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Date : 20070504

Dossier : IMM‑6418‑06

Référence : 2007 CF 489

Ottawa (Ontario), le 4 mai 2007

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

 

 

ENTRE :

 

ROGER GEORGE S. RIZK HASSABALLA

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le demandeur sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR), en date du 25 octobre 2006, qui a refusé sa demande de protection.

 

LE CONTEXTE

[2]               Le demandeur est un Égyptien qui est arrivé au Canada le 10 décembre 2003, après s’être vu refuser l’asile aux États‑Unis pour insuffisance des pièces produites, et qui a sollicité l’asile dès son arrivée au Canada.

 

[3]               Le 11 février 2004, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a considéré que le demandeur s’était désisté de sa demande d’asile, parce qu’il n’avait pas présenté à temps son Formulaire de renseignements personnels (FRP). Le 2 mars 2004, le demandeur déposait une demande de réouverture de sa demande d’asile, demande de réouverture qui fut rejetée, tout comme sa demande de contrôle judiciaire de ladite décision (IMM‑6813‑04).

 

[4]               Dans sa demande d’asile, le demandeur alléguait une crainte fondée de persécution en raison de sa religion, puisqu’il est un chrétien copte. Plus précisément, le demandeur disait avoir été agressé et battu par un groupe de fondamentalistes musulmans, membres de l’organisation Gamaa Islamiya, et avoir reçu des menaces par téléphone, tout cela parce qu’il s’était lié d’amitié avec une jeune femme musulmane qui avait exprimé un fort intérêt pour la religion chrétienne. Le demandeur disait aussi qu’il était une personne à protéger parce qu’il risquait la torture ou des traitements cruels et inusités pour le cas où il serait contraint de retourner en Égypte. Par ailleurs, le demandeur disait que le gouvernement égyptien n’était pas disposé ni apte à offrir une protection, et même qu’il approuvait tacitement, et souvent pratiquait, la persécution des chrétiens.

 

[5]               Le 17 novembre 2004, le demandeur déposait une demande de protection en vertu de l’article 112 de la Loi. Les pièces au soutien de la demande d’ERAR ont été présentées par son avocat le 8 décembre 2004, et à nouveau le 5 mai 2005.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[6]               Par décision rendue le 25 octobre 2006, l’agente d’ERAR a rejeté la demande, estimant que, au vu de la preuve qu’elle avait devant elle, il était très peu probable que le demandeur serait victime d’une persécution en cas de retour en Égypte. L’agente concluait aussi qu’il n’y avait pas de motifs substantiels de croire que le demandeur serait exposé à un risque de torture, et qu’il n’y avait pas non plus de motifs raisonnables de croire qu’il serait exposé à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des peines ou traitements cruels et inusités.

 

[7]               Dans son analyse détaillée, l’agente d’ERAR n’a pas mis en doute la crédibilité du demandeur dans le récit qu’il avait fait de ce qui lui était arrivé dix ans auparavant, mais elle n’a trouvé aucune preuve donnant à penser que les gens qui l’avaient prétendument harcelé et physiquement blessé à l’époque s’intéresseraient encore à lui aujourd’hui. En tout état de cause, l’agente a relevé que le demandeur pourrait toujours se réinstaller dans une autre région d’Égypte s’il ne se sentait pas capable de retourner à Alexandrie, où les événements en cause s’étaient produits. L’agente d’ERAR a conclu aussi que la discrimination dont souffraient les chrétiens coptes en Égypte n’équivalait pas à persécution et que la présomption de l’existence d’une protection étatique n’avait pas été réfutée.

 

LES POINTS À EXAMINER

[8]               Les points suivants doivent être examinés dans la présente demande de contrôle judiciaire :

1)   L’agente d’ERAR a‑t‑elle commis une erreur en affirmant que la discrimination dont étaient victimes les chrétiens coptes en Égypte n’équivalait pas à persécution?

2)   L’agente d’ERAR a‑t‑elle commis une erreur en affirmant que le demandeur pouvait obtenir de l’État une protection?

3)   L’agente d’ERAR a‑t‑elle commis une erreur parce qu’elle a rendu une décision sans tenir compte de la preuve qu’elle avait devant elle?

