’enquête qui figurent à l’article 11 de la Loi sur la concurrence. Cet article est la disposition qui est à l’origine de la demande ex parte déposée par le commissaire.

 

[19]           Les portions de l’article 11 qui intéressent la requête sont formulées ainsi :

11. (1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu’une enquête est menée en application de l’article 10 et qu’une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l’enquête en question, ordonner à cette personne :

 

11. (1) If, on the ex parte application of the Commissioner or his or her authorized representative, a judge of a superior or county court is satisfied by information on oath or solemn affirmation that an inquiry is being made under section 10 and that a person has or is likely to have information that is relevant to the inquiry, the judge may order the person to

 

[ … ]

[…]

 

b) de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l’ordonnance, les documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou les autres choses dont l’ordonnance fait mention;

(b) produce to the Commissioner or the authorized representative of the Commissioner within a time and at a place specified in the order, a record, a copy of a record certified by affidavit to be a true copy, or any other thing, specified in the order; or

 

c) de préparer et de donner au commissaire ou à son représentant autorisé, dans le délai que prévoit l’ordonnance, une déclaration écrite faite sous serment ou affirmation solennelle et énonçant en détail les renseignements exigés par l’ordonnance.

(c) make and deliver to the Commissioner or the authorized representative of the Commissioner, within a time specified in the order, a written return under oath or solemn affirmation showing in detail such information as is by the order required.

 

 

 

[20]           L’inobservation d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 11 de la Loi sur la concurrence est une infraction. Sur ce point, le paragraphe 65(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

65. (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 11 et quiconque contrevient aux paragraphes 15(5) ou 16(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

 

65. (1) Every person who, without good and sufficient cause, the proof of which lies on that person, fails to comply with an order made under section 11 and every person who contravenes subsection 15(5) or 16(2) is guilty of an offence and liable on summary conviction or on conviction on indictment to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

 

[21]           Lorsqu’une ordonnance est rendue ex parte, l’article 399 des Règles des Cours fédérales autorise la Cour à annuler ou à modifier l’ordonnance si la partie contre laquelle l’ordonnance a été rendue présente une preuve prima facie indiquant les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas dû être rendue.

 

L’obligation de divulgation

[22]           Il n’y a aucun désaccord entre les parties sur l’obligation rigoureuse du commissaire de faire une divulgation complète et franche de la situation lorsqu’il dépose une demande ex parte en vertu de l’article 11 de la Loi sur la concurrence.

 

[23]           La partie qui dépose une demande ex parte a l’obligation de veiller à ce que la Cour soit informée de tous les faits pertinents. La raison d’être de cette obligation se passe d’explication. Comme l’écrivait le juge Sharpe dans le précédent ontarien United States of America v. Friedland, [1996] O.J. No. 4399, tant le juge qui instruit la requête ex parte que la partie contre laquelle l’ordonnance est demandée sont littéralement [traduction] « à la merci » de la partie qui sollicite la réparation en cause.

 

[24]           Puis le juge Sharpe faisait observer ce qui suit, au paragraphe 26 de la décision Friedland :

[traduction]

 

Les freins et contrepoids ordinaires du système accusatoire sont inopérants. La partie adverse est privée de la possibilité de contester les prétentions factuelles et juridiques avancées par la partie requérante au soutien de l’injonction demandée. La situation est imprégnée du risque de voir une injustice infligée à la partie absente. Comme le faisait observer récemment un juge de la Colombie‑Britannique :

« Il n’est pas de situation plus chargée de possible injustice et de possible abus des pouvoirs de la Cour qu’une demande d’injonction ex parte. » (Watson v. Slavik)

 

[Renvoi omis.]

 

 

[25]           C’est pour cette raison que la loi oblige la partie qui dépose une demande ex parte à faire davantage que simplement présenter ses propres arguments sous le meilleur jour possible, comme ce serait le cas si l’autre partie était présente. La partie qui dépose une demande ex parte doit plutôt :

[traduction]

 

exposer ses propres arguments avec loyauté et informer la Cour des points de fait ou de droit qui sont connus d’elle et qui favorisent l’autre partie. L’obligation de communiquer les faits d’une manière complète et transparente vise à atténuer le risque évident d’injustice inhérent à toute situation où il est demandé à un juge de rendre une ordonnance sans entendre l’autre partie : décision Friedland, au paragraphe 27.

 

 

[26]           Cette règle de l’absolue bonne foi impose [traduction] « une obligation additionnelle envers le tribunal et les autres parties, celle de s’assurer qu’est entrepris un examen aussi équilibré de la question que ce que permettent les circonstances » : voir Canadian Paraplegic Assn (Newfoundland and Labrador) Inc. v. Sparcott Engineering Ltd., [1997] N.J. no 122 (C.A. T.-N. et Lab.), au paragraphe 18, décision citée dans l’arrêt TMR Energy Ltd. c. Ukraine (State Property Fund), [2005] A.C.F. n° 116, 2005 CAF 28, au paragraphe 65.

 

[27]           Puis la cour ontarienne faisait observer dans la décision Friedland que l’obligation de faire une divulgation complète et franche ne doit pas être imposée d’une manière formelle ou mécanique. La partie ne doit pas être privée de recours en raison [traduction] « de simples imperfections entachant l’affidavit ou de faits sans conséquence qui n’ont pas été divulgués ». Les lacunes reprochées doivent plutôt être pertinentes et substantielle relativement au pouvoir discrétionnaire que doit exercer la Cour (au paragraphe 31).

 

[28]           Il convient cependant de noter que l’un des motifs exposés dans la décision Friedland pour justifier une certaine liberté d’action en faveur de la partie qui dépose une demande ex parte est que les demandes de cette nature sont presque toujours déposées en urgence et que le délai de préparation du dossier est bref.

 

[29]           Tel n’est pas le cas ici. En l’espèce, l’enquête du commissaire se poursuit depuis des mois, et nul n’a jamais laissé entendre qu’il y avait urgence dans la demande ex parte.

 

[30]           Cela dit, les ordonnances judiciaires – même celles qui sont rendues sans qu’avis soit signifié à la partie adverse – ne sauraient pas être annulées à la légère. Comme le faisait observer la juge Reed dans la décision Canada (Commissaire de la concurrence) c. Air Canada, [2001] 1 C.F. 219, « [l]e refus de divulguer ou les erreurs, dans la preuve soumise au juge qui a rendu l’ordonnance, doivent être tels que le juge qui a rendu l’ordonnance ne l’aurait pas rendue s’il en avait été informé » (au paragraphe 13).

 

[31]           S’agissant du genre de non-divulgation qui sera considéré comme « substantiel », la jurisprudence nous enseigne que le critère est un critère objectif :

[traduction]

 

[…] L’obligation s’étend au dépôt, devant le tribunal, de toutes les pièces qui intéressent l’évaluation de la demande et ce n’est pas répondre à une plainte de non-divulgation que d’affirmer que, si les documents pertinents avaient été soumis au tribunal, sa décision aurait été la même. Le critère de la non-divulgation substantielle est un critère objectif et il n’appartient pas au demandeur ou à ses conseillers de trancher la question; partant, le demandeur ne saurait s’excuser plus tard en disant qu’il ne savait tout simplement pas, ou qu’il ne croyait pas, que les faits étaient pertinents ou importants. Tous les éléments qui intéressent le « travail de mise en balance » que doit faire le tribunal pour décider s’il convient ou non de rendre l’ordonnance doivent être révélés. (Voir Gee, Mareva Injunctions and Anton Piller Relief (3e édition, 1995, page 98, cité dans la décision Friedland, au paragraphe 36.)

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[32]           Ces observations étaient faites dans le cadre d’une requête en annulation d’une injonction Mareva, mais, d’après moi, elles sont tout aussi à propos dans un cas comme celui-ci.

 

[33]           Ayant ainsi circonscrit l’obligation de divulgation à laquelle était astreint le commissaire en déposant des demandes ex parte selon l’article 11 de la Loi sur la concurrence, je me demanderai maintenant si cette obligation a été remplie en l’espèce.

 

La divulgation faite dans la présente affaire était-elle suffisante?

[34]           Je suis d’accord avec le commissaire qu’il appartient à Labatt et à Lakeport de prouver que la divulgation faite lors de la demande ex parte dont j’étais saisie était trompeuse, inexacte ou incomplète.

 

[35]           Je suis aussi d’accord avec le commissaire que, pour justifier l’annulation de mon ordonnance du 8 novembre 2007, il faudrait que la non-divulgation qui a pu avoir lieu dans la présente affaire ait été assez substantielle pour me conduire au départ à refuser l’ordonnance sollicitée.

 

[36]           Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la divulgation faite par le commissaire a été trompeuse, inexacte ou incomplète sur un certain nombre d’aspects importants.

L’absence de mention des observations faites au juge Noël

[37]           Le premier aspect où, selon moi, la divulgation faite par le commissaire a été incomplète ou insuffisante concerne les propos qui avaient été tenus auparavant par le commissaire devant la Cour en rapport avec les ordonnances rendues selon l’article 11 par le juge Noël.

 

[38]           Sur ce point, je relève que les renseignements demandés par le commissaire à Labatt et à Lakeport (entre autres) en février 2007 étaient considérables et portaient sur un large éventail de sujets. Comme je l’ai déjà dit, Labatt, réagissant à l’ordonnance rendue contre elle par le juge Noël, a produit quelque 138 620 pages de pièces.

 

[39]           D’ailleurs, selon une observation ultérieure faite par le commissaire devant le juge Phelan, dans le cadre de la procédure introduite en vertu de l’article 100, le délai requis pour mener à bien l’enquête du commissaire sur l’acquisition de Lakeport par Labatt était justifié notamment par le fait que les renseignements fournis par les brasseries (dont Labatt et Lakeport) en réponse aux ordonnances de février rendues selon l’article 11 étaient [traduction] « volumineux et profonds », exigeant ainsi une période additionnelle pour analyse complémentaire.

 

[40]           La quantité de renseignements et de documents que devaient produire Labatt et Lakeport en vertu de mon ordonnance du 8 novembre 2007 est, elle aussi, énorme, tant en étendue qu’en complexité.

