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Date : 20070419

Dossier : T-372-07

Référence : 2007 CF 412

Montréal (Québec), le 19 avril 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

 

ENTRE :

LUNDBECK CANADA INC.

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

et

GENPHARM INC.

 

défendeurs

et

 

H. LUNDBECK A/S

 

défenderesse/brevetée

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               H. Lundbeck A/S (H. Lundbeck) est une société pharmaceutique dont les activités se concentrent sur le traitement des troubles du système nerveux central. Lundbeck Canada Inc. (Lundbeck Canada) est une filiale canadienne de H. Lundbeck, qui est propriétaire du brevet canadien no 1,334,452 intitulé Enantiomeres de citaloprame et leurs dérivés, accordé le 9  septembre 1997 (le brevet  452).

 

[2]               Avec le consentement de H. Lundbeck, le brevet 452 a été inscrit au registre des brevets par Santé Canada. Lundbeck Canada et H. Lundbeck (collectivement Lundbeck) sollicitent maintenant une ordonnance de non-divulgation dans la présente instance qui a été introduite en vertu des dispositions du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement).

 

[3]               Genpharm Inc. (Genpharm) est une société canadienne de produits pharmaceutiques génériques membre du Merck Generic Group. Genpharm et le ministre de la Santé (le ministre) ont déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) pour l’obtention d’un avis de conformité (l’avis de conformité) visant l’ingrédient médicinal escitalopram (oxalate) sous forme de comprimés de 5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg, destinés à être administrés par voie orale (les produits Genpharm ). Dans la PADN, les produits Genpharm sont comparés ou renvoient au médicament CIPRALEX® pour lequel des avis de conformité ont été émis à  Lundbeck Canada. L’avis d’allégation et l’énoncé détaillé (AA) signifiés par Genpharm révèlent que le brevet 452 est invalide.

 

[4]               Au Royaume-Uni, Generics UK Ltd. (Generics UK) a intenté une action contre H.  Lundbeck pour faire invalider le brevet correspondant au brevet 452. En Australie, Alphapharm PTY Ltd. (Alphapharm), appartenant aussi au Merck Generics Group, a intenté une action contre H. Lundbeck et Lundbeck Australia PTY Ltd. dans le but de faire invalider le brevet correspondant au brevet 452. Des ententes de non-divulgation sont intervenues entre les parties  aux litiges au Royaume-Uni et en Australie.

 

[5]               Le principe général voulant que le public puisse prendre connaissance du processus décisionnel des tribunaux, y compris le principe de la publicité des documents soumis aux tribunaux, est un principe fondamental de notre système de justice. Par conséquent, une ordonnance de non-divulgation ne devrait être accordée que « lorsqu’elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque » : Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522, au paragraphe 53.

 

[6]               Les ordonnances de non-divulgation sont habituellement demandées et accordées dans le cadre d’instances engagées conformément au Règlement. En endossant le principe selon lequel il est possible de délivrer des ordonnances de non-divulgation dans ce genre d’instances engagées en vertu du Règlement et en adaptant les clauses de ces ordonnances de manière à restreindre leur application aux stricts besoins d’une affaire en particulier, la Cour a cherché à établir un équilibre entre la nécessité de la publicité des procédures judiciaires et les intérêts judiciaires des parties, dont leurs droits commerciaux et leurs droits exclusifs légitimes (voir : AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social) (2000), 5 C.P.R. (4th) 149, au paragraphe 6 (C.A.F.) (AB Hassle)).

 

[7]               Si le requérant croit que ses droits exclusifs, commerciaux et scientifiques seraient gravement compromis, il s’agit d’une démonstration suffisante de la nécessité d’accorder une ordonnance de non-divulgation (Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (1993), 51 C.P.R. (3d) 305, à la page 311 (C.F. 1re inst.) (Wellcome Foundation)). Les ordonnances de non-divulgation sont souvent accordées de consentement. Comme le juge Hughes l’a déclaré dans l’arrêt Merck & Co. c. Brantford Chemicals Inc. (2005), 43 C.P.R. (4th) 233 (C.F.), au paragraphe 8, « [ce] n'est qu'en cas de désaccord des parties que la Cour fédérale est invitée à donner son opinion sur la forme d'ordonnance appropriée ».

