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Date : 20070614

Dossier : IMM-4427-06

Référence : 2007 CF 638

Edmonton (Alberta), le 14 juin 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

ENTRE :

ARMIDA ESPARZA-ALVAREZ et

ELIZABETH ARMIDA PEREZ-ESPARZA

demanderesses

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Mme Armida Esparza-Alvarez et sa fille, Elizabeth Armida Perez-Esparaza

(les demanderesses), sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision datée du 10 août 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué qu’elles n’ont ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger, au sens des articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, dans sa forme modifiée (la Loi).

 

[2]               Les demanderesses sont citoyennes du Mexique et, avant leur demande d’asile la plus récente au Canada, elles vivaient à San Luis Potosi. Leur demande d’asile était fondée sur leur crainte d’être victimes de violence de la part de l’ex-époux de Mme Esparza-Alvarez.

 

[3]               La Commission a souscrit aux allégations de violence des demanderesses, mais elle a statué que ces dernières n’avaient ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger car elles disposaient raisonnablement d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Mexico.

 

[4]               Les demanderesses contestent cette conclusion et font valoir que la Commission, en tirant cette dernière, a fait abstraction, à tort, d’une preuve pertinente, soit l’affidavit de M. Francisco Rico-Martinez. Cet affidavit, signé le 7 juin 2006, répond censément aux préoccupations que la Commission a soulevés à l’audience quant à la façon selon laquelle des personnes comme les demanderesses pouvaient être établies dans des régions peuplées du Mexique grâce à différentes types de cartes d’identité.

 

[5]               La conclusion de la Commission sur la disponibilité d’une PRI était cruciale quant à la décision qu’elle a rendue. Il s’agissait là d’une conclusion de fait, susceptible de contrôle selon la norme de la décision manifestement déraisonnable; voir Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 44.

 

[6]               D’après la décision rendue dans l’affaire Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, une intervention judiciaire est justifiée quand la Commission fait abstraction d’une preuve qui est importante pour trancher la cause d’un demandeur. À mon avis, c’est le cas en l’espèce. Je ne puis conclure sans risque d’erreur que la Commission a pris en considération le second affidavit de M. Rico-Martinez, et ce document est important pour la demande des demanderesses.

 

[7]               En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à une formation différemment constituée pour qu’elle statue à nouveau sur l’affaire. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 


ORDONNANCE

 

            La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à une formation différemment constituée pour qu’elle statue à nouveau sur l’affaire. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

                                                                                                            « Elizabeth Heneghan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4427-06

 

INTITULÉ :                                       ARMIDA ESPARZA-ALVAREZ ET ELIZABETH ARMIDA PEREZ-ESPARZA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 6 JUIN 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 15 JUIN  2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Douglas Lehrer

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Mary Matthews

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

VanderVennen Lehrer

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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