Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20070522

Dossier : T-1180-06

Dossier : T-1181-06

Référence : 2007 CF 543

Ottawa (Ontario), le 22 mai 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

DERI KINSEY

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET L’OFFICIER COMPÉTENT DE LA DIVISION E DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

défendeurs

 

ENTRE :

SATNAM DHALIWAL

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET L’OFFICIER COMPÉTENT DE LA DIVISION E DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

défendeurs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Deri Kinsey a demandé le contrôle judiciaire d’une décision rendue par le commissaire de la GRC (le commissaire) en vertu du paragraphe 45.16(7) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 ( la Loi sur la GRC). Dans sa décision datée du 8 juin 2006, le commissaire a confirmé une décision antérieure du comité d’arbitrage de la GRC (le comité d’arbitrage) ordonnant que Kinsey soit renvoyé de son poste de gendarme de la GRC.

[2]               Satnam Dhaliwal, aussi membre de la GRC, a déposé une demande semblable au dossier numéro T-1181-06. L’inconduite reprochée dans les deux cas concerne des messages électroniques échangés par les deux policiers. Même si le comité d’arbitrage et le commissaire ont rendu des décisions distinctes à l’égard de chaque gendarme, les audiences ont eu lieu en même temps, les éléments de preuve étaient soit identiques, soit très similaires, les deux policiers ont été représentés par le même avocat et les affaires ont été instruites sur la base du même exposé conjoint des faits.

[3]               Devant notre Cour, les demandeurs, initialement représentés par le même avocat, ont donc présenté le même mémoire. Le gendarme Dhaliwal a par la suite retenu les services d’un nouvel avocat, lequel a déposé des prétentions supplémentaires détaillées quelques jours avant l’audience (point dont je traiterai plus tard). Cela dit, chaque avocat a repris les observations orales et écrites de l’autre. Les défendeurs, en revanche, n’ont déposé qu’une seule série d’observations. C’est pourquoi je trancherai les deux demandes en exposant des motifs applicables tant au dossier T-1180-06 qu’au dossier T-1181-06.

[4]               Les demandeurs n’ont pas contesté le fait qu’ils se sont servis des postes de travail mobiles de la GRC pendant une période de cinq mois pour s’échanger un nombre important de messages textuels très déplacés à partir de leurs véhicules de police pendant qu’ils exerçaient leurs fonctions. Le seul point en litige porte sur la sanction qui devrait être imposée. Les deux gendarmes font valoir que les ordonnances de renvoi prononcées contre eux sont injustes et disproportionnées. Ils prétendent également qu’il y avait lieu de craindre la partialité du comité d’arbitrage lors de leur audience disciplinaire. Ayant examiné soigneusement le dossier et pris connaissance des observations orales et écrites des avocats, je conclus que les demandes de contrôle judiciaire doivent être accueillies, pour les motifs qui suivent.

GENÈSE DE L’INSTANCE

[5]               Deri Kinsey et Satnam Dhaliwal étaient tous deux policiers de la GRC à North Vancouver. Ils étaient aussi de très bons amis. Le 19 septembre 2002, une collègue de la GRC s’apprêtait à commencer son quart de travail lorsqu’elle a remarqué des messages textuels affichés dans la voiture de police qui lui avait été assignée. Ces messages avaient été écrits par les demandeurs. Elle les a trouvés choquants et a signalé l’incident, lequel a donné lieu à une enquête sur les messages que se sont envoyés les policiers entre le 26 avril et le 20 septembre 2002.

[6]               Par suite de cette enquête, l’officier compétent de la division E a convoqué une audience relativement à des mesures disciplinaires graves suivant l’article 43 de la Loi sur la GRC, et les demandeurs se sont fait signifier un avis d’audience disciplinaire le 10 septembre 2003. Ils étaient accusés de s’être comportés d’une façon scandaleuse qui jetterait le discrédit sur la GRC, infraction visée au paragraphe 39(1) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/88-361 (le code de déontologie). L’avis, modifié à l’audience, était rédigé comme suit :

[traduction]

A.            À l’époque en cause, le gend. Kinsey était un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affecté au détachement de North Vancouver dans la Division E.

 

B.            Entre le 26 avril et le 20 septembre 2002, pendant qu’il exerçait ses fonctions, le gend. Kinsey a envoyé par le biais du Système intégré de répartition de l’information (CIIDS) des messages électroniques déplacés et non professionnels.

 

C.            La teneur et la substance de certains de ces messages révèlaient des propos à caractère sexuel, sexiste, raciste, profane, vulgaire, désobligeant et irrespectueux tenus envers autrui.

 

[7]               L’audience a été instruite à partir d’un exposé conjoint des faits qui révélait ce qui suit :

[traduction]

§                     Les gendarmes Kinsey et Dhaliwal ont envoyé de nombreux messages contenant des blasphèmes, des obscénités ou des vulgarités, comme les termes « fuck », « fucking », « cunt », « cocksucker », « motherfucker », « homo », « faggot », « whore », « bitch », « slut », « blow me » et « suck ass »;

 

§                     Les gendarmes Kinsey et Dhaliwal ont envoyé de nombreux messages contenant des commentaires suggestifs à propos d’actes qu’ils aimeraient voir ou expérimenter, souvent en y impliquant des personnes identifiables, comme d’autres membres de la GRC, des opératrices de télécommunications et de simples citoyennes;

 

§                     Il y a eu, plus ou moins, un commentaire désobligeant concernant la race;

 

§                     Les gendarmes Kinsey et Dhaliwal ont envoyé plusieurs messages exprimant leur souhait de recourir à la force de manière injustifiée;

 

§                     Les gendarmes Kinsey et Dhaliwal ont envoyé plusieurs messages qui dénotent un manque d’engagement face aux tâches à accomplir, dont certains comportaient des remarques indiquant qu’ils se gardaient de répondre aux appels ou justifiant de le faire;

 

§                     Les gendarmes Kinsey et Dhaliwal ont envoyé un grand nombre de messages qui renferment des commentaires désobligeants concernant des collègues de la GRC, apparemment sur leur vie personnelle, leurs pratiques sexuelles, leurs caractéristiques physiques et leur travail;

 

§                     Les messages en question n’avaient aucun lien avec leurs fonctions et n’avaient rien à voir avec le travail policier;

 

§                     Durant la période pertinente, le gendarme Kinsey formait un cadet qui pouvait prendre connaissance de ces messages;

 

§                     Les gendarmes Kinsey et Dhaliwal ont envoyé ces messages malgré les consignes qu’ils ont reçues en février 2002, soit deux mois avant la période visée, portant que l’utilisation du système informatique de la GRC devait être limitée à des tâches opérationnelles officielles.

 

[8]               Étant donné que les demandeurs ont admis avoir posé les gestes qui leur sont reprochés, le seul point en litige devant le comité d’arbitrage tenait à la sanction qui devait être imposée. Avant d’aller plus loin, je résumerai brièvement le processus en trois étapes édicté par le Parlement encadrant la prise de mesures disciplinaires graves au sein de la GRC. La première étape prend la forme d’une audience devant un comité d’arbitrage constitué de trois membres de la GRC, dont au moins un est avocat (Loi sur la GRC, article 43). Les parties peuvent interjeter appel de la décision du comité d’arbitrage devant le commissaire, lequel peut trancher l’affaire en rejetant l’appel et en confirmant la décision du comité d’arbitrage ou bien en accueillant l’appel et en modifiant ou en annulant la peine (articles 45.14 et 45.16). Toutefois, avant d’étudier l’appel, le commissaire doit renvoyer l’affaire au Comité d’examen externe (le Comité d’examen), organisme civil indépendant. Le Comité d’examen examine la décision du comité d’arbitrage et fait rapport à ce sujet puis recommande au commissaire la décision à prendre en appel (article 45.15). Le commissaire n’est pas lié par les conclusions et les recommandations du Comité d’examen, mais s’il choisit de s’en écarter, il doit en donner  la raison dans ses motifs (paragraphe 45.16(6)).

[9]               Le 7 avril 2004, le comité d’arbitrage a rendu sa décision de vive voix. Il a ensuite fourni, le 12 mai 2004, une décision écrite dans laquelle il a conclu que les infractions ont été établies. Quant à la sanction, le comité d’arbitrage a ordonné aux gendarmes Kinsey et Dhaliwal de démissionner de la GRC dans un délai de 14 jours à défaut de quoi ils seraient congédiés. La décision du comité d’arbitrage reposait sur la nature méprisante et outrageuse des messages, le caractère répétitif de la conduite des gendarmes et le fait que les gendarmes Kinsey et Dhaliwal avaient déjà été prévenus qu’une telle inconduite, d’une nature similaire à celle des messages textuels offensants, avait déjà été jugée inacceptable. Le gendarme Kinsey avait reçu un encadrement opérationnel après avoir utilisé des termes inappropriés dans un faux rapport envoyé à la « blague » à un procureur de la Couronne, tandis que le gendarme Dhaliwal avait fait l’objet de mesures disciplinaires simples pour avoir employé des termes déplacés peu de temps auparavant. Le comité d’arbitrage a donc jugé que le renvoi des demandeurs était justifié parce qu’ils avaient porté atteinte à un élément essentiel de la relation d’emploi, soit la confiance. Il a tenu à préciser ce qui suit dans les décisions qu’il a rendues à l’endroit des deux demandeurs :

 

Au moment d’étudier la nature de l’inconduite en vue de fixer une peine juste et équitable, le Comité doit tenir compte des intérêts du public et de la Gendarmerie tout en traitant le membre équitablement. Les policiers occupent une position de confiance particulière au sein de la communauté et doivent donc adopter une conduite irréprochable.

 

[…]

 

Le Comité est d’accord avec la nouvelle formule des mesures disciplinaires correctives, mais il croit aussi que la GRC a le droit de prévenir et de décourager toute conduite qui n’est pas compatible avec les fonctions d’un policier. La nature de l’inconduite qui nous intéresse remet sérieusement en doute l’intégrité et les valeurs du membre. La preuve fournie par le membre n’est pas suffisante pour dissiper ces doutes. 

 

[10]           Les gendarmes ont chacun présenté le rapport d’un psychologue, et les deux documents étaient fort semblables. Selon le psychologue, rien n’indique que l’un ou l’autre serait fondamentalement raciste ou misogyne. Il a dit qu’il n’y avait pas lieu de considérer les messages comme reflétant les convictions et les valeurs fondamentales des policiers, mais plutôt comme résultant d’un sens de l’humour irrévérencieux qui a fini [traduction] « par devenir un jeu où chacun des deux ne cessait d’en ajouter pour essayer de damer le pion de l’autre et remporter le prix du plus osé et rebelle ». Il a conclu que les deux gendarmes étaient entièrement récupérables et a recommandé une peine moins lourde que le renvoi.