4)   L’agente d’ERAR a‑t‑elle porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale parce qu’elle s’est fondée sur des documents mis à jour et sur une recherche Internet indépendante, sans donner au demandeur l’occasion d’y réagir?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[9]               Dans le jugement Figurado c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 347, [2005] A.C.F. n° 458 (QL), le juge Luc Martineau s’exprimait ainsi sur la question de la norme de contrôle à appliquer aux affaires intéressant les décisions d’ERAR :

 51      À mon avis, en appliquant l’approche pragmatique et fonctionnelle, lorsque la décision ERAR contestée est examinée dans sa totalité, la norme de contrôle applicable devrait être celle de la décision raisonnable simpliciter (Shahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1826, au paragraphe 13 (C.F. 1re inst.) (QL); Zolotareva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1274, [2003] A.C.F. no 1596 (C.F.) (QL), au paragraphe 24; Sidhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 39, [2004] A.C.F. no 30 (C.F.) (QL), au paragraphe 7). Cela dit, lorsque l’agent ERAR tire une conclusion de fait, la Cour ne devrait pas substituer sa décision à celle de l’agent ERAR sauf si le demandeur a établi que l’agent a tiré la conclusion de fait d’une manière abusive ou arbitraire et sans égard aux éléments de preuve dont il était saisi (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, modifiée; Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 39, [2003] A.C.F. no 108 (C.A.F.) (QL), au paragraphe 14).

 

[10]           S’agissant du droit du demandeur à l’équité procédurale, la décision de l’agente d’ERAR doit être revue selon la norme de la décision correcte (Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539). Si la Cour estime que l’agente a manqué à son obligation d’équité envers le demandeur, alors la décision de l’agente n’appellera aucune retenue, et la demande d’annulation de cette décision sera accordée (Congrégation des témoins de Jéhovah de St‑Jérôme‑Lafontaine c. Lafontaine (Village), [2004] 2 R.C.S. 650).

 

L’ANALYSE

1) L’agente d’ERAR a‑t‑elle commis une erreur en affirmant que la discrimination dont étaient victimes les chrétiens coptes en Égypte n’équivalait pas à persécution?

 

[11]           Selon le demandeur, l’agente d’ERAR a commis une erreur parce qu’elle n’a pas précisé quel critère juridique elle employait pour établir la distinction entre discrimination et persécution. Le demandeur affirme qu’il existe une abondante jurisprudence sur la question et que l’agente d’ERAR aurait dû en faire état avant d’affirmer que la discrimination dont étaient victimes les chrétiens coptes en Égypte n’équivalait pas à persécution.

 

[12]           Le défendeur, pour sa part, soutient qu’il n’existe aucun critère juridique précis permettant de dire à quel moment la discrimination équivaudra à persécution. La conclusion en la matière est une conclusion essentiellement factuelle, qui relève du pouvoir et de la spécialisation du décideur. Selon le défendeur, il était suffisant pour l’agente d’ERAR de reconnaître, comme elle l’a fait, que la discrimination peut équivaloir à persécution, d’autant que la Cour d’appel fédérale a jugé que les agents de révision des revendications refusées (prédécesseurs des agents d’ERAR) ne sont pas tenus d’exposer des motifs qui soient aussi détaillés que le seraient ceux d’un tribunal administratif après une audience en règle (Ozdemir c. Canada (MCI), 2001 CAF 331, [2001] A.C.F. n° 1646 (QL)).

 

[13]           Puisque le demandeur invoque l’argument selon lequel il existe un critère juridique permettant d’affirmer à quel moment la discrimination équivaut à persécution, il est nécessaire d’examiner la jurisprudence qu’il cite à l’appui. Le demandeur invoque un jugement rendu par le juge Edmond P. Blanchard, Osman c. Canada (MCI), 2002 CFPI 654, [2002] A.C.F. n° 866 (QL), dans lequel est cité un arrêt antérieur de la Cour d’appel fédérale, Sagharichi c. Canada (MEI), [1993] A.C.F. n° 796 (QL), au paragraphe 3, où le juge Louis Marceau expliquait ainsi la distinction entre faits de discrimination et faits de persécution :

 3      Il est vrai que la ligne de démarcation entre la persécution et la discrimination ou le harcèlement est difficile à tracer, d’autant plus que, dans le contexte du droit des réfugiés, il a été conclu que la discrimination peut fort bien être considérée comme équivalant à la persécution. Il est également vrai que la question de l’existence de la persécution dans les cas de discrimination ou de harcèlement n’est pas simplement une question de fait, mais aussi une question mixte de droit et de fait, et que des notions juridiques sont en cause. Toutefois, il reste que, dans tous les cas, il incombe à la Section du statut de réfugié de tirer sa conclusion dans le contexte factuel particulier, en effectuant une analyse minutieuse de la preuve présentée et en soupesant comme il convient les divers éléments de la preuve, et que l’intervention de cette Cour n’est pas justifiée à moins que la conclusion tirée ne semble arbitraire ou déraisonnable.

