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Date : 20070510

Dossier : T-697-02

Référence : 2007 CF 504

ENTRE :

OSMOSE-PENTOX INC.

demanderesse

et

SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

défenderesse

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE MORNEAU

[1]               La Cour se voit saisie en l’espèce d’une requête de la demanderesse Osmose-Pentox Inc. (ci-après Osmose) par laquelle cette dernière recherche ma récusation à titre de gestionnaire du présent dossier au motif que les faits soulevés par ladite requête établissent chez moi une crainte raisonnable de partialité à son encontre.

Objections préliminaires de la défenderesse

[2]               Dans son dossier de réponse à l’encontre de la présente requête, la défenderesse Société Laurentide Inc. (ci-après Laurentide) soulève une série d’objections préliminaires qui devraient, selon elle, m’amener, entre autres remèdes, soit à radier la requête dans son entier, soit à radier en tout ou en partie les affidavits à son appui, soit à disqualifier les procureurs au dossier d’Osmose, soit l’étude légale Dagenais Jacob.

[3]               Même si les objections préliminaires spécifiquement identifiées au paragraphe précédent présentent des aspects sérieux, j’entends néanmoins après considération les rejeter.  De façon plus particulière, les faits que Me Dagenais ait souscrit un affidavit à l’appui de la présente requête et qu’elle ait été contre interrogée sur ce dernier ne m’amènent pas à disqualifier son étude légale vu que la présente requête fut plaidée par un procureur retenu spécifiquement par Osmose pour cette fin.  Je considère, d’autre part, que Me Dagenais peut être vue comme s’étant écartée suffisamment du débat présent pour éviter que son étude légale soit disqualifiée.

[4]               De plus, en n’écartant aucun élément matériel soumis par Osmose, la Cour peut dans l’intérêt de l’administration de la justice se pencher dès à présent sur le mérite de la requête portée par Osmose.

Contextes factuel et procédural sous-jacents à la requête

[5]               L’essentiel de ces contextes apparaît être le suivant.

[6]               Tel que j’ai eu l’occasion de le noter dans ma décision du 14 décembre 2005, les deux parties sont des compétitrices dans le domaine des produits reliés à la préservation du bois.

[7]               Dans une action entreprise en 2002, Osmose reproche à Laurentide d’avoir usurpé ses droits dans l’emploi de la marque de commerce « Conservator ».

[8]               En défense et demande reconventionnelle, Laurentide nie toute contrefaçon et soutient que la marque de commerce d’Osmose est invalide et doit être radiée.

[9]               Osmose dans le cadre de son action recherche au niveau des redressements les profits qu’aurait réalisés Laurentide par ses gestes contrefacteurs.

[10]           Insatisfaite de l’affidavit de documents produit à cet égard par Laurentide en première partie de 2003 suivant un échéancier établi par la Cour par ordonnance du 21 février 2003, Osmose a présenté le 5 mai 2003 une requête pour forcer Laurentide à produire un affidavit de documents plus complet.

[11]           C’est à l’égard de propos que j’aurais tenus lors de cette audition du 5 mai 2003 et lors de l’exercice de discussion de règlement hors cour qui s’en est suivi le 13 mai suivant qu’Osmose fonde en partie et premièrement sa requête en récusation.

[12]           Le fait que j’ai agi alors le 13 mai 2003 comme médiateur et que j’ai par après continué à agir comme adjudicateur sur des requêtes me placerait, par ailleurs, en conflit d’intérêts et m’aurait amené, selon Osmose, à contrevenir à la règle qui voudrait qu’un médiateur ne puisse agir par après comme adjudicateur dans le même dossier.

[13]           Enfin, comme troisième motif de récusation, Osmose reprend certains paragraphes de mon ordonnance du 14 décembre 2005 pour soutenir que ces paragraphes, seuls ou en combinaison avec les propos tenus le 5 mai 2003, établissent qu’il existe chez moi une crainte raisonnable de partialité.