 

[41]           Je reviendrai plus loin dans cette décision sur le caractère volumineux des renseignements demandés, mais il était – ou il aurait dû être – évident pour le commissaire que les ordonnances sollicitées en vertu de l’article 11, tant celle de février que celle de novembre, allaient avoir pour effet d’imposer un lourd fardeau aux sociétés contre qui elles seraient rendues.

 

[42]           Dans ce qui a pu être un effort visant à apaiser les inquiétudes possibles de la Cour sur la portée extrêmement large des renseignements demandés, l’affidavit à l’appui invoqué par le commissaire devant le juge Noël précisait que [traduction] « le commissaire croit que les réponses des brasseurs [dont Labatt et Lakeport] à ces questions seront suffisantes aux fins de son enquête ». (Voir l’affidavit de Mme Paula Lajeunesse en date du 20 février 2007, au paragraphe 17.)

 

[43]           Ce sentiment était repris dans des observations qui furent faites le mois suivant devant le juge Phelan, selon lesquelles, après que les spécialistes recrutés par le commissaire auraient analysé les renseignements reçus en application des ordonnances prévues par l’article 11, le commissaire serait en position de dire s’il était opportun ou non d’introduire une procédure devant le Tribunal de la concurrence. (Voir l’affidavit de M. Stephen Peters, souscrit le 21 mars 2007, au paragraphe 35.)

 

[44]           Par ailleurs, il est clair que, en mars 2007, les renseignements déjà en la possession du commissaire étaient suffisants pour qu’il soit en mesure de présenter au juge Phelan l’affidavit d’un économiste du nom de Philip Nelson, où il était question des [traduction] « effets irrémédiables » qu’aurait l’acquisition de Lakeport sur la concurrence dans le marché de la bière en Ontario.

 

[45]           Le commissaire m’a signalé les ordonnances rendues par le juge Noël et m’a remis des copies de ces ordonnances, mais je n’ai pas été informée de l’observation antérieure faite par le commissaire devant la Cour, selon laquelle les renseignements demandés dans les ordonnances rendues par le juge Noël en février 2007 seraient probablement suffisants pour l’enquête du commissaire.

 

[46]           Si j’avais su que le commissaire avait déjà fait savoir à la Cour que les renseignements volumineux demandés dans les ordonnances de février 2007 « seraient probablement suffisants » pour l’enquête Lakeport, je n’aurais pas rendu l’ordonnance que j’ai rendue sans que le commissaire m’expose les raisons pour lesquelles autant de renseignements et de documents additionnels étaient maintenant nécessaires.

 

[47]           Le commissaire dit qu’il n’avait pas l’obligation de m’informer des observations antérieures présentées sur ce point au juge Noël. Si je comprends bien la position du commissaire, la seule chose que, d’après lui, il doit établir pour avoir droit à une ordonnance selon l’article 11 de la Loi sur la concurrence est qu’une enquête selon l’article 10 est en cours et que la défenderesse détient des renseignements qui intéressent ladite enquête.

 

[48]           Sur ce point, le commissaire se fonde sur des décisions telles que Commissaire de la concurrence c. Xerox Canada Ltd., Cour supérieure du Québec, non publiée, n° 550‑05‑010175‑001, 24 novembre 2000, Canadian Pacific Ltd. v. Canada (Director of Investigation and Research), [1995] O.J. no 709, et la décision Air Canada susmentionnée.

 

[49]           En conséquence, le commissaire dit que les observations qui ont pu être faites devant la Cour en son nom quant à savoir si les renseignements demandés auparavant allaient suffire aux fins de son enquête n’ont aucun lien avec ma délibération sur la question de savoir si une nouvelle ordonnance devrait maintenant être rendue.

 

[50]           Je ne partage pas son avis. L’article 11 de la Loi sur la concurrence prévoit un contrôle judiciaire autonome portant sur les pouvoirs d’enquête étendus conférés au commissaire par la Loi sur la concurrence. À cette fin, l’article 11 ne dit pas que la Cour doit agir comme simple « organe d’enregistrement », rendant automatiquement des ordonnances de production de documents après que sont remplies les deux conditions indiquées dans l’article 11 de la Loi. L’article 11 confère plutôt, sur ce point, un pouvoir discrétionnaire à la Cour : voir la décision Air Canada, au paragraphe 31.

 

[51]           Certes, la Cour doit effectivement être d’avis que les deux conditions sont remplies – c’est-à-dire qu’une enquête selon l’article 10 est en cours et que la société concernée détient des renseignements qui intéressent ladite enquête – avant que ne soit rendue une ordonnance de production de documents selon la Loi. Cependant, pour que la Cour exerce comme il convient le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 11 de la Loi sur la concurrence, et pour qu’elle soit en mesure de contrôler sa propre procédure et d’empêcher l’abus de telles procédures, elle doit aussi être pleinement informée des circonstances entourant la demande.

 

[52]           En fonction de telles circonstances, la Cour pourra refuser de rendre l’ordonnance demandée, prier le commissaire de lui communiquer d’autres renseignements ou éclaircissements ou exiger qu’avis soit signifié à la partie concernée par l’ordonnance projetée, afin que la partie concernée puisse être entendue avant que soit rendue l’ordonnance.

[53]           En l’espèce, l’observation faite par le commissaire devant le juge Noël équivalait pour le commissaire à dire que, sauf événement imprévu, l’ordonnance du juge Noël suffirait aux fins de l’enquête du commissaire. Le commissaire n’a pas révélé qu’il avait fait cette observation, ni indiqué ce qui avait changé depuis février 2007, et ce sont là des omissions substantielles qui justifient l’annulation de mon ordonnance du 8 novembre.

 

[54]           Abstraction faite de la question des observations antérieures faites devant le juge Noël, il y avait cependant d’autres aspects à propos desquels la Cour ne fut pas pleinement informée des circonstances entourant la demande, ce qui justifie également l’annulation de mes ordonnances du 8 novembre 2007 rendues contre Labatt et Lakeport. Ces aspects seront examinés dans les sections suivantes de la présente décision.

 

Le niveau de chevauchement des ordonnances rendues selon l’article 11

[55]           Comme je l’ai déjà dit, le juge Noël a ordonné en février 2007 la production d’une quantité énorme de renseignements et de documents. J’ai d’ailleurs déjà mentionné qu’un représentant du bureau du commissaire a qualifié de [traduction] « volumineux et profonds » les renseignements produits en réponse aux ordonnances rendues par le juge Noël en vertu de l’article 11.

 

[56]           On pourrait facilement en dire autant des renseignements et documents dont j’ai ordonné la production dans mon ordonnance selon l’article 11 rendue le 8 novembre 2007.

 

[57]           Les observations écrites du commissaire qui furent déposées au soutien des demandes ex parte dont j’étais saisie précisaient que [traduction] « aucun des documents ou renseignements sollicités n’a auparavant été demandé aux sociétés concernées ».

 

[58]           Ce n’est pas là une description équitable ni exacte de la situation, car il y a plusieurs domaines où il y a chevauchement considérable entre les renseignements recherchés par le commissaire en novembre 2007 et les renseignements qui avaient déjà été demandés à Labatt ainsi qu’à Lakeport, tant à la faveur des ordonnances selon l’article 11 rendues par le juge Noël qu’à la faveur des ordonnances rendues dans le cadre de l’enquête sur l’Entente nationale.

 

a) Le chevauchement avec les ordonnances de production de février 2007

[59]           J’examinerai d’abord les zones de chevauchement entre les renseignements et documents dont la production par Labatt et Lakeport avait déjà été imposée dans les ordonnances selon l’article 11 rendues par le juge Noël ainsi que les renseignements et documents recherchés par le commissaire au moyen de l’ordonnance selon l’article 11 que j’ai rendue en novembre 2007 contre Labatt et Lakeport.

 

[60]           À titre d’exemple, mon ordonnance de novembre 2007 obligeait Labatt et Lakeport à [traduction] « décrire en détail les plans ou projets, depuis le 1er janvier 2000 ou ayant pris effet après le 1er janvier 2000, se rapportant à […] la répartition, par votre entreprise, de sa capacité de brassage et de conditionnement en Ontario et pour l’Ontario ».

 

[61]           Sur ce point, les ordonnances du juge Noël obligeaient Labatt et Lakeport à produire [traduction] « un tableau, en forme électronique, indiquant la capacité annuelle de production et la capacité annuelle de conditionnement, séparément pour les activités de brassage conduites en Ontario et celles conduites au niveau national ».

 

[62]           Il est vrai qu’il y a des divergences dans les renseignements et documents recherchés par les diverses ordonnances. Mon ordonnance se limite à la région de l’Ontario, tandis que les ordonnances du juge Noël requéraient des renseignements de portée nationale. Pareillement, mon ordonnance embrasse la période allant du 1er janvier 2000 jusqu’à aujourd’hui, tandis que les ordonnances du juge Noël embrassent la période allant du 1er janvier 2004 jusqu’à aujourd’hui (sauf indication contraire). Cela dit, il y a néanmoins un chevauchement évident dans l’objet des ordonnances.

 

[63]           Pareillement, mon ordonnance de novembre 2007 obligeait Labatt et Lakeport à :

[traduction]

 

Décrire en détail les plans ou projets, depuis le 1er janvier 2000 ou ayant pris effet après le 1er janvier 2000, se rapportant à :

a)         l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de brassage située en Ontario;

b)         l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de conditionnement située en Ontario.

 

 

 

[64]           Sur ce point, les ordonnances du juge Noël obligeaient Labatt et Lakeport à produire tous documents se rapportant à l’acquisition projetée de Lakeport par Labatt, ainsi que [traduction] « tous documents se rapportant à une fusion projetée ou envisagée qui n’est pas la transaction projetée, impliquant directement ou indirectement Lakeport ou un autre producteur de bière économique ».

 

[65]           Parce que les fusions peuvent être un moyen d’accroître des capacités, l’entreprise aurait, en conséquence de l’ordonnance de février 2007 rendue par le juge Noël contre Labatt, déjà été tenue de divulguer tous ses documents se rapportant aux fusions qu’elle envisageait, y compris l’acquisition de Lakeport.

 

[66]           Le champ de mon ordonnance de novembre 2007 est plus étendu que celui de l’ordonnance du juge Noël, en ce sens que mon ordonnance ne se limite pas à l’acquisition de Lakeport par Labatt, mais les renseignements se rapportant à cette fusion auraient néanmoins été inclus dans la portée de mon ordonnance, entraînant de ce fait un chevauchement manifeste des deux ordonnances, pour autant que soit concernée Labatt.