 

[8]               Dans son AA, Genpharm a convenu que lorsqu’une instance est engagée en réponse à l’AA, elle produirait des extraits pertinents de sa PADN, sous réserve des modalités de l’entente de non-divulgation pertinente; cette question n’est pas en cause dans la présente affaire. Lundbeck prévoit également déposer des documents déjà divulgués pendant le déroulement des instances au Royaume-Uni et en l’Australie, de même que des documents et des renseignements qui n’ont pas été divulgués. D’après la preuve au dossier, je suis convaincu que ces divers documents renferment des renseignements scientifiques confidentiels de nature exclusive de même que des renseignements de nature commerciale et financière devant faire l’objet d’une protection contre toute divulgation publique.

 

[9]               La seule question en litige est de savoir à qui les renseignements décrits comme confidentiels par Lundbeck doivent-ils être divulgués dans le cadre de la présente instance.

[10]           Premièrement, en ce qui a trait au dépôt des documents déjà divulgués pendant le déroulement des instances au Royaume-Uni et en Australie, Lundbeck demande simplement que ces documents fassent l’objet de la même protection que celle qui leur a été accordée au Royaume-Uni et en Australie.  Il s’agit certainement là d’un facteur valable à examiner lorsqu’il s’agit d’émettre une ordonnance préventive, qui n’a pas à être parfaitement réciproque en tout point pour les parties (Rivard Instruments Inc. c. Ideal Instruments, 2006 CF 1338, au paragraphe 51 (Rivard Instruments)). Conformément aux modalités du projet d’ordonnance de Lundbeck, de tels renseignements confidentiels peuvent néanmoins être divulgués à un certain nombre de [traduction] « personnes désignées », y compris Genpharm, l’avocat externe de Genpharm, à savoir Osler Hoskin & Harcourt LLP (Osler), l’administrateur du contentieux dont les services ont été retenus par Osler, au plus sept personnes agissant en tant qu’experts indépendants pour Genpharm, trois employés de Generics, à savoir Howard Rosenberg, Paul Jenkins et Shazia Khan et un avocat externe pour Generics, à savoir le cabinet d’avocats Taylor Wessing (Taylor) au Royaume-Uni.

 

[11]           Deuxièmement, le projet d’ordonnance de Lundbeck crée une catégorie de [traduction] « renseignements confidentiels à diffusion restreinte » qui comprend tous les renseignements qui n’ont pas été divulgués dans des instances parallèles dans d’autres ressorts. Lundbeck propose que de tels renseignements ne soient divulgués qu’aux « personnes désignées » mentionnées précédemment, mais à l’exclusion de Genpharm, Generics et Taylor.

 

[12]           Selon la preuve au dossier, Peter Eustace, agent principal des brevets de Genpharm, a la responsabilité première de donner des instructions à Osler dans la présente instance. Peter Eustace à son tour,  reçoit des instructions et relève de Howard Rosenberg, employé de Generics et directeur du groupe PI et de la stratégie de l’API chez Merck Generics Group. Il appartient à M. Rosenberg de gérer les litiges en matière de propriété intellectuelle chez Merck Generics Group, y compris la présente instance. Paul Jenkins, chef d’équipe – Brevet et stratégie PI, et Shazia Khan, agente des brevets, sont également des employés de Generics, et collaborent avec M. Rosenberg dans diverses instances mettant en cause des membres de Merck Generics Group, dont celle concernant l’escitalopram.

 

[13]           Genpharm conteste la catégorie susmentionnée de « renseignements confidentiels à diffusion restreinte ». Elle soutient que Genpharm, Generics et Taylor devraient pouvoir donner des instructions à Osler relativement à la présente instance. De plus, les employés de Generics devraient pouvoir avoir accès aux renseignements confidentiels à condition de s’engager à ne les utiliser que pour les fins de la présente instance. L’avocat prétend que Genpharm, Generics et Taylor sont des parties avisées, habituées à traiter de renseignements confidentiels. De plus, l’accès à ces renseignements ne devrait pas être limité aux trois employés de Generics désignés dans le projet d’ordonnance de Lundbeck.