Analyse

[14]           Il m’appert pour les motifs qui suivent qu’Osmose n’a pas établi en preuve qu’il existe chez moi une réelle probabilité de partialité.

[15]           À l’égard des notions d’impartialité et de partialité, il est opportun de débuter notre analyse par les propos suivants de la Cour suprême tirés de l’arrêt R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S.  484, page 528 :

            Dans l'arrêt Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, à la p. 685, le juge Le Dain a conclu que la notion d'impartialité désigne "un état d'esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance donnée".  Il a ajouté: "[l]e terme "impartial" [. . .] connote une absence de préjugé, réel ou apparent".  Voir également R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, à la p. 283. Dans un sens plus positif, l'impartialité peut être décrite - peut-être de façon quelque peu inexacte - comme l'état d'esprit de l'arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d'être persuadé par la preuve et les arguments soumis.

            Par contraste, la partialité dénote un état d'esprit prédisposé de quelque manière à un certain résultat ou fermé sur certaines questions.

[16]           Quant au "test" ou critère applicable à l'évaluation de la crainte raisonnable de partialité, le juge Bastarache de la Cour suprême nous rappelait récemment ce qui suit:

            Le critère applicable à la crainte de partialité tient compte de la présomption d'impartialité.  Une réelle probabilité de partialité doit être établie (R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, aux par. 112 et 113).

(mes soulignés)

[17]           Dans l'arrêt R. c. S. (R.D.), en page 532, la Cour suprême souligne comme suit la rigueur dont il faut faire preuve avant de conclure à la présence de partialité:

            Peu importe les mots précis utilisés pour définir le critère, ses diverses formulations visent à souligner la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente.  C'est une conclusion qu'il faut examiner soigneusement car elle met en cause un aspect de l'intégrité judiciaire.  De fait, l'allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l'intégrité personnelle du juge, mais celle de l'administration de la justice toute entière.

(mes soulignés)

[18]           Du même souffle, la Cour indique que l'examen soigneux dont il est question sera entièrement fonction dans chaque cas de la preuve apportée par la partie soulevant la crainte raisonnable de partialité:

            La charge d'établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l'existence: Bertram, précité, à la p. 28; Lin, précité, au par. 30.  De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l'espèce.

[19]           Dans l'arrêt Droit de la Famille -1559 (C.A.), [1993] R.J.Q. 625, en page 633, le juge Delisle, au nom de la majorité de la Cour d'appel du Québec, après avoir rappelé les propos maintenant célèbres du juge De Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, (1978) 1 R.C.S. 369, pages 394-95, analyse la crainte raisonnable de partialité suivant l'approche pragmatique suivante:

            Pour être cause de récusation, la crainte de partialité doit donc:

            a) être raisonnable, en ce sens qu'il doit s'agir d'une crainte, à la fois, logique, c'est-à-dire qui s'infère de motifs sérieux, et objective, c'est-à-dire que partagerait la personne décrite à b) ci-dessous, placée dans les mêmes circonstances; il ne peut être question d'une crainte légère, frivole ou isolée;

            b) provenir d'une personne:

            1o sensée, non tatillonne, qui n'est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme;

            2o bien informée, parce que ayant étudié la question, à la fois, à fond et d'une façon réaliste, c'est-à-dire dégagée de toute émotivité; la demande de récusation ne peut être impulsive ou encore, un moyen de choisir la personne devant présider les débats; et

            c) reposer sur des motifs sérieux; dans l'analyse de ce critère, il faut être plus exigeant selon qu'il y aura ou non enregistrement des débats et existence d'un droit d'appel.

(mes soulignés)

[20]           Forts de ces principes, l’on peut maintenant regarder les motifs soulevés par Osmose au soutien de sa requête.