[11]           En revanche, le surintendant Gordon Tomlinson, officier responsable du détachement de North Vancouver où travaillaient les deux policiers, a déclaré, dans son témoignage, qu’il avait perdu toute confiance dans les deux hommes. Il estimait que leur conduite dénotait un manque inacceptable de respect envers leurs collègues et le public. Il a affirmé également qu’il serait inquiet s’ils devaient reprendre leurs fonctions et qu’ils auraient besoin d’une supervision rigoureuse.

[12]           Compte tenu de ce témoignage et des observations des parties, le comité d’arbitrage a conclu comme suit :

 

Le gend. Kinsey a trahi la confiance de son employeur et s’est conduit d’une façon qui ne correspond fondamentalement pas à ses obligations envers ce dernier. Son inconduite traduit un sérieux manque de jugement qui est plus que momentané. Ce manque de jugement et ce mépris flagrant pour les valeurs de la GRC viennent à l’encontre d’éléments essentiels de la relation employé-employeur que sont une loyauté manifeste et un comportement digne du respect du public, ce qui est nécessaire pour avoir la confiance de ce dernier. En raison de la gravité de l’inconduite et de son caractère odieux, cet abus de confiance est irréparable.

 

 

La décision du comité d’arbitrage relative au gendarme Dhaliwal contient la même conclusion.

 

[13]           Les policiers ont interjeté appel de la décision du comité d’arbitrage devant le commissaire de la GRC, qui a ensuite renvoyé le dossier devant le Comité d’examen externe. Les gendarmes Kinsey et Dhaliwal ont présenté trois principaux arguments. Premièrement, ils ont invoqué l’existence d’un préjugé institutionnel parce que les membres du comité d’arbitrage ayant présidé à leur audience avaient un grade inférieur à celui de l’officier compétent, qui était l’intimé. L’officier compétent dans cette affaire, Beverly Busson, était à cette époque l’une des huit sous-commissaires de la GRC. En décembre 2006, le premier ministre Stephen Harper l’a nommée commissaire intérimaire de la GRC.

[14]           Deuxièmement, ils ont fait valoir qu’ils n’avaient pas bénéficié d’une audience équitable parce que le représentant de l’officier compétent a fait allusion à l’opinion personnelle de celle‑ci dans sa plaidoirie finale. Troisièmement, ils ont affirmé que la peine infligée était disproportionnée compte tenu de tous les faits pertinents.

[15]           S’appuyant sur l’arrêt Armstrong c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [1998] 2 C.F. 666, confirmant [1994] 2 C.F. 356 [Armstrong], dans lequel la Cour d’appel fédérale a statué que les procédures de renvoi et de rétrogradation prévues dans la Loi sur la GRC étaient suffisamment indépendantes pour satisfaire aux exigences de la justice naturelle, le Comité d’examen a conclu que le processus prévu à la partie IV qui s’applique aux audiences disciplinaires était semblable à celui qui s’applique en matière de renvoi et de rétrogradation. Le Comité d’examen a aussi souligné que l’avocat des demandeurs n’avait pas soulevé cet argument avant ou durant l’audience devant le comité d’arbitrage, même si les demandeurs savaient qui étaient l’officier compétent et les membres du comité d’arbitrage bien avant l’audience. Par conséquent, le Comité d’examen a conclu qu’ils avaient renoncé à leur droit de soulever la partialité.

[16]           À propos du deuxième motif d’appel des policiers, le Comité d’examen était d’avis qu’il y avait eu violation de l’équité procédurale, mais il a conclu que ce manquement n’avait pas changé l’issue de l’affaire et qu’il ne pouvait donc pas servir de fondement pour accueillir l’appel. Le Comité d’examen a décrit le rôle de l’officier compétent dans les termes suivants au paragraphe 43 de sa décision :

[traduction] Suivant le paragraphe 45.1(1) de la Loi, l’intimé est partie à l’audience disciplinaire. En vertu du paragraphe 45.1(8) de la Loi, l’intimé est une partie qui a toute latitude de « présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations ». L’intimé avait le choix d’agir en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.

 

[17]           En l’espèce, l’officier compétent a décidé d’agir par l’intermédiaire d’un représentant, lequel est un avocat chargé de présenter les arguments de la direction. À l’audience devant le comité d’arbitrage, le représentant de l’officier compétent a fait allusion à l’opinion personnelle de la sous-commissaire Busson au sujet de l’affaire et répété au moins trois fois qu’elle ne faisait plus confiance aux deux policiers. Le Comité d’examen a convenu que cela constituait une erreur parce que, même en tant qu’intimé, l’officier compétent est assujetti à la règle suivant laquelle les témoignages doivent être faits sous serment ou par affirmation solennelle. En exprimant l’opinion personnelle de l’officier compétent, son représentant a contrevenu à l’article 10 des Consignes du commissaire (pratique et procédure), DORS/88-367, et ses modifications, suivant lequel « [l]es témoignages devant une commission sont  faits sous serment ou par affirmation solennelle ». Le comité d’arbitrage a également souligné que le représentant de l’officier compétent avait manqué à son devoir d’équité procédurale en présentant des éléments de preuve pour la première fois durant sa plaidoirie finale.

[18]           Néanmoins, le Comité d’examen a recommandé au commissaire de rejeter les appels parce que ce manquement n’était pas important. Le Comité d’examen a bien exposé son opinion à ce sujet au paragraphe 46 de ses motifs, où le président du Comité d’examen a déclaré ce qui suit :

 

[traduction] Même si je conclus au non-respect de l’équité du fait que l’intimé présente des éléments de preuve pour la première fois dans ses observations, je ne recommande pas au commissaire d’accueillir les appels pour ce motif. J’estime que ce manquement ne pouvait avoir eu une incidence sur l’issue de cette affaire. Ce n’était là qu’un des nombreux facteurs aggravants que le comité d’arbitrage a pondérés eu égard aux facteurs atténuants. En outre, je constate qu’un autre supérieur a fait état de la perte de confiance à l’endroit des appelants dans son témoignage. Par conséquent, même si le comité d’arbitrage n’avait pas pris en considération les opinions de l’intimé, il aurait quand même disposé de preuves lui permettant de conclure que les appelants n’avaient plus la confiance de la chaîne de commandement.

 

[19]           Enfin, le Comité d’examen a rejeté l’argument des gendarmes portant que la peine était injustifiée. Il  a précédé son raisonnement en affirmant le principe maintes fois cité selon lequel les conclusions de faits et l’appréciation de la crédibilité appellent une déférence considérable parce que le comité d’arbitrage a eu la possibilité de voir les témoins et de les entendre. Le Comité d’examen a aussi conclu que le comité d’arbitrage avait, à bon droit, accordé un poids considérable aux mesures disciplinaires antérieures et qu’il n’avait pas commis d’erreur en ne souscrivant pas au contenu des rapports psychologiques. Le Comité d’examen a également conclu que le comité d’arbitrage avait eu raison d’établir une distinction avec trois des jugements invoqués par les gendarmes et de conclure que les autres jugements ne démontraient pas que l’ordre de démissionner en l’espèce dérogeait aux mesures habituelles en matière disciplinaire.

[20]           Pour tous ces motifs, le Comité d’examen a recommandé au commissaire de rejeter les appels des gendarmes le 30 décembre 2005. Voici ce qu’a écrit le président du Comité d’examen :

[traduction]

[79] Par suite de mon examen, je recommande au commissaire de la GRC de rejeter les appels. Je ne crois pas que les nouveaux renseignements présentés en appel par les appelants devraient être pris en considération. Je ne souscris pas à l’argument des appelants quant à l’existence d’un préjugé institutionnel fondé sur l’absence d’indépendance qui serait attribuable au rang hiérarchique supérieur et plus visible que l’officier compétent occupait dans l’organisation par rapport à celui des membres du comité d’arbitrage. Je conclus que le représentant de l’officier compétent a manqué à son devoir d’agir équitablement lorsqu’il a exposé dans sa plaidoirie finale des faits qui n’avaient pas été mis en preuve par les témoins. Cependant, je ne recommande pas au commissaire d’accueillir les appels pour ce motif, parce qu’à mon avis ce manquement ne pouvait avoir eu une incidence sur l’issue de l’affaire.

 

[80] Je conclus que le comité d’arbitrage n’a commis aucune erreur dans ses conclusions de fait et qu’il a bien apprécié les facteurs pertinents. Il n’était pas tenu de suivre l’opinion des experts, quoiqu’il aurait été utile qu’il motive davantage ses conclusions à cet égard. J’estime également que, compte tenu des facteurs atténuants et aggravants qui ont été relevés, le comité d’arbitrage était fondé d’ordonner aux appelants de démissionner.

 

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[21]           Le commissaire Giuliano Zaccardelli a rejeté les appels des policiers le 8 juin 2006. Confirmant la décision du comité d’arbitrage, il s’est appuyé abondamment sur l’analyse faite par le Comité d’examen. Bien que le commissaire se soit attardé à divers points, je me concentrerai sur ceux que les gendarmes ont exposés dans leurs demandes de contrôle judiciaire.

[22]           Tout d’abord, le commissaire a rejeté l’argument selon lequel le comité d’arbitrage aurait fait preuve de partialité parce que l’officier compétent avait un grade supérieur à celui de ses membres. À l’instar du Comité d’examen, le commissaire s’est fondé sur l’arrêt Armstrong, précité, et il a conclu qu’il avait été satisfait à tous les critères de l’indépendance administrative (c'est-à-dire l’inamovibilité, la sécurité financière et l’indépendance institutionnelle) en l’espèce. À son avis, le processus disciplinaire prévu à la partie IV de la Loi sur la GRC ressemblait suffisamment à celui qui s’applique en matière de renvoi et de rétrogradation que la Cour a jugé indépendant tout en étant compatible avec les principes de justice naturelle dans l’affaire Armstrong. Quoi qu’il en soit, le commissaire était d’accord avec le Comité d’examen pour dire que les gendarmes avaient renoncé à leur droit de soulever la question de la partialité parce qu’ils avaient omis de le faire devant le comité d’arbitrage.

[23]           S’agissant des observations faites par le représentant de l’officier compétent devant le comité d’arbitrage, la thèse du commissaire était quelque peu différente de celle du Comité d’examen. Après avoir rejeté les arguments des policiers fondés sur l’article 7 de la Charte parce que, selon la jurisprudence, elle ne s’applique pas aux procédures disciplinaires de la GRC (Cannon c. Canada (Commissaire adjoint, GRC), [1998] 2 C.F. 104), le commissaire a écrit ce qui suit au paragraphe 92 de ses motifs :

 

Le CEE a comparé le rôle du ROC à celui du procureur de la Couronne qui, comme il est dit dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Rose [1998] 3 S.C.R. 262, « a le devoir de s'en tenir à la preuve ». Autrement dit, les ROC doivent limiter leurs argumentations devant le CA aux faits pour lesquels une preuve a été fournie. Je suis d'accord. Le CEE laisse entendre que dans cette affaire, le ROC offrait un témoignage et qu'il n'aurait pas dû dire au CA que l'officier compétent avait perdu toute confiance en l'Appelant, ou qu'elle craignait perdre la confiance du public dans la Gendarmerie si l'Appelant demeurait à la Gendarmerie. Toutefois, le fait que l'officier compétent demandait le renvoi parce qu'elle avait perdu confiance en ce membre n'est pas une preuve, à mon avis, mais simplement un énoncé factuel. Et c'est le rôle du ROC de représenter l'OC et de faire connaître au CA les souhaits de l'OC.