 

[14]           Les ordonnances de non-divulgation restreignant aux avocats l’accès aux renseignements ne sont pas rares mais la Cour, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, ne les accorde pas par simple souci de commodité.  Selon la jurisprudence, une telle ordonnance ne devrait être accordée que dans des « circonstances exceptionnelles » (voir Merck & Co. c. Apotex Inc. (2004), 32 C.P.R. 203 (C.F.), au paragraphe 8; Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltd. (1996), 70 C.P.R. (3d) 176, à la page 179 (C.F. 1re inst.) (Pfizer); Zeneca Pharma Inc. c. Ministre de la Santé et du Bien-être social (1994), 55 C.P.R. (3d) 1, à la page 6 (C.F. 1re inst), Merck & Co. c. Brantford Chemicals Inc. (2005), 43 C.P.R. (4th) 233 (C.F.); Pharmascience Inc. c. Glaxosmithkline Inc., 2007 CF 360, au paragraphe 5 (Pharmascience)). Les « circonstances exceptionnelles » ne sont pas définies. Chaque cas est un cas d’espèce compte tenu du fait que les ordonnances de non-divulgation sont de nature interlocutoire et peuvent être modifiées par la Cour.

 

[15]           Dans la décision Wellcome Foundation, précitée, à la page 311, le juge Andrew MacKay a pris en compte trois facteurs : l’existence d’une ordonnance semblable rendue de consentement   dans des instances parallèles; la possibilité pour une partie de s’opposer à ce qu’un renseignement soit désigné confidentiel et le pouvoir de la Cour d’exercer un contrôle sur le processus de « déclassification »; la croyance d’une partie selon laquelle son intérêt commercial ou scientifique lié au secret industriel pourrait être gravement compromis par la divulgation.  Ces facteurs ont également été appliqués dans d’autres décisions de la Cour concernant aussi des demandes

restreignant aux avocats l’accès aux renseignements (voir Pfizer, précitée, aux pages 180 et 181; Merck & Co. c. Apotex Inc. (2004), 32 C.P.R. (4th) 203, aux paragraphes 8 et 10).

 

[16]           Cependant, le juge MacKay n’a pas entrepris d’énoncer une série de critères devant être examinés et suivis dans chaque cas (Pharmascience, précitée, au paragraphe 5). La Cour peut  convenir de prendre en compte d’autres éléments pertinents ou les substituer aux facteurs énoncés dans Wellcome Foundation. En effet, lorsque les parties sont des concurrents, il est parfaitement légitime que l’ordonnance de non-divulgation ait pour but d’empêcher la divulgation à la partie opposée surtout lorsque la preuve tend à démontrer que cette divulgation pourrait nuire aux intérêts de l’autre partie (Rivard Instruments, précitée, au paragraphe 40). Cela étant dit, ces facteurs s’appliquent en l’espèce, assortis des particularités qui seront traitées plus loin.

 

[17]           Premièrement, je remarque que l’entente de non-divulgation intervenue dans l’instance au Royaume-Uni ne contient pas de clause restreignant aux avocats l’accès aux renseignements. Cependant, l’entente de non-divulgation intervenue dans l’instance en Australie a été modifiée ultérieurement par la cour australienne pour y viser un avocat d’Alphapharm, en ne lui donnant accès qu’à certains documents particuliers. Cela dit, je doute que les clauses contestées du projet d’ordonnance de Lundbeck puissent être assimilées à des clauses restreignant aux avocats l’accès aux renseignements puisque les experts indépendants ne sont pas exclus. Quoi qu’il en soit, selon la preuve au dossier, je conclus que Lundbeck a satisfait à l’obligation initiale qui lui incombait d’établir qu’une ordonnance de non-divulgation contenant une clause restreignant aux avocats l’accès aux renseignements, dans un cas de non-divulgation de « renseignements confidentiels à diffusion restreinte », devrait être émise.

 

[18]           Deuxièmement, le projet d’ordonnance de Lundbeck garantit que les renseignements de nature délicate et confidentielle des parties ne seront pas divulgués ou utilisés à toute autre fin qu’à celle de la présente demande et à cette étape, selon la preuve, je suis convaincu que Genpharm, représentée par un avocat externe, à savoir Osler, sera en mesure de préparer sa cause  d’autant plus que le projet d’ordonnance de Lundbeck prévoit qu’au plus sept personnes qui ne sont pas des employés de Genpharm pourront être retenues en tant qu’experts indépendants. La simple assertion selon laquelle Osler devra envoyer ou exhiber les « renseignements confidentiels à diffusion restreinte » à Genpharm, à Generics ou à Taylor en vue d’obtenir des instructions n’est pas convaincante.