[21]           Quant à l’audition du 5 mai 2003 et à la discussion du 13 mai 2003, je n’entends pas reprendre ou commenter les propos que dénoncent les affiants d’Osmose.  L’on devra reconnaître que ces propos ou commentaires alors de la Cour ne réflètent, à tout le moins pour l’audition du 5 mai 2003, qu’une partie du contexte et qu’à tout hasard, une lecture et une considération de ces propos des 5 et 13 mai 2003 n’amèneraient pas une personne raisonnable, objective et bien informée à conclure qu’ils établissent une réelle probabilité de partialité (le test à rencontrer).

[22]           Ce que la Cour a cherché à accomplir en toute impartialité le 5 mai 2003 et ce, malgré les réticences prononcées d’Osmose, c’est simplement ce qu’exprime la lettre et l’esprit de l’ordonnance rendue ce 5 mai, soit d’ajourner la requête d’Osmose et de convoquer les deux parties à une séance de discussion pour le 13 mai suivant alors que le règlement hors cour du dossier serait à l’ordre du jour.  La Cour avait à l’esprit à ce moment la règle 3 des Règles des Cours fédérales (les règles) et l’intérêt de l’administration de la justice.

[23]           Cette ordonnance du 5 mai 2003, ainsi que son préambule, se lisent comme suit :

Requête de la partie demanderesse [Osmose] visant à obtenir :

A)           L’émission d’une ordonnance de la Cour pour que les actes de procédures de la partie défenderesse [Laurentide] soient radiés en totalité ou subsidiairement en partie;

B)           Une ordonnance pour qu’un affidavit de documents exacts ou complet soit signifié et déposé par la défenderesse;

C)           Une ordonnance pour que la défenderesse paie les dépens;

D)           Toute autre ordonnance que la Cour jugera nécessaire pour que la demanderesse soit relevée de l’application des règles de procédure qui contreviendraient à la présentation de la présente requête.

[Règles 222, 223 et 227 alinéas b) c) et d) des Règles de la Cour fédérale (1998)]

ORDONNANCE

            La requête de la demanderesse est ajournée sine die.

            Les parties ainsi que leurs procureurs sont par la présente convoqués à une séance de discussion le 13 mai 2003 à 10 h 00.  Dans l’intervalle, les parties verront à s’échanger tout document qu’elles considèrent de bonne foi pouvant aider au règlement éventuel du dossier, le tout tel que discuté en Cour le 5 mai 2003.

            Dans l’intervalle, l’échéancier prévu à l’ordonnance de cette Cour en date du 21 février 2003 est suspendu et ce, au nom de la règle 3 et de l’intérêt de l’administration de la justice qui commande à tout le moins que les parties rencontrent la Cour face à face.

(mes soulignés)

[24]           Cette ordonnance ne fut point portée en appel par Osmose.

[25]           Le 13 mai 2003, malgré une approche de médiation attentive de la Cour, il est apparu que les parties n’arriveraient pas à un règlement du dossier.  L’apparition progressive de ce constat, alliée au fait qu’Osmose procédait apparemment à l’enregistrement des débats, a amené la Cour à mettre un terme à cet exercice.  Voilà tout.

[26]           Par après, la requête d’Osmose qui fut ajournée par l’ordonnance du 5 mai 2003 a été portée de nouveau à l’attention de la Cour et, le 16 juillet 2003, j’ai rendu une ordonnance où j’ai accueilli en partie la requête d’Osmose afin que Laurentide lui signifie un affidavit de documents plus complet.  Un appel d’Osmose à l’encontre de cette dernière ordonnance fut rejeté avec dépens par un juge de cette Cour le 5 septembre 2003.

[27]           Cette adjudication de ma part le 16 juillet 2003 de même que les autres adjudications que j’ai opérées par après nous amènent à considérer le deuxième motif de récusation d’Osmose, à savoir que le rôle d’adjudicateur après avoir agi comme médiateur est interdit et que cette situation me place dans un conflit d’intérêts.

[28]           Ce deuxième motif ne rejoint certes pas le test à rencontrer.

[29]           Il faut savoir que l’économie des règles 47 et 386 établissent que la Cour peut, à son initiative, convoquer les parties à une conférence de règlement des litiges.