 

[24]           Le commissaire a poursuivi en disant que, même si le représentant de l’officier compétent peut légitimement faire savoir au comité d’arbitrage la peine que demande l’officier compétent, « il est important que ses commentaires à ce sujet ne martèlent pas indûment ce souhait ni n’expriment le point de vue personnel de l’OC » (décision du commissaire, paragraphe 94). De fait, il est même allé jusqu’à dire qu’il n’était pas opportun d’annoncer au comité d’arbitrage la peine recommandée par l’officier compétent avant que le comité d’arbitrage n’ait décidé du bien-fondé des allégations portées contre les policiers. Toutefois, malgré qu’il n’ait pas entièrement souscrit au raisonnement du Comité d’examen, le commissaire a néanmoins convenu qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir l’appel pour ce motif. Voici ce qu’il a déclaré au paragraphe 96 de ses motifs :

 

S'il y a eu manquement à l'obligation d'équité à l'égard du gend. Kinsey, ce manquement n'aurait pas changé l'issue de l'affaire. Le CA n'a pas eu à se fier aux commentaires reprochés au ROC pour déterminer que la chaîne de commandement avait perdu confiance en le gend. Kinsey. Comme je l'ai dit, le fait que l'OC demandait son renvoi le prouvait clairement. En outre, le surint. Tomlinson, le chef du détachement du gend. Kinsey, a témoigné qu'il avait perdu confiance en l'Appelant.

 

 

Là encore, le commissaire a fait ce même commentaire dans la décision qu’il a rendue relativement au policier Dhaliwal.

 

[25]           S’agissant de la sévérité de la peine, le commissaire a examiné bon nombre des points soulevés par les gendarmes avant de rejeter ce motif d’appel. Il était d’accord avec le Comité d’examen pour dire que les instances d’appel doivent faire montre d’une déférence considérable envers les conclusions de fait et l’appréciation de la crédibilité que dégage le comité d’arbitrage. Il a ensuite conclu que le comité d’arbitrage avait reconnu que les policiers n’avaient pas nécessairement consacré à la rédaction des messages en cause tout le temps que l’on pourrait croire à voir les 800 pages de documents. Il a également rejeté l’argument des gendarmes valant que leur supérieur, le surintendant Tomlinson, avait fait preuve de partialité à leur endroit et qu’en conséquence il n’était pas un témoin fiable.

[26]           Le commissaire a aussi souscrit à la conclusion du Comité d’examen selon laquelle le juge des faits n’est pas lié par la preuve d’expert. Comme l’a affirmé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Ratti (1991), 62 C.C.C. (3d) 105, [1991] 1 R.C.S. 68, la valeur probante du témoignage d’un expert doit être appréciée de la même manière que tout autre témoignage. C’est pourquoi le commissaire a jugé que le témoignage du psychologue avait bien été interprété et appliqué par le comité d’arbitrage.

[27]           Les gendarmes ont également prétendu que le comité d’arbitrage avait commis une erreur en tenant compte des mesures disciplinaires prises contre eux en 2002 et en leur accordant trop d’importance. Dans le cas du gendarme Dhaliwal, on lui avait imposé comme mesure l’obligation de consulter parce qu’il avait, dans un courriel, qualifié une collègue de la GRC de « crack whore ». Quant au gendarme Kinsey, il avait contrevenu au code de déontologie de la GRC en rédigeant un faux rapport envoyé à la « blague » à un procureur de la Couronne et un encadrement opérationnel lui a été imposé comme mesure. Le commissaire, tout comme le Comité d’examen, a statué que le comité d’arbitrage avait eu raison de considérer ces incidents comme des facteurs aggravants, vu qu’il y avait concomitance et un lien étroit avec la conduite actuellement reprochée aux gendarmes.

[28]           Enfin, le commissaire a convenu avec le Comité d’examen que le comité d’arbitrage n’avait pas fait d’erreur en ordonnant le renvoi des gendarmes, même si ces derniers avaient cité d’autres affaires disciplinaires dans lesquelles des peines moins sévères ont été infligées pour des conduites plus graves. Voici ce qu’a écrit le commissaire au paragraphe 114 de ses motifs :

En ce qui touche le concept de la parité des peines, chaque dossier doit être examiné en fonction des circonstances particulières qu'il présente. La ressemblance des faits est seulement un élément, quoique important, parmi tous les facteurs dont il faut tenir compte pour décider de la peine qui convient. La présente affaire offre un bel exemple de ce principe, puisque le CA a dû pondérer de nombreux facteurs atténuants et facteurs aggravants dans son analyse pour choisir une peine. De même, le CEE a évalué plusieurs facteurs lorsqu'il a distingué les dossiers cités par le gend. Kinsey de l'affaire qui nous occupe. Puisque chaque cas est unique, le rapprochement des faits d'un dossier avec ceux d'un autre ne représente qu'une étape dans la détermination de la peine à imposer.

 

[29]           S’appuyant sur la décision de notre Cour Rendell c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 710, [2001] A.C.F. no 1015 (QL), le commissaire a déclaré qu’il n’était pas lié par les décisions antérieures du comité d’arbitrage et qu’il pouvait légitimement tenir compte des attentes du public dans sa pondération des facteurs aggravants et atténuants. Il a conclu que les gendarmes répondaient au critère justifiant le renvoi parce qu’ils avaient rompu leur contrat d’emploi. Il a fait sien les commentaires du comité d’arbitrage que j’ai cités ci‑dessus au paragraphe 12 des présents motifs, et il a ajouté au paragraphe 117 :

Je tiens à dire clairement que le gend. Kinsey n'est pas renvoyé simplement parce qu'il a fait un mauvais usage de l'équipement de technologie de l'information de la GRC à des fins personnelles. Il est puni parce que le contenu vulgaire, raciste, sexiste et dégradant des messages qu'il a rédigés démontre qu'il n'a pas l'intention de se sentir lié par une norme de conduite à la hauteur des attentes de la Gendarmerie et de la population du Canada. Ces attentes se reflètent dans nos valeurs fondamentales, valeurs qui correspondent aux principes essentiels sur lesquels la GRC a été érigée. Il serait tout à fait inconvenant qu'une organisation d'excellence tolère la présence en ses rangs de ceux qui ont clairement démontré qu'ils n'adhéreraient pas à ses valeurs fondamentales.

 

 

QUESTIONS EN LITIGE

[30]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève essentiellement quatre questions :

A.     Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.     Le commissaire a-t-il commis une erreur en concluant qu’il n’y avait aucune crainte de partialité attribuable au fait que l’officier compétent avait un grade supérieur à celui des membres du comité d’arbitrage, et en statuant que les demandeurs avaient renoncé à leur droit de soulever ce point de toute manière?

C.     Le commissaire a-t-il commis une erreur en concluant que le représentant de l’officier compétent avait manqué à son obligation d’équité lorsqu’il a présenté le point de vue personnel de l’officier compétent dans sa plaidoirie finale, mais que ce manquement n’avait pas entraîné des répercussions importantes?

D.     Le commissaire a-t-il commis une erreur en déterminant que le comité d’arbitrage avait le pouvoir d’infliger aux demandeurs la peine en question?

ANALYSE

[31]           Avant d’examiner les questions de fond, je dois trancher deux objections préliminaires présentées par les défendeurs. Premièrement, leur avocat prétend que les demandeurs n’ont pas énoncé les principaux motifs sous-tendant leur demande ni dans leur avis de demande ni dans les affidavits déposés au soutien de leur demande. C’est plutôt dans leur dossier de demande que ces motifs ont été exposés pour la première fois. L’avocat a cité l’arrêt Williamson c. Canada (Procureur général), 2005 CF 954, pour faire valoir qu’une partie ne peut soulever dans une demande de contrôle judiciaire des questions dans l’avis de demande initial et dans les affidavits y afférents.

[32]           Selon l’alinéa 301e) des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106 (les Règles), une demande est introduite par un avis de demande qui contient notamment « un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable ». Cette règle a pour but de donner au défendeur la possibilité de répondre aux motifs de contrôle dans son affidavit et de faire en sorte que personne ne soit pris par surprise. 

[33]           En l’espèce, les demandeurs ont indiqué dans leurs avis de demande que le commissaire avait commis une erreur de fait et de droit, et qu’il avait violé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale. Il s’agit sans aucun doute d’une façon sibylline d’énoncer les motifs de contrôle qui reflète une pratique malheureusement de plus en plus courante, celle de simplement reprendre le texte de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales pour motiver une demande. Une telle pratique doit absolument être évitée, et les avocats devraient prendre les moyens de préciser davantage les motifs qu’ils entendent invoquer pour que l’esprit des Règles soit respecté. Un tel exercice permettrait certainement aux deux parties d’énoncer leurs arguments avec plus de précision dès le début et éventuellement de mieux cerner le débat.

[34]           Cela dit, je ne suis pas disposé à ne pas tenir compte des arguments des gendarmes pour ce motif. Tout d’abord, les défendeurs n’ont présenté aucune preuve qui pourrait laisser croire qu’ils ont été pris par surprise ou que cela a nui à la préparation de leur dossier ou de leurs observations. Compte tenu que la carrière des gendarmes est en jeu, je serais aussi extrêmement réticent à les empêcher de présenter toutes les observations qu’ils ont exposées dans leur mémoire initial. Un délai supplémentaire aurait pu être accordé aux défendeurs s’ils l’avaient jugé nécessaire, mais aucune demande n’a été présentée en ce sens. L’avocat des défendeurs n’a pas réellement insisté sur ce point à l’audience.

[35]           Durant l’audience, les défendeurs se sont opposés formellement au dépôt d’un document intitulé [traduction] « Argument du demandeur ». Me Vertlieb, le nouvel avocat du gendarme Dhaliwal, a déposé le document en question à la Cour le 5 avril 2007, quelques jours avant l’audience. Selon les défendeurs, ce document était essentiellement un mémoire modifié des faits et du droit de 59 pages, visant à remplacer le mémoire initial préparé par l’ancien avocat du policier Dhaliwal et qui faisait partie du dossier de demande déposé le 16 octobre 2006. Non seulement ce document violait-il de façon flagrante, selon les défendeurs, la limite de 30 pages imposée au paragraphe 70(4) des Règles, mais il ne respectait pas non plus l’article 75 énonçant que la modification d’un document pendant l’audience doit être demandée par voie de requête et qu’elle n’est accordée qu’à certaines conditions précises.