 

[19]           Troisièmement, je suis convaincu que la divulgation des « renseignements confidentiels » et des « renseignements confidentiels à diffusion restreinte » causera un préjudice potentiel si ceux-ci sont divulgués à des personnes autres que les « personnes désignées » dans le projet d’ordonnance de Lundbeck.  J’admets que de tels renseignements confidentiels puissent être utiles à tout concurrent qui cherche à améliorer son procédé de production d’escitalopram, lui conférant ainsi un avantage concurrentiel s’il connaît le résultat des ventes et le plan de commercialisation de Lundbeck. Si Genpharm, Genpharm ou Taylor étaient autorisées à obtenir la divulgation de ces documents non divulgués, des renseignements de nature commerciale s’avérant utiles à ces entreprises seraient portés à la connaissance de leurs employés qui pourraient, involontairement ou par inadvertance, les utiliser à mauvais escient sans que Lundbeck ne puisse le savoir et en l’absence de recours adéquat.

 

[20]           Quatrièmement, les parties elles-mêmes peuvent contester la confidentialité véritable de certains documents suivant les clauses du projet d’ordonnance de Lundbeck et la Cour sera toujours disposée à entendre la contestation d’un tiers, tel que Generics, que les clauses de l’ordonnance le prévoient ou non (AB Hassle, précitée, au paragraphe 7).

 

[21]           Cinquièmement, Generics n’est pas partie à la présente instance et Taylor n’est pas l’avocat inscrit au dossier pour Genpharm. Alors que les engagements convenus semblent s’appliquer à l’échelle mondiale, il est difficile d’établir dans quelle mesure la Cour peut s’assurer de leur respect et de leur exécution à l’extérieur du Canada (Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52). On ne doit pas perdre de vue que le non-respect d’une ordonnance de la Cour peut mener à un procès pour outrage. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’outrage, la Cour peut lui imposer une peine d’emprisonnement. Les difficultés inhérentes à l’exécution même de l’ordonnance de non-divulgation à l’extérieur du Canada obligent la Cour à une grande prudence à ce stade-ci.

 

[22]           Sixièmement, rien n’empêche Genpharm ni une partie intéressée de tenter d’obtenir, à l’avenir, en présence de certains documents confidentiels identifiables, davantage de conditions permettant la divulgation sur la base d’allégations spécifiques étayées par des éléments de preuve ainsi que des conditions raisonnablement exécutoires à l’extérieur du Canada, selon le cas.

 

[23]   En conclusion, après avoir lu les projets d’ordonnances respectifs des parties et examiné la preuve au dossier de même que les facteurs pertinents, j’ai décidé d’accueillir la présente requête et de rendre une ordonnance de non-divulgation suivant le modèle établi par le projet d’ordonnance de Lundbeck (onglet 2 du dossier de requête déposé pour le compte de Lundbeck). Les dépens de la présente requête suivront l’issue de la cause.

 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

 

  1. La requête est accueillie et une ordonnance de non-divulgation sera émise suivant le modèle établi par le projet d’ordonnance de Lundbeck se trouvant à l’annexe A.
  2. Les dépens de la présente requête suivront l’issue de la cause.

 

 

« Luc Martineau »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 19 avril  2007

 

 

Traduction certifiée conforme

Dany Brouillette, LL.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A

 

Dossier : T-372-07

COUR FÉDÉRALE

LUNDBECK CANADA INC.

demanderesse

-ET-

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

-et-

GENPHARM INC.

défendeurs

-ET-

H. LUNDBECK A/S

défenderesse / brevetée

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION

ATTENDU que des documents, des renseignements ou autres objets peuvent être exigés, déposés ou exhibés par les parties aux présentes ou entre elles, lesquelles pièces se rattachent au secret industriel ou à d’autres travaux de recherche, au développement ou à des renseignements de nature commerciale ou financière confidentiels;

ATTENDU que le maintien de certains renseignements confidentiels de nature exclusive pouvant être divulgués et visant à protéger les intérêts légitimes des parties exige que la présente action soit résolue de façon équitable, expéditive et peu coûteuse;

LA COUR ORDONNE :

1.                  Dans la présente ordonnance de non-divulgation (« l’ordonnance »), la demanderesse, les défendeurs et la défenderesse/brevetée sont désignés au singulier par « la partie »  et collectivement  par « les parties ».