[30]           Ces règles se lisent comme suit :

47. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la Cour exerce, sur requête ou de sa propre initiative, tout pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les présentes règles.

47. (1) Unless otherwise provided in these Rules, the discretionary powers of the Court under these Rules may be exercised by the Court of its own initiative or on motion.

    (2) Dans les cas où les présentes règles prévoient l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire sur requête, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que sur requête.

    (2) Where these Rules provide that powers of the Court are to be exercised on motion, they may be exercised only on the bringing of a motion.

386. (1) La cour peut ordonner qu’une instance ou une question en litige dans celle-ci fasse l’objet d’une conférence de règlement des litiges, laquelle est tenue conformément aux règles 387 à 389 et aux directives énoncées dans l’ordonnance.

386. (1) The Court may order that a proceeding, or any issue in a proceeding, be referred to a dispute resolution conference, to be conducted in accordance with rules 387 to 389 and any directions set out in the order.

    (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la conférence de règlement des litiges ne peut s’étendre sur plus de 30 jours.

    (2) Unless the Court orders otherwise, a dispute resolution conference shall be completed within 30 days.

[31]           Par ailleurs, la règle 387 prévoit que c’est le gestionnaire de l’instance, en l’occurrence moi en pratique, qui préside à une séance de règlement.

[32]           Cette règle 387 se lit en son début comme suit :

387.  La conférence de règlement des litiges est présidée par un juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c), lequel

(…)

387.  A dispute resolution conference shall be conducted by a case management judge or prothonotary assigned under paragraph 383(c), who may

(…)

[33]           Il est donc permis par la lettre et l’esprit des règles qu’une séance de règlement d’un dossier soit, dans la phase interlocutoire, conduite par un protonotaire.  Si la séance n’amène pas un règlement, le protonotaire peut continuer à gérer et à entendre des requêtes dans le dossier.  Toute autre conclusion aurait pour effet de battre en brèche le régime de la règle 386 et suivantes.

[34]           Quant à l’interdit de la règle 391, il est évident qu’il vise le juge siégeant au fond.  Cette règle 391 se lit comme suit :

391.  Le juge responsable de la gestion de l’instance qui tient une conférence de règlement des litiges dans le cadre d’une action, d’une demande ou d’un appel ne peut présider l’audience que si toutes les parties y consentent.

391.  A case management judge who conducts a dispute resolution conference in an action, application or appeal shall not preside at the hearing thereof unless all parties consent.

[35]           Quant à la création de tout conflit d’intérêts par la dynamique discutée ci-avant, je n’en vois aucune puisque sous chaque exercice d’adjudication ou de médiation, je n’ai aucun intérêt personnel ou autre à vouloir favoriser l’une ou l’autre des parties.

[36]           Ceci nous amène à regarder le troisième motif de récusation soulevé par Osmose.  Tel que mentionné auparavant, ce motif est à l’effet que certains paragraphes de mon ordonnance du 14 décembre 2005, seuls ou en conclusion avec les propos tenus le 5 mai 2003, voire également avec ceux tenus le 13 mai 2003, seraient de nature à rencontrer le test.

[37]           Je ne suis point d’accord.

[38]           Encore ici je n’ai pas l’intention de reprendre ou de commenter davantage ce que ma décision du 14 décembre 2005 a établi.  La majorité des paragraphes dénoncés par Osmose se retrouvent à la troisième partie de ma décision où j’ai expliqué en long et en large les motifs qui m’ont amené alors, de ma propre initiative en vertu des règles 47 et 107, à ordonner la scission de l’instance pour que les questions de responsabilité, soit la question de la contrefaçon de la marque de commerce en litige d’Osmose et celle de l’invalidité de cette même marque, soient décidées d’abord et que la question des redressements (profits ou dommages) soit tranchée dans une instance séparée advenant que la Cour conclue à la validité de la marque en litige et à sa contrefaçon.

