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Date : 20060918

Dossier : T-1252-04

Référence : 2006 CF 1106

Toronto (Ontario), le 18 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

LE GEND. H. S. GILL,

MATR. 40635

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision par laquelle le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Giuliano Zaccardelli (le Commissaire), a confirmé la décision du Comité d’arbitrage de la GRC qui avait imposé des sanctions au demandeur, le gend. H. S. Gill, pour avoir contrevenu au Code de déontologie, lequel est édicté dans le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/88-361 (le Règlement).

 

[2]               Dans l’avis de demande, le demandeur a sollicité la mesure de redressement suivante :

1.         une ordonnance prescrivant au Commissaire d’annuler la décision du Comité d’arbitrage datée du 11 juin 2002;

2.         subsidiairement, une ordonnance annulant la décision du Comité d’arbitrage confirmée par le Commissaire et remplaçant cette dernière par une sanction de dix jours de solde et un avertissement formel, ainsi que l’a recommandé le Comité externe d’examen le 13 février 2004.

 

Le contexte

 

[3]               Le demandeur s’est joint à la GRC le 3 janvier 1989 et a été affecté à des tâches d’enquêteur des services généraux pendant une période d’environ trois ans. Il a ensuite été muté à la Section antidrogue, où il a travaillé environ cinq ans. Il a repris des fonctions policières des services généraux en 1997. À cette époque, son mariage s’effondrait et il a commencé à avoir des problèmes de consommation d’alcool. En janvier 1999, il a été agressé par son épouse, et il a demandé le divorce et la garde de ses trois enfants. Le stress que lui occasionnait ses difficultés personnelles a mené à des problèmes au travail. Il a été allégué que dans une série d’incidents survenus en 2000 il s’était comporté de manière agressive envers de simples citoyens dans l’exercice de ses fonctions. À l’été de l’année 2000, il a été suspendu sans solde pendant que la GRC procédait à des enquêtes internes.

 

[4]               Le 1er mai 2001, la commandante de la Division E, en sa qualité d’officier compétent désigné par le Commissaire, a signifié au demandeur un avis d’audience disciplinaire. Il était allégué dans cet avis que le demandeur, à cinq occasions distinctes, s’était comporté d’une façon scandaleuse qui jetait le discrédit sur la Gendarmerie, contrevenant ainsi au paragraphe 39(1) du Règlement, une disposition du Code de déontologie. L’avis décrivait comme suit chaque allégation :

 

Énoncé détaillé de l’allégation no 1

 

[…]

 

2. Le ou vers le 8 janvier 2000, aux petites heures du matin, à un restaurant situé à Langley (C.-B.), le gend. GILL s’est mis de service en confrontant un client du restaurant, Jeremy Erlandsen, au sujet d’un bâton que ce dernier avait en sa possession.

 

3. Lorsqu’il a confronté M. Erlandsen, le gend. GILL était en état d’ébriété et a manqué de courtoisie, de respect et de professionnalisme envers ce dernier. Il l’a notamment empoigné, a confisqué le bâton et a prétendument détenu M. Erlandsen, sans motif raisonnable, abusant ainsi de son autorité.

 

4. Plus tard ce matin-là, des membres du détachement de Langley, y compris le gend. Jenkins, le cap. Wilson et le cap. Bodden, ont discuté avec le gend. Gill de la possession d’un bâton par M. Erlandsen. Le gend. GILL a manqué de courtoisie, de respect et de professionnalisme lors des conversations avec ces membres.

 

 

Énoncé détaillé de l’allégation no 2

 

[…]

 

2. Le ou vers le 25 mars 2000, pendant qu’il était de service à Pitt Meadows (C.-B.), après l’arrestation de Ryan Sherbuck, le gend. GILL a manqué de courtoisie, de respect et de professionnalisme envers ce dernier, et a fait des remarques inutiles afin de railler M. Sherbuck pour qu’il se sente menacé.

 

Énoncé détaillé de l’allégation no 3

 

[…]

 

2. Le ou vers le 4 mai 2000, lors d’un contrôle au Rooster’s Pub, à Pitt Meadows (C.-B.), le gend. GILL a arrêté Jeremy Ferraro sans motif raisonnable, abusant ainsi de son autorité.

 

3. Au moment de l’arrestation, le gend. GILL a employé une force excessive dans les circonstances.

 

Énoncé détaillé de l’allégation no 4

 

[…]

 

2. Le ou vers le 21 mai 2000, le gend. GILL a arrêté Randy Strange.

 

3. Après avoir mis M. Strange sous sa garde, l’avoir menotté et attaché sur la banquette arrière de sa voiture de police, le gend. GILL a commis des voies de fait contre M. Strange et lui a notamment donné un coup de poing au visage.

 

Énoncé détaillé de l’allégation no 5

 

[…]

 

2. Le ou vers le 2 juin 2000, pendant qu’il était de service, le gend. GILL est intervenu dans un conflit entre un propriétaire et un locataire au nom d’un ami de la famille, en l’occurrence le propriétaire.

 

3. Le gend. GILL s’est rendu à la résidence du sujet et a menacé Wayne Bettcher, un des locataires, qu’il a empoigné par la chemise. Il a ainsi agressé M. Bettcher et a manqué de courtoisie, de respect et de professionnalisme.

 

 

[5]               À des dates diverses aux mois de février, d’avril et de juin 2002, le Comité d’arbitrage a entendu l’affaire à Vancouver. Le demandeur a admis l’allégation no 1 et a nié les autres. L’allégation no 5 a été retirée par l’officier compétent à l’audience.

 

[6]               Pour ce qui est de l’allégation no 1, les parties ont présenté un exposé conjoint des faits selon lequel le demandeur, qui n’était pas de service, se trouvait dans un bar avec quelques amis et avait consommé quatre ou cinq bières. Au bar, le demandeur a fait la connaissance d’un certain Erlandson, qui portait un bâton dont il se servait dans le cadre de son emploi de gardien de sécurité, dans un supermarché de l’endroit. Le demandeur s’est mis de service en exhibant son insigne et en s’identifiant comme agent de police. Le demandeur a ensuite dit à M. Erlandson qu’il serait arrêté s’il ne lui remettait pas le bâton. M. Erlandson a demandé à une serveuse d’appeler la police. Un membre du détachement de Langley est arrivé et a informé le demandeur qu’ils n’étaient pas autorisés à saisir le bâton car il ne s’agissait pas d’une arme prohibée ou à autorisation restreinte. Le demandeur a commencé à ergoter et, toujours sous l’influence de l’alcool, il a contesté la décision de la GRC de ne pas arrêter M. Erlandson.