[36]           Les défendeurs ont aussi fait valoir que les nouvelles observations écrites du gendarme Dhaliwal ne devraient pas être versées au dossier : 1) de nombreux énoncés factuels qui n’ont pas le fondement de preuve requis sont exposés; 2) des nouvelles questions qui n’ont pas été dûment énoncées dans l’avis de demande du demandeur y figurent; et 3) les défendeurs subiraient un préjudice si la Cour acceptait des énoncés factuels non étayés de preuves et les nouvelles questions, car les défendeurs n’ont pas eu la possibilité de produire des éléments de preuve pour y répondre. Subsidiairement, si la Cour permet que le nouveau document soit versé au dossier, les défendeurs lui demandent de radier certains paragraphes qu’ils estiment inacceptables pour les raisons susmentionnées.

[37]           En réponse, MVertlieb a soutenu que le nouveau document ne constitue pas un mémoire modifié mais simplement la transcription de ses observations orales. Les arguments qui y sont présentés ne sont pas nouveaux mais simplement plus détaillés que les observations précédentes de son collègue Me Bauer sur les questions précises de l’équité et de la partialité. Enfin, MVertlieb a offert de reprendre le document et de s’en servir seulement à titre de notes écrites lui permettant d’exposer ses observations orales.

[38]           Bien que ce nouveau document ressemble davantage, selon moi, à un mémoire modifié des faits et du droit qu’à un résumé des observations orales, j’ai néanmoins accepté qu’il soit versé au dossier puisqu’il ne comporte pas vraiment de nouveaux arguments et qu’il ne porte donc pas préjudice aux défendeurs. En fin de compte, l’exposé des observations orales de Me Vertlieb était très fidèle à ce document. On ne devrait toutefois pas encourager une telle pratique. Les modifications apportées à un mémoire devraient être déposées longtemps avant l’audience pour laisser à l’autre partie suffisamment de temps pour préparer son contre‑argument.

[39]           J’ai aussi précisé que l’avocat des défendeurs pouvait s’opposer à son gré à toute prétention qui, à son avis, n’a pas un  fondement de preuve suffisant. L’avocat du gendarme Dhaliwal a donc décidé de ne pas tirer certaines inférences qui n’étaient pas étayées par un affidavit, particulièrement en ce qui concerne l’état d’esprit du demandeur et le fait que son représentant juridique savait qui était l’officier compétent; la nature et l’étendue de l’influence que celle‑ci aurait exercé sur les membres du comité d’arbitrage; et le fait que le gendarme Dhaliwal et son avocat n’auraient pu soulever la question de la partialité devant le comité d’arbitrage. C’est donc en tenant compte de ces réserves que j’examinerai le nouveau document et les observations orales de Me Vertlieb.

1.) Norme de contrôle

[40]           La détermination de la norme de contrôle est toujours centrée sur l’intention qu’avait le législateur en édictant les dispositions pertinentes qui habilitent le tribunal administratif à prendre la décision en cause. La cour appelée à exercer le contrôle judiciaire doit se demander si la question soulevée par la disposition est une question que le législateur voulait assujettir au pouvoir décisionnel exclusif du tribunal administratif. Dans son examen, la Cour considère quatre facteurs : 1) la présence ou l’absence d’une clause privative ou d’un droit d’appel accordé par le législateur; 2) l’expertise du tribunal par rapport à celle de la cour qui est saisie du contrôle sur la question en litige; 3) l’objet de la loi dans son ensemble et de la disposition en cause; 4) la nature du problème (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226).

[41]           En l’espèce, la décision contestée est la peine infligée par le commissaire à l’endroit des gendarmes qui n’ont pas respecté le code de déontologie de la GRC, sur le fondement de l’article 45.16 de la Loi sur la GRC. Les deux parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle du caractère manifestement déraisonnable, norme qui exige la plus grande déférence qui soit envers l’instance décisionnelle contestée. La norme étant établie en fonction des quatre facteurs élaborés dans le cadre de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, je souscris donc essentiellement à l’argument des défendeurs à cet égard.

[42]           Selon le paragraphe 45.16(7) de la Loi sur la GRC, la décision du commissaire est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice. Dans une certaine mesure, cette clause privative partielle soustrait la décision du commissaire à un contrôle ultérieur, mais elle préserve aussi expressément la compétence de la Cour fédérale en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Ce facteur est donc neutre.

[43]           Il ne fait aucun doute que le commissaire (et le comité d’arbitrage dont il examine la décision en appel) possède une plus grande expertise que la Cour en ce qui concerne la réalité et les exigences du travail des gendarmes, et en ce qui concerne les peines qui s’imposent pour assurer l’intégrité et le professionnalisme des membres de la GRC. Ce facteur justifie que la décision du commissaire bénéficie d’une grande retenue judiciaire.

[44]           Quant à l’objet du texte législatif, la Loi sur la GRC confère à la GRC, suivant les directives du commissaire, la responsabilité première dans l’élaboration et le maintien des normes de professionnalisme et de discipline qui doivent être respectées dans ses propres rangs. Par conséquent, lorsqu’il exerce cette fonction, le commissaire n’établit pas simplement les droits des parties : il pondère les intérêts du membre de la GRC visé par les mesures disciplinaires et ceux de la GRC et du public canadien en s’assurant que les gendarmes qui se sont conduits de façon scandaleuse sont punis d’une manière qui préserve la confiance du public envers la GRC. Puisque ce facteur requiert la pondération des intérêts de différentes parties, il appelle également une grande déférence envers les décisions du commissaire relatives à la peine.

[45]           En dernier lieu, la détermination des peines qui sanctionnent la conduite scandaleuse d’un membre de la GRC est une décision qui repose principalement sur les faits et dont la nature est discrétionnaire. Là encore, cela signifie que le Parlement avait l’intention que les décisions du commissaire appellent une grande déférence.

[46]           Compte tenu de l’analyse qui précède, la norme de contrôle applicable à une peine infligée par le commissaire en vertu de l’article 45.16 de la Loi sur la GRC est de toute évidence celle du caractère manifestement déraisonnable. C’est d’ailleurs cette même norme que mes collègues ont appliquée aux décisions du commissaire d’infliger une peine aux membres qui ont contrevenu au code de déontologie (voir Gill c. Canada (Procureur général), 2006 CF 1106; Gordon c. Canada (Solliciteur général), 2003 CF 1250; Lee c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), [2000] A.C.F. no 887 (QL)). La décision du commissaire ne devrait donc être annulée que si elle est clairement irrationnelle ou de toute évidence non conforme à la raison (Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 52).

[47]           S’agissant des questions relatives à la partialité et à l’équité procédurale, elles ne font pas intervenir une analyse de la norme de contrôle. Elles sont toujours examinées en tant que questions de droit. Si le décideur n’a pas respecté ses obligations de par la manière dont il a rendu sa décision, celle-ci doit être annulée (Canada (Procureur général) c. Sketchley, 2005 CAF 404).

2) Partialité

[48]           L’avocat des demandeurs a affirmé qu’il contestait la décision du commissaire parce qu’il y aurait une « crainte raisonnable de partialité ». Plus spécifiquement, les gendarmes allèguent l’existence d’une telle crainte parce que l’officier compétent qui a convoqué l’audience relative aux mesures disciplinaires graves était la sous-commissaire Busson, officier de rang très élevé dont le grade était supérieur à celui des membres du comité d’arbitrage. L’avocat du gendarme Dhaliwal a été assez honnête pour reconnaître que l’arrêt Armstrong, précité, de la Cour d’appel fédérale empêchait d’avancer la thèse que le comité d’arbitrage est dépourvu d’indépendance institutionnelle. Bien que l’affaire Armstrong ait porté sur le processus de renvoi et de rétrogradation de la GRC, les procédures disciplinaires sont suffisamment semblables pour se prêter à la même analyse.

[49]           L’indépendance institutionnelle du comité d’arbitrage ne signifie pas nécessairement, cependant, que le processus suivi en l’espèce était aussi conforme aux principes d’impartialité. Il existe certainement un lien entre les règles relatives à l’indépendance et à l’impartialité et leur appréciation est fondée sur la même norme qui consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Il ne s’ensuit pas que ces règles soient identiques. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Valente, [1985] 2 R.C.S. 673, à la page 685 : « [l]’impartialité désigne un état d’esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une affaire donnée », alors que la notion d’indépendance connote « non seulement un état d’esprit ou une attitude dans l’exercice concret des fonctions judiciaires, mais aussi un statut, une relation avec autrui […] qui repose sur des conditions ou garanties objectives ». Voir également 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, [2003] 1 R.C.S. 884.

[50]           Une personne raisonnable et bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, éprouverait‑elle une crainte raisonnable de partialité parce que l’officier compétent dans le présent dossier était l’une des huit sous-commissaires de la GRC, alors que le comité d’arbitrage était constitué d’un surintendant principal (sur 58) et de deux surintendants (sur 159)? Les membres du comité d’arbitrage sont‑ils vraisemblablement susceptibles d’être influencés par la direction de la GRC en raison de l’écart important entre les grades? L’avocat des demandeurs n’a pas expliqué pourquoi cet écart suffirait, en soi, à créer une crainte de partialité, alors qu’un écart moindre n’aurait aucun effet. Les membres du comité d’arbitrage sont des officiers. Ils s’engagent sous serment à exécuter leurs fonctions avec impartialité. Ils ne doivent pas être les supérieurs immédiats du membre accusé, ni avoir provoqué l’instruction de l’affaire ou y avoir participé. Si, comme il a été conclu dans l’arrêt Armstrong, précité, ces facteurs signifient que les membres du comité d’arbitrage sont isolés des dirigeants de la GRC, le grade de l’officier compétent dans un dossier ne devrait avoir aucune importance. En outre, il n’y avait aucune chaîne de commandement directe entre l’officier compétent et les membres du comité d’arbitrage. Par conséquent, j’estime que le commissaire et le Comité d’examen ont tous deux eu raison de rejeter l’allégation fondée sur la partialité.

[51]           Je me permettrais également d’ajouter une autre raison expliquant pourquoi le grade de l’officier compétent ne devrait pas entrer en ligne de compte lorsqu’on tranche une allégation fondée sur une crainte réelle ou possible de partialité. Selon le paragraphe 43(1) de la Loi sur la GRC, l’officier compétent nommé par le commissaire joue officiellement le rôle de poursuivant lorsqu’il convoque une audience du comité d’arbitrage. Je suis d’accord avec le commissaire et le Comité d’examen pour dire que le rôle de l’officier compétent ressemble beaucoup à celui du procureur général dans des poursuites pénales. D’après l’article 45.1 de la Loi sur la GRC, l’officier compétent est l’une des deux parties à l’audience, l’autre étant le membre dont la conduite fait l’objet de cette audience. Même si l’officier compétent décide de ne pas présenter des arguments lui-même ou de ne pas témoigner, son rôle est très formel. Il représente simplement la direction de la GRC et n’intervient pas à titre personnel. Il n’y a donc aucun lien entre le poste qu’occupe l’officier compétent dans la hiérarchie de la GRC et la nature de la contravention ou la sévérité de la peine demandée.