 

[67]           Le commissaire dit que, puisqu’il a inclus dans ses documents de demande soumis à la Cour en novembre 2007 une copie des ordonnances selon l’article 11 rendues par le juge Noël en février 2007, on ne saurait dire aujourd’hui qu’il y a eu absence de divulgation sur la portée des ordonnances antérieures rendues selon l’article 11 contre Labatt et Lakeport dans le cadre de l’enquête Lakeport.

 

[68]           Selon le commissaire, on ne saurait dire non plus qu’il y a eu absence de divulgation sur le possible chevauchement entre les renseignements et documents qui devaient être produits en vertu des ordonnances de production de février 2007 et les renseignements et documents que recherche le commissaire dans la demande dont je suis saisie.

 

[69]           La réponse à cet argument se trouve dans la décision Friedland, où le juge Sharpe faisait observer ce qui suit :

[traduction]

 

Le fait qu’un document soit devant la Cour, compte tenu du volume des pièces produites et du temps dont dispose un juge pour statuer ex parte sur de telles questions, ne dispense pas la partie requérante de son obligation de faire une divulgation franche et intégrale. Il est évident que le juge […] fera nécessairement porter son attention sur l’affidavit principal, sur le mémoire et sur les observations des avocats et qu’il appartient aux parties et à leurs avocats d’attirer l’attention de la Cour sur les aspects pertinents. (Paragraphe 166.)

 

 

[70]           Le fait que le commissaire ait joint, aux pièces de sa demande de novembre 2007, les ordonnances selon l’article 11 rendues par le juge Noël en février 2007, n’excuse donc pas les observations déloyales et trompeuses apparaissant dans les conclusions écrites du commissaire, où l’on pouvait lire que [traduction] « aucun des dossiers ou renseignements sollicités n’a auparavant été demandé aux sociétés concernées ».

 

[71]           Par ailleurs, comme on le verra ci-après, l’affidavit invoqué par le commissaire au soutien de sa demande ex parte, que j’ai devant moi, est rédigé d’une manière qui donne à penser que ce que le commissaire décrivait comme possible [traduction] « double emploi involontaire » des ordonnances du juge Noël et de l’ordonnance qu’il me priait de rendre se limitait à un domaine précis, à savoir le prix social minimum de référence de l’Ontario pour la bière.

 

[72]           L’affidavit invoqué par le commissaire dans la demande ex parte dont je suis saisie vient de M. Terence Stechisyn, un agent du bureau du commissaire qui joue un rôle dans l’enquête Lakeport. Dans son affidavit, M. Stechisyn écrit ce qui suit :

[traduction]

 

18. La précédente ordonnance rendue selon l’article 11 obligeait les défenderesses à produire toute la correspondance échangée avec le gouvernement de l’Ontario se rapportant au prix social minimum de référence pour la bière (ou prix social de référence de l’Ontario pour la bière). L’actuelle ordonnance rendue selon l’article 11 oblige les défenderesses à produire tous les documents se rapportant à une augmentation du prix social de référence de l’Ontario pour la bière, ainsi que tous les documents et renseignements se rapportant à l’expérience des défenderesses au regard de toute tentative d’augmenter ce prix. L’actuelle ordonnance rendue selon l’article 11 requiert un éventail plus large de documents pour un sujet plus précis. Ces documents sont importants pour l’enquête du commissaire, car ils indiqueraient les positions des défenderesses, ou leurs réactions, devant le changement du prix social de référence de l’Ontario pour la bière et montreraient en quoi ce changement a influé sur les divers segments du marché de consommation privée de la bière.

 

19. Dans la mesure où il a pu y avoir double emploi involontaire avec une ordonnance antérieure, le commissaire n’oblige pas les défenderesses à produire une nouvelle copie de tels documents ou renseignements en réponse à l’ordonnance, à condition qu’elles (i) indiquent, à la satisfaction du commissaire, les documents ou renseignements en la possession du commissaire qui répondent à l’ordonnance; (ii) reconnaissent que tels documents ou renseignements sont réputés avoir été fournis au commissaire conformément à l’ordonnance; (iii) reçoivent du commissaire la confirmation que les documents ou renseignements sont en la possession du commissaire.

 

 

 

[73]           Le fait de juxtaposer la référence à un [traduction] « double emploi involontaire », dans le paragraphe 19 de l’affidavit Stechisyn, et le domaine d’un possible chevauchement admis, dans le paragraphe 18, donne l’impression que le seul domaine d’un possible [traduction] « double emploi involontaire » concerne les renseignements recherchés à propos du prix social de référence de l’Ontario pour la bière. Comme je l’ai expliqué précédemment, ce n’est manifestement pas le cas.

 

[74]           En outre, le niveau de double emploi entre les ordonnances rendues contre Labatt et Lakeport par le juge Noël en vertu de l’article 11 et mon ordonnance du 8 novembre 2007 rendue contre Labatt est confirmé par l’affidavit de Mme Michelle Schotel, commis juridique auprès du cabinet d’avocats représentant Labatt et Lakeport dans cette affaire. Selon le témoignage de Mme Schotel, sur les 7 432 documents produits par Labatt en réponse à l’ordonnance rendue par le juge Noël en février 2007 selon l’article 11, au moins 1 786 répondent aussi à mon ordonnance du 8 novembre 2007.

 

b) Le chevauchement avec les ordonnances de production relatives à l’Entente nationale

[75]           Il convient de noter que l’affidavit de M. Stechisyn parle d’un [traduction] « double emploi involontaire avec une ordonnance antérieure » et ne prétend donc pas limiter aux ordonnances rendues dans le seul contexte de l’enquête Lakeport les observations faites sur la question d’un possible double emploi.

 

[76]           S’agissant des zones de chevauchement entre, d’une part, les renseignements dont la production était imposée par mon ordonnance selon l’article 11 rendue le 8 novembre 2007 et, d’autre part, les renseignements visés par les ordonnances selon l’article 11 rendues contre Labatt et Lakeport dans le cadre de l’enquête de 2004 sur l’Entente nationale, je relève d’abord que, dans ses observations orales, l’avocat du commissaire a admis qu’il y avait un chevauchement entre les renseignements dont la production était imposée par mon ordonnance du 8 novembre 2007 et les renseignements dont la production était imposée par les ordonnances selon l’article 11 rendues contre Labatt et Lakeport au cours de l’enquête sur l’Entente nationale.

 

[77]           Je relèverais aussi que les pièces que j’ai devant moi au titre de la demande ex parte ne font même pas mention de l’enquête sur l’Entente nationale ni ne font référence aux renseignements demandés à Labatt et Lakeport dans les ordonnances selon l’article 11 rendues dans le cadre de cette enquête.

 

[78]           Elles mentionnent d’ailleurs à peine le rôle considérable joué par le bureau du commissaire dans l’examen de l’état de la concurrence sur le marché de la bière en Ontario au cours des quatre dernières années. Elles ne disent rien non plus des renseignements volumineux que le bureau du commissaire a obtenus de diverses sources au sein de l’industrie, dont Labatt et Lakeport, au cours de cette période. Ce sont là, à mon avis, des omissions importantes.

 

[79]           Par ailleurs, mon examen de la question me donne à penser qu’il y a un chevauchement considérable entre les renseignements dont la production est imposée par les ordonnances selon l’article 11 rendues contre Labatt et Lakeport dans le cadre de l’enquête sur l’Entente nationale, et les renseignements dont la production est imposée par l’ordonnance que j’ai rendue selon l’article 11 le 8 novembre 2007.

 

[80]           À titre d’exemple, les ordonnances se rapportant à l’Entente nationale obligent Labatt et Lakeport à informer le commissaire de ce qui suit :

[traduction]

 

Combien d’installations ont commencé ou cessé leurs activités durant la période considérée?

Donner les noms et endroits de telles installations et les raisons pour lesquelles il y a eu arrêt des activités.

 

 

[81]           Pour cette demande, la « période considérée » était la période allant de 2000 à 2004.

 

[82]           En revanche, mon ordonnance du 8 novembre 2007 oblige Labatt et Lakeport à informer le commissaire de ce qui suit :

[traduction]

 

si vous avez construit une nouvelle installation ou acheté une installation existante comme moyen de pénétrer le secteur (indiquer l’origine et le genre des équipements de brassage et de conditionnement).

 

 

[83]           Cette demande se rapporte à la période qui a débuté le 1er janvier 2000.

 

[84]           Le commissaire laisse entendre que les ordonnances relatives à l’Entente nationale exigent simplement une liste des installations qui ont commencé ou cessé leurs activités, ainsi que les raisons s’y rapportant, tandis que l’ordonnance de novembre 2007 exige des renseignements concernant les moyens auxquels ont recouru Labatt et Lakeport pour pénétrer un marché.

 

[85]           Selon moi, cette différence est sans conséquence. Mon ordonnance de novembre 2007 oblige Labatt et Lakeport à communiquer les listes d’installations nouvelles ou achetées qui ont été acquises dans le dessein de pénétrer le marché. Ces installations entreraient également dans le champ des ordonnances relatives à l’Entente nationale parce qu’elles constitueraient des installations où des activités ont débuté.

 

[86]           Par ailleurs, les ordonnances relatives à l’Entente nationale exigeaient que soient données les raisons du début des activités d’une installation. Par conséquent, si une installation débutait ses activités dans le dessein de pénétrer un marché donné, le commissaire aurait déjà ces renseignements en sa possession.

 

[87]           Sans aller dans le détail, je relèverais simplement qu’il y a plusieurs autres zones de chevauchement entre les renseignements dont la production est imposée par l’ordonnance selon l’article 11 que j’ai rendue le 8 novembre 2007, et les renseignements dont la production est imposée par les ordonnances selon l’article 11 rendues contre Labatt et Lakeport dans le cadre de l’enquête sur l’Entente nationale.

 

c) Les autres renseignements en la possession du commissaire

[88]           Je ferais aussi observer que, en décrivant les zones de double emploi entre les renseignements recherchés par le commissaire dans mon ordonnance du 8 novembre 2007 et les renseignements qui lui ont déjà été communiqués, je n’ai pas même abordé les zones de chevauchement substantiel entre les renseignements et documents dont la production est imposée par mon ordonnance, et les renseignements et documents qui avaient déjà été communiqués au bureau du commissaire par Labatt et Lakeport, conformément à leurs obligations légales.