 

[7]               Pour ce qui est de l’allégation no 2, il ressort de la preuve que le demandeur et deux autres gendarmes ont été dépêchés sur les lieux d’une course d’accélération à Pitt Meadows. Ils ont ordonné à la foule, forte de plus d’une centaine de personnes, de se disperser. Le demandeur a déclaré avoir vu Sherbuck prendre la fuite et sauter dans une voiture. Il a dit avoir crié à Sherbuck de s’arrêter. Quand ce dernier a voulu s’échapper dans sa voiture en contournant le demandeur, celui-ci a frappé la voiture de Sherbuck avec une lampe de poche. Sherbuck est sorti de son véhicule et s’est disputé avec le demandeur. Celui-ci a pris pour vérification le permis de conduire de Sherbuck et l’immatriculation de sa voiture et lui a ordonné de retourner dans sa voiture, ce que Sherbuck a fait. Il est par la suite ressorti de la voiture, et c’est à ce moment que le demandeur l’a arrêté pour entrave à la justice.

 

[8]               Sherbuck a donné une version différente des faits. Il a témoigné qu’il avait mis sa voiture en marche arrière et que le demandeur avait avancé jusqu’à lui et frappé son véhicule. Sherbuck était sorti de la voiture et avait exigé que le demandeur s’explique au sujet des dommages qu’il avait causés. Sherbuck a témoigné que le demandeur l’avait empoigné solidement à la gorge, au point où les points de suture qu’il avait dans la bouche, là où ses dents de sagesse venaient tout juste d’être extraites, s’étaient rompus. Il a témoigné que le demandeur lui avait fait mal au bras en le menottant. Il n’est pas contesté que Sherbuck a été blessé au bras à un point tel que le demandeur a décidé de l’amener à l’hôpital.

 

[9]               Pour ce qui est de l’allégation no 3, il ressort de la preuve que Ferraro se trouvait au Rooster’s Bar en compagnie de ses amis pour y prendre quelques consommations et s’amuser. À ce moment, les gend. Gill et Topacio effectuaient un simple contrôle des lieux. Ferraro a témoigné qu’à cause des consommations qu’il avait prises, il n’avait pas les idées très claires. Il a vu deux agents en uniforme se tenant près de la piste de danse et il a pensé qu’ils reluquaient les clientes. Ferraro est passé à côté des agents et les a insultés en faisant une remarque méprisante. Le gend. Gill a réagi en jetant Ferraro au sol et en le contrôlant par l’encolure de façon à pouvoir le retourner sur le ventre, le menotter et l’arrêter. Ferraro a témoigné ne jamais avoir poussé ou touché l’agent de police. Les accusations portées contre lui pour voies de fait contre un agent de police ont plus tard été abandonnées.

 

[10]           Le gend. Gill a déclaré qu’il se trouvait sur la piste de danse lorsqu’il a senti quelqu’un le pousser par derrière et qu’il a entendu une remarque insultante le visant. Il s’est retourné et a aperçu Ferraro; il l’a aussitôt maîtrisé et l’a mis en état d’arrestation pour voies de fait contre un agent de police. Cependant, les amis de Ferraro, de même que le gend. Topacio qui se trouvait debout à côté de Gill sur la piste de danse, ont témoigné n’avoir pas vu Ferraro pousser Gill.

 

[11]           Pour ce qui est de l’allégation no 4, il ressort de la preuve que Gill faisait partie d’un certain nombre d’agents de la GRC qui étaient intervenus à la suite d’une plainte concernant une fête qui battait son plein dans une maison. La police avait demandé à tout le monde de s’en aller, mais les gens avaient peu réagi et il avait fallu procéder à des arrestations. Strange était l’une des personnes présentes. Il a témoigné qu’il était assez soûl à ce moment-là, et il se souvenait d’être assis sur la banquette arrière de la voiture de police, les mains menottées derrière le dos, quand un agent de police lui avait assené un coup de poing au nez, causant des saignements; il avait aussi eu le nez sensible et les deux yeux au beurre noir. Il ne se souvenait pas d’avoir offert une résistance quelconque. On a accusé Strange d’avoir causé du désordre et résisté à son arrestation, mais ces accusations ont plus tard été suspendues.

 

[12]           Gill a témoigné qu’il avait arrêté Strange pour avoir causé du désordre parce qu’il hurlait des jurons à l’extérieur de la maison. Il y a eu une lutte pendant que Gill s’efforçait de maîtriser Strange. Gill a déclaré qu’il avait menotté Strange et qu’il était en train d’ouvrir la portière arrière du véhicule de police quand Strange lui avait donné un coup de pied sur la cuisse. Gill a déclaré qu’il avait réagi à la menace en saisissant Strange par la tête et en lui assénant un coup de poing au visage, suffisamment fort pour avoir mal au poignet. Ce coup avait calmé Strange, et Gill était parvenu à faire asseoir ce dernier sur la banquette arrière avec les autres personnes arrêtées. D’autres personnes présentes à la fête ainsi que des agents de police présents sur les lieux ont comparu comme témoins devant le Comité d’arbitrage, mais ils n’ont pas corroboré entièrement le témoignage de Gill ou celui de Strange.

 

Les décisions

1. La décision du Comité d’arbitrage

 

[13]           Dans sa décision rendue le 11 juin 2002, le Comité d’arbitrage a conclu que les quatre premières allégations de conduite scandaleuse avaient été établies selon la prépondérance de la preuve.

 

[14]           L’allégation no 1 a été admise par le demandeur, et le Comité d’arbitrage s’est dit convaincu que l’allégation avait été établie.