 

[14]           Le demandeur se réfère aussi à un autre jugement du juge Martineau, Mohacsi c. Canada (MCI), 2003 CFPI 429, [2003] A.C.F. n° 586 (QL), qui concerne l’obligation de prendre en compte l’effet cumulatif de diverses mesures discriminatoires.

 

[15]           La jurisprudence citée par le demandeur montre clairement qu’une conclusion portant sur la question de savoir si un demandeur a raison de craindre la persécution doit être revue selon la norme de la décision raisonnable, mais cette jurisprudence ne dit pas quel critère juridique particulier il faut appliquer avant de tirer une telle conclusion, contrairement à ce que prétend le demandeur.

 

[16]           Comme la demande d’asile présentée par le demandeur était fondée sur un unique incident de violence suivi de quelques menaces proférées par téléphone, et après examen de la preuve objective glanée dans les rapports relatifs au pays, l’agente d’ERAR concluait ainsi, après analyse d’une série de documents :

[traduction]

 

La preuve qui apparaît dans les rapports et articles relatifs au pays montre que les gens qui ne sont pas d’obédience islamique en Égypte souffrent d’une certaine discrimination. La preuve ne montre pas cependant que cette discrimination équivaut à persécution. De nombreux chrétiens pratiquent leur foi sans obstacle. L’État a pris des mesures pour enrayer la discrimination, par des programmes de sensibilisation, par l’établissement d’un Conseil national des droits de l’homme et par la reconnaissance d’un jour férié national, la fête de Noël.

 

Le demandeur affirme que, lorsqu’il est retourné en Égypte pour visiter sa mère malade, il a vécu avec sa famille au Caire. […] Le demandeur n’a pas dit qu’il avait alors été en butte à des vexations ou qu’il avait rencontré des difficultés. La preuve que j’ai devant moi ne me convainc pas qu’il intéresserait encore les musulmans de la région en raison de sa liaison avec une jeune fille en 1996 ou en raison des risques auxquels était exposé son père.

 

[17]           Après examen de la preuve, ainsi que des motifs de l’agente, je suis d’avis que sa conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas une crainte fondée de persécution était raisonnable et qu’elle n’a pas, dans son analyse, mal interprété un principe juridique. Par ailleurs, il est bien établi en droit que, pour qu’il y ait crainte objective de persécution, un demandeur d’asile doit prouver qu’il lui est impossible d’obtenir de l’État une protection. Cette partie de l’analyse de l’agente d’ERAR sera examinée dans la section suivante des présents motifs.


2) L’agente d’ERAR a‑t‑elle commis une erreur en affirmant que le demandeur pouvait obtenir de l’État une protection?

 

[18]           Selon le demandeur, l’agente d’ERAR a commis une erreur parce qu’elle n’a pas examiné son cas particulier au regard de la protection offerte par l’État. L’agente d’ERAR s’est demandé si les chrétiens coptes en général peuvent obtenir de l’État une protection, mais elle n’a pas cherché à savoir si le demandeur lui‑même pouvait obtenir ladite protection.

 

[19]           L’arrêt de principe sur la question de la protection étatique est un arrêt de la Cour suprême du Canada, Canada (P.G.) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, où elle écrivait que, sauf désintégration totale de l’appareil étatique, il faut présumer qu’un État est en mesure de protéger ses citoyens. Cette présomption peut être réfutée à son tour par un demandeur d’asile s’il présente une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État de le protéger. Ainsi que l’écrivait la Cour suprême du Canada au paragraphe 50 de ses motifs :

 50      Il s’agit donc de savoir comment, en pratique, un demandeur arrive à prouver l’incapacité de l’État de protéger ses ressortissants et le caractère raisonnable de son refus de solliciter réellement cette protection. D’après les faits de l’espèce, il n’était pas nécessaire de prouver ce point car les représentants des autorités de l’État ont reconnu leur incapacité de protéger Ward. Toutefois, en l’absence de pareil aveu, il faut confirmer d’une façon claire et convaincante l’incapacité de l’État d’assurer la protection. Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l’État pour les protéger n’ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d’incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l’État ne s’est pas concrétisée. En l’absence d’une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens. La sécurité des ressortissants constitue, après tout, l’essence de la souveraineté. En l’absence d’un effondrement complet de l’appareil étatique, comme celui qui a été reconnu au Liban dans l’arrêt Zalzali, il y a lieu de présumer que l’État est capable de protéger le demandeur. [Non souligné dans l’original]