[39]           Je soulignerai simplement que le 1er mars 2007, le juge Hugessen de notre Cour a rétabli en quelque sorte mon ordonnance de scission du 14 décembre 2005 après que la question fut portée à son attention par Laurentide qui agissait à l’invitation du juge De Montigny de notre Cour, lequel avait auparavant renversé (voir 2006 CF 386) mon ordonnance de scission au motif que j’avais par là agi à l’encontre de l’ordonnance de la juge Gauthier de notre Cour qui, en février 2003, avait refusé à Laurentide une ordonnance semblable.

[40]           Le juge De Montigny dans un obiter dictum contenu à sa décision a toutefois indiqué que le juge Hugessen, qui agit avec moi dans la gestion du présent dossier, avait l’autorité voulue pour ordonner une telle scission.  Le juge De Montigny s’est en partie exprimé comme suit :

[33]      (…) On a beaucoup insisté sur le fait que le manque de coopération de la défenderesse était la cause première des délais et de la complexité des procédures, bien davantage que le choix de la demanderesse d'opter pour les profits qu'aurait réalisés la défenderesse.  L'évaluation qu'a faite le protonotaire de la meilleure marche à suivre pour solutionner le litige de la façon la plus équitable et efficace possible, et les raisons qui l'ont amené à faire ce choix, m'apparaissent être au coeur de son pouvoir discrétionnaire à titre de gestionnaire d'instance, et cette Cour n'interviendra qu'avec beaucoup de réticence et uniquement dans les cas les plus clairs en appel de ce genre de décisions.  Or, malgré les efforts déployés par la demanderesse dans le cadre de ses représentations écrites et orales, elle ne m'a pas convaincu que le protonotaire avait commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits.

[34]      Ceci étant dit, je dois néanmoins me ranger à l'argument de la demanderesse eu égard à l'absence de compétence du protonotaire dans le contexte très particulier de cette affaire.  La règle 50(1)g) stipule explicitement que le protonotaire ne peut rendre une ordonnance ayant pour effet d'annuler ou de modifier l'ordonnance d'un juge, sauf celle rendue aux termes des alinéas 385a), b) ou c).  Le texte de cette disposition se lit comme suit :

50. (1) Protonotaires - Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles - à l'exception des requêtes suivantes - et rendre les ordonnances nécessaires s'y rapportant :

***

g) une requête pour annuler ou modifier l'ordonnance d'un juge ou pour y surseoir, sauf celle rendue aux termes des alinéas 385a), b) ou c)

50. (1) Prothonotaries - A prothonotary may hear, and make any necessary orders relating to, any motion under these Rules other than a motion

 

 

***

g) to stay, set aside or vary an order of a judge, other than an order made under paragraph 385 (a), (b) or (c)

[35]      La juge Gauthier n'ayant pas émis son ordonnance à titre de gestionnaire d'instance, le protonotaire ne pouvait donc la modifier ou l'écarter par une autre ordonnance.  La règle 47 (et, par voie de conséquence, la règle 107) ne peut lui être d'aucun secours, puisque la règle 50 constitue précisément une disposition contraire, au sens de la règle 47.  Il est d'ailleurs significatif que l'on ait spécifiquement prévu la possibilité pour le protonotaire de modifier une ordonnance rendue par un juge lorsqu'elle a été émise dans le contexte des pouvoirs qu'il ou elle exerce à titre de gestionnaire d'instance.  Il faut nécessairement en déduire que le protonotaire ne possède pas ce pouvoir lorsque l'ordonnance d'un juge a été rendue en dehors de ce contexte.

[36]      Bien que ce résultat puisse paraître excessivement formaliste, il n'est pas sans issue, du moins dans le présent litige.  Il faut en effet se rappeler que dans son ordonnance du 24 octobre 2003, le juge en chef a désigné le juge Hugessen pour gérer cette instance, avec l'aide du protonotaire Morneau.  Il est donc toujours possible pour le juge Hugessen, sur la recommandation du protonotaire ou de sa propre initiative, de modifier l'ordonnance de la juge Gauthier et d'ordonner que l'instance soit scindée.