2.                  « Renseignements confidentiels » Tous les documents, objets, éléments de preuve ou tout autre type de renseignement recueillis sous une quelconque forme de communication (y compris par ordinateur) et désignés par l’une ou l’autre des parties comme étant confidentiels conformément à la procédure décrite aux présentes. Ils peuvent inclure tout document, objet, renseignement ou élément de preuve (déposé ou divulgué, selon le cas, dans le cadre de tout interrogatoire, requête, audience ou conformément aux Règles des Cours fédérales.

3.                   « Renseignement confidentiel »  Renseignement de nature non publique, confidentielle ou exclusive, qu’il soit personnel ou relié à des activités commerciales, et se rapportant :

3.1              Aux renseignements de Genpharm Inc. (« Genpharm ») et de ses sociétés affiliées ou de son fournisseur de matières premières dans les domaines de  l’approvisionnement, de la fabrication, de la préparation ou de l’utilisation  d’escitalopram de Genpharm sous forme de comprimés ou de toute matière première qui y est utilisée ― lesquels renseignements reflètent le produit que Genpharm entend vendre si un avis de conformité lui est délivré par suite des arguments exposés dans sa lettre envoyée à Lundbeck Canada Inc., le 23 janvier  2007, ou des renseignements portant sur des données scientifiques confidentielles ayant trait à l’objet de la présente instance;

3.2              Aux renseignements de H. Lundbeck A/S (« H. Lundbeck »), de Lundbeck Canada Inc. (« Lundbeck Canada ») et de leurs sociétés affiliées qui ont été divulgués à l’avocat externe de Generics (UK) Ltd. (« Generics »), à savoir Taylor Wessing, et à trois employés de Generics, à savoir Howard Rosenberg, Paul Jenkins et Shazia Khan en vertu d’ententes de non-divulgation dans le cadre de l’instance au Royaume-Uni, no de dossier HC 05 CO 3689.  Ces renseignement visent principalement des documents internes émanant du département de chimie de H. Lundbeck et font référence au développement de l’escitalopram, aux documents contenant des renseignements de nature financière et commerciale relatifs aux démarches et aux investissements consacrés à l’escitalopram ainsi qu’au succès commercial de ce produit.

4.                   « Renseignement confidentiel à diffusion restreinte » Renseignement de nature non publique, confidentielle ou exclusive, qu’il soit personnel ou relié à des activités commerciales, qui n’a pas été divulgué aux personnes précitées au cours de l’instance au Royaume-Uni ou autrement, dont :

4.1              Des documents internes de Lundbeck Canada et H. Lundbeck qui font référence au développement de l’escitalopram;

4.2              Des renseignements de nature financière ou commerciale de Lundbeck Canada, H. Lundbeck et leurs sociétés affiliées relatifs aux démarches et aux investissements consacrés à l’escitalopram ainsi qu’au succès commercial de ce produit;

4.3              La présentation de drogue nouvelle de Lundbeck Canada ainsi que tous les documents et la correspondance s’y rapportant.

5.                  Sont exclus des renseignements confidentiels et des renseignements confidentiels à diffusion restreinte :

5.1              Les renseignements qui se trouvaient légitimement et sans restriction légale entre les mains d’une personne ou d’une partie autrement que dans le cadre de la divulgation dans la présente instance, conformément à la présente ordonnance;

5.2              Les renseignements qui ont été obtenus indépendamment de la divulgation en l’instance;

5.3              Les renseignements obtenus légitimement et sans restriction légale par une personne, une partie ou son avocat, d’une tierce personne autorisée à divulguer de tels renseignements;

5.4              Les renseignements qui relèvent ou qui sont susceptibles de relever du domaine public, non par suite d’un acte non autorisé ni d’une omission du destinataire du renseignement confidentiel ou du renseignement confidentiel à diffusion restreinte, conformément à la présente ordonnance.