 

[15]           Pour ce qui est de l’allégation no 2, le Comité d’arbitrage a conclu que Sherbuck avait enjolivé son récit et que le demandeur ne l’avait pas étouffé. Il a toutefois conclu que le demandeur avait blessé Sherbuck au bras et endommagé sa voiture en la frappant avec une lampe de poche, et qu’il avait employé une force excessive en arrêtant Sherbuck.

 

[16]           Au sujet de l’allégation no 3, le Comité d’arbitrage n’a pas ajouté foi au témoignage du demandeur, à savoir que Ferraro l’avait poussé. Un autre gendarme qui se trouvait à côté du demandeur n’a vu aucun mouvement subit de l’arrière ou aucun mouvement ou déséquilibre de la part du demandeur. Les amis de Ferraro ont témoigné aussi qu’ils n’avaient vu aucun mouvement de poussée. Comme d’arbitrage il n’y avait pas eu de poussée, le demandeur n’avait pas de motifs raisonnables pour arrêter Ferraro. Le Comité d’arbitrage a conclu que le demandeur avait réagi de manière excessive à la situation, qu’il avait employé une force excessive au moment de l’arrestation et qu’il avait manqué de professionnalisme.

 

[17]           Quant à l’allégation no 4, le Comité d’arbitrage a conclu qu’avant que Strange soit assis à l’arrière de la voiture de police, le demandeur l’avait frappé au visage, et ce, même si Strange était en état d’ébriété avancée et menotté et qu’il était incapable de menacer la sécurité du demandeur.

 

[18]           Le Comité d’arbitrage a conclu que les actes du demandeur dans le cas des quatre allégations étaient assimilables à une conduite scandaleuse et que les allégations étaient donc établies.

 

[19]           Quant aux sanctions, le Comité d’arbitrage a décidé qu’il fallait donner un avertissement au demandeur et lui imposer une confiscation de solde de dix jours pour l’allégation no 1 et l’allégation no 2, le congédier de la Gendarmerie pour l’allégation no 3, et, pour l’allégation no4, lui ordonner de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours suivants, faute de quoi il serait congédié. Pour rendre sa décision au sujet de ces sanctions, le Comité d’arbitrage a tenu compte du dossier disciplinaire antérieur du demandeur, de ses récentes évaluations de rendement, lesquelles dénotaient une perte de confiance de ses supérieurs, de son manque manifeste de remords pour sa conduite, de l’absence de tout signe de réadaptation, et de son défaut de suivre un traitement contre le stress, comme l’avaient conseillé des médecins.

 

2. Les recommandation du Comité externe d’examen

 

[20]           Le demandeur a interjeté appel de la décision du Comité d’arbitrage devant le commissaire de la GRC (le Commissaire), conformément au paragraphe 45.14(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 (la Loi).

 

[21]           Le Commissaire a renvoyé l’affaire à un Comité externe d’examen (CEE), comme l’exige le paragraphe 45.15(1) de la Loi. Le CEE a examiné les notes sténographiques de l’audience tenue devant le Comité d’arbitrage, les pièces produites à cette occasion-là, la décision écrite du Comité d’arbitrage, de même que les observations écrites produites en appel par le demandeur et l’officier compétent.

 

[22]           Le 13 février 2004, le CEE a recommandé d’accueillir l’appel en partie. Pour ce qui est des allégations nos 2 et 4, il a conclu que le Comité d’arbitrage avait outrepassé ses pouvoirs en s’appuyant sur des faits qui n’étaient pas décrits dans les énoncés détaillés des allégations, ou sur lesquels l’officier compétent ne s’était pas fondé à l’appui de l’argument selon lequel la conduite du gend. Gill avait été scandaleuse. En ce qui concerne l’allégation no 3, le CEE a conclu qu’il n’était pas manifestement déraisonnable pour le Comité d’arbitrage de conclure que le demandeur n’avait aucun motif raisonnable pour procéder à l’arrestation. Le CEE a toutefois jugé que la sanction imposée pour cette allégation-là était trop sévère, vu que les conclusions du Comité d’arbitrage ne pouvaient être confirmées que pour deux des quatre allégations.

 

[23]           Le CEE a conclu également que le Comité d’arbitrage avait accordé trop d’importance au dossier disciplinaire du gend. Gill, qu’il avait exagérément insisté sur les manquements de ce dernier - qu’il considérait comme un signe de non-réadaptation - et qu’il avait fait abstraction du pronostic favorable de deux témoins experts au sujet de sa capacité à se réadapter. Le CEE a déclaré qu’il est tout aussi important de prendre en considération les rapports d’évaluation du rendement du demandeur que son dossier disciplinaire en vue d’évaluer si les cas d’inconduite les plus récents étaient inusités. À l’exception des deux rapports les plus récents, les supérieurs du demandeur ont toujours eu une excellente opinion du rendement de ce dernier.

 

[24]           Le CEE a recommandé que l’appel relatif aux conclusions concernant les allégations nos 2 et 4 soit accueilli et que l’appel relatif à la conclusion concernant l’allégation no 3 soit rejeté. Il a recommandé que la sanction imposée par le Comité d’arbitrage soit remplacée par un avertissement formel et une confiscation de solde pour une période de dix jours.

 

3. La décision du Commissaire

 

[25]           Le 27 mai 2004, le Commissaire a décidé de confirmer la décision du Comité d’arbitrage et de rejeter l’appel du demandeur.

 

[26]           Le Commissaire a exprimé son désaccord avec le CEE concernant ses recommandations portant sur les allégations nos 2 et 4. Il a jugé que les énoncés détaillés satisfaisaient aux exigences du paragraphe 43(6) de la Loi car ils contenaient le lieu et la date de chacun des faits allégués et étaient suffisamment détaillés pour que le demandeur puisse savoir ce qui lui était reproché et préparer une défense appropriée. Le Commissaire a conclu que les énoncés détaillés faisaient convenablement état de l’infraction commise, ainsi que de la conduite qui constituait le manquement aux normes professionnelles.