 

[20]           En l’espèce, il ressort clairement de la preuve que le demandeur n’a pas prouvé qu’il avait lui‑même sollicité de l’État une protection et que cette protection lui avait été refusée. Le demandeur s’est plutôt fondé sur le fait que son père a obtenu l’asile, pour affirmer qu’il lui serait impossible à lui d’obtenir de l’État égyptien une protection. À l’appui de sa prétention, le demandeur a produit le FRP de son père et la décision de la SPR, qui ne comportait pas de motifs.

 

[21]           La lecture des motifs de l’agente d’ERAR montre qu’elle a en réalité examiné à la fois la preuve documentaire de l’existence d’une protection étatique en général, et la situation particulière du demandeur, mais qu’elle a simplement rejeté l’argument du demandeur selon lequel l’attribution du droit d’asile à son père suffisait à prouver que lui‑même ne pouvait obtenir de l’État une protection. L’agente a relevé que la demande d’asile présentée par le père s’appuyait sur des faits très différents de ceux qu’invoquait le demandeur, car les faits énumérés dans le FRP de son père étaient surtout rattachés à l’entreprise de celui‑ci, une entreprise qui imprimait des ouvrages religieux pour l’Église. Le FRP du père ne disait pas non plus qu’il avait recherché la protection de l’État, si ce n’est pour préciser, à propos de coups qu’il avait reçus, qu’il était inutile de signaler l’incident à la police parce que la police était en cheville avec ceux qui l’avaient battu, vu qu’ils sont tous musulmans et que tous forment une clique.

 

[22]           Vu la preuve présentée à l’agente d’ERAR, je partage l’avis du défendeur selon lequel le demandeur n’a pas rempli le critère exposé dans l’arrêt Ward, précité, en réfutant la présomption de l’existence d’une protection d’État, et selon lequel la conclusion de l’agente d’ERAR sur l’existence d’une telle protection était tout à fait raisonnable.

 

3) L’agente d’ERAR a‑t‑elle commis une erreur parce qu’elle a rendu une décision sans tenir compte de la preuve qu’elle avait devant elle?

 

[23]           Selon le demandeur, l’agente d’ERAR a commis une erreur dans sa manière d’apprécier la preuve, parce qu’elle n’a pas fait état de preuves contraires présentes dans les documents qu’elle a cités, en particulier de la preuve qui attestait l’existence d’irrégularités électorales et l’existence de violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité en Égypte, et parce qu’elle a refusé de considérer un important document produit par le demandeur, à savoir une thèse de maîtrise intitulée [traduction] « Les chrétiens coptes dans l’Égypte d’aujourd’hui : Sous la menace d’un anéantissement ».

 

[24]           Le défendeur, pour sa part, relève qu’il est bien établi en droit qu’un décideur est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve et que l’appréciation du poids qu’il convient d’accorder à la preuve relève du pouvoir discrétionnaire et de la spécialisation du décideur (Woolaston c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1973] R.C.S. 102, Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317, [1992] A.C.F. n° 946 (QL)).

 

[25]           S’agissant de l’utilisation sélective de la preuve, je reconnais avec le défendeur que l’agente d’ERAR a bien fait état des preuves contraires, puisqu’elle a expressément donné des exemples de la discrimination à laquelle sont exposés les chrétiens d’Égypte.

 

[26]           Dans l’ensemble, le demandeur ne m’a pas persuadé que la présomption selon laquelle l’agente a considéré l’ensemble des éléments de preuve qu’elle avait devant elle a été réfutée dans le cas présent, et je ne modifierai pas, dans la présente demande de contrôle judiciaire, la manière selon laquelle l’agente a apprécié le poids relatif qu’il convenait d’accorder à ces éléments de preuve.