[52]           De toute manière, je suis aussi d’avis que le commissaire a eu raison de décider que les demandeurs avaient renoncé à leur droit d’invoquer la partialité parce qu’ils ne l’avaient pas fait à la première occasion. Ils ont été informés du nom des membres du comité d’arbitrage dans l’avis d’audience, conformément au paragraphe 43(5) de la Loi sur la GRC. Bien qu’on ne sache pas tout à fait à quel moment les gendarmes ont su qui était l’officier compétent, ils ont certainement entendu son nom durant l’audience. S’ils avaient des inquiétudes à ce moment-là, ils auraient pu s’opposer immédiatement. Puisqu’ils ne l’ont pas fait à l’audience du comité d’arbitrage, ils ne pouvaient donc pas invoquer leur crainte raisonnable de partialité devant le commissaire.

3) Non-respect de l’obligation d’équité

[53]           Comme je l’ai mentionné plus tôt, les gendarmes soutiennent que le représentant de l’officier compétent n’a pas respecté l’obligation d’équité lorsqu’il a présenté l’opinion personnelle de l’officier compétent en indiquant durant sa plaidoirie finale que celle-ci ne faisait plus confiance aux demandeurs et en informant le comité d’arbitrage de la peine qu’elle souhaitait voir imposée. De fait, il semble que le représentant de l’officier compétent se soit attaché à bien faire comprendre qu’il faisait connaître l’opinion personnelle de la sous-commissaire. Il est utile de citer intégralement certains extraits de la transcription de l’audience pour comprendre la teneur de ses affirmations, aux pages 86, 87 et 107 du dossier de la demande :

[traduction]

Permettez-moi de préciser d’emblée que la sous-commissaire Busson ne croit pas que ces membres peuvent continuer d’exercer leurs fonctions de gendarme au sein de la GRC

 

… Et d’après la sous-commissaire Busson, la teneur de ces messages, des communications entre ces deux policiers, indique que le gendarme Kinsey et le gendarme Dhaliwal sont dans un égarement total.

 

La sous-commissaire tient à dire que non seulement a‑t‑elle perdu confiance dans les membres, mais que leur conduite et les attitudes qui se dégagent de leurs communications montrent qu’ils ne sont pas aptes à se réhabiliter non plus.

 

Deuxièmement, la confiance du public. Comme le comité d’arbitrage le sait bien, et je crois que personne ne le contesterait, un corps policier doit conserver la confiance du public s’il veut demeurer légitime. Et de l’avis de la sous-commissaire Busson, il est pratiquement impossible pour la GRC de conserver la confiance du public si elle se fait représenter par les gendarmes Kinsey et Dhaliwal. Ils sont le visage de la GRC. D’après la sous-commissaire, il est très difficile dans une telle situation de conserver la confiance du public.

[54]           Ces commentaires étaient tout à fait déplacés. En tant que partie, l’officier compétent a eu toute latitude « de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations », conformément au paragraphe 45.1(8) de la Loi sur la GRC. Pourtant, elle a choisi de participer à l’instance par l’intermédiaire d’un représentant et n’a pas témoigné. En exprimant l’opinion de la sous-commissaire dans sa plaidoirie finale alors que les demandeurs n’ont plus la possibilité de la contre-interroger, le représentant de l’officier compétent a commis une violation flagrante à l’équité procédurale. Il a agi d’une  manière tout à fait injuste envers les demandeurs.

[55]           La mention de l’opinion personnelle de l’officier compétent soulève également la possibilité réelle que cette opinion ait pu influencer les membres du comité d’arbitrage, compte tenu de l’ancienneté de la sous-commissaire au sein de la GRC. Comme l’a précisé l’avocat des demandeurs, il n’y avait peut-être pas de chaîne de commandement directe, mais il y avait néanmoins une chaîne d’influence directe.

[56]           Pour les membres du comité d’arbitrage d’être informés que l’officier compétent, qui est sous-commissaire, demande le renvoi d’un gendarme en sa qualité d’intimée est une chose. En soi, cela ne suffit pas à susciter une crainte raisonnable de partialité, comme je l’ai déjà mentionné. Mais pour le comité d’arbitrage de savoir que la sous-commissaire croit personnellement que les demandeurs ne peuvent se réhabiliter, qu’ils sont dans un égarement total et qu’elle ne leur fait plus confiance est une tout autre chose. Par analogie, c’est comme si le procureur de la Couronne annonçait au tribunal que le procureur général lui-même estime personnellement qu’un accusé mérite d’être puni de telle ou telle façon en raison de la gravité de son crime. Une telle déclaration serait considérée inacceptable, même si les juges sont moins susceptibles d’être influencés que les membres du comité d’arbitrage. La personne raisonnable et bien renseignée craindrait la partialité des membres du comité d’arbitrage dans une telle situation, dans la mesure où elle serait portée à croire qu’ils font montre de déférence envers un officier qui pourrait éventuellement avoir une influence sur leur carrière en raison du poste très élevé qu’il occupe.

[57]           La jurisprudence abonde d’énoncés soulignant que l’impartialité connote un état d’esprit, une attitude d’ouverture vis-à-vis les points de vue contraires qu’exposent les parties à un débat. Il existe indubitablement un risque que le décideur n’ait pas cet état d’esprit si les préférences profondément personnelles d’un des plus hauts dirigeants de l’organisation lui sont présentées d’une manière aussi éloquente que subtile. Un tel risque sera encore plus grand dans une institution aussi structurée et hiérarchisée qu’un corps policier comme la GRC, où le respect de l’autorité des supérieurs est peut-être plus prononcé que dans d’autres professions.

[58]           Par souci d’équité, le commissaire a reconnu la nature problématique des déclarations du représentant de l’officier compétent devant le comité d’arbitrage. Il a écrit ce qui suit au paragraphe 94 de ses motifs :

À mon avis, il n’est pas déplacé que le ROC mette en lumière l’atteinte portée à ce lien [entre la conduite de l’employé et la perte de confiance qu’elle suscite chez son employeur] en informant le CA de la peine que demande l’OC. Toutefois, bien qu’il incombe légitimement au ROC d’informer le CA de la peine demandée par l’OC, il est important que ses commentaires à ce sujet ne martèlent pas indûment ce souhait ni n’expriment le point de vue personnel de l’OC, qui n’est pas pertinent et ne devrait pas être présenté au CA à moins que l’OC ait témoigné.  À la lumière de cette analyse, je comprends les inquiétudes qu’ont suscitées cette affaire.

 

[59]           Pourtant, le commissaire était d’avis que le manquement à l’obligation d’équité envers les deux gendarmes avait peu d’importance, car il n’aurait pas changé l’issue de l’affaire. Comme je l’ai déjà mentionné, son point de vue était conforté par le fait que le comité d’arbitrage pouvait s’appuyer sur le témoignage du commandant du détachement des demandeurs pour déterminer que la chaîne de commandement avait perdu confiance en eux. C’est là où mon opinion diffère de celle du commissaire, pour les motifs suivants.

[60]           Il est bien établi que le non-respect de l’équité procédurale invalidera une décision dans les circonstances les plus exceptionnelles. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, à la page 661 :

[…] [J]’estime nécessaire d’affirmer que la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l’audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. Il faut considérer le droit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit. Il n’appartient pas aux tribunaux de refuser ce droit et ce sens de la justice en fonction d’hypothèses sur ce qui aurait pu être le résultat de l’audition.

 

Voir aussi : Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202.

 

[61]           En l’espèce, la violation du droit des demandeurs doit être considérée sous deux angles. Premièrement, comme je l’ai mentionné ci-dessus, la présentation du point de vue de la sous-commissaire Busson, qui a de l’influence, a eu pour effet de susciter une crainte raisonnable de partialité.

[62]           Deuxièmement, l’impossibilité de la contre-interroger a décuplé l’effet négatif de ces commentaires. On peut supposer que la perte de confiance dans les demandeurs de la part de la personne dirigeant toute une division aurait plus d’effet que si elle avait été exprimée par le commandant des demandeurs. Il est vrai, comme l’affirment les défendeurs, que ces derniers avaient déjà été mis en garde pour avoir eu une conduite semblable et qu’ils avaient déjà fait l’objet de mesures disciplinaires. Toutefois, leurs dossiers démontrent amplement qu’ils avaient aussi été cités pour service méritoire dans le passé. Les évaluations de leur rendement, bien que non exceptionnelles, n’étaient pas particulièrement négatives non plus. N’eut été l’opinion personnelle de la sous-commissaire, il n’est pas certain que le comité d’arbitrage aurait conclu que les carrières des deux gendarmes étaient irrécupérables. Mises à part les peines moins sévères prévues au paragraphe 45.12(3), une autre solution aurait été de les muter à un autre détachement et de s’assurer qu’ils ne travaillent pas ensemble. Cette solution a manifestement été écartée à cause de l’opinion de la sous-commissaire.

[63]           En conclusion, je suis d’avis que le commissaire a commis une erreur en concluant que la violation de l’équité procédurale était minime et qu’elle n’aurait eu aucune incidence sur l’issue de l’affaire. Je ne suis pas convaincu que le résultat aurait été le même si le comité d’arbitrage n’avait pas connu l’opinion personnelle de la sous-commissaire. L’insistance avec laquelle le représentant de l’officier compétent a présenté le point de vue de la sous-commissaire paraît bien expliquer la sévérité de la peine qui, de prime abord, semble incompatible avec les peines infligées dans des affaires similaires. Il n’est pas nécessaire toutefois que j’examine la peine infligée en l’espèce, puisqu’un comité d’arbitrage différemment constitué devra statuer à nouveau après une audience équitable.

[64]           Quoi qu’il en soit, je crois que le commissaire a commis une erreur en confirmant la décision du comité d’arbitrage malgré le non-respect de l’équité procédurale. Les principes de base de l’équité procédurale doivent être respectés à la lettre lorsque l’issue de la cause revêt une importance aussi grande pour les personnes visées. Par suite de cette décision du commissaire, les gendarmes ont non seulement perdu leur emploi, ils ont aussi perdu leur carrière. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie, avec dépens. La décision du commissaire est donc annulée et le dossier disciplinaire des demandeurs sera renvoyé à un comité d’arbitrage différemment constitué.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


ANNEXE

Articles pertinents de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. L.R., ch. R-9.

 

Convocation

43. (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’il apparaît à un officier compétent qu’un membre a contrevenu au code de déontologie et qu’eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires simples visées à l’article 41 ne seraient pas suffisantes si la contravention était établie, il convoque une audience pour enquêter sur la contravention présumée et fait part de sa décision à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

Constitution d’un comité d’arbitrage

(2) Dès qu’il est avisé de cette décision, l’officier désigné nomme trois officiers à titre de membres d’un comité d’arbitrage pour tenir l’audience et en avise l’officier compétent.