6.                  S’agissant de renseignements confidentiels, les « personnes désignées » sont les suivantes :

6.1              La Cour, le personnel de la Cour et les sténographes parties en cause;

6.2               Les personnes employées par la demanderesse, Lundbeck Canada Inc., et par la défenderesse/brevetée, H. Lundbeck A/S, ainsi que par les sociétés affiliées à Lundbeck qui doivent recevoir les renseignements confidentiels désignés aux fins de la présente instance;

6.3              Les personnes employées par la défenderesse Genpharm Inc. qui doivent recevoir les renseignements confidentiels aux fins de la présente instance;

6.4              Trois employés de Generics, à savoir Howard Rosenberg, Paul Jenkins et Shazia Khan;

6.5              Au plus (7) personnes qui ne sont pas des employés ni de l’une ni de l’autre des parties et dont les services peuvent être retenus en tant qu’experts indépendants par la demanderesse et la défenderesse/brevetée;

6.6               Au plus sept (7) personnes qui ne sont pas des employés ni de l’une ni de l’autre des parties et dont les services peuvent être retenus en tant qu’experts indépendants par Genpharm et par le ministre de la Santé;

6.7              L’avocat externe de la défenderesse, Genpharm, à savoir Osler, Hoskin & Harcourt LLP, et les employés respectifs de Osler, Hoskin & Harcourt LLP qui doivent recevoir les renseignements confidentiels désignés aux fins de la présente instance;

6.8              L’avocat externe de Generics (UK) Ltd., à savoir Taylor Wessing, et les employés respectifs de Taylor Wessing qui doivent recevoir les renseignements confidentiels aux fins de la présente instance;

6.9              L’avocat externe de la demanderesse et de la défenderesse/brevetée, à savoir Fasken Martineau DuMoulin LLP, et Goudreau Gage Dubuc, ainsi que les employés respectifs de Fasken Martineau DuMoulin LLP et Goudreau Gage Dubuc qui doivent recevoir les renseignements confidentiels désignés aux fins de la présente instance;

6.10          Le ministre de la Santé et son avocat, le ministère de la Justice et leurs employés respectifs;

6.11          L’administrateur du service du contentieux dont les services ont été retenus par Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Fasken Martineau DuMoulin LLP ou Goudreau Gage Dubuc (notamment le service de photocopies ou l’embauche de tierces personnes dans le but d’aider à la gestion de documents ayant trait à la présente instance);

6.12          Toute autre personne, selon ce que les parties conviennent par écrit ou selon ce que la Cour peut ordonner.

7.                  S’agissant de renseignements confidentiels à diffusion restreinte, Genpharm, Generics ou Taylor Wessing sont exclus des « personnes désignées ».

8.                  « Document » Tout document au sens du paragraphe 222(1) des Règles des Cours fédérales.

9.                  « Interrogatoire » Tout interrogatoire au sens de l’article 87 des Règles des Cours fédérales.

10.              « Légende » Mention ou étiquetage suivant :

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS DE [Partie] ou RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS À DIFFUSION RESTREINTE de [Partie: Assujettis à l’ordonnance de non-divulgation en date du _______ dans le dossier T-372-07.

11.              La présente ordonnance vise tous les renseignements confidentiels déposés ou divulgués par l’une ou l’autre des parties ou en leur nom, dans le cadre de la présente instance et désignés par les parties comme étant des renseignements confidentiels ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte conformément à la procédure décrite aux présentes.

12.              Une partie qui croit raisonnablement qu’elle divulguera ou qu’elle a divulgué des renseignements confidentiels doit pouvoir, par l’intermédiaire de son avocat, qualifier ces renseignements de « renseignements confidentiels » ou de « renseignements confidentiels à diffusion restreinte » conformément à l’ordonnance ― auquel cas ces renseignements sont par la suite régis par les modalités de la présente ordonnance, sous réserve du droit de la partie qui ne produit pas de documents de contester la désignation (ci-après « les renseignements contestés »).

13.              La désignation « renseignements confidentiels » ou « renseignements confidentiels à diffusion restreinte » doit être faite de bonne foi. L’omission par inadvertance de la désignation avant la divulgation n’équivaut pas à une renonciation au droit de désigner. Après la divulgation, la partie qui produit les documents peut procéder à la désignation des renseignements confidentiels ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte.

14.              La légende doit apparaître sur chaque page ou être bien en vue sur tous les documents, les pièces et les objets qui sont désignés comme des renseignements confidentiels ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte.