 

[27]           Le Commissaire a cité un extrait d’une conclusion tirée par le CEE dans une autre affaire, où le CEE avait écrit que les éléments de preuve et les arguments présentés à l’audience ne devraient pas prendre par surprise le membre en question. Le CEE avait déclaré aussi que le simple fait qu’il y avait une différence entre les raisons pour lesquelles le Comité d’arbitrage considérait que l’allégation avait été établie et l’énoncé détaillé ne devrait pas constituer en soi un motif suffisant pour que le membre en question fasse valoir, dans le cadre d’un appel ou d’un contrôle judiciaire, qu’il y avait eu transgression du droit à une audition équitable.

 

[28]           Le Commissaire a confirmé la conclusion du Comité d’arbitrage selon laquelle les allégations nos 2 et 4 étaient établies. En ce qui concerne l’allégation no 3, le Commissaire a souscrit à la recommandation du CEE selon laquelle cette allégation était établie. Il a donc rejeté l’appel du demandeur au sujet des allégations nos 2, 3 et 4.

 

[29]           Le Commissaire a ensuite examiné l’appel relatif aux sanctions. Il a exprimé son désaccord quant à la déclaration du CEE selon laquelle il était tout aussi important de prendre en considération les rapports d’évaluation du rendement du demandeur que son dossier disciplinaire. Il a déclaré qu’il était question en l’espèce d’une affaire disciplinaire, et non d’une affaire de rendement.

 

[30]           Le Commissaire a conclu que la conduite du demandeur faisait montre d’une tendance à la colère et à la violence qui était inacceptable et qui allait clairement à l’encontre du Code de déontologie ainsi que des valeurs fondamentales de la Gendarmerie, soit l’intégrité, l’honnêteté, le professionnalisme, le respect, la compassion et la responsabilité. Il a souligné que les agents de police sont des personnes qui occupent une situation de confiance, et qu’ils ont, au sein de la collectivité, un statut et un rôle particuliers qui leur confèrent des pouvoirs et une autorité à un degré élevé. Dans ce contexte, ils sont tenus à une conduite plus stricte que celle à laquelle on s’attend de la part d’un simple citoyen. Le Commissaire a confirmé les sanctions imposées par le Comité d’arbitrage, jugeant qu’elles convenaient mieux que celles que recommandait le CEE.

 

[31]           C’est la décision du Commissaire qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

Les questions en litige

 

[32]           Le demandeur a soumis à notre examen les questions suivantes :

1.         En ce qui concerne les allégations nos 2 et 4, le Commissaire a-t-il commis une erreur de droit en concluant que l’inconduite reprochée ne débordait pas le cadre des énoncés détaillés que l’officier compétent avait plaidés et sur lesquels il s’était fondé?

2.         En ce qui concerne les allégations nos 2, 3 et 4, le Commissaire a-t-il tiré des conclusions erronées, déraisonnables et non étayées par la preuve produite?

3.         Le Commissaire a-t-il commis une erreur en imposant des sanctions exagérément lourdes et sévères compte tenu du contexte général, y compris les antécédents de Gill?

 

[33]           Le défendeur a soumis à notre examen les questions suivantes :

1.         Quelle est la norme de contrôle qui s’applique aux décisions que rend le Commissaire?

2.         Était-il manifestement déraisonnable que le Commissaire conclue que la preuve étayait les allégations?

3.         Était-il manifestement déraisonnable que le Commissaire souscrive aux conclusions de fait et à la décision du Comité d’arbitrage au sujet des sanctions imposées?

 

Les observations du demandeur

La norme de contrôle

 

[34]           Le demandeur a soutenu que le fait de savoir si le Comité d’arbitrage et le Commissaire ont commis une erreur en tirant des conclusions défavorables qui débordent le cadre des énoncés détaillés est une question de droit, et que la norme de contrôle est la décision correcte.

 

[35]           Le demandeur a fait valoir qu’une conclusion selon laquelle une allégation a été établie et une décision relative à des sanctions constituent des questions mixtes de fait et de droit, susceptibles de contrôle selon la décision raisonnable simpliciter. Le demandeur s’est fondé sur la décision Thériault c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2004 CF 1506, aux paragraphes 18 à 20, où l’on cite la décision Stenhouse c. Canada (Procureur général), 2004 CF 375, aux paragraphes 20 à 22.

 

La norme de preuve

 

[36]           Le demandeur a soutenu que la norme de preuve est la prépondérance de la preuve; toutefois, lorsqu’une issue possible est le congédiement, il importe que la preuve soit claire et convaincante.

 

L’allégation no 2

 

[37]           Il a été allégué que l’officier compétent avait clairement mis l’accent à l’audience sur le fait que la prise à la gorge et la provocation verbale de Sherbuck, après l’arrestation, étaient une conduite scandaleuse. Cependant, dans sa décision, le Comité d’arbitrage a conclu qu’il n’y avait pas eu de prise à la gorge et il n’a tiré aucune conclusion au sujet de l’allégation de provocation verbale. Le Comité d’arbitrage a plutôt conclu que le demandeur n’avait aucune raison pour empoigner Sherbuck, qu’il avait employé une force excessive lors de l’arrestation de ce dernier et qu’il avait endommagé son véhicule.

 

[38]           Le demandeur a fait valoir que le Comité d’arbitrage et le Commissaire étaient tenus d’examiner si, comme il est indiqué dans l’énoncé détaillé de l’allégation no 2 : « après l’arrestation de Ryan Sherbuck, le gend. GILL a manqué de courtoisie, de respect et de professionnalisme envers ce dernier, et a fait des remarques inutiles afin de railler M. Sherbuck pour qu’il se sente menacé ». Il a été allégué que le Comité d’arbitrage n’avait pas simplement considéré de façon différente la preuve relative à une allégation, mais qu’il avait débordé le cadre de l’accusation sans en donner avis au demandeur. Le Comité d’arbitrage et le Commissaire ont commis une erreur de droit en concluant que le demandeur était coupable d’inconduite, ce qui n’avait été ni plaidé dans l’énoncé détaillé ni invoqué par l’officier compétent (voir le paragraphe 43(6) de la Loi, ainsi que la décision Re Golomb and College of Physicians and Surgeons of Ontario (1976), 12 O.R. (2d) 73, 68 D.L.R. (3d) 25 (C. Div. Ont.)).