 

[89]           Ces obligations englobent les renseignements communiqués conformément à l’article 114 de la Loi sur la concurrence et à l’article 17 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis.

 

[90]           L’affidavit de Mme Lajeunesse remis au juge Noël faisait explicitement référence à la possibilité d’un double emploi entre les renseignements dont la production est imposée par les ordonnances de février 2007 et les renseignements auparavant communiqués conformément aux obligations légales des sociétés en matière d’avis, mais l’affidavit de M. Stechisyn, invoqué par le commissaire au soutien de sa demande de novembre 2007, ne fait nullement état de la grande quantité de renseignements qui lui a déjà été communiquée par Labatt et Lakeport en vertu de leurs obligations légales, si ce n’est l’affirmation selon laquelle [traduction] « Labatt et Lakeport ont fourni au commissaire, conformément à l’article 114 de la Loi sur la concurrence et à l’article 17 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis, les renseignements détaillés prescrits ».

 

[91]           Je relèverais sur ce point que, dans l’accomplissement de ses obligations légales, Labatt seule avait déjà produit quelque 10 000 pages de documents et de renseignements se rapportant aux répercussions de l’acquisition de Lakeport par Labatt, ainsi qu’aux raisons pour lesquelles les entreprises croyaient que l’acquisition n’entraînerait pas une diminution appréciable de la concurrence sur le marché de la bière en Ontario.

 

d) Conclusion concernant le chevauchement et le double emploi

[92]           Une ordonnance selon l’article 11 ne sera pas refusée simplement parce qu’elle impose un lourd fardeau à la partie contre laquelle elle est rendue. La jurisprudence reconnaît d’ailleurs que les citoyens, y compris les personnes morales, ont l’obligation à la fois morale et légale de faciliter l’application des lois canadiennes : voir, par exemple, l’arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches), [1990] 1 R.C.S. 425, au paragraphe 244, et la décision R. c. Tele‑Mobile Company (Telus Mobility), (2006), 81 O.R. (3d) 745, au paragraphe 43.

 

[93]           En outre, je ne voudrais nullement laisser entendre que, lorsqu’il sollicite une ordonnance en vertu de l’article 11, le commissaire doit révéler toute communication qu’il a pu avoir avec les intervenants d’une industrie donnée, si brève qu’ait pu être telle communication.

 

[94]           Cela dit, le commissaire ne peut pas se présenter ex parte devant la Cour, en vue d’obtenir d’onéreuses ordonnances de production susceptibles d’exécution au moyen de sanctions pénales, en affirmant que les renseignements et documents considérables qu’il recherche n’ont pas déjà été demandés, alors que ce n’est manifestement pas le cas.

 

[95]           Par ailleurs, le commissaire lui-même reconnaît que l’incommodité des ordonnances dont parle l’article 11 et le risque de double emploi des demandes sont tous deux des facteurs à prendre en compte lorsqu’on juge de l’opportunité de solliciter des ordonnances en vertu de l’article 11 de la Loi sur la concurrence.

 

[96]           Je relève sur ce point que le Bulletin d’information concernant l’article 11 de la Loi sur la concurrence, publié par le Bureau de la concurrence, précise que le commissaire ne sollicite pas une ordonnance selon l’article 11 sans d’abord mettre en balance son obligation d’appliquer la Loi et l’intérêt des parties qui seront visées par l’ordonnance. Les facteurs pris en compte par le commissaire dans cette mise en balance sont notamment le fardeau que l’ordonnance imposera aux sociétés concernées et l’exhaustivité des renseignements qu’il a déjà obtenus par d’autres moyens.

 

[97]           Tout comme ces considérations intéressent la décision du commissaire de solliciter une ordonnance en vertu de l’article 11 de la Loi sur la concurrence, elles intéressent aussi l’exercice par la Cour du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par cette disposition, ainsi que la capacité de la Cour de contrôler sa procédure et de faire obstacle aux demandes abusives.

 

[98]           En l’espèce, les renseignements trompeurs, inexacts et incomplets communiqués à la Cour par le commissaire concernant les zones de chevauchement et de double emploi entre les renseignements déjà fournis au commissaire et les renseignements dont la production est imposée par mon ordonnance du 8 novembre 2007 constituent une non-divulgation substantielle, qui aurait influé sur l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire.

 

[99]           En fait, si j’avais été consciente du niveau élevé de chevauchement entre les renseignements et documents recherchés dans les demandes qui m’ont été soumises, et les renseignements et documents qui avaient déjà été communiqués au commissaire, j’aurais obligé le commissaire à restreindre ses demandes, ou bien j’aurais exigé qu’avis soit signifié à Labatt et à Lakeport pour leur donner l’occasion de se faire entendre avant que ne soit rendue une ordonnance.

 

Le fait pour le commissaire de ne pas avoir attiré l’attention de la Cour sur les doutes antérieurs de Labatt

[100]       Je suis également d’avis que le commissaire a manqué à son obligation de faire une divulgation intégrale de la situation parce qu’il n’a pas porté à l’attention de la Cour les doutes exprimés auparavant par Labatt sur le caractère onéreux des demandes antérieures de renseignements faites par le commissaire.

 

[101]       Sur ce point, j’observe que, après que l’ordonnance selon l’article 11 rendue par le juge Noël en février 2007 fut signifiée au commissaire, les avocats de Labatt ont écrit plusieurs lettres au bureau du commissaire pour lui dire qu’ils étaient consternés de voir que le commissaire n’avait pas informé le juge Noël du grand volume de documents déjà en sa possession qui concernaient l’état de l’industrie de la bière en Ontario. Plus précisément, les avocats se référaient aux 10 000 pages et plus de renseignements qui avaient déjà été produits en rapport avec l’acquisition de Lakeport par Labatt, au [traduction] « volume énorme » de renseignements déjà communiqués par Labatt en rapport avec sa tentative d’acquérir Sleeman et aux pièces qui avaient déjà été fournies au commissaire dans le cadre de l’enquête sur l’Entente nationale.

 

[102]       Les avocats de Labatt trouvaient aussi que la portée de l’ordonnance rendue par le juge Noël signifiait qu’une grande quantité de renseignements non pertinents devaient être communiqués. Par ailleurs, selon eux, les efforts faits par Labatt pour se conformer à l’ordonnance de février 2007 avaient entraîné la destruction du serveur de fichiers de Labatt et le coût d’une tentative de restauration des données perdues aurait dépassé un demi-million de dollars.

[103]       Finalement, en mars 2007, les avocats de Labatt avaient exprimé au commissaire leur inquiétude de constater que les modalités de l’ordonnance de février 2007 avaient [traduction] « visé à obliger Labatt à renoncer à son privilège en communiquant un niveau élevé de détails portant sur des documents pour lesquels était revendiqué le privilège ».

 

[104]       On se rappellera que l’obligation de faire une divulgation intégrale et franche contraint la partie qui présente une demande ex parte à informer la Cour des points de fait ou de droit dont elle a connaissance et qui favorisent l’autre partie, et cela, afin d’assurer un examen impartial des questions en litige.

 

[105]       Le commissaire savait manifestement que les doutes antérieurs exprimés par la cible d’une ordonnance au titre de l’article 11 pouvaient être déterminants lorsque la Cour s’interrogerait sur l’opportunité de rendre contre la même partie une deuxième ordonnance au titre de l’article 11.

 

[106]       Nous le savons parce que la demande du commissaire de novembre 2007 pour qu’une ordonnance selon l’article 11 soit rendue à l’encontre de Moosehead Breweries Limited, demande qui fut déposée à la même date que celle déposée contre Labatt et Lakeport, attirait explicitement l’attention de la Cour sur les doutes exprimés auparavant par Moosehead à propos du caractère onéreux de l’ordonnance antérieure rendue selon l’article 11.

 

[107]       Pour une raison ou une autre, le commissaire a choisi ici de ne pas informer la Cour des inquiétudes très similaires de Labatt. Selon moi, c’est là un autre domaine où la divulgation faite par le commissaire fut déficiente.

Conclusion sur la question de la non-divulgation

[108]       Je suis donc arrivée à la conclusion que la divulgation faite par le commissaire au soutien de ses demandes de novembre 2007 pour que soit rendue une ordonnance de production en vertu de l’article 11 de la Loi sur la concurrence a été trompeuse, inexacte et incomplète.

 

[109]       J’admets que j’ai le pouvoir discrétionnaire de proroger l’ordonnance, en dépit de la gravité de la non-divulgation, mais je refuse de le faire en l’espèce. Selon moi, vu les circonstances de la présente affaire, la confirmation de mon ordonnance antérieure rendrait « vide de sens », pour paraphraser la décision Friedland (au paragraphe 28), l’obligation de divulgation qui incombe au commissaire.

 

[110]       Par ailleurs, lorsque fut présentée la requête déposée par Labatt et Lakeport en annulation de mon ordonnance de novembre 2007, le commissaire n’a pas expliqué pourquoi des renseignements et documents aussi considérables sont aujourd’hui nécessaires, alors qu’il avait déjà indiqué à la Cour que les renseignements et documents dont la production était imposée par les ordonnances du juge Noël suffiraient probablement aux fins de l’enquête Lakeport.

 

[111]       À mon avis, il vaut mieux que j’annule mon ordonnance du 8 novembre 2007 rendue contre Labatt et Lakeport, sous réserve du droit du commissaire de déposer une nouvelle demande en vue d’obtenir une nouvelle ordonnance selon l’article 11, moyennant avis signifié à Labatt et à Lakeport.

 

La pertinence

[112]       Vu mes conclusions sur la question de la divulgation, il ne m’est pas nécessaire d’examiner les arguments de Labatt et de Lakeport sur l’absence alléguée de pertinence d’une bonne partie des renseignements et documents dont la production était imposée par mon ordonnance de novembre 2007.

 

Les dépens

[113]       Compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, et dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, je suis d’avis que Labatt et Lakeport ont droit à leurs dépens afférents à cette requête, selon l’extrémité supérieure de la colonne 5.