 

[27]           S’agissant de la thèse de maîtrise déposée par le demandeur au soutien de son allégation selon laquelle les chrétiens coptes sont persécutés en Égypte, il ressort clairement des motifs de l’agente d’ERAR qu’elle a tenu compte de ce document, si ce n’est que, selon elle, sa valeur probante était faible. J’ai passé en revue les motifs qu’avait l’agente de rejeter ce document, notamment que la thèse remontait à dix ans et se référait à des documents encore plus anciens, sans compter que cette thèse reflétait l’opinion de son auteur et sa propre interprétation de la preuve. L’agente d’ERAR a dit qu’elle préférait plutôt s’en rapporter à une documentation plus objective, par exemple les rapports actuels relatifs au pays. Encore une fois, il relevait parfaitement du pouvoir de l’agente de considérer la preuve et de déterminer le poids à lui accorder, et je ne vois rien de fautif dans la conclusion de l’agente selon laquelle le document en cause était d’une faible valeur probante (Augusto c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 673, [2005] A.C.F. n° 850 (QL)).

 

4) L’agente d’ERAR a‑t‑elle porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale parce qu’elle s’est fondée sur des documents mis à jour et sur une recherche Internet indépendante, sans donner au demandeur l’occasion d’y réagir?

 

[28]           Finalement, le demandeur dit que, en menant unilatéralement une recherche dans l’Internet, en se fondant sur une preuve documentaire peu commune que l’on ne trouve pas habituellement dans les dossiers portant sur la situation qui a cours dans un pays, et en se fondant fortement sur des documents actualisés et sur des recherches récentes, accessibles longtemps après que le demandeur eut présenté sa demande, et cela sans qu’il ait eu la possibilité d’y réagir, l’agente a porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale.

 

[29]           Je reconnais avec le défendeur qu’il était normal pour l’agente d’ERAR de s’en rapporter à des rapports actualisés sur la situation ayant cours dans le pays, étant donné qu’elle rendait sa décision deux ans après avoir reçu les conclusions du demandeur, mais le point véritable à décider est celui de savoir si l’agente d’ERAR avait l’obligation de révéler au demandeur les documents qu’elle entendait utiliser dans son analyse.

 

[30]           Le demandeur s’appuie sur un jugement récent, Fi c. Canada (MCI), 2006 CF 1125, [2006] A.C.F. n° 1401 (QL), où le juge Martineau écrivait ce qui suit, aux paragraphes 8 à 10 :

 8      Premièrement, l’agent d’ERAR a violé le droit du demandeur à l’équité procédurale dans le cadre de la décision qu’il a rendue en rapport avec sa demande de protection. Les principes mentionnés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)(C.A.), 1998 CanLII 9066 (C.A.F.), [1998] 3 C.F. 461, paragraphe 27, sont applicables en l’espèce. Il est clair que l’agent d’ERAR a consulté la preuve documentaire extrinsèque pertinente qu’il a trouvée sur Internet et à l’égard de laquelle le demandeur n’a jamais eu la possibilité de faire aucun commentaire. Une telle utilisation unilatérale d’Internet est injuste (Zamora c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2004 CF 1414 (CanLII), (2004) 260 F.T.R. 155, 2004 CF 1414, paragraphes 17 et 18).

 

 9      En particulier, l’utilisation de renseignements provenant du site Wikipédia est fort douteuse, car la fiabilité des sources de ce site n’a pas été démontrée à la Cour. De plus, je souligne que le nombre de documents tirés d’Internet consultés par l’agent d’ERAR est important. Parmi ces documents, seuls le rapport 2005 d’Amnistie internationale ainsi que le U.S. Department of State Country Reports on Human Rights Practices – 2005 font partie des documents courants que l’on trouve dans les Centres de documentation de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) (il y a également un rapport sur la situation dans le pays daté de 2004.)

 

 10     L’agent d’ERAR s’est également fondé sur d’autres documents, tirés de sources publiques, qui avaient trait à la situation générale du pays et qu’on a rendus accessibles après le dépôt des observations du demandeur. Compte tenu de la conclusion susmentionnée, il n’est pas nécessaire de décider si oui ou non ces documents étaient « nouveaux » et « importants » à la lumière du critère mentionné dans l’arrêt Mancia (susmentionné, au paragraphe 27).

 

[31]           Puis le juge Martineau invoquait un arrêt de la Cour d’appel fédérale, Mancia c. Canada (MCI), [1998] 3 C.F. 461, [1998] A.C.F. no 565 (QL), où était posée la question certifiée suivante :

Un agent d’immigration qui procède à un examen en conformité avec les règles concernant la CDNRSRC contrevient‑il au principe d’équité énoncé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Shah lorsqu’il ne divulgue pas, avant de trancher l’affaire, les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays?