 

[39]           Quoi qu’il en soit, le demandeur a soutenu que la preuve n’étayait pas les conclusions du Comité d’arbitrage et du Commissaire sur les nouvelles accusations. Le fait de se servir d’une lampe de poche pour tenter d’immobiliser une automobile ne serait pas considéré, dans les circonstances, comme une conduite scandaleuse. En outre, Gill exécutait ses fonctions en application de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, ch. 318 et du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, et le fait que Sherbuck ne se soit pas immobilisé après en avoir reçu l’ordre constituait une entrave en droit. Au dire du demandeur, le degré de force qu’il avait employé en menottant Sherbuck était justifié vu la façon dont ce dernier s’était conduit en essayant de prendre la fuite.

 

L’allégation no 3

 

[40]           Le demandeur a fait valoir que le Comité d’arbitrage n’était pas en mesure de conclure que Ferraro, en état d’ébriété, avait été incapable de le pousser. Il s’agissait là d’une conjecture de la part du Comité d’arbitrage, et aucun juge des faits convenablement instruit n’aurait pu privilégier la preuve de Ferraro par rapport à celle de Gill, qui n’avait pas été contredite par le gend. Topacio, lequel était lui aussi de service. Le demandeur a fait valoir qu’il avait des motifs raisonnables pour arrêter Ferraro et qu’il n’avait pas employé une force excessive en procédant à l’arrestation.

 

L’allégation no 4

 

[41]           Le demandeur a fait valoir que le Comité d’arbitrage et le Commissaire ont débordé le cadre de l’énoncé détaillé de l’allégation no 4. Selon cet énoncé, le demandeur avait fait asseoir Strange à l’arrière de la voiture de police et l’avait ensuite agressé, lui assénant notamment un coup de poing au visage. Le Comité d’arbitrage et le Commissaire ont toutefois souscrit à la version des faits du demandeur, à savoir qu’il avait asséné un coup de poing à Strange avant qu’il soit assis sur la banquette arrière.

 

[42]           Il a été allégué de plus qu’une personne raisonnable estimerait que le fait d’avoir frappé Strange à l’extérieur du véhicule pour le maîtriser pendant qu’il se débattait pour s’échapper et qu’il donnait des coups de pied au demandeur était une conduite appropriée.

 

Les sanctions

 

[43]           Le demandeur a fait valoir que les sanctions imposées en rapport avec les allégations nos 3 et 4 étaient trop lourdes et sévères. Il a fait de grands efforts pour se débarrasser de ses problèmes d’alcoolisme, et il est disposé à prendre les mesures correctives nécessaires pour assurer sa réadaptation. Dans le passé, son travail au sein de la Gendarmerie ainsi que son engagement envers le public a été une contribution extraordinaire. Le demandeur a souligné qu’en ce qui concerne les allégations nos 3 et 4, il existe de nombreuses preuves d’un comportement provocateur de la part de Ferraro et de Strange, et que cela devrait amoindrir la sévérité de la mesure disciplinaire appropriée.

 

Les observations du défendeur

La norme de contrôle

 

[44]           Le défendeur a fait valoir qu’étant donné qu’il s’agit du contrôle judiciaire de la décision du Commissaire, la question n’est pas de savoir si la Cour arriverait à une conclusion différente de celle du Comité d’arbitrage, mais plutôt de savoir si le Commissaire a exercé à bon droit sa fonction en examinant en appel la décision que le Comité d’arbitrage avait rendue en premier lieu.

 

[45]           Selon le défendeur, la norme de contrôle à appliquer aux conclusions de fait et à la sanction du Commissaire est la décision manifestement déraisonnable (voir Gordon c. Canada (Solliciteur général), 2003 CF 1250, aux paragraphes 19 et 23). La question de savoir si l’avis signifié satisfaisait aux exigences du paragraphe 43(6) de la Loi est une question mixte de fait et de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable simpliciter.

 

[46]           Le défendeur a fait valoir que, selon les quatre facteurs de l’approche pragmatique et fonctionnelle, la décision manifestement déraisonnable devrait s’appliquer comme norme de contrôle aux décisions que prend le Commissaire au sujet du fait de savoir s’il existe un fondement factuel suffisant pour établir le bien-fondé d’une allégation. Premièrement, en ce qui concerne la nature du contrôle, il n’y a pas de droit d’appel contre une décision du Commissaire, mais il existe une disposition privative qui protège ses décisions (voir le paragraphe 45.16(7) de la Loi). Deuxièmement, en ce qui concerne l’expérience relative du décisionnaire, le Comité d’arbitrage et le Commissaire ont plus d’expérience que la Cour à l’égard des réalités et des exigences du travail policier et, en particulier, de ce qui constitue une utilisation appropriée de la force quand on a affaire à des civils. Le Comité d’arbitrage est formé de trois officiers brevetés de grade supérieur, dont l’un doit être diplômé en droit, et le Commissaire est une personne qui a une longue expérience et un jugement éprouvé. Troisièmement, en ce qui concerne l’objet de la loi, la Loi confère à la GRC et au Commissaire la responsabilité principale d’élaborer et de faire respecter les normes professionnelles et disciplinaires qui s’appliquent à la Gendarmerie. Quatrièmement, au sujet de la nature de la question, le fait de déterminer si la conduite d’un membre de la Gendarmerie justifie son congédiement est fort semblable à la décision que prendrait un arbitre du travail en déterminant s’il existe un motif de congédiement valable (voir Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77). Les arbitres du travail ont l’expérience des questions liées au travail en général, mais le Commissaire a pour sa part l’expérience des difficultés qu’affrontent les agents de police dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des exigences de la Gendarmerie en matière de discipline.

 

[47]           À l’appui de ces observations, le défendeur s’est fondé sur l’arrêt Millard c. Canada (Procureur général) (2000), 253 N.R. 187 (C.A.F.). Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a pris en considération l’approche fonctionnelle et pragmatique pour décider qu’il y avait lieu d’appliquer la décision manifestement déraisonnable comme norme de contrôle d’une décision du Commissaire sur un grief déposé en vertu de la Loi. Le défendeur a fait valoir que les procédures de grief sont pour l’essentiel semblables aux procédures disciplinaires dont il est question en l’espèce.

