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Date : 20061214

Dossier : T-341-02

Référence : 2006 CF 1501

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

ENTRE :

LILLY ICOS LLC et

ELI LILLY CANADA INC.

demanderesses

et

 

PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Re : Interrogatoire de MM. Ricks et Wilcox)

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’un troisième appel (requête no 3) de l’ordonnance rendue par le protonotaire le 6 mars 2006, laquelle enjoint en l’espèce aux demanderesses de répondre à certaines questions auxquelles elles avaient refusé de répondre. Les demanderesses voulaient aussi produire de nouveaux éléments de preuve aux fins du présent appel, à savoir des réponses fournies par la défenderesse à la suite de l’interrogatoire de Gary Wilcox et de David Ricks.

 

II.         CONTEXTE

[2]               Les faits ont été exposés dans les motifs concernant l’interrogatoire de M. Ellis (requête no 1). La seule différence est qu’en l'espèce, les demanderesses refusent de répondre à des questions au lieu de tenter d’obtenir des réponses comme dans le cas de l’interrogatoire de M. Ellis.

 

III.       ANALYSE

[3]               Les principes juridiques essentiels ont aussi été énoncés dans les motifs concernant la requête no 1.

 

A.        Premier point en litige : Les questions portant sur les inhibiteurs de PDE

[4]               Le protonotaire a ordonné que des réponses soient fournies à ces questions parce qu’elles se rapportent à l’« évidence ». La question de l’évidence a été soulevée par les demanderesses, comme l’indique la décision antérieure.

 

[5]               Dans la décision antérieure, la Cour a ordonné à la défenderesse de répondre à des questions semblables concernant les inhibiteurs de PDE, en partie parce que les demanderesses avaient dû répondre à des questions de cette nature et parce que la question de l’évidence se posait manifestement dans le présent litige.

 

[6]               Les demanderesses n’ont pas établi que le protonotaire a commis une erreur de principe ou a mal apprécié les faits.

 

B.         Deuxième point en litige : Les questions relatives aux programmes de recherche des demanderesses sur la dysfonction érectile ainsi qu’à leurs recherches non liées à la PDE

 

[7]               Le protonotaire a ordonné aux demanderesses de répondre aux questions concernant leurs recherches sur d’autres substances, mais il a refusé de contraindre la défenderesse à répondre à une question semblable au motif que la question était trop éloignée.

 

[8]               J’aurais été porté à penser que la question de la recherche était pertinente en l’espèce, à tout le moins pour ce qui est de l’évidence. Toutefois, les demanderesses n’ont pas interjeté appel de la décision du protonotaire de ne pas obliger la défenderesse à répondre aux questions concernant ses recherches. 

 

[9]               Si l’ordonnance du protonotaire quant aux recherches de la défenderesse sur d’autres substances est correcte et qu’il n’est pas nécessaire de répondre aux questions sur ce point, je ne peux voir comment on pourrait arriver à la conclusion contraire en ce qui concerne les demanderesses. Ou les autres programmes de recherche sur la dysfonction érectile sont pertinents et voisins, ou ils ne le sont pas. 

 

[10]           Je dois conclure que, dans la multitude de questions, réponses, objections, refus et autres débats connexes, ce problème est malencontreusement passé inaperçu. Il semble donc que le protonotaire a mal apprécié les faits et sa décision sur ce point doit être annulée. Les demanderesses ne devraient pas être tenues de répondre à ces questions.

 

C.        Troisième point en litige : Les questions concernant la mise au point du Tadalfil

Les demanderesses ont fait savoir qu’elles avaient retiré leur appel sur ce point.

 

D.        Quatrième point en litige : L’autorisation de questions sur la pièce 49 de Lilly

                             

[11]           Les demanderesses, qui ont présenté la pièce 49 de Lilly, cherchent maintenant à restreindre la portée de l’interrogatoire sur ce document. Elles font valoir, et leur proposition est généralement valable, que tous les éléments d’un document produit en preuve ne sont pas en soi pertinents aux questions en cause dans une affaire donnée. Néanmoins, un document peut contenir des renseignements pertinents, qu’il est possible d'examiner à l’occasion de l’interrogatoire préalable. 

 

[12]           Comme le critère de la pertinence en matière de communication préalable est assez large – [traduction] « peut raisonnablement mener à une enquête » –, il n’a pas été démontré que le protonotaire a commis, en ce qui a trait aux questions afférentes à la pièce 49 de Lilly, une erreur qui justifierait que la Cour substitue sa propre opinion à celle du protonotaire. 

 

E.         Cinquième point en litige : La question du laboratoire Glaxo Wellcome S.A.

[13]           L’appel sur ce point a été retiré au stade de l’audience devant la Cour.

 

 

IV.       CONCLUSION

[14]           J’ai admis les nouveaux éléments de preuve pour les fins très limitées pour lesquelles ils devaient être utilisés, à savoir établir le contexte. Il s’agit d’éléments de preuve qui n’auraient pas pu être obtenus plus tôt. 

 

[15]           Il s'agit du dernier de trois appels de décisions du protonotaire relatives à un litige dont l’instruction a nécessité plusieurs jours d’audience. Les décisions du protonotaire ont donné lieu à trois appels, présentés comme nécessitant chacun deux heures d’audience. Ces appels ont donc été portés au rôle ordinaire d’audience des requêtes. On ne saurait trop décourager cette pratique. Des questions aussi complexes devraient être débattues dans le cadre d’une séance réservée spécialement à cette fin, pour laquelle on pourra planifier le temps requis tant pour l’audience que pour la rédaction des motifs. 

 

[16]           Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli en partie. Les dépens suivront l’issue de la cause.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que l’appel soit accueilli en partie; les demanderesses ne sont pas tenues de répondre aux questions qui se rapportent aux points nos 180 à 184, 189 à 192 et 207. Les dépens suivront l’issue de la cause.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-341-02

 

INTITULÉ :                                                   LILLY ICOS LLC et

                                                                        ELI LILLY CANADA INC.

                                                                        c.

                                                                        PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LES 29 ET 30 MAI 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 14 DÉCEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donald Cameron

Josée Gravelle

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Christine M. Pallotta

Christopher G. Tortorice

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

OGILVY RENAULT s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

BERESKIN & PARR

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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