 

[32]           Après une analyse approfondie de la question, le juge Robert Décary y répondait ainsi, au paragraphe 27 :

 27      Je répondrais donc à la question certifiée de la manière suivante, sans oublier que chaque cas devra être tranché en fonction des faits qui lui sont propres et en tenant pour acquis que les documents visés par une cause donnée sont de la même nature que ceux décrits plus haut :

 

a) l’équité n’exige pas que l’agent chargé de la révision des revendications refusées divulgue, avant de trancher l’affaire, les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, s’ils étaient accessibles et s’il était possible de les consulter dans les Centres de documentation au moment où le demandeur a présenté ses observations;

 

b) l’équité exige que l’agent chargé de la révision des revendications refusées divulgue les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, s’ils sont devenus accessibles et s’il est devenu possible de les consulter après le dépôt des observations du demandeur, à condition qu’ils soient inédits et importants et qu’ils fassent état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d’avoir une incidence sur sa décision.

 

 

[33]           En premier lieu, il importe de souligner que l’agente d’ERAR a non seulement le droit, mais l’obligation, d’examiner les sources d’information les plus récentes lorsqu’elle procède à l’évaluation des risques; elle ne saurait se limiter aux pièces produites par le demandeur.

 

[34]           En l’espèce, le demandeur est préoccupé par le recours à des versions mises à jour du rapport du Département d’État des États‑Unis sur les droits de l’homme (rapport sur les droits de l’homme) et du rapport du Département d’État des États‑Unis sur la liberté religieuse dans le monde (rapport sur la liberté religieuse). Dans ses propres arguments, le demandeur invoquait le rapport de 2003 sur les droits de l’homme et le rapport de 2004 sur la liberté religieuse. L’agente d’ERAR, pour sa part, s’est servie des rapports de 2004 et 2005 sur les droits de l’homme et des rapports de 2004 et 2005 sur la liberté religieuse.

 

[35]           Il ne fait aucun doute que ces rapports mis à jour font partie du domaine public, qu’ils proviennent de sources connues, qu’ils sont de nature générale et qu’ils sont fréquemment cités dans les affaires d’immigration par les avocats des deux parties. En réalité, ils font partie des dossiers habituels sur la situation ayant cours dans un pays donné, dont se servent les agents d’immigration pour l’examen d’une diversité de demandes présentées en vertu de la Loi.

 

[36]           L’avocat du demandeur était bien au fait de ces documents et s’est fondé sur eux. Il avait également une expérience étendue quant aux dossiers comme celui du demandeur, comme il l’indiquait lui‑même dans une lettre datée du 5 mai 2005, lorsqu’il avait prié l’agente d’ERAR d’examiner un document qu’il avait récemment découvert et qu’il souhaitait ajouter au dossier du demandeur. Il écrivait ce qui suit :

[traduction]

 

Madame, Monsieur,

 

Je voudrais vous informer que je représente encore M. Hassaballa dans sa demande d’ERAR.

 

Je voudrais joindre à son dossier un document qui vient d’être porté à mon attention et qui, selon moi, intéresse cette affaire. Je vous prierais d’examiner ce document avant de vous prononcer sur la demande de M. Hassaballa.

 

Vous noterez que l’année de publication de la thèse est 1996; cependant, j’attire votre attention sur le fait que ce document était une thèse de maîtrise de caractère privé, jusqu’à sa publication sur l’Internet le 15 avril 2005. C’est la raison pour laquelle il a été totalement impossible d’avoir connaissance de ce document et de le produire lors de l’audience du statut de réfugié de M. Hassaballa. Il n’est pas raisonnable de penser que mon client ou moi‑même aurait dû découvrir et présenter ce document plus tôt. Je puis vous dire que je m’occupe d’un certain nombre de dossiers intéressant les chrétiens d’Égypte, et que ce document m’était inconnu jusqu’à ce matin. Si je n’en avais pas connaissance, alors il n’est pas raisonnable d’imaginer que mon client ou son ancien avocat aurait dû en avoir connaissance. Je suis moi‑même tombé sur ce document tout à fait par hasard ce matin.

 

Je vous prierais de bien vouloir examiner le document dans son intégralité, mais, en particulier, les sections II, III et IV, qui sont tout à fait pertinentes. [Non souligné dans l’original.]