 

[114]       Labatt et Lakeport étaient représentées par les mêmes avocats et elles n’ont donc droit qu’à un seul mémoire de frais. Cependant, l’affaire était complexe, ainsi que l’atteste le fait que toutes les parties étaient représentées par une multiplicité d’avocats. Dans ces conditions, les entreprises devraient avoir droit aux dépens d’un second avocat.

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE :

 

            1.         L’ordonnance rendue le 8 novembre 2007 contre Labatt et Lakeport est annulée, sous réserve du droit du commissaire de déposer une nouvelle demande en vue d’obtenir une ordonnance selon l’article 11, moyennant avis signifié à Labatt et à Lakeport.

 

            2.         Labatt et Lakeport ont droit à un seul mémoire de frais en rapport avec la présente requête, y compris les dépens d’un second avocat, selon l’extrémité supérieure de la colonne 5.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, juriste‑traducteur


Cour fédérale

   Federal Court

 

 

 

 

[traduction]

 

Date : 20071108

 

Dossier : T-325-07

 

 

 

OTTAWA (Ontario), le 8 novembre 2007

En présence de madame la juge Mactavish

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (et modifications);

ET une enquête selon le sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence, menée pour examiner l’acquisition de Lakeport Brewing Income Fund par La compagnie de brassage Labatt Ltée., en application de l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

ET une demande ex parte du commissaire de la concurrence pour que soient rendues des ordonnances obligeant certaines personnes à produire certains documents conformément à l’alinéa 11(1)b) de la Loi sur la concurrence et à fournir des déclarations écrites de renseignements conformément à l’alinéa 11(1)c) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE
           - et -
            
LA COMPAGNIE DE BRASSAGE LABATT LIMITÉE
          - et -
           LAKEPORT BREWING INCOME FUND
          - et -
          LAKEPORT BREWING LIMITED PARTNERSHIP

demandeur

défenderesses

 

 

ORDONNANCE VISANT À LA PRODUCTION DE DOCUMENTS ET D’UNE
DÉCLARATION ÉCRITE DE RENSEIGNEMENTS

 


VU LA DEMANDE, déposée le 6 novembre 2007 par le commissaire de la concurrence (le commissaire) nommé en vertu de la Loi sur la concurrence, pour que soit rendue une ordonnance conformément aux alinéas 11(1)b) et 11(1)c) de la Loi sur la concurrence, demande qui a été entendue aujourd’hui à la Cour fédérale, à Ottawa, en Ontario;

ET APRÈS LECTURE de l’affidavit de M. Terence Stechysin, souscrit le 6 novembre 2007 et déposé avec les annexes A et B, et les pièces A et B y mentionnées, et après lecture du projet d’ordonnance déposé;

ET VU que la Cour est convaincue qu’une enquête a été entreprise conformément à l’article 10 de la Loi sur la concurrence à propos de l’acquisition de Lakeport Brewing Income Fund par La compagnie de brassage Labatt Ltée, conformément à l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

ET VU que la Cour est convaincue que les documents et renseignements demandés par l’entremise des déclarations écrites intéressent l’enquête;

ET VU que la Cour est convaincue que les défenderesses détiennent, ou sont susceptibles de détenir, des renseignements qui intéressent l’enquête :

1.             LA COUR ORDONNE que, conformément à l’alinéa 11(1)b) de la Loi sur la concurrence, chacune des défenderesses, par l’entremise de l’un de ses représentants dûment autorisés, communique au commissaire ou à son représentant autorisé tous les documents et autres éléments indiqués dans l’annexe A de la présente ordonnance qui sont en la possession de la société ou qui dépendent d’elle.

2.             LA COUR ORDONNE EN OUTRE que, afin de faciliter le traitement et la bonne gestion des documents et de garantir le renvoi fidèle et expéditif des documents produits conformément à la présente ordonnance, les procédures suivantes soient observées :

a)              tous les documents seront produits dans leur intégralité. Si une partie d’un document répond à un alinéa ou sous-alinéa de l’annexe A, alors le document tout entier doit être produit. Si un document contient des pièces confidentielles, le document tout entier doit être produit, mais ces pièces confidentielles seront remaniés et consignés de la manière indiquée au sous-alinéa 2f) ci-après;

b)              lorsque des documents n’existent que sous forme de papier, alors les documents qui sont agrafés ou attachés ensemble d’une manière quelconque doivent rester attachés;

c)              les documents produits doivent être des originaux, ou bien il doit s’agir de copies certifiées conformes par affidavit;

d)              les documents produits doivent être organisés en dossiers qui correspondent respectivement à chaque alinéa ou sous-alinéa de l’annexe A de la présente ordonnance et organisés en ordre chronologique, numérotés consécutivement au coin inférieur droit, à un endroit qui ne dissimule aucun renseignement figurant dans le document. Chaque dossier doit porter le nom de la défenderesse concernée, la date de la présente ordonnance et l’alinéa ou le sous-alinéa auquel répondent les documents joints;


e)              lorsqu’un document répond à plus d’un alinéa ou sous‑alinéa, les défenderesses ne doivent le produire qu’une seule fois. Un tel document doit être placé dans le dossier au regard du premier alinéa ou sous-alinéa auquel il se rapporte. Les défenderesses doivent indiquer, dans un journal distinct ou d’une autre manière tous les alinéas et sous-alinéas auxquels répond le document concerné;

f)               pour chaque document ou portion de document non communiqué en raison de la revendication d’un privilège, la défenderesse concernée présentera une déclaration assermentée ou certifiée faite par l’avocat de la défenderesse ou par l’un de ses dirigeants, déclaration indiquant le fondement d’après lequel le privilège est revendiqué et précisant de la manière la plus détaillée possible, sans mettre en péril le privilège revendiqué : 1) les alinéas et sous-alinéas de la présente ordonnance auxquels se rapporte le document; 2) le document non communiqué, par auteur, destinataire, date, nombre de pages et objet; 3) chacune des personnes auxquelles le document non communiqué a été envoyé; et 4) chacune des personnes auxquelles le document non communiqué ou son contenu, ou une partie de son contenu, a été révélé. Indiquer le nom, la qualité et l’adresse de chacune des personnes. Les défenderesses doivent conserver tout document ou partie de document qui n’est pas communiqué en raison de la revendication d’un privilège;

g)              tous les documents électroniques (consultables dans un système informatique) doivent être produits comme il est indiqué ci-après :

tous les documents électroniques figureront sur des DVD, des CD-ROM, des disquettes ou autre support amovible de stockage ou moteur extérieur (USB ou Firewire);

des enregistrements seront fournis en tant que fichier non hiérarchique, selon une forme non relationnelle;

les tableaux seront soit en Lotus 123 soit en MS Excel;

les fichiers de traitement de texte seront soit en MS Word soit en WordPerfect;

les courriels et pièces jointes seront fournis sous forme de boîte aux lettres (.DBX or .PST), de courriels génériques (.MSG ou .EML), de texte ou de papier;

les images (documents papier scannés) seront fournies sous forme de page unique .TIF ou .PDF;

tous les documents électroniques seront accompagnés d’un répertoire électronique correspondant (par exemple base de données ou document-texte Microsoft Access), organisé d’après les questions auxquelles ils répondent;


h)              si les documents électroniques ne peuvent être communiqués dans les formes susmentionnées, ils seront alors produits dans leur forme existante, accompagnés de directives et des autres pièces (notamment logiciel et mots de passe) nécessaires pour la récupération et l’utilisation des documents électroniques;

i)                tous les supports électroniques (DVD, CD-ROM, disquettes ou support amovible de stockage) seront identifiés par une étiquette décrivant le contenu.

3.             LA COUR ORDONNE EN OUTRE que, conformément à l’alinéa 11(1)c) de la Loi sur la concurrence, chacune des défenderesses, par l’intermédiaire de l’un de ses représentants dûment autorisés, communique au commissaire ou à son représentant autorisé, sous serment ou par affirmation solennelle, une déclaration écrite de renseignements, en réponse aux questions indiquées à l’annexe B ci-jointe.

4.             LA COUR ORDONNE EN OUTRE

a)                 que tous les documents et les déclarations écrites dont il est question dans les annexes A et B soient remis au commissaire, à l’adresse suivante :

Bureau de la concurrence

Direction générale des fusions

50, rue Victoria, 19e étage

Gatineau (Québec)

K1A OC9

Aux soins de : Tammy Polomeno

b)                que la personne qui produit les documents et la déclaration écrite de renseignements les produise sous serment ou par affirmation solennelle, en expliquant que tous les documents en sa possession ou sous son contrôle ont été produits et que les documents produits sont soit des originaux soit des copies certifiées conformes;

c)                 que la production de documents répondant à l’annexe A, et des déclarations de renseignements répondant à l’annexe B, ait lieu dans un délai de 90 jours après la date de signification de la présente ordonnance.

5.        LA COUR ORDONNE EN OUTRE que la présente ordonnance soit signifiée par télécopieur ou par lettre recommandée aux défenderesses ou à tout autre représentant dûment autorisé des défenderesses, y compris le siège social.

Anne L. Mactavish

Juge


[traduction]

 

ANNEXE A

DOCUMENTS DEVANT ÊTRE PRODUITS
CONFORMÉMENT À L’ALINÉA 11(1)b)

Avis concernant une absence de réponse ou une entrave

La non-réponse à l’ordonnance constitue une infraction en vertu de l’article 65 de la Loi sur la concurrence : Quiconque entrave ou empêche, ou tente d’entraver ou d’empêcher, une enquête ou un interrogatoire mené sous le régime de la Loi sur la concurrence, ou quiconque détruit ou modifie, ou fait détruire ou modifier, un document ou une autre chose dont la production est exigée conformément à l’article 11 de la Loi sur la concurrence, est passible de poursuites pénales pour entrave à la justice, outrage au tribunal ou autres infractions criminelles fédérales. Lorsque c’est une personne morale qui commet une telle infraction, tout dirigeant, administrateur ou mandataire de la personne morale qui l’a ordonnée ou autorisée ou qui y a consenti ou participé, peut lui aussi être poursuivi. Chacune de ces infractions est punissable d’une amende ou d’un emprisonnement, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement.

Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente annexe :

« brasseur » Une personne qui détient en tant que fabricant un permis valide de débit de boisson délivré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;

« cadre supérieur » Le président, le président-directeur général, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le directeur financier, le directeur des opérations, y compris toute personne qui exerce leurs fonctions;

 « document » Un document au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence;

 « et » et « ou » Ces deux conjonctions marquent tantôt l’union, tantôt l’alternative;

 « financièrement justifiable » S’entend du cas où une entreprise générerait une marge sur coût variable pour une société après prise en considération des coûts escomptés de production, des coûts escomptés de transport et du prix que la société peut espérer obtenir pour les produits qu’elle fabrique;


« forme électronique » Cette expression signifie, sans que soit restreinte sa généralité, les fichiers-textes tels que Microsoft Word, WordPerfect; les fichiers de présentation tels que Microsoft PowerPoint; les fichiers de courrier électronique; enfin les tableurs électroniques et les fichiers de base de données tels que Microsoft Excel, Access et Lotus 123;

 

« Lakeport » La société Lakeport Brewing Income Fund, la société Lakeport Brewing Limited Partnership, et les activités qu’elles mènent;

« LCBO » La Régie des alcools de l’Ontario;

« Installation de production » Tout local où de la bière est fabriquée, conditionnée, entreposée ou distribuée;

 « mandataire » Une personne qui est autorisée à représenter un fabricant de bière en Ontario et qui détient un permis valide de représentation d’un fabricant, délivré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;

 « mise hors service » La fermeture d’une installation de production par cessation des activités, suppression ou vente des équipements, ou suppression ou vente des édifices;

 « réponse » Ce mot comprend notamment l’adoption de prix incitatifs, les analyses financières, les analyses du rendement des ventes, les plans marketing, les rapports de veille économique et les plans stratégiques;

« se rapportant à » Cette expression sert à décrire, à englober, à analyser, à étudier, à résumer, à considérer, à exposer, à rattacher ou à établir un lien, en totalité ou en partie;

 « TBS » The Beer Store; comprend aussi Brewers Retail Inc.

Directives

1.      L’emploi du singulier ou du pluriel dans la présente ordonnance n’a aucun effet restrictif et l’emploi du singulier comprend, si les circonstances s’y prêtent, le pluriel et vice versa.

2.      L’emploi d’un verbe au présent ou au passé dans la présente ordonnance n’a aucun effet restrictif et l’emploi du présent comprend le passé, et inversement.

3.      Les documents doivent être produits sous forme électronique à moins que certaines caractéristiques du support en papier soient inexistantes sous la forme électronique.

4.      Les documents requis doivent être produits en sus des renseignements demandés dans l’annexe B de la présente ordonnance.

 


Avis concernant les documents déjà produits

Certains des documents requis ci-après ont peut-être été déjà communiqués au commissaire. La défenderesse n’est pas tenue de produire un deuxième exemplaire de tels documents en réponse à la présente ordonnance, à condition que la défenderesse :

(i)              mentionne, à la satisfaction du commissaire, les documents en la possession du commissaire qui répondent à l’ordonnance;

(ii)            reconnaisse que tels documents seront réputés avoir été communiqués au commissaire conformément à la présente ordonnance;

(iii)           reçoive du commissaire la confirmation que les documents sont en la possession du commissaire.

Documents requis

1.    Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir tous documents préparés ou reçus par un cadre supérieur et se rapportant à ce qui suit :

a)       l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de brassage située en Ontario;

b)       l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de conditionnement située en Ontario;

c)       la construction, par votre entreprise, d’une nouvelle capacité de brassage en Ontario;

d)       la construction, par votre entreprise, d’une nouvelle capacité de conditionnement en Ontario;

e)       l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de brassage située en dehors de l’Ontario et servant actuellement à approvisionner l’Ontario en bière;

f)        l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de brassage située en dehors de l’Ontario et qui pourrait servir à approvisionner l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

g)       l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de conditionnement située en dehors de l’Ontario et servant actuellement à approvisionner l’Ontario en bière;

h)       l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de conditionnement située en dehors de l’Ontario, qui pourrait servir à approvisionner l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

i)         la construction, par votre entreprise, d’une nouvelle capacité de brassage en dehors de l’Ontario, qui servira ou pourrait servir à approvisionner l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

 


j)      la construction, par votre entreprise, d’une capacité nouvelle de conditionnement en dehors de l’Ontario, qui servira ou pourrait servir à approvisionner l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

k)     la production en sous-traitance de boissons alcooliques par d’autres fabricants situés en Ontario, au nom de votre entreprise, pour vente en Ontario;

l)      la production en sous-traitance de boissons alcooliques par d’autres fabricants situés en dehors de l’Ontario, au nom de votre entreprise, pour vente en Ontario;

m)      la production en sous-traitance de toute boisson, par votre entreprise, au nom d’autres entreprises, dans une installation de production située en Ontario;

n)       la production en sous-traitance de toute boisson, par votre entreprise, au nom d’autres entreprises, dans une installation de production située en dehors de l’Ontario qui actuellement est utilisée ou qui pourrait être utilisée pour fournir l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

o)     la répartition, par votre entreprise, de sa capacité de brassage et de conditionnement en Ontario ou pour l’Ontario;

p)     la répartition, par votre entreprise, de sa capacité de brassage et de conditionnement pour la production en sous-traitance de toute boisson, dans une installation de production qui dessert l’Ontario;

q)     la mise hors service ou la non-utilisation de la capacité existante de brassage de votre entreprise en Ontario;

r)        la mise hors service ou la non-utilisation de la capacité existante de conditionnement de votre entreprise en Ontario;

s)       la mise hors service ou la non-utilisation de la capacité existante de brassage de votre entreprise située en dehors de l’Ontario qui actuellement est utilisée ou qui pourrait être utilisée pour fournir en bière l’Ontario d’une manière financièrement justifiable;

t)        la mise hors service ou la non-utilisation de la capacité existante de conditionnement de votre entreprise située en dehors de l’Ontario qui actuellement est utilisée ou qui pourrait être utilisée pour approvisionner en bière l’Ontario d’une manière financièrement justifiable.

2.      Pour la période ayant débuté le 22 février 2007, fournir tous les documents se rapportant à ce qui suit :

a)     votre intention de modifier vos prix, d’instituer des promotions fondées sur le prix et d’instituer des promotions non fondées sur le prix, dans tout segment du marché de la bière en Ontario;

b)    les raisons que vous avez de changer vos prix, d’adopter des promotions fondées sur le prix et d’adopter des promotions non fondées sur le prix, dans tout segment du marché de la bière en Ontario;


c)       votre réponse et la réponse prévue et/ou effective d’autres brasseurs ou mandataires aux changements de prix, aux promotions fondées sur le prix et aux promotions non fondées sur le prix, dans tout segment du marché de la bière en Ontario;

d)       les UGS volontairement interrompues par votre entreprise, dans tout segment du marché de la bière en Ontario;

e)       le lancement de nouvelles UGS par votre entreprise dans tout segment du marché de la bière en Ontario;

f)        les UGS de votre entreprise qui ont été supprimées par TBS;

g)       les UGS de votre entreprise qui ont été supprimées par la LCBO.

3.        Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir tous les documents se rapportant à la qualité du service, aux opérations de détail et au mandat de TBS.

4.        Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir tous les documents se rapportant à la qualité du service, aux opérations de détail et au mandat de la LCBO.

5.        Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir tous les documents se rapportant à une augmentation du prix social de référence de l’Ontario pour la bière, ou se rapportant à une tentative d’augmenter le prix social de référence de l’Ontario pour la bière.

6.     Fournir tous les documents se rapportant aux effets probables de votre acquisition de Lakeport sur les prix ou les promotions dans le marché de la bière en Ontario.

7.     Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir toutes les ententes officielles de concession de licences de marque ou ententes officielles de brassage par sous-traitance qui vous obligent à produire toute boisson dans des installations de production qui aujourd’hui servent ou qui pourraient servir à approvisionner en bière l’Ontario d’une manière financièrement justifiable.

8.     Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir toutes les ententes officielles de concession de licences de marque ou ententes officielles de brassage en sous‑traitance, aux termes desquelles vous obtenez de la bière qui aujourd’hui est livrée ou qui pourrait être livrée en Ontario d’une manière financièrement justifiable.

9.     Fournir tous les documents se rapportant au Comité d’examen du système de vente d’alcool de l’Ontario.

10.  Pour la période ayant débuté le 22 février 2007, fournir tous les documents se rapportant à vos concurrents, à savoir :

a)     les ventes de vos concurrents;

b)    les prix pratiqués par vos concurrents;

c)     le lancement de produit par vos concurrents;


d)       l’agrandissement de la capacité de vos concurrents;

e)       la mise hors service ou la non-utilisation de telle ou telle des installations de vos concurrents;

f)        les parts de marché de vos concurrents.

11.  Fournir tous les documents se rapportant aux plans de gestion, de marketing, de fabrication, de tarification et autres plans stratégiques de Lakeport qui sont maintenant en la possession post-fermeture de Labatt.

12.  Pour la période ayant débuté le 1er février 2007, fournir tous les documents se rapportant à l’avenir des marques de bière de Lakeport sur le marché de la bière de l’Ontario, y compris les plans de gestion, de marketing, de fabrication, de tarification et autres plans stratégiques applicables aux marques de Lakeport.

13.  Pour la période ayant débuté le 1er février 2007, fournir tous les documents se rapportant à l’avenir des marques de bière de Labatt sur le marché de la bière de l’Ontario, y compris les plans de gestion, de marketing, de fabrication, de tarification et autres plans stratégiques applicables aux marques de Labatt.

14.  Fournir tous les documents se rapportant à la nature et à l’étendue des gains de productivité que votre entreprise a réalisés, réalisera ou envisage de réaliser par suite de votre acquisition de Lakeport.