 

[48]           Le défendeur a fait valoir que les décisions Stenhouse et Thériault sur lesquelles se fonde le demandeur sont de peu d’utilité car, dans ces deux affaires, la Cour n’était pas appelée à déterminer la norme de contrôle à appliquer à des conclusions de crédibilité ou à des décisions concernant le caractère approprié des sanctions imposées. Dans Thériault, par exemple, la Cour a examiné si un délai de prescription était expiré, ce qui est une question mixte de fait et de droit.

 

L’allégation no 2

 

[49]           Le défendeur a fait valoir qu’il existe un principe fondamental de justice naturelle selon lequel l’individu concerné doit être mis au courant des faits qui lui sont reprochés afin qu’il puisse préparer une défense adéquate. S’agissant des audiences disciplinaires tenues sous le régime de la Loi, ce principe général a été codifié au paragraphe 43(6), lequel dispose qu’un avis est suffisant s’il attire l’attention du membre qui en reçoit signification sur « la nature des contraventions alléguées » et lui permet de « préparer sa défense en conséquence ». En outre, il n’y a pas lieu d’analyser les allégations formelles d’inconduite policière avec autant de sévérité que dans les affaires de droit criminel (voir, par exemple, Bates c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), [1985] A.C.F. no 811 (1re inst.) (QL), et White c. Dartmouth (City of) (1991), 106 N.S.R. (2d) 45 (C.S.N.-É. 1re inst.).

 

[50]           Le défendeur a fait valoir que l’avis d’audience, de même que la preuve documentaire qui y était jointe, contenaient suffisamment de précisions pour permettre au demandeur de comprendre que l’allégation no 2 portait sur l’interaction survenue entre Sherbuck et lui le 25 mars 2000. La preuve présentée par le demandeur à propos de l’utilisation de la lampe de poche et de l’arrestation de Sherbuck dénotait que ce dernier était au courant des allégations soulevées contre lui. Si le demandeur estimait que la preuve débordait le cadre de l’énoncé détaillé, il aurait dû s’opposer, pour cause de pertinence, aux questions.

 

L’allégation no 3

 

[51]           Le défendeur a fait valoir que le point en litige consiste à savoir s’il était manifestement déraisonnable pour le Commissaire, siégeant en appel, de souscrire aux conclusions de fait des membres du Comité d’arbitrage, qui avaient vu et entendu les témoins. Le Commissaire a accordé le degré de retenue qui convenait aux conclusions de fait du Comité d’arbitrage, qui a conclu que le plaignant, même en état d’ébriété, n’était pas assez soûl ou imprudent pour agresser un agent de police en uniforme dans un bar bondé. Cette logique n’a rien de manifestement déraisonnable selon le défendeur. Le Comité d’arbitrage a également pris en considération l’absence de corroboration de la version des faits du demandeur.

 

L’allégation no 4

 

[52]           Le défendeur a fait valoir qu’un avis suffisant de l’allégation no 4 a été fourni, car l’avis exposait l’infraction commise (une conduite scandaleuse) ainsi que la nature des contraventions alléguées (l’heure et la date, le lieu et les personnes en cause dans l’infraction). Le Comité d’arbitrage n’a pas conclu que la personne arrêtée, Sherbuck, se trouvait à l’arrière de la voiture de police au moment de la présumée agression, mais il a estimé qu’il était menotté et en état d’ébriété et qu’il ne posait pas un risque tel qu’il était justifié que l’agent lui assène un coup de poing au visage. Le défendeur a ajouté que ces conclusions s’inscrivaient parfaitement dans le cadre de l’énoncé détaillé. Le lieu précis de l’incident (à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule) était un détail superflu qui ne pouvait induire en erreur le demandeur au sujet de la contravention alléguée dans l’avis. En outre, le fait pour la personne arrêtée d’être menottée et immobilisée à l’arrière du véhicule au moment de la présumée agression, bien qu’il s’agisse certainement là d’un facteur aggravant, n’est pas un élément nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir l’infraction de conduite scandaleuse résultant de l’agression d’une personne arrêtée.

 

Les sanctions

 

[53]           Le défendeur a fait valoir que le congédiement était une sanction raisonnable et appropriée, vu la résistance du demandeur à suivre des séances de counselling, l’inconduite alléguée, le fait d’avoir menti au sujet des incidents survenus au Rooster’s Pub pour dissimuler son inconduite, son absence de remords et ses antécédents disciplinaires.

 

Analyse et décision

 

[54]           Les questions en litige dans la présente demande peuvent être formulées comme suit :

1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

2.         Le Commissaire a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur avait reçu un avis suffisant des allégations nos 2 et 4?

3.         Le Commissaire a-t-il commis une erreur en concluant que l’on avait satisfait aux exigences du paragraphe 43(6) de la Loi?

4.         Le Commissaire a-t-il commis une erreur en confirmant les conclusions du Comité d’arbitrage selon lesquelles les allégations nos 2, 3 et 4 avaient été établies d’après la preuve?

5.         Le Commissaire a-t-il commis une erreur en confirmant la décision du Comité d’arbitrage au sujet des sanctions imposées?

 

La norme de contrôle

[55]           Question no 1

Quelle est la norme de contrôle appropriée?

Les décisions faisant l’objet du contrôle sont de natures différentes, et j’analyserai chacune à tour de rôle.

 

[56]           La question de savoir si le demandeur a obtenu un avis suffisant des allégations soulevées contre lui, abstraction faite de l’observation du paragraphe 43(6) de la Loi, est une affaire d’équité procédurale. Si l’avis signifié au demandeur ne satisfait pas à la norme établie par les règles de justice naturelle, il faut annuler la décision du Commissaire (voir Bates c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), [1985] A.C.F. no 811 (1re inst.) (QL)). L’obligation d’équité procédurale ne donne pas lieu à une analyse de la norme de contrôle.