 

[37]           Si l’avocat du demandeur a pu trouver une thèse de maîtrise de caractère privé affichée sur l’Internet et intéressant la question des chrétiens coptes d’Égypte, alors la découverte de documents généraux tels que les versions actualisées du rapport sur les droits de l’homme et du rapport sur la liberté religieuse, eux aussi accessibles sur Internet, ne lui aurait pas posé de grandes difficultés. Il aurait d’ailleurs dû savoir, compte tenu de son expérience de ce genre de dossiers, que l’agente d’ERAR se fonderait sur les documents actualisés de ce genre.

 

[38]           Comme l’a dit le défendeur, outre le caractère général des documents eux‑mêmes, qui suffit à réfuter l’argument du demandeur sur ce point, la spécialisation relative de l’avocat dans le domaine prouve que les documents étaient accessibles au demandeur et que l’agente d’ERAR n’a commis aucun manquement à l’équité procédurale en se fondant, sans en informer le demandeur, sur les versions les plus récentes de ces rapports généraux relatifs à la situation ayant cours dans le pays.

 

[39]           Dans le jugement Al Mansuri c. Canada (MSPPC), 2007 CF 22, [2007] A.C.F. n° 16 (QL), la juge Eleanor Dawson s’exprimait ainsi, à l’alinéa 1(iii) :

(iii) L’agente n’était pas tenue de donner aux demandeurs l’occasion de s’exprimer sur deux documents invoqués par elle, puisque les documents étaient accessibles au public, qu’ils venaient d’une source connue et qu’il s’agissait de documents de caractère général décrivant les conditions ayant cours en Libye pour les demandeurs d’asile déboutés. En conséquence, et vu le contenu des documents que les demandeurs avaient soumis à l’agente, les demandeurs n’ont pas été privés d’une occasion réelle de présenter pleinement et équitablement leurs arguments relatifs au risque.

 

La juge Dawson exposait les motifs suivants à l’appui de sa conclusion, au paragraphe 52 du jugement Al Mansuri, précité :

 52      Selon moi, l’obligation d’équité ne commandait pas la divulgation des deux documents en cause, et cela pour les raisons suivantes : la nature récurrente des arguments des demandeurs à propos du risque, le fait que les deux documents étaient accessibles au public, la notoriété du Home Office du Royaume‑Uni comme source fiable de renseignements sur les conditions ayant cours dans un pays, la nature générale du contenu des deux documents en cause, enfin le fait que des documents d’Amnesty International sur le même sujet étaient présentés par les demandeurs à l’agente d’ERAR. S’ils l’avaient voulu, les demandeurs auraient pu accéder aux documents. En conséquence, et vu le contenu des documents d’Amnesty International que les demandeurs ont produits, les demandeurs n’ont pas été privés d’une véritable occasion de présenter pleinement et équitablement leurs arguments concernant le risque.

 

 

[40]           Dans le jugement Beca c. Canada (MCI), 2006 CF 566, [2006] A.C.F. n° 714 (QL), le juge suppléant Strayer écrivait ce qui suit, au paragraphe 8 :

 8      En ce qui concerne l’analyse que l’agente a faite des rapports nationaux, les demanderesses signalent qu’ils n’étaient pas enregistrés au centre de documentation. Bien que nous ne disposions d’aucun témoignage sous serment permettant de savoir s’ils avaient été enregistrés ou non, ces documents étaient de par leur nature accessibles au public, ce que tout demandeur est censé savoir (voir l’arrêt Mancia c. Canada, 1998 CanLII 9066 (C.A.F.), [1998] 3 C.F. 461 (C.A.F.)). Indépendamment de la question de savoir si ces documents se trouvaient dans un centre de documentation, on pouvait de toute évidence les consulter sur Internet et le défaut de l’agente de les communiquer aux demanderesses ne constitue pas un manquement à l’équité (voir le jugement Huggins c. Canada 2005 A.C.F. no 306, au paragraphe 5). Il ressort également de ces décisions que c’est au juge saisi de la demande qu’il incombe de décider si un manquement à l’équité a été commis. J’estime que l’agente a agi raisonnablement en consultant les rapports en question. Les deux rapports émanant du Royaume‑Uni auraient été publiés respectivement en avril et en décembre 2004. Or, l’agente n’a rendu sa décision que le 11 mai 2005 et les demanderesses ont soumis leurs dernières observations par écrit la veille. Si elles avaient réclamé et obtenu ces rapports, il leur aurait été loisible de formuler des observations à leur sujet.