Conditions d’admissibilité

(3) Au moins un des trois officiers du comité d’arbitrage est un diplômé d’une école de droit reconnue par le barreau d’une province.

Avis d’audience

(4) Dès qu’il est ainsi avisé, l’officier compétent signifie au membre soupçonné d’avoir contrevenu au code de déontologie un avis écrit de l’audience accompagné des documents suivants  :

a) une copie de la preuve écrite ou documentaire qui sera produite à l’audience;

b) une copie des déclarations obtenues des personnes qui seront citées comme témoins à l’audience;

c) une liste des pièces qui seront produites à l’audience.

Contenu de l’avis

(5) L’avis d’audience signifié à un membre en vertu du paragraphe (4) peut alléguer plus d’une contravention au code de déontologie et doit contenir les éléments suivants :

a) un énoncé distinct de chaque contravention alléguée;

b) un énoncé détaillé de l’acte ou de l’omission constituant chaque contravention alléguée;

c) le nom des membres du comité d’arbitrage;

d) l’énoncé du droit d’opposition du membre à la nomination de tout membre du comité d’arbitrage comme le prévoit l’article 44.

Énoncé détaillé

(6) L’énoncé détaillé visé à l’alinéa (5)b) doit être suffisamment précis et mentionner, si possible, le lieu et la date où se serait produite chaque contravention alléguée dans l’avis d’audience, afin que le membre qui en reçoit signification puisse connaître la nature des contraventions alléguées et préparer sa défense en conséquence.

Restriction

(7) L’officier compétent ne peut convoquer une audience en vertu du présent article relativement à une contravention au code de déontologie censément commise par un membre à qui la mesure disciplinaire simple visée à l’alinéa 41(1)g) a déjà été imposée à l’égard de cette contravention.

Prescription

(8) L’officier compétent ne peut convoquer une audience en vertu du présent article relativement à une contravention au code de déontologie censément commise par un membre plus d’une année après que la contravention et l’identité de ce membre ont été portées à sa connaissance.

Certificat

(9) En l’absence de preuve contraire, un certificat présenté comme signé par l’officier compétent et faisant état du moment où ont été portées à sa connaissance une contravention au code de déontologie censément commise par un membre et l’identité de ce dernier, constitue une preuve de ce moment sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 43; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Comité d’arbitrage

Opposition au choix d’un des membres du comité d’arbitrage

44. (1) Un membre à qui est signifié l’avis d’audience visé au paragraphe 43(4) peut, dans les sept jours de la signification, adresser par écrit à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du paragraphe 43(1) son opposition à la nomination de tout membre du comité d’arbitrage; sur réception de l’opposition, l’officier ainsi désigné soit la rejette, soit l’accueille et nomme un autre membre.

Motifs

(2) L’opposition visée au paragraphe (1) doit être motivée.

Avis

(3) L’officier désigné signifie au membre qui s’est opposé un avis écrit de sa décision et de ses motifs; s’il accueille l’opposition  :

a) il nomme un nouveau membre du comité d’arbitrage;

b) il inclut dans l’avis  :

(i) le nom du nouveau membre du comité d’arbitrage,

(ii) la mention du droit d’opposition du membre à la nomination du nouveau membre, comme il est prévu au présent article.

Opposition au nouveau membre

(4) Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la nomination d’un nouveau membre en vertu du paragraphe (3) comme si l’avis mentionnant le nom de ce dernier était l’avis visé au paragraphe (1).

Admissibilité

(5) Ne peut être nommé à titre de membre d’un comité d’arbitrage l’officier qui  :

a) a tenu l’enquête visée à l’article 40 sur la conduite qui fait l’objet de l’audience;

b) était membre d’une commission d’enquête chargée d’enquêter sur la conduite qui fait l’objet de l’audience;

c) est l’officier supérieur immédiat du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience;

d) est mêlé à l’affaire faisant l’objet de l’audience pour avoir provoqué son instruction ou y avoir participé.

Président

(6) À l’issue des procédures en vertu du présent article, l’officier désigné nomme un des membres du comité d’arbitrage à titre de président.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 44; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Pouvoirs du comité d’arbitrage

45. Le comité d’arbitrage possède, relativement à l’affaire qu’il préside, les pouvoirs conférés à une commission d’enquête par les alinéas 24.1(3)a), b) et c).

L.R. (1985), ch. R-10, art. 45; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Audience

Parties

45.1 (1) L’officier compétent qui convoque une audience ainsi que le membre dont la conduite fait l’objet de cette audience y sont tous deux parties.

Avis de l’audience

(2) Le comité d’arbitrage fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience; il en signifie un avis écrit aux parties à l’audience.

Délai minimal

(3) L’audience doit se tenir au moins sept jours après la date de signification de cet avis au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience.

Lecture des allégations

(4) Au début de l’audience, le président du comité d’arbitrage lit au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience les contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience; il accorde dès lors au membre la possibilité d’admettre ou de nier chacune des allégations ou de soulever, à titre d’objection préliminaire à chacune d’elles, le fait que la mesure disciplinaire simple visée à l’alinéa 41(1)g) lui a été imposée à l’égard de l’acte ou omission allégué, ou que cet acte ou omission a déjà fait l’objet d’une audience visée au présent article; cependant, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’invalider une nouvelle audience tenue en vertu de la présente partie.

Rejet

(5) Le membre qui n’admet pas ou ne nie pas une allégation dont lecture lui est faite conformément au paragraphe (4), ou ne soulève pas une objection préliminaire à cet égard, est réputé avoir nié l’allégation.

Rejet d’une allégation — Objection bien fondée

(6) Le comité d’arbitrage, s’il est convaincu du bien-fondé d’une objection préliminaire formulée conformément au paragraphe (4), rejette l’allégation l’ayant suscitée.

Déposition du membre

(7) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience n’est pas tenu d’y témoigner; il peut, cependant, faire une déposition sous serment, auquel cas les paragraphes (11) et (12) s’appliquent à lui.

Droit de présenter des éléments de preuve, etc.

(8) Les parties à une audience doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

Représentation des témoins

(9) Le comité d’arbitrage doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par un avocat ou par un représentant.

Restriction

(10) Par dérogation à l’article 45 mais sous réserve du paragraphe (11), le comité d’arbitrage ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

Obligation des témoins de déposer

(11) Au cours de l’audience, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisi le comité lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

Non-recevabilité des réponses

(12) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (11) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui, au cours d’une audience tenue en vertu du présent article et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’intention de tromper.

Ajournement

(13) Le comité d’arbitrage peut ajourner l’audience.

Huis clos

(14) L’audience se tient à huis clos; toutefois  :

a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant devant le comité d’arbitrage ou le tuteur, à celui de son pupille;

b) un membre peut, s’il reçoit l’autorisation du comité d’arbitrage, assister à l’audience à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue à la présente partie.

Enregistrement de l’audience

(15) L’audience est enregistrée et il en est fait une transcription dans le cas où l’une des parties à l’audience en fait la demande conformément au paragraphe 45.13(2) ou en appelle de la décision du comité d’arbitrage conformément à l’article 45.14.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Modification de l’avis

45.11 (1) Lorsque, au cours de l’audience, le comité d’arbitrage constate que l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(4) est entaché d’un défaut technique ne portant pas sur le fond, il doit, s’il est d’avis qu’une modification ne sera pas préjudiciable au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience dans la présentation de sa défense, rendre l’ordonnance modificative qu’il estime indiquée dans les circonstances.

Procédure

(2) Lorsqu’un avis d’audience est modifié conformément au paragraphe (1), le comité d’arbitrage, à la demande du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience, ajourne celle-ci pour la période qui, d’après lui, permettrait à ce membre de répondre à l’avis ainsi modifié.

Mention sur l’avis

(3) L’ordonnance portant modification de l’avis d’audience est inscrite sur l’avis et signée par le président du comité d’arbitrage; l’audience se déroule alors comme si l’avis avait été rédigé initialement tel qu’il se lit une fois modifié.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Décision

45.12 (1) Le comité d’arbitrage décide si les éléments de preuve produits à l’audience établissent selon la prépondérance des probabilités chacune des contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience.

Décision par écrit

(2) La décision du comité d’arbitrage est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de la décision et l’énoncé, le cas échéant, de la peine imposée en vertu du paragraphe (3) ou de la mesure disciplinaire simple prise en vertu du paragraphe (4).

Peines

(3) Si le comité d’arbitrage décide qu’un membre a contrevenu au code de déontologie, il lui impose une ou plusieurs des peines suivantes  :

a) recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie;

b) ordonner au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, prendre à son égard la mesure visée à l’alinéa a);

c) recommander la rétrogradation du membre, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le rétrograder;

d) imposer la confiscation de la solde pour une période maximale de dix jours de travail.

Mesure disciplinaire simple

(4) Le comité d’arbitrage peut, en outre ou à la place des peines visées au paragraphe (3), imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)a) à g).

Restriction

(5) La peine visée à l’alinéa (3)c) ne peut être imposée à un inspecteur ni à un gendarme.

Confiscation totale de solde

(6) Lorsque le comité d’arbitrage décide que deux ou plusieurs allégations énoncées dans un avis d’audience et portant qu’un membre a contrevenu au code de déontologie ont été établies, la confiscation totale de solde imposée à leur égard en vertu du paragraphe (3) est de dix jours de travail.

Copie de la décision en cas d’absence

(7) Lorsque le comité d’arbitrage rend sa décision en l’absence d’une partie à l’audience, il lui en signifie copie.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Dossier

45.13 (1) Le comité d’arbitrage établit le dossier de l’audience tenue devant lui; ce dossier comprend notamment :

a) l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(4);

b) l’avis de la date, de l’heure et du lieu de l’audience signifié conformément au paragraphe 45.1(2);

c) une copie de la preuve écrite ou documentaire produite à l’audience;

d) la liste des pièces produites à l’audience;

e) l’enregistrement et la transcription de l’audience, s’il y a lieu.

Transmission du dossier

(2) Toute partie à l’audience reçoit gratuitement une copie de la transcription de l’audience si elle en fait la demande par écrit dans les sept jours à compter  :

a) soit de la date où est rendue la décision du comité d’arbitrage, lorsqu’elle est rendue en la présence de cette partie;

b) soit de la date où cette partie a reçu avis de la décision, dans les autres cas.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Appel

Appel interjeté au commissaire

45.14 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute partie à une audience tenue devant un comité d’arbitrage peut en appeler de la décision de ce dernier devant le commissaire :

a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie ou non, selon le cas, une contravention alléguée au code de déontologie;

b) soit en ce qui concerne toute peine ou mesure imposée par le comité après avoir conclu que l’allégation visée à l’alinéa a) est établie.