 

[57]           La question de savoir si l’énoncé détaillé contenait suffisamment d’éléments pour être conforme à l’exigence du paragraphe 43(6) de la Loi est une question mixte de fait et de droit. J’adopterai donc le raisonnement du juge Lemieux dans l’affaire Thériault c. Canada (Gendarmerie royale), 2004 CF 1506, aux paragraphes 18 à 20. Il était question, dans cette affaire, d’une décision du Commissaire à propos de la question de savoir si un délai de prescription avait expiré avant que l’officier compétent procède à une audience disciplinaire. Appliquant l’analyse du juge Kelen dans la décision Stenhouse c. Canada (Procureur général), 2004 CF 375, aux paragraphes 20 à 22, le juge Lemieux, dans Thériault, a conclu que la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à la détermination du délai de prescription, laquelle constitue une question mixte de fait et de droit, est la décision raisonnable simpliciter. À mon avis, la même norme devrait s’appliquer en l’espèce quant à savoir si l’énoncé détaillé exposé dans l’avis d’audience disciplinaire est conforme aux dispositions du paragraphe 43(6).

 

[58]           Les conclusions de conduite scandaleuse et les conclusions concernant les sanctions à imposer sont de nature principalement factuelle. Elles sont aussi de nature discrétionnaire et, en tant que telles, sont distinctes des questions mixtes de fait et de droit, telles que les délais de prescription ou le degré de précision des allégations. Il est loisible au Commissaire de prendre une décision fondée sur les faits particuliers de chaque cas, et il n’est lié ni par les décisions prises par le Comité d’arbitrage ni par les recommandations du CEE (voir Rendell c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 710). Je suis d’accord avec le défendeur que le Commissaire a plus d’expérience que la Cour à l’égard des réalités et des exigences du travail policier, et cela inclut le degré de force qu’il convient d’employer lorsque l’on a affaire à des civils, de même que les sanctions à imposer en vue d’assurer l’intégrité et le professionnalisme du corps policier. Je signale qu’il existe en outre une disposition privative concernant les décisions du Commissaire (voir le paragraphe 45.16(7) de la Loi). Compte tenu de ces facteurs, je suis d’avis qu’il convient d’appliquer une norme de contrôle comportant un degré élevé de retenue, soit la décision manifestement déraisonnable, aux conclusions que tire le Commissaire à propos d’allégations de conduite scandaleuse et aux sanctions imposées en conséquence. Cette norme de contrôle est compatible avec la décision qu’a rendue la Cour dans l’affaire Gordon c. Canada (Solliciteur général), 2003 CF 1250, au paragraphe 19. Dans Gordon, le juge Campbell soumettait à un contrôle judiciaire une décision que le Commissaire avait rendue au sujet de conclusions d’inconduite et la sanction imposée à un agent de police.

 

[59]           Question no 2

Le Commissaire a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur avait reçu un avis suffisant des allégations nos 2 et 4?

Comme je l’ai mentionné plus tôt, la question de l’avis suffisant est une affaire d’équité procédurale. La décision du Commissaire sera annulée si le demandeur n’a pas reçu un avis suffisant des allégations concernant les infractions qui lui étaient reprochées, de telle sorte qu’il y a eu, dans les circonstances, manquement à l’obligation d’équité procédurale.

 

[60]           Dans la décision Re Golomb and College of Physicians and Surgeons of Ontario (1976), 12 O.R. (2d) 73, 68 D.L.R. (3d) 25, la Cour divisionnaire de l’Ontario a cherché à savoir si le médecin appelant, ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires pour faute professionnelle, avait été suffisamment avisé des allégations de fraude portées contre lui. S’exprimant au nom de la majorité de la cour, le juge Galligan a énoncé les principes suivants au sujet de l’avis qu’il convient de donner à une personne accusée de faute professionnelle :

[traduction]

L’appelant a-t-il été déclaré coupable et condamné à une peine pour l’infraction dont on l’accusait?

 

Dans les causes de cette nature, nul ne laisserait entendre qu’une allégation de faute professionnelle doit comporter le degré de précision qui est exigé dans le cas d’une poursuite criminelle. Mais l’accusation doit faire état d’une conduite qui, si elle est prouvée, pourrait être assimilable à une faute professionnelle, et elle doit fournir à la personne accusée un avis raisonnable des allégations qui sont soulevées contre elle afin qu’elle puisse se défendre complètement et adéquatement. Ce principe a été formulé dans de nombreuses décisions. Il me suffit de me reporter aux propos du juge en chef Culliton, dans l’affaire R. c. Discipline Committee of College of Physicians & Surgeons of Province of Saskatchewan, Ex p. Sen (1969), 6 D.L.R. (3d) 520 à la page 524, 69 W.W.R. 201 :

 

[traduction]

Non seulement faut-il que l’accusation soit correctement formulée et suffisante pour informer de façon générale la personne visée de l’accusation portée contre elle, mais il faut aussi qu’elle le soit de façon assez précise pour que cette personne puisse préparer convenablement sa défense.

 

Voir aussi S.A. de Smith, Judicial Review of Administrative Action (1959), page 109.

 

Il découle de cette exigence qu’il faut que l’accusation soit précise au point où un accusé ne doit pas être jugé pour une accusation dont il n’a pas été avisé. Il s’ensuit aussi que les éléments de preuve doivent se limiter à l’accusation portée contre lui. Il n’y a pas lieu de présenter des éléments de preuve concernant d’autres allégations d’inconduite, parce qu’ils auraient un effet fort préjudiciable sur le tribunal, et qu’il s’agit d’éléments liés à une conduite que l’accusé n’est pas prêt à défendre.

 

Je crois qu’il est particulièrement important de se souvenir de ces principes fondamentaux lorsque l’on examine une accusation aussi générale que celle de faute professionnelle. À l’évidence, il peut y avoir de grandes différences de gravité dans les conduites susceptibles d’équivaloir à une faute professionnelle. Et il en est de même en ce qui concerne la sévérité de la peine, suivant la gravité des accusations portées contre une personne accusée de faute professionnelle. Il est donc particulièrement important qu’une personne accusée de faute professionnelle sache avec une certitude raisonnable quelle conduite de sa part est présumée équivaloir à une faute professionnelle.