 

 

[41]           Je reconnais avec le défendeur, après examen et comparaison des documents mis à jour, que le demandeur n’a pas prouvé d’une manière convaincante qu’ils attestaient, pour la situation générale ayant cours dans le pays, une évolution inédite et significative qui aurait pu influer sur la décision de l’agente d’ERAR. En fait, l’essentiel des extraits fournis par l’avocat du demandeur, aux paragraphes 44 à 49 de ses conclusions, montre que la conversion de musulmans à la religion chrétienne demeure problématique, et proscrite par la sharia, qu’il existe des cas où des femmes chrétiennes sont contraintes de se convertir à l’islam et que les chrétiens souffrent encore de discrimination en Égypte. La mention d’un procès égyptien où une femme qui avait été contrainte de se convertir à l’islam fut autorisée à redevenir chrétienne est sans aucun rapport avec le cas du demandeur.

 

[42]           Au risque de me répéter, je suis loin d’être convaincu que les versions mises à jour des documents évoqués sont inédites et significatives au point qu’elles pourraient modifier la décision de l’agente d’ERAR, comme cela est expliqué dans l’arrêt Mancia, précité.

 

[43]           De plus, le recours de l’agente à des « sources peu communes » n’autorise pas non plus la Cour à intervenir. La référence au site NDTV.com concerne un discours fait par le président Mubarak dans une université, où il « exhortait les universitaires musulmans à enseigner la tolérance et à fuir les extrémismes ». La source Asia Times a été invoquée pour prouver que le gouvernement enquête sur les extrémistes et les arrête, notamment les membres de la Gamaa Islamiya, un fait qui était également signalé dans le rapport de 2003 sur les droits de l’homme, déposé par le demandeur. Finalement, le site cyberschoolbus des Nations Unies donnait des renseignements généraux à propos du Caire et de la taille de la population de cette ville, qui devrait atteindre 13,2 millions d’habitants d’ici à 2010, ce qui ne constitue nullement une information sujette à controverse.

 

DISPOSITIF

[44]           Pour tous les motifs ci‑dessus, je suis d’avis qu’il n’était pas déraisonnable pour l’agente d’ERAR de rejeter la demande de protection, au vu de la preuve qu’elle avait devant elle, et qu’elle n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle qui puisse justifier l’intervention de la Cour.

 

[45]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[46]           Aucun des avocats n’a proposé qu’une question soit certifiée.


 

JUGEMENT

 

1.                  La demande est rejetée;

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

« Pierre Blais »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, trad. a., LL.L


ANNEXE

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

 

112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

(2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

a) elle est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition;

b) sa demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e);

c) si elle n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection, le délai prévu par règlement n’a pas expiré;

d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d’asile ou de protection, soit à un prononcé d’irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d’asile.

 

 

 

 

 

 

(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

 

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114. (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.

 

 

 

 

(3) Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

 

 

(4) La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.

112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

 

(2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if

(a) they are the subject of an authority to proceed issued under section 15 of the Extradition Act;

(b) they have made a claim to refugee protection that has been determined under paragraph 101(1)(e) to be ineligible;

(c) in the case of a person who has not left Canada since the application for protection was rejected, the prescribed period has not expired; or

(d) in the case of a person who has left Canada since the removal order came into force, less than six months have passed since they left Canada after their claim to refugee protection was determined to be ineligible, abandoned, withdrawn or rejected, or their application for protection was rejected.

 

(3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person

(a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality;

(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punished by a term of imprisonment of at least two years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

(d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 

114. (1) A decision to allow the application for protection has

(a) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the effect of conferring refugee protection; and

(b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection.

 

(2) If the Minister is of the opinion that the circumstances surrounding a stay of the enforcement of a removal order have changed, the Minister may re‑examine, in accordance with paragraph 113(d) and the regulations, the grounds on which the application was allowed and may cancel the stay.

 

(3) If the Minister is of the opinion that a decision to allow an application for protection was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts on a relevant matter, the Minister may vacate the decision.

 

(4) If a decision is vacated under subsection (3), it is nullified and the application for protection is deemed to have been rejected.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    IMM‑6418‑06

 

INTITULÉ :                                                   ROGER GEORGE S. RIZK HASSABALA

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 24 AVRIL 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE BLAIS

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 4 MAI 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

RICHARD WAZANA                                     POUR LE DEMANDEUR

 

MICHAEL BUTTERFIELD                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

RICHARD WAZANA                                     POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

 

JOHN H. SIMS, c.r.                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

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