[41]           Quant au juge Hugessen, sa décision (voir 2007 FC 242) se lit ainsi :

REASONS FOR ORDER AND ORDER

[1]        The defendant [Laurentide] in this trade mark infringement action moves for severance of the issues of validity and infringement from those relating to remedy.

[2]        An earlier motion to the same effect was refused by a judge of this Court more than four years ago.  Since that time not only has a lot of water flowed under the bridge but the parties have engaged in almost unceasing guerilla warfare relating to interlocutory matters so that the action is still nowhere near to being ready for trial.  The matter is case managed by a prothonotary and the latter, of his own motion, for reasons correctly applying the criteria which the Court has developed under Rule 107, made an Order essentially identical to that now being sought.  An appeal to a judge of this Court was allowed solely on the ground that the prothonotary had exceeded his jurisdiction in varying an Order previously made by a judge.  A further appeal to the Federal Court of Appeal was unsuccessful save for a matter not relevant to the present reasons.

[3]        In my view this is clearly a case for severance.  The initial decision refusing such relief was made in circumstances quite different from those which obtain now and it is common ground that the refusal of severance (similarly to the granting of it) does not prevent the Court from revisiting the question as the case develops.  Both the prothonotary and the judge who heard the appeal from the latter's Order were of the opinion that the circumstances were appropriate for severance.  So am I.  Examinations for discovery have become bogged down in matters relating to the defendant's profits from the alleged infringement.  An accounting for profits is a notoriously cumbersome and lengthy procedure and it is very common for this Court in intellectual property cases to order that validity and infringement be dealt with prior to damages or profits, which will often, in any event be made the subject of a reference.  The first stage of the trial may well render the second stage unnecessary and should in any event be less lengthy and costly.

[4]        There will be an Order to that effect; costs will be in the discretion of the judge who presides the first stage of the trial.

ORDER

THIS COURT ORDERS that

1.         Issues of infringement and validity are severed from issues relating to damages or profits and will be decided first.

2.         Costs to be in the discretion of the trial judge.

(mes soulignés)

(le 5 mars 2007, Osmose a porté en appel cette décision du juge Hugessen)

[42]           Par ailleurs, même en admettant l’approche suivante d’Osmose, à savoir que ce serait ma décision du 14 décembre 2005 qui aurait mis le feu aux poudres, qui aurait cristallisé chez Osmose ce qui apparemment n’était vu jusqu’à cette date que comme des soupçons de partialité, il n’en demeure pas moins que ce n’est qu’en février, voire mars 2007, qu’Osmose a matérialisé formellement ses motifs de récusation.  Entre décembre 2005 et février 2007, il s’est écoulé une période de temps importante qui m’amène à retenir que la présente requête d’Osmose est tardive et que ce motif additionnel est suffisant par lui-même pour entraîner le rejet de cette requête (voir l’article 236 du Code de procédure civile du Québec et l’arrêt Doyle c. Sparling, [1992] R.J.Q. 11 (C.A.Q.)).

[43]           En terminant, et pour plus de sûreté, tout autre motif de récusation soulevé par Osmose dans sa requête et non spécifiquement discuté ici est rejeté.

[44]           La requête d’Osmose recherchant ma récusation à titre de gestionnaire du présent dossier sera donc rejetée.  Quant aux dépens, dans l’exercice de ma discrétion dans le cadre de la règle 400 et suivantes, je suis d’avis que Laurentide a droit à des dépens au maximum de la colonne III du tarif B des règles.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-697-02

 

INTITULÉ :                                       OSMOSE-PENTOX INC.

                                                            demanderesse

                                                            et

                                                            SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

                                                            défenderesse

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               30 avril 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      10 mai 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jean-Luc Deveaux

Me José Bonneau

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Alain Chevrier

Me Pierre Archambault

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Jean-Luc Deveaux

Montréal (Québec)

 

Dagenais & Ass.

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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