15.              Tout renseignement confidentiel ou renseignement confidentiel à diffusion restreinte présenté à la Cour dans le cadre de la présente instance, pour quelque motif que ce soit, de façon volontaire ou conformément à une ordonnance, sera séparé des autres renseignements et documents déposés et sera présenté à la Cour dans une enveloppe scellée identifiant la présente instance et portant l’inscription en évidence de la mention suivante :

RENSEIGNEMENT CONFIDENTIEL (ou RENSEIGNEMENT CONFIDENTIEL À DIFFUSION RESTREINTE)

Conformément à l’ordonnance rendue par la Cour dans la présente instance, cette enveloppe doit demeurer scellée au dossier de la Cour et ne sera ouverte que suivant les modalités de l’ordonnance ou sur ordonnance de la Cour. Les enveloppes scellées ne seront ouvertes que par la Cour et son personnel.

16.              Dans tout interrogatoire, contre-interrogatoire ou autre procédure devant un sténographe judiciaire dans la présente instance où des éléments de preuve sont versés ou des documents sont déposés et désignés par la partie comme étant des renseignements confidentiels ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte, le sténographe doit soustraire cette preuve et ces documents de la transcription pour les transcrire séparément en tant que « transcription confidentielle » qu’il placera à l’intérieur d’une enveloppe scellée devant contenir la légende figurant au paragraphe 10, précité. Le sténographe doit, comme cela se fait normalement, envoyer des copies de la « transcription confidentielle » aux avocats de toutes les parties aux présentes et ces copies doivent par la suite être considérées comme étant des renseignements confidentiels ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte assujettis à la présente ordonnance.

17.              L’avocat externe des parties doit garder confidentiel tout renseignement confidentiel ou tout renseignement confidentiel à diffusion restreinte; il ne peut en divulguer le contenu à quiconque à l’exception de ce qui est prévu dans la présente ordonnance.

18.              En ce qui concerne les interrogatoires, seules les personnes désignées pourront prendre part à la partie des interrogatoires portant sur les renseignements confidentiels et les renseignements confidentiels à diffusion restreinte.

19.               Sous réserve des modalités de la présente ordonnance et à moins que la Cour n’en décide autrement ou que la partie qui divulgue des renseignements confidentiels ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte ne donne son autorisation écrite :

19.1          La communication, la divulgation ou les discussions entourant les renseignements confidentiels ou les renseignements confidentiels à diffusion restreinte sont limitées aux personnes désignées;

19.2          Les personnes désignées ne peuvent divulguer ou utiliser des renseignements confidentiels ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte qu’en conformité avec la présente ordonnance;

19.3          Les renseignements confidentiels ou les renseignements confidentiels à diffusion restreinte seront utilisés strictement aux fins de la présente instance et à aucune autre fin sauf avec l’autorisation de la Cour.

20.              Avant la divulgation des renseignements confidentiels ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte aux personnes mentionnées aux paragraphes 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.11 et 6.12 des présentes, l’avocat responsable de la divulgation doit remettre une copie de l’ordonnance de non-divulgation au destinataire et obtenir de celui-ci une attestation écrite reconnaissant qu’il a lu l’ordonnance de non-divulgation, l’a comprise, consent à être lié par elle et consent expressément à être soumis à la compétence de la Cour dans le cadre de toute procédure ou audience portant sur les renseignements confidentiels ou les renseignements confidentiels à diffusion restreinte ainsi qu’aux modalités de l’ordonnance de non-divulgation. L’avocat doit garder une copie de l’attestation écrite mais n’a pas à en remettre une copie à l’avocat de l’autre partie sauf sur ordonnance de la Cour.

ENGAGEMENT

Je, _______________, reconnais par les présentes que je dois recevoir incessamment de _________ des renseignements confidentiels (ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte) au sens de l’ordonnance de non-divulgation de ______________ (« renseignement confidentiel » ou  « renseignement confidentiel à diffusion restreinte »).

J’atteste que je comprends que ces renseignements confidentiels (ou renseignements confidentiels à diffusion restreinte) me sont remis conformément aux modalités et aux restrictions de l’ordonnance de non-divulgation de __________ dans l’affaire mentionnée en rubrique (l’ « ordonnance »), qu’on m’a remis une copie de cette ordonnance, que je l’ai lue et que j’ai compris mes obligations aux termes de cette ordonnance. Je consens par les présentes à être lié par les modalités de l’ordonnance.  Je consens à n’utiliser les renseignements confidentiels (ou les renseignements confidentiels à diffusion restreinte) que pour les fins de cette instance. Je comprends clairement que les renseignements confidentiels (ou les renseignements confidentiels à diffusion restreinte) ainsi que mes copies et mes notes s’y rapportant ne feront l’objet d’aucune divulgation ou discussion entre quiconque n’étant pas semblablement lié par l’ordonnance.