 

 


[traduction]

 

ANNEXE B

RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE PRODUITS
CONFORMÉMENT À L’ALINÉA 11(1)c)

 

Avis concernant une absence de réponse ou une entrave

La non-réponse à l’ordonnance constitue une infraction en vertu de l’article 65 de la Loi sur la concurrence : Quiconque entrave ou empêche, ou tente d’entraver ou d’empêcher, une enquête ou un interrogatoire mené sous le régime de la Loi sur la concurrence, ou quiconque détruit ou modifie, ou fait détruire ou modifier, un document ou une autre chose dont la production est exigée conformément à l’article 11 de la Loi sur la concurrence, est passible de poursuites pénales pour entrave à la justice, outrage au tribunal ou autres infractions criminelles fédérales. Lorsque c’est une personne morale qui commet une telle infraction, tout dirigeant, administrateur ou mandataire de la personne morale qui l’a ordonnée ou autorisée ou qui y a consenti ou participé, peut lui aussi être poursuivi. Chacune de ces infractions est punissable d’une amende ou d’un emprisonnement, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement

Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente annexe :

« brasseur » Une personne qui détient en tant que fabricant un permis valide de débit de boisson délivré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;

« canal de distribution pour la consommation privée » La distribution et le commerce de détail de la bière, par tout moyen, qui sera finalement vendue directement aux consommateurs pour consommation dans des locaux privés;

« canal de distribution pour la consommation sur place » La distribution et le commerce de détail de la bière à des personnes qui détiennent un permis valide de débit de boisson délivré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et qui revendent les boissons alcooliques aux consommateurs pour consommation immédiate;

« capacité effective de production » La quantité totale de produits finis brassés et conditionnés qui pourraient être fabriqués;

« document » Un document au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence;

« et » et « ou » Ces deux conjonctions marquent tantôt l’union, tantôt l’alternative;

 « financièrement justifiable » S’entend du cas où une entreprise générerait une marge sur coût variable pour une société après prise en considération des coûts escomptés de production, des coûts escomptés de transport et du prix que la société peut espérer obtenir pour les produits qu’elle fabrique;

« forme électronique » Cette expression signifie, sans que soit restreinte sa généralité, les fichiers-textes tels que Microsoft Word, WordPerfect; les fichiers de présentation tels que Microsoft PowerPoint; les fichiers de courrier électronique; enfin les tableurs électroniques et les fichiers de base de données tels que Microsoft Excel, Access et Lotus 123;

« installation de production » Tout local où de la bière est fabriquée, conditionnée, entreposée ou distribuée;

« Lakeport » La société Lakeport Brewing Income Fund, la société Lakeport Brewing Limited Partnership, et les activités qu’elles mènent;

« LCBO » La Régie des alcools de l’Ontario;

« mandataire » Une personne qui est autorisée à représenter un fabricant de bière en Ontario et qui détient un permis valide de représentation d’un fabricant, délivré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;

 « mise hors service » La fermeture d’une installation de production par cessation des activités, suppression ou vente des équipements, ou suppression ou vente des édifices;

« production de boisson » La production totale de bière qui est prête pour le conditionnement; l’expression comprend toute autre production qui utilise une capacité pouvant être affectée à la production de bière;

 « se rapportant à » Cette expression sert à décrire, à englober, à analyser, à étudier, à résumer, à considérer, à exposer, à rattacher ou à établir un lien, en totalité ou en partie;

« TBS » The Beer Store; comprend aussi Brewers Retail Inc.

Directives

1.      L’emploi du singulier ou du pluriel dans la présente ordonnance n’a aucun effet restrictif et l’emploi du singulier comprend, si les circonstances s’y prêtent, le pluriel et vice versa.

2.      L’emploi d’un verbe au présent ou au passé dans la présente ordonnance n’a aucun effet restrictif et l’emploi du présent comprend le passé, et inversement.

3.      Les documents doivent être produits sous forme électronique à moins que certaines caractéristiques du support en papier soient inexistantes sous la forme électronique.

4.      Les renseignements répondant à la présente annexe doivent être fournis en sus des documents mentionnés dans l’annexe A de la présente ordonnance.

 


Avis concernant les renseignements déjà fournis

Certains des renseignements requis ci-après ont peut-être été déjà communiqués au commissaire. La défenderesse n’est pas tenue de produire un deuxième exemplaire de tels renseignements en réponse à la présente ordonnance, à condition que la défenderesse :

(i)              mentionne, à la satisfaction du commissaire, les renseignements en la possession du commissaire qui répondent à l’ordonnance;

(ii)            reconnaisse que tels renseignements seront réputés avoir été communiqués au commissaire conformément à la présente ordonnance;

(iii)           reçoive du commissaire la confirmation que les renseignements sont en la possession du commissaire.

Renseignements requis

1.    Décrire en détail les plans ou projets, depuis le 1er janvier 2000 ou ayant pris effet après le 1er janvier 2000, se rapportant à :

a)          l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de brassage située en Ontario;

b)       l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de conditionnement située en Ontario;

c)       la construction, par votre entreprise, d’une nouvelle capacité de brassage en Ontario;

d)       la construction, par votre entreprise, d’une nouvelle capacité de conditionnement en Ontario;

e)       l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de brassage située en dehors de l’Ontario et servant actuellement à approvisionner l’Ontario en bière;

f)        l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de brassage située en dehors de l’Ontario et qui pourrait servir à approvisionner l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

g)       l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de conditionnement située en dehors de l’Ontario et servant actuellement à approvisionner l’Ontario en bière;

h)       l’agrandissement, par votre entreprise, de sa capacité existante de conditionnement située en dehors de l’Ontario, qui pourrait servir à approvisionner l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

i)         la construction, par votre entreprise, d’une nouvelle capacité de brassage en dehors de l’Ontario, qui servira ou pourrait servir à approvisionner l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

 


j)         la construction, par votre entreprise, d’une capacité nouvelle de conditionnement en dehors de l’Ontario, qui servira ou pourrait servir à approvisionner l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

k)       la production en sous-traitance de boissons alcooliques par d’autres fabricants situés en Ontario, au nom de votre entreprise, pour vente en Ontario;

l)         la production en sous-traitance de boissons alcooliques par d’autres fabricants situés en dehors de l’Ontario, au nom de votre entreprise, pour vente en Ontario;

m)      la production en sous-traitance de toute boisson, par votre entreprise, au nom d’autres entreprises, dans une installation de production située en Ontario;

n)       la production en sous-traitance de toute boisson, par votre entreprise, au nom d’autres entreprises, dans une installation de production située en dehors de l’Ontario qui actuellement est utilisée ou qui pourrait être utilisée pour fournir l’Ontario en bière d’une manière financièrement justifiable;

o)       la répartition, par votre entreprise, de sa capacité de brassage et de conditionnement en Ontario ou pour l’Ontario;

p)       la répartition, par votre entreprise, de sa capacité de brassage et de conditionnement pour la production en sous-traitance de toute boisson, dans une installation de production qui dessert l’Ontario;

q)       la mise hors service ou la non-utilisation de la capacité existante de brassage de votre entreprise en Ontario;

r)        la mise hors service ou la non-utilisation de la capacité existante de conditionnement de votre entreprise en Ontario;

s)       la mise hors service ou la non-utilisation de la capacité existante de brassage de votre entreprise située en dehors de l’Ontario qui actuellement est utilisée ou qui pourrait être utilisée pour fournir en bière l’Ontario d’une manière financièrement justifiable;

t)        la mise hors service ou la non-utilisation de la capacité existante de conditionnement de votre entreprise située en dehors de l’Ontario qui actuellement est utilisée ou qui pourrait être utilisée pour approvisionner en bière l’Ontario d’une manière financièrement justifiable.

Sans que soit restreinte l’obligation de fournir une description détaillée, inclure une description des raisons de tels plans ou projets, le délai prévu (la date à laquelle le plan ou le projet a été envisagé la première fois, la date à laquelle une décision a été prise et la date à laquelle le plan ou le projet a été mis à exécution, reporté ou abandonné), les marques et produits concernés, et le coût du plan ou du projet.


2.  Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir un tableau de ventilation sous forme électronique mentionnant chaque installation de production située en Ontario et chaque installation de production qui pourrait servir à fournir en bière l’Ontario d’une manière financièrement justifiable. Fournir les données selon le modèle suivant :

Nom de                    Adresse de                    Date d’ouverture           Date de fermeture (le

l’installation           l’installation                                                           cas échéant)


 


Dans la colonne « Nom de l’installation », donner un identificateur unique pour chaque installation de production.

3.     Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir un tableau de ventilation sous forme électronique faisant état de l’information suivante sur la capacité, en hectolitres, sur une période d’un mois, pour chaque installation de production mentionnée dans la question 2 ci-dessus. Fournir les données selon le modèle suivant :

Nom de l’instal­lation

Date

Capacité de produc­tion de boissons

Capacité de mise en bouteilles

Capacité de mise en cannettes

Capacité de mise en barillets

Capacité d’entrepo­sage

Capacité de transport

Capacité effective de production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la colonne « Nom de l’installation », identifier l’installation de production en utilisant l’identificateur mentionné dans la question 2 ci-dessus.

Pour chaque colonne du tableau ci-dessus, indiquer précisément les méthodes employées pour calculer les données fournies (par exemple, le nombre de quarts travaillés par semaine, les variations saisonnières, le temps d’immobilisation attribuable aux réparations et à l’entretien des équipements, etc.).

4.     Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir, sur une base mensuelle, un tableau de ventilation sous forme électronique qui renferme les données suivantes concernant la production et les ventes, en hectolitres, pour chaque installation de production mentionnée dans la question 2 ci-dessus. Insérer chaque élément ci-après dans sa propre colonne.

a. Nom de l’installation, par utilisation de l’identificateur mentionné dans la question 2 ci-dessus;

b. Bière totale produite, par type de conditionnement :

i.         bouteilles;

ii.        cannettes;

iii.      barillets.

c. Bière totale produite pour être vendue par votre entreprise en Ontario, par type de conditionnement :

i.            bouteilles;

ii.          cannettes;

iii.         barillets.


d. Bière totale produite, pour être vendue par votre entreprise dans toutes les autres provinces, par type de conditionnement :

i.         bouteilles;

ii.        cannettes;

iii.      barillets.

e. Bière totale produite par votre entreprise, en sous-traitance pour une partie tierce, par type de conditionnement :

i.         bouteilles;

ii.        cannettes;

iii.      barillets.

f. Bière totale vendue par votre entreprise par l’entremise du canal de distribution pour la consommation sur place en Ontario, par type de conditionnement :

i.         bouteilles;

ii.        cannettes;

iii.      barillets.

g. Bière totale vendue par votre entreprise par l’entremise du canal de distribution pour la consommation privée en Ontario, par type de conditionnement :

i.         bouteilles;

ii.        cannettes;

iii.      barillets.

h. Bière totale vendue par votre entreprise par l’entremise du canal de distribution pour la consommation sur place en Ontario, par type de commerce :

i.    TBS;

ii.      LCBO;

iii.    livraison par le producteur.

i. Bière totale vendue par votre entreprise par l’entremise du canal de distribution pour la consommation privée en Ontario, par type de commerce :

i.       TBS;

ii.      LCBO.