Présomption

(2) Pour l’application du présent article, le rejet par un comité d’arbitrage d’une allégation en vertu du paragraphe 45.1(6) ou pour tout autre motif, sans conclusion sur le bien-fondé de l’allégation, est réputé être une conclusion portant que cette dernière n’est pas établie.

Motifs d’appel

(3) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif; toutefois, l’officier compétent ne peut en appeler devant le commissaire de la peine ou de la mesure visée à l’alinéa (1)b) qu’au motif que la présente loi ne les prévoit pas.

Prescription

(4) Les appels interjetés en vertu du présent article se prescrivent par quatorze jours à compter  :

a) de la date où est rendue la décision portée en appel lorsqu’elle a été rendue en présence de l’appelant ou, dans les autres cas, de la date où cette partie a reçu avis de la décision;

b) de la date où l’appelant qui en a fait la demande a reçu la transcription visée au paragraphe 45.13(2), si cette date est postérieure à celles visées à l’alinéa a).

Mémoire d’appel

(5) Un appel est interjeté devant le commissaire par le dépôt auprès de lui d’un mémoire d’appel exposant les motifs de l’appel, ainsi que l’argumentation y afférente.

Signification du mémoire à l’autre partie

(6) L’appelant signifie sans délai à l’autre partie copie du mémoire d’appel.

Réplique écrite

(7) La partie à qui copie du mémoire d’appel est signifiée peut y répliquer par le dépôt auprès du commissaire, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, d’argumentations écrites dont elle signifie copie sans délai à l’appelant.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Renvoi devant le Comité

45.15 (1) Avant d’étudier l’appel visé à l’article 45.14, le commissaire le renvoie devant le Comité.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le comité d’arbitrage décide que chacune des allégations dont il a été interjeté appel a été établie et qu’il a pris seulement une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples prévues aux alinéas 41(1)a) à g).

Demande du membre

(3) Par dérogation au paragraphe (1), le membre dont la cause est portée en appel devant le commissaire peut lui demander de ne pas la renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le Comité.

Documents à transmettre au Comité

(4) En cas de renvoi devant le Comité conformément au présent article, le commissaire transmet au président du Comité les documents visés aux alinéas 45.16(1)a) à c).

Dispositions applicables

(5) Les articles 34 et 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires renvoyées devant le Comité conformément au présent article, comme s’il s’agissait d’un grief renvoyé devant ce même Comité conformément à l’article 33.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Étude de l’appel

45.16 (1) Le commissaire étudie l’affaire portée en appel devant lui en vertu de l’article 45.14 en se fondant sur les documents suivants  :

a) le dossier de l’audience tenue devant le comité d’arbitrage dont la décision est portée en appel;

b) le mémoire d’appel;

c) les argumentations écrites qui lui ont été soumises.

Il tient également compte, s’il y a lieu, des conclusions ou des recommandations exposées dans le rapport du Comité ou de son président.

Décisions rendues en appel

(2) Le commissaire, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la conclusion visée à l’alinéa 45.14 (1)a), peut  :

a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle audience portant sur l’allégation qui a donné lieu à la conclusion contestée;

c) soit accueillir l’appel, s’il est interjeté par le membre reconnu coupable d’une contravention au code de déontologie, et rendre la conclusion que, selon lui, le comité d’arbitrage aurait dû rendre.

Décision concernant une sanction

(3) Le commissaire, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la peine ou la mesure visée à l’alinéa 45.14(1)b), peut  :

a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

b) soit accueillir l’appel et modifier la peine ou la mesure imposée.

Nouvelle audience

(4) Lorsque le commissaire ordonne, conformément au paragraphe (2), la tenue d’une nouvelle audience portant sur une allégation, un comité d’arbitrage chargé de la conduite de l’audience est nommé conformément à la présente partie; l’audience est tenue conformément à la présente partie comme s’il s’agissait de la première audience relativement à cette allégation.

Signification de la décision

(5) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée sur tout appel dont il est saisi, et il en signifie copie à chacune des parties à l’audience tenue devant le comité d’arbitrage dont la décision a été portée en appel, ainsi qu’au président du Comité lorsque l’affaire a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.15.

Non-assujettissement du commissaire

(6) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur une affaire qui a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.15; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

Caractère définitif de la décision

(7) La décision du commissaire portant sur un appel interjeté en vertu de l’article 45.14 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Annulation ou modification de la décision

(8) Par dérogation au paragraphe (7), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.14 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 67; 2002, ch. 8, art. 182.

 

Initiation

43. (1) Subject to subsections (7) and (8), where it appears to an appropriate officer that a member has contravened the Code of Conduct and the appropriate officer is of the opinion that, having regard to the gravity of the contravention and to the surrounding circumstances, informal disciplinary action under section 41 would not be sufficient if the contravention were established, the appropriate officer shall initiate a hearing into the alleged contravention and notify the officer designated by the Commissioner for the purposes of this section of that decision.

Adjudication board

(2) On being notified pursuant to subsection (1), the designated officer shall appoint three officers as members of an adjudication board to conduct the hearing and shall notify the appropriate officer of the appointments.

 

Qualifications

(3) At least one of the officers appointed as a member of an adjudication board shall be a graduate of a school of law recognized by the law society of any province.

Notice of hearing

(4) Forthwith after being notified pursuant to subsection (2), the appropriate officer shall serve the member alleged to have contravened the Code of Conduct with a notice in writing of the hearing, together with

(a) a copy of any written or documentary evidence that is intended to be produced at the hearing;

(b) a copy of any statement obtained from any person who is intended to be called as a witness at the hearing; and

(c) a list of exhibits that are intended to be entered at the hearing.

Contents of notice

(5) A notice of hearing served on a member pursuant to subsection (4) may allege more than one contravention of the Code of Conduct and shall contain

(a) a separate statement of each alleged contravention;

(b) a statement of the particulars of the act or omission constituting each alleged contravention;

(c) the names of the members of the adjudication board; and

(d) a statement of the right of the member to object to the appointment of any member of the adjudication board as provided in section 44.

Statement of particulars

(6) Every statement of particulars contained in a notice of hearing in accordance with paragraph (5)(b) shall contain sufficient details, including, where practicable, the place and date of each contravention alleged in the notice, to enable the member who is served with the notice to determine each such contravention so that the member may prepare a defence and direct it to the occasion and events indicated in the notice.

Restriction

(7) No hearing may be initiated by an appropriate officer under this section in respect of an alleged contravention of the Code of Conduct by a member if the informal disciplinary action referred to in paragraph 41(1)(g) has been taken against the member in respect of that contravention.

Limitation period

(8) No hearing may be initiated by an appropriate officer under this section in respect of an alleged contravention of the Code of Conduct by a member after the expiration of one year from the time the contravention and the identity of that member became known to the appropriate officer.

Certificate

(9) A certificate purporting to be signed by an appropriate officer as to the time an alleged contravention of the Code of Conduct by a member and the identity of that member became known to the appropriate officer is, in the absence of evidence to the contrary, proof of that time without proof of the signature or official character of the person purporting to have signed the certificate.

R.S., 1985, c. R-10, s. 43; R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Adjudication Board

Objection to member of adjudication board

44. (1) Within seven days after the day a member is served with a notice of hearing under subsection 43(4), the member may object in writing to the designated officer referred to in subsection 43(1) to the appointment of any member of the adjudication board, and the designated officer shall on receiving the objection decide whether to reject the objection or to allow the objection and appoint a new member of the board.

Reasons for objection

(2) An objection under subsection (1) shall contain reasons for the objection.

Notice

(3) After the designated officer makes a decision under subsection (1) with respect to an objection, the designated officer shall serve the member making the objection with a notice in writing setting out the decision and the reasons therefor and, if the objection is allowed, the designated officer shall

(a) appoint a new member of the adjudication board; and

(b) set out in the notice

(i) the name of the new member, and

(ii) a statement of the right of the member to object to the appointment of the new member as provided in this section.

Objection to new member

(4) The provisions of this section apply, with such modifications as the circumstances require, with respect to the appointment of a new member under subsection (3) as though the notice setting out the name of the new member were a notice referred to in subsection (1).

Eligibility limited

(5) An officer is not eligible to be appointed as a member of an adjudication board if the officer

(a) has conducted an investigation under section 40 in respect of the conduct that is the subject of the hearing;

(b) was a member of a board of inquiry that conducted an investigation in respect of the conduct that is the subject of the hearing;

(c) is the immediate superior officer of the member whose conduct is the subject of the hearing; or

(d) is otherwise involved in the initiation or processing of the case against the member whose conduct is the subject of the hearing.

Chairman

(6) After the conclusion of all proceedings under this section, the designated officer shall designate one of the members of the adjudication board as chairman.

R.S., 1985, c. R-10, s. 44; R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Powers of adjudication board

45. An adjudication board has, in relation to the case before it, the powers conferred on a board of inquiry, in relation to the matter before it, by paragraphs 24.1(3)(a), (b) and (c).

R.S., 1985, c. R-10, s. 45; R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Hearing

Parties

45.1 (1) An appropriate officer who initiates a hearing and the member whose conduct is the subject of the hearing are parties to the hearing.

Notice of time and place of hearing

(2) An adjudication board shall set the place, date and time for a hearing and serve the parties thereto with a notice in writing of that place, date and time.

Date and time of hearing

(3) The date and time for a hearing set pursuant to subsection (2) shall not be less than seven days after the day the member whose conduct is the subject of the hearing is served with the notice under that subsection.

Allegations read

(4) At the commencement of a hearing, the chairman of the adjudication board shall read to the member whose conduct is the subject of the hearing the allegation or allegations of contravention of the Code of Conduct contained in the notice of the hearing and shall thereupon give the member an opportunity to admit or deny each such allegation or to raise, as a preliminary objection to any such allegation, the fact that the informal disciplinary action referred to in paragraph 41(1)(g) has been previously taken against the member in respect of the act or omission constituting any such allegation or that the act or omission was previously the subject of a hearing under this section, but nothing in this subsection affects the validity of a new hearing ordered under this Part.

Refusal

(5) Where a member does not admit, deny or raise a preliminary objection to an allegation read to the member pursuant to subsection (4), the member is deemed to have denied the allegation.

Dismissal where objection established

(6) Where a preliminary objection raised pursuant to subsection (4) is established to the satisfaction of the adjudication board, the board shall dismiss the allegation to which the objection is raised.

Testimony of member

(7) Notwithstanding any other provision of this Part, a member whose conduct is the subject of a hearing is not compelled to testify at the hearing, but the member may give evidence under oath and where the member does so, subsections (11) and (12) apply to the member.

Right to present evidence, etc.

(8) The parties to a hearing shall be afforded a full and ample opportunity, in person or by counsel or a representative, to present evidence, to cross-examine witnesses and to make representations at the hearing.

Representation of witnesses

(9) An adjudication board shall permit any person who gives evidence at a hearing to be represented by counsel or a representative.

