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Date : 20071003

Dossier : IMM-4349-06

Référence : 2007 CF 1018

Calgary (Alberta), le 3 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

ENTRE :

MOHINDER KAUR

demanderesse

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Mme Mohinder Kaur (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 26 juillet 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

[2]               La demanderesse est une citoyenne de l’Inde. Elle est veuve. Elle fonde sa demande sur la crainte d’être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social en tant que femme et membre d’une famille. Elle affirme craindre pour sa vie entre les mains d’un de ses fils.

 

[3]               La Commission a exprimé ses préoccupations au sujet du statut de veuve de la demanderesse et a expliqué que l’allégation de la demanderesse suivant laquelle son mari s’était suicidé par suite des difficultés que leur causait leur fils Jaspal constituait [traduction] « l’élément le plus central » de sa demande.

 

[4]               Suivant la transcription de la preuve présentée devant la Commission, la demanderesse s’est vue offrir la possibilité de présenter des éléments de preuve après la clôture de l’audience au sujet de la mort de son mari. La demanderesse a produit une copie du certificat de décès de son mari en mai 2006 ou vers cette période, mais ce document n’a pas été versé au dossier du tribunal.

 

[5]               La Commission n’a pas mentionné le certificat de décès dans sa décision et elle a poursuivi en rejetant la demande d’asile de la demanderesse en invoquant des raisons de crédibilité.

 

[6]               À mon avis, la Commission a commis une erreur justifiant l’annulation de sa décision en ne tenant pas compte d’éléments de preuve qui se rapportaient à ce que la Commission a qualifié d’« élément central » de la demande, en l’occurrence le fait que son mari était décédé.

 

[7]               La demande de contrôle judiciaire est par conséquent accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question à certifier ne se pose.


 

ORDONNANCE

 

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question à certifier ne se pose.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4349-06

 

INTITULÉ :                                       MOHINDER KAUR c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 3 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 3 OCTOBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Raj Sharma

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Rick Garvin

 

             POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Caron & Partners LLP

Calgary (Alberta)

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

              POUR LE DÉFENDEUR

 

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