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Date : 20070621

Dossier : IMM-4303-06

Référence : 2007 CF 666

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

 

 

ENTRE :

PATEL DEVENDRAKUMAR DAHYALAL

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Patel Dahyalal a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés, plus précisément comme vétérinaire. Une agente des visas à l'ambassade du Canada à New Delhi a examiné la demande M. Dahyalal et, après lui avoir fait passer une entrevue, elle a conclu que son expérience professionnelle était insuffisante. M. Dahyalal soutient que l'agente a commis une erreur dans son évaluation et me demande d'ordonner un nouvel examen par un agent différent. Je conviens que l'agente a commis une erreur et je devrai donc accueillir la présente demande de contrôle judiciaire.

I.  La question en litige

[2]               L'agente a-t-elle appliqué le mauvais critère?

II.         Analyse

[3]               D'après ses notes, l'agente a conclu que M. Dahyalal n'avait pas démontré qu'il avait exercé [traduction] « la plupart des fonctions principales » décrites au sujet des vétérinaires (CNP 3114) dans la Classification nationale des professions (CNP). Cependant, en vertu du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, un demandeur a seulement l'obligation de démontrer qu'il a exercé « une partie appréciable des fonctions principales » (alinéa 75(2)c)) (les dispositions légales pertinentes sont reproduites en annexe). Un critère semblable était prévu dans le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, Annexe 1, alinéa 4(1)b), autre règlement en vertu duquel la demande de M. Dahyalal a été évaluée.

[4]               De plus, la description précise dans le CNP prévoit que les vétérinaires exercent « une partie ou l'ensemble » des fonctions principales. Un agent des visas qui exige que le demandeur ait exercé la majorité des fonctions principales commet une erreur lorsque la description de la CNP pertinente demande seulement qu'il ait exercé « une partie ou l'ensemble » de ces fonctions : A'bed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002CFPI 1027; Noman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1169.

[5]               À mon avis, l'agente a imposé un critère trop élevé. Par conséquent, je devrai accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner un nouvel examen de la demande de M. Dahyalal par un agent différent. Les parties n'ont pas soumis de question de portée générale pour la certification et aucune n'est énoncée.

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à autre agent pour nouvel examen;

 

2.         Aucune question de portée générale n'est énoncée.

 

 

« James W. O'Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 


Annexe

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

Qualité

 

75. (2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

[…]

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles

 

Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, Annexe I

 

Facteur professionnel

  4. (1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession :

[…]

b)  pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles;

 

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

 

 

Skilled workers

75. (2) A foreign national is a skilled worker if

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

Immigration Regulations, 1978, SOR/78-172, Schedule I

Occupational factor

  4. (1) Units of assessment shall be awarded on the basis of employment opportunities in Canada in the occupation

(b)  in which the applicant has performed a substantial number of the main duties as set out in the National Occupational Classification, including the essential ones; and

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                        IMM-4303-06

 

INTITULÉ :                                       Patel DEVENDRAKUMAR DAHYALAL c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 14 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O'REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 juin 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Anshumala Juyal

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MAX CHAUDHARY

North York (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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