Restriction

(10) Notwithstanding section 45 but subject to subsection (11), an adjudication board may not receive or accept any evidence or other information that would be inadmissible in a court of law by reason of any privilege under the law of evidence.

Witness not excused from testifying

(11) In a hearing, no witness shall be excused from answering any question relating to the case before the adjudication board when required to do so by the board on the ground that the answer to the question may tend to criminate the witness or subject the witness to any proceeding or penalty.

Answer not receivable

(12) Where the witness is a member, no answer or statement made in response to a question described in subsection (11) shall be used or receivable against the witness in any hearing under this section into an allegation of contravention of the Code of Conduct by the witness, other than a hearing into an allegation that with intent to mislead the witness gave the answer or statement knowing it to be false.

Adjournment

(13) An adjudication board may from time to time adjourn a hearing.

Hearing in private

(14) A hearing before an adjudication board shall be held in private, except that

(a) while a child is testifying at the hearing, the child’s parent or guardian may attend the hearing; and

(b) when authorized by the board, a member may attend the hearing as an observer for the purpose of familiarizing the member with procedures under this Part.

Hearing to be recorded

(15) A hearing before an adjudication board shall be recorded and, if a party to the hearing makes a request under subsection 45.13(2) or the decision of the board is appealed under section 45.14, a transcript thereof shall be prepared.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Amendment of notice

45.11 (1) Where, at any time during a hearing, it appears to the adjudication board that there is a technical defect in the notice of the hearing under subsection 43(4) that does not affect the substance of the notice, the board, if it is of the opinion that the member whose conduct is the subject of the hearing will not be prejudiced in the conduct of the defence by an amendment, shall make such order for the amendment of the notice as it considers necessary to meet the circumstances of the case.

Procedure

(2) Where a notice of hearing is amended pursuant to subsection (1), the adjudication board shall, if the member whose conduct is the subject of the hearing so requests, adjourn the hearing for such period as the board considers necessary to enable the member to meet the notice as so amended.

Endorsing notice

(3) An order to amend a notice of hearing shall be endorsed on the notice and signed by the chairman of the adjudication board and the hearing shall proceed as if the notice had been originally drawn as amended.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

 

Decision

45.12 (1) After considering the evidence submitted at the hearing, the adjudication board shall decide whether or not each allegation of contravention of the Code of Conduct contained in the notice of the hearing is established on a balance of probabilities.

In writing

(2) A decision of an adjudication board shall be recorded in writing and shall include a statement of the findings of the board on questions of fact material to the decision, reasons for the decision and a statement of the sanction, if any, imposed under subsection (3) or the informal disciplinary action, if any, taken under subsection (4).

Sanctions

(3) Where an adjudication board decides that an allegation of contravention of the Code of Conduct by a member is established, the board shall impose any one or more of the following sanctions on the member, namely,

(a) recommendation for dismissal from the Force, if the member is an officer, or dismissal from the Force, if the member is not an officer;

(b) direction to resign from the Force and, in default of resigning within fourteen days after being directed to do so, recommendation for dismissal from the Force, if the member is an officer, or dismissal from the Force, if the member is not an officer;

(c) recommendation for demotion, if the member is an officer, or demotion, if the member is not an officer; or

(d) forfeiture of pay for a period not exceeding ten work days.

Informal disciplinary action

(4) In addition to or in substitution for imposing a sanction under subsection (3), an adjudication board may take any one or more of the informal disciplinary actions referred to in paragraphs 41(1)(a) to (g).

Restriction

(5) The sanction referred to in paragraph (3)(c) may not be imposed on an inspector or a constable.

Maximum forfeiture of pay

(6) Where an adjudication board decides that two or more allegations of contravention of the Code of Conduct by a member contained in one notice of hearing are established, the total period for forfeiture of pay that may be imposed on the member under subsection (3) in respect of all such allegations shall not exceed ten work days.

Copy of decision to parties when absent

(7) Where a decision of an adjudication board is rendered in the absence of a party to the hearing, the board shall serve that party with a copy of its decision.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Record

45.13 (1) An adjudication board shall compile a record of the hearing before it, which record shall include

(a) the notice of the hearing under subsection 43(4);

(b) the notice of the place, date and time of the hearing under subsection 45.1(2);

(c) a copy of all written or documentary evidence produced at the hearing;

(d) a list of any exhibits entered at the hearing; and

(e) the recording and the transcript, if any, of the hearing.

Delivery of transcript on request

(2) A party to a hearing before an adjudication board shall be furnished, without charge, with a copy of the transcript of the hearing, if the party so requests in writing within seven days after

(a) the day the decision of the board is rendered, if it is rendered in the presence of that party; or

(b) in any other case, the day notice of the decision is given to that party.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Appeal

Appeal to Commissioner

45.14 (1) Subject to this section, a party to a hearing before an adjudication board may appeal the decision of the board to the Commissioner in respect of

(a) any finding by the board that an allegation of contravention of the Code of Conduct by the member is established or not established; or

(b) any sanction imposed or action taken by the board in consequence of a finding by the board that an allegation referred to in paragraph (a) is established.

Presumption

(2) For the purposes of this section, any dismissal of an allegation by an adjudication board pursuant to subsection 45.1(6) or on any other ground without a finding by the board that the allegation is established or not established is deemed to be a finding by the board that the allegation is not established.

Grounds of appeal

(3) An appeal lies to the Commissioner on any ground of appeal, except that an appeal lies to the Commissioner by an appropriate officer in respect of a sanction or an action referred to in paragraph (1)(b) only on the ground of appeal that the sanction or action is not one provided for by this Act.

Limitation period

(4) No appeal may be instituted under this section after the expiration of fourteen days from the later of

(a) the day the decision appealed from is rendered, if it is rendered in the presence of the party appealing, or the day a copy of the decision is served on the party appealing, if it is rendered in the absence of that party, and

(b) if the party appealing requested a transcript pursuant to subsection 45.13(2), the day the party receives the transcript.

Statement of appeal

(5) An appeal to the Commissioner shall be instituted by filing with the Commissioner a statement of appeal in writing setting out the grounds on which the appeal is made and any submissions in respect thereof.

Statement served on other party

(6) A party appealing a decision of an adjudication board to the Commissioner shall forthwith serve the other party with a copy of the statement of appeal.

Submissions in reply

(7) A party who is served with a copy of the statement of appeal under subsection (6) may, within fourteen days after the day the party is served with the statement, file with the Commissioner written submissions in reply, and if the party does so, the party shall forthwith serve a copy thereof on the party appealing.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Reference to Committee

45.15 (1) Before the Commissioner considers an appeal under section 45.14, the Commissioner shall refer the case to the Committee.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of an appeal if each allegation that is subject of the appeal was found by the adjudication board to have been established and only one or more of the informal disciplinary actions referred to in paragraphs 41(1)(a) to (g) have been taken by the board in consequence of the finding.

Request by member

(3) Notwithstanding subsection (1), the member whose case is appealed to the Commissioner may request the Commissioner not to refer the case to the Committee and, on such a request, the Commissioner may either not refer the case to the Committee or, if the Commissioner considers that a reference to the Committee is appropriate notwithstanding the request, refer the case to the Committee.

Material to be furnished to Committee

(4) Where the Commissioner refers a case to the Committee pursuant to this section, the Commissioner shall furnish the Committee Chairman with the materials referred to in paragraphs 45.16(1)(a) to (c).

Applicable provisions

(5) Sections 34 and 35 apply, with such modifications as the circumstances require, with respect to a case referred to the Committee pursuant to this section as though the case were a grievance referred to the Committee pursuant to section 33.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Consideration of appeal

45.16 (1) The Commissioner shall consider an appeal under section 45.14 on the basis of

(a) the record of the hearing before the adjudication board whose decision is being appealed,

(b) the statement of appeal, and

(c) any written submissions made to the Commissioner,

and the Commissioner shall also take into consideration the findings or recommendations set out in the report, if any, of the Committee or the Committee Chairman in respect of the case.

Disposal of appeal against finding

(2) The Commissioner may dispose of an appeal in respect of a finding referred to in paragraph 45.14(1)(a) by

(a) dismissing the appeal and confirming the decision being appealed;

(b) allowing the appeal and ordering a new hearing into the allegation giving rise to the finding; or

(c) where the appeal is taken by the member who was found to have contravened the Code of Conduct, allowing the appeal and making the finding that, in the Commissioner’s opinion, the adjudication board should have made.

Disposal of appeal against sanction

(3) The Commissioner may dispose of an appeal in respect of a sanction or action referred to in paragraph 45.14(1)(b) by

(a) dismissing the appeal and confirming the decision being appealed; or

(b) allowing the appeal and either varying or rescinding the sanction or action.

New hearing

(4) Where the Commissioner orders a new hearing into an allegation pursuant to subsection (2), an adjudication board shall be appointed in accordance with this Part to conduct the hearing and the new hearing shall be held in accordance with this Part as if it were the first hearing into that allegation.

Copy of decision

(5) The Commissioner shall as soon as possible render a decision in writing on an appeal, including reasons for the decision, and serve each of the parties to the hearing before the adjudication board whose decision was appealed and, if the case has been referred to the Committee pursuant to section 45.15, the Committee Chairman with a copy of the decision.

Commissioner not bound

(6) The Commissioner is not bound to act on any findings or recommendations set out in a report with respect to a case referred to the Committee under section 45.15, but if the Commissioner does not so act, the Commissioner shall include in the decision on the appeal the reasons for not so acting.

Commissioner’s decision final

(7) A decision of the Commissioner on an appeal under section 45.14 is final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, is not subject to appeal to or review by any court.

Rescission or amendment of decision

(8) Notwithstanding subsection (7), the Commissioner may rescind or amend the Commissioner’s decision on an appeal under section 45.14 on the presentation to the Commissioner of new facts or where, with respect to the finding of any fact or the interpretation of any law, the Commissioner determines that an error was made in reaching the decision.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16; 1990, c. 8, s. 67; 2002, c. 8, s. 182.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1180-06                

 

INTITULÉ :                                       DERI KINSEY 

c.                                                                        

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et autres

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE  :              LE 10 AVRIL 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 22 MAI 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Martin Bauer

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Jan Brongers

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Martin Bauer

Bauer & Company Cabinet d’avocats

200 - 5050 Kingsway

Burnaby (Colombie-Britannique)

V5H 4H2

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1181-06                

 

INTITULÉ :                                       SATNAM DHALIWAL 

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et autres

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 10 AVRIL 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 22 MAI 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Art Vertlieb

Bandna Ubhi

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Jan Brongers

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Art Vertlieb, c.r.

Bandna Ibhi

VERTLIEB DOSANJH

Avocats

302 – 4088, rue Cambie

Vancouver (Colombie-Britannique) V5Z 2X8

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général adjoint du Canada

 

                                 POUR LES DÉFENDEURS

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.