Pour chaque catégorie susmentionnée, préciser les méthodes employées pour établir les données fournies de production, y compris les sources de toutes les données employées.

5. Pour chaque installation de production mentionnée dans la question 2 ci-dessus, donner les taux d’utilisation des capacités de la période en cours, pour la production, la mise en bouteilles, la mise en cannettes, la mise en barillets, l’entreposage et le transport, la capacité étant définie comme dans la question 3 ci-dessus. Pour chaque élément de l’installation de production qui n’est pas actuellement exploité à 100 p. 100 de sa capacité, indiquer les coûts et délais qu’impliquerait le projet consistant à faire passer à 100 p. 100 le taux d’utilisation de la capacité de cet élément.


6.   Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir, sur une base mensuelle, un tableau de ventilation sous forme électronique mentionnant les données suivantes de production, en hectolitres. Insérer chaque élément ci-après dans sa propre colonne.

a.   Bière totale produite pour votre entreprise, en sous-traitance, pour être vendue en Ontario, par type de conditionnement :

i.       bouteilles;

ii.     cannettes;

iii.    barillets.

7.   Pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, fournir un tableau de ventilation, sous forme électronique, mentionnant, pour chaque UGS de bière mise en vente par votre entreprise en Ontario, aux endroits où il existait, pour l’UGS, un soutien au marketing ou une promotion des ventes :

a.     les marques et les tailles des UGS qui ont bénéficié d’un soutien;

b.     la durée du programme de soutien, y compris la date à laquelle il a débuté et la date à laquelle il a pris fin;

c.     Les coûts totaux mensuels de chaque programme de soutien au marketing ou programme de promotion des ventes qui a été entrepris, applicable aux catégories suivantes :

i.         télévision;

ii.        journaux et presse écrite;

iii.      radio;

iv.      canal de distribution pour la consommation sur place;

v.       tous autres médias (préciser le genre de média; faire état aussi des événements et activités de relations publiques organisés pour susciter l’intérêt des médias);

vi.      tous autres frais directs se rapportant au programme (préciser le genre de coût, y compris les coûts de modification de l’emballage et les coûts de tout élément à valeur ajoutée qu’un consommateur recevrait à l’achat de l’UGS);

vii.    marchandisage et promotions à TBS;

viii.   marchandisage et promotions à la LCBO.


8.   Donner une description détaillée de la manière dont les coûts sont répartis dans votre système comptable parmi les diverses UGS mises en vente en Ontario, ainsi qu’une liste des éléments du prix de revient qui sont compris dans ce qui suit :

a.        coût des ingrédients;

b.       coût de production;

c.        coût des marchandises vendues (y compris couverture et soutien du canal de distribution pour la consommation sur place et du canal de distribution pour la consommation privée);

d.       coût du conditionnement (primaire);

e.        coût du conditionnement (secondaire);

f.         coût du transport et de la distribution;

g.       coût de la publicité et de la promotion;

h.       coût des droits de commandite (y compris et hormis les biens de l’entreprise);

i.         frais généraux imputés.

9.   S’agissant des alinéas a. à i. de la question 8, pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, produire un tableau de ventilation, sous forme électronique, mentionnant le coût par hectolitre pour chaque groupe de coûts, à raison de chaque UGS de bière mise en vente par votre entreprise en Ontario, sur la base des données mensuelles.

10. Fournir les renseignements suivants, pour la période ayant débuté le 1er janvier 2000, sauf indication contraire :

a.     si vous avez construit une nouvelle installation ou acheté une installation existante comme moyen de pénétrer le secteur (indiquer l’origine et le genre des équipements de brassage et de conditionnement);

b.     date(s) à laquelle votre entreprise a sorti du marché de l’Ontario une UGS de bière ou a réintroduit dans ce marché une UGS de bière, et les raisons de telle sortie ou réintroduction;

c.     marques de bière produites ou importées par votre entreprise;

d.     pour chacune des marques indiquées dans l’alinéa c., les marques produites par d’autres brasseurs ou mandataires qui selon vous sont les plus proches concurrents pour cette marque;

e.     pour chacune des marques indiquées dans l’alinéa c., dire si la marque est vendue : (i) par TBS, (ii) par la LCBO, ou (iii) par les deux. Préciser les zones géographiques où chacune des marques est distribuée et vendue en Ontario;

f.      pour chacune des marques indiquées dans l’alinéa c., dire si la marque est vendue dans le canal de distribution pour la consommation sur place. Préciser les zones géographiques où chacune des marques est distribuée et vendue en Ontario;

g.     les marques de bière que vous avez envisagé ou prévu d’introduire, ou que vous envisagez ou prévoyez d’introduire sur le marché de la bière de l’Ontario et, si la marque n’a pas été introduite, les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été;

 


h.   les marques de bière que vous avez envisagé ou prévu, ou que vous envisagez ou prévoyez, de repositionner ou de déplacer d’un segment du marché de la bière de l’Ontario vers un autre et, si la marque n’a pas été repositionnée ou déplacée, les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été;

i.     la méthode employée pour distribuer votre bière : (i) à TBS, (ii) à la LCBO, et (iii) aux titulaires de licence;

j.    le genre de contenant utilisé pour chaque UGS de votre bière durant la période considérée, indiquée ci-dessus. Dans les cas où la bouteille standard de l’industrie n’est pas utilisée, préciser le matériau du contenant et son volume;

k.   votre expérience se rapportant à la qualité du service, à la fonction de commerce de détail et au mandat de TBS;

l.         votre expérience se rapportant à la qualité du service, à la fonction de commerce de détail et au mandat de la LCBO;

m.      votre expérience se rapportant à toute tentative de modification du prix social de référence de l’Ontario pour la bière;

n.       les analyses effectuées se rapportant à une augmentation éventuelle ou effective du prix de détail dans l’industrie de la bière de l’Ontario. Préciser les hypothèses sous-jacentes à l’analyse, les données employées, les calculs effectués, ainsi que les résultats et conclusions des analyses;

o.       vos relations contractuelles avec d’autres fabricants ou marchands de boissons alcooliques, au regard d’ententes sur la concession de licences de marque ou sur le brassage en sous-traitance.

11.  Mentionner si votre entreprise détient des participations dans d’autres entreprises qui fabriquent actuellement ou qui pourraient fabriquer de la bière destinée à la vente en Ontario, d’une manière financièrement justifiable. Dans l’affirmative, énumérer les entreprises en question et indiquer les participations que vous y détenez. Expliquer les droits ou obligations afférents à telles participations.

12.  Énumérer toutes les entreprises qui, directement ou indirectement, détiennent des participations dans votre entreprise. Préciser aussi les participations qu’elles y détiennent et expliquer les droits ou obligations afférents à telles participations.

13.  Décrire en détail la manière dont vous avez observé ou enfreint les plans de gestion, de marketing, de fabrication ou de tarification, et autres plans stratégiques, de Lakeport, mentionnée dans la question 10 de l’annexe A de la présente ordonnance, partiellement ou non, y compris le lancement de nouveaux produits au cours des 24 prochains mois et autres activités stratégiques. Préciser quels plans doivent encore être appliqués.

 


14.  Préciser si vous avez modifié, depuis l’acquisition, les plans de gestion, de marketing, de fabrication ou de tarification, et autres plans stratégiques de Lakeport indiqués dans la question 10 de l’annexe A de la présente ordonnance. Dans l’affirmative, préciser comment, en faisant état de l’intégration des activités préexistantes ou nouvelles de Labatt dans les activités de Lakeport, et vice versa.

15.  Pour la période ayant débuté le 1er février 2007, décrire en détail les plans se rapportant à l’avenir des marques de bière de Lakeport sur le marché de la bière de l’Ontario, en faisant état des plans de gestion, de marketing, de fabrication et de tarification, et autres plans stratégiques, pour les marques de Lakeport.

16.  Pour la période ayant débuté le 1er février 2007, décrire en détail les plans se rapportant à l’avenir des marques de bière de Labatt sur le marché de la bière de l’Ontario, en faisant état des plans de gestion, de marketing, de fabrication et de tarification, et autres plans stratégiques, pour les marques de Labatt.

17.  Décrire en détail la nature et l’étendue des gains de productivité que votre entreprise a réalisés, réalisera ou prévoit de réaliser en conséquence de votre acquisition de Lakeport.

18.  Pour la période ayant débuté le 1er février 2007, décrire votre expérience des activités de brassage en sous-traitance, en faisant référence à ce qui suit :

a.     négociations et procédures d’appels d’offres dans lesquelles vous vous êtes engagés en vue de fabriquer de la bière pour d’autres entreprises, avec indication notamment des clauses relatives au volume garanti, à la résiliation anticipée et aux dommages-intérêts convenus;

b.     la rentabilité du recours à des entreprises tierces pour qu’elles fabriquent de la bière pour votre entreprise, par rapport à la rentabilité de la mise sur pied d’une installation de production;

c.   les difficultés de distribution et de logistique dans le recours à la sous-traitance, qu’il s’agisse pour votre entreprise de recourir à d’autres entreprises, ou qu’il s’agisse pour d’autres entreprises de recourir à votre entreprise. Dans votre réponse, comparer la viabilité du recours à des producteurs opérant en Ontario et celle du recours à des producteurs d’autres ressorts.

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-325-07

 

INTITULÉ :                                       LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

                                                            c.

                                                            LA COMPAGNIE DE BRASSAGE LABATT LIMITÉE ET AUTRES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 6 DÉCEMBRE 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE MacTAVISH

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             LE 28 JANVIER 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

William Miller

John Syme

Roger Nessrallah

Robert Levine

 

POUR LE DEMANDEUR

(le commissaire de la concurrence – Partie intimée)

Neil Finkelstein

Brian Facey

Catherine Beagan Flood

Ryder Gilliland

 

POUR LES DÉFENDERESSES

(La compagnie de brassage Labatt Limitée et autres –

Parties requérantes)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Gatineau (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

(le commissaire de la concurrence -

Partie intimée)

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES

(La compagnie de brassage Labatt Limitée et autres –

Parties requérantes)

 

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