Sur demande de l’avocat de la partie qui m’a remis les documents confidentiels, je m’engage à remettre à cet avocat ou à détruire tout document contenant des renseignements confidentiels (ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte), les copies de ces documents et mes notes personnelles qui s’y rapportent.

Je me soumets à la compétence de la Cour fédérale du Canada aux fins de l’exécution de l’ordonnance et renonce à toute contestation en matière de compétence et de ressort.

                                                               

Signature

21.              Lorsque l’une des parties reçoit les renseignements confidentiels ou les renseignements confidentiels à diffusion restreinte et souhaite présenter à la Cour ou à l’autre partie un document ou autre objet contenant ou commentant les renseignements confidentiels ou les renseignements confidentiels à diffusion restreinte, en y faisant référence de quelque façon que ce soit, cette partie doit désigner cette portion du document ou autre objet comme étant confidentiel et doit traiter cette information comme s’il s’agissait de renseignements confidentiels ou de renseignements confidentiels à diffusion restreinte, conformément aux modalités de l’ordonnance.

22.              À l’issu de la présente instance et de tout appel connexe (ou à l’expiration du délai pour introduire un appel ou du délai de présentation d’une demande d’autorisation d’interjeter appel), toutes les copies des renseignements confidentiels ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte en possession de la partie qui ne les produit pas doivent, sur demande, être détruites dans les 60 jours sauf pour la copie gardée par l’avocat externe.

23.              La présente ordonnance n’a pas pour effet :

23.1          D’influencer quelque engagement implicite;

23.2          De restreindre, de quelque façon que ce soit, l’utilisation des renseignements confidentiels ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte par la partie qui divulgue ces renseignements ou ses avocats;

23.3          D’empêcher l’une ou l’autre des parties de contester le caractère véritablement confidentiel de tout renseignement désigné comme tel conformément à la présente ordonnance;

23.4          D’empêcher une partie de solliciter une décision portant sur la nature confidentielle de tout renseignement contesté;

23.5          D’empêcher une partie de s’opposer à la production de tout document ou à la réponse à toute question en invoquant un fondement valable (y compris la pertinence et le privilège de non-divulgation);

23.6          De restreindre de quelque façon que ce soit l’utilisation ou la divulgation par une partie des renseignements confidentiels ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte de ses propres renseignements, y compris son utilisation des  transcriptions confidentielles des interrogatoires de ses propres témoins.

24.              Toute partie peut renoncer, par écrit, en tout ou en partie, à tout droit que lui confère l’ordonnance en matière de renseignements confidentiels ou de renseignements confidentiels à diffusion restreinte.

25.              Toute partie pourra demander à la Cour de statuer sur tout amendement ou modification aux restrictions en matière de divulgation en application des modalités de l’ordonnance sur tout objet spécifique contenu dans les renseignements confidentiels ou dans les renseignements confidentiels à diffusion restreinte.

26.              Au terme de la présente instance et de tout appel connexe, quiconque s’est vu divulguer des renseignements confidentiels ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte, conformément à l’ordonnance, n’est pas libéré de l’obligation de maintenir ces renseignements confidentiels, conformément aux modalités de la présente ordonnance. Les dispositions de la présente ordonnance demeureront en vigueur après la décision finale en l’instance et la Cour conservera sa compétence pour connaître de toute question relevant de la présente ordonnance, y compris notamment son exécution.

27.               Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour saisie de l’affaire pourra statuer sur les modalités de l’utilisation des renseignements confidentiels ou des renseignements confidentiels à diffusion restreinte, et sur le maintien du caractère confidentiel de ceux-ci au cours de toute audience tenue en l’instance.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-372-07

 

INTITULÉ :                                       LUNDBECK CANADA INC., demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

GENPHARM INC., défendeurs

et

H. LUNDBECK A/S, défenderesse/brevetée

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 2 avril 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 avril  2007

 

COMPARUTIONS :

 

 Hilal El Ayoubi

 

POUR LA DEMANDERESSE

 J. Bradley White

 Joseph Marin

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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