 

[61]           À mon avis, ces principes sont valables en l’espèce pour déterminer si l’avis fourni à un agent de police au sujet d’allégations de faute professionnelle est suffisant.

 

[62]           Le demandeur a fait valoir que le Comité d’arbitrage a commis une erreur en concluant que les allégations nos 2 et 4 avaient été établies, parce qu’il s’est fondé sur des faits qui n’avaient été ni plaidés dans l’énoncé détaillé ni invoqués par l’officier compétent à l’audience. Le Commissaire aurait commis une erreur en ne faisant pas droit à l’appel sur ce point.

 

[63]           Je traiterai en premier lieu de l’allégation no 2. Le Comité d’arbitrage, à la page 24 de sa décision, a conclu que la conduite scandaleuse avait été établie :

Nous concluons que le gend. Gill a employé une force excessive lors de l’arrestation de M. Sherbuck et qu’il a endommagé sa voiture, et après avoir examiné toutes les preuves, le comité est convaincu que l’acte et la conduite du gend. Gill ont été établis.

 

[64]           Je suis d’accord avec le demandeur que l’inconduite à laquelle le Comité d’arbitrage a conclu est différente de celle décrite dans l’énoncé détaillé. Selon cet énoncé, le demandeur « a manqué de courtoisie, de respect et de professionnalisme envers [M. Sherbuck], et à fait des remarques inutiles afin de railler M. Sherbuck pour qu’il se sente menacé ».

 

[65]           L’inconduite à laquelle le Comité d’arbitrage a conclu est également différente de celle visée par les allégations de conduite scandaleuse que l’avocat de l’officier compétent a présentées à l’audience. Il est écrit aux pages 216 à 218 des notes sténographiques de l’audience du 16 avril 2002 que cet avocat a fait les observations suivantes :

[traduction]

Cet homme est venu témoigner, il s’est présenté à la barre et a été contre-interrogé. Vous avez observé son comportement. Il a raconté comment il a été traité par ce gendarme, et je dirais que dans deux cas celui-ci s’est comporté d’une manière scandaleuse.

Le premier cas est celui de la prise à la gorge, juste avant l’arrestation et, selon moi, ce geste est inapproprié et inutile, et cela a été établi.

 

[…]

 

Le second cas est la façon dont il a été traité à l’arrière de la voiture de police. M. Sherbuck s’est présenté ici et il a témoigné dans un contre-interrogatoire très difficile.

 

Selon moi, il s’est bien défendu, a donné son témoignage, du mieux qu’il pouvait, après deux (2) ans, sur la façon dont on lui a parlé et qui, selon moi, est inappropriée pour un agent de police ayant une personne sous garde. Le traiter de « chialeur » et de « petit garçon à sa maman » sont, selon moi des commentaires provocants.

 

[66]           Le Comité d’arbitrage n’a pas souscrit à ces observations. Il a conclu que Sherbuck avait enjolivé son récit et qu’il n’avait pas été étouffé par le demandeur. Le Comité d’arbitrage n’a pas dit s’il avait conclu que le demandeur avait manqué de courtoisie ou de respect envers Sherbuck, et cela inclut le fait de l’avoir raillé verbalement. Quoi qu’il en soit, le Comité d’arbitrage a tiré des conclusions de conduite scandaleuse en se basant sur d’autres faits.

 

[67]           À mon avis, le Comité d’arbitrage n’a pas fourni au demandeur un avis adéquat des allégations d’inconduite soulevées contre lui. Il ne suffit pas que l’énoncé de l’inconduite précise la date et le lieu exacts où l’incident est survenu, ou que l’annexe jointe à l’avis d’audience disciplinaire contienne des allégations concernant le fait d’avoir frappé le véhicule du plaignant et d’avoir empoigné ce dernier à la gorge. L’avis d’audience exposait des allégations de faits contre lesquelles le demandeur devait se défendre au cours de l’instance, c’est-à-dire qu’il avait manqué de courtoisie et de respect envers Sherbuck, et qu’il l’avait, notamment, raillé verbalement. On ne peut pas dire, d’après ces allégations, que le demandeur était en mesure de préparer une défense appropriée contre les allégations selon lesquelles il avait frappé le véhicule de Sherbuck et employé une force excessive au moment de l’arrêter. Je suis d’accord avec le demandeur que le Comité d’arbitrage a débordé à tort le cadre de l’énoncé détaillé en tirant les conclusions d’inconduite.

 

[68]           Le Commissaire a donc commis une erreur en confirmant la décision du Comité d’arbitrage au sujet de l’allégation no 2.

 

[69]           S’agissant de l’allégation no 4, le demandeur a fait valoir que le Comité d’arbitrage a là aussi débordé le cadre de l’énoncé détaillé. Même si cet énoncé accusait le demandeur d’avoir agressé physiquement Strange après l’avoir fait asseoir sur la banquette arrière de la voiture de police, le Comité d’arbitrage a tiré une conclusion d’inconduite en s’appuyant sur le fait que le demandeur avait agressé physiquement Strange avant de le faire asseoir sur la banquette arrière.

 

[70]           Par souci de commodité, je reproduis ci‑dessous le paragraphe pertinent de l’énoncé détaillé de l’allégation no 4 :

3. Après avoir mis M. Strange sous sa garde, l’avoir menotté et attaché sur la banquette arrière de sa voiture de police, le gend. GILL a commis des voies de fait contre M. Strange et lui a notamment donné un coup de poing au visage.

 

[71]           Le Comité d’arbitrage, aux pages 25 à 26 de sa décision, déclare, en partie, ce qui suit :

M. Strange a témoigné qu’il avait été arrêté et placé sur la banquette arrière de la voiture de police, menottes aux poings. Le gend. Gill a quitté les lieux et s’est arrêté non loin de la résidence. Il s’est dirigé vers l’arrière de la voiture de police, a ouvert la portière et à carrément frappé M. Strange au visage. M. Taylor se trouvait également sur la banquette arrière de la voiture de police et a présenté un témoignage semblable. Le Comité est convaincu que les deux individus avaient bu à l’excès et que leur souvenir des événements était vague au mieux. M. Strange a admis qu’il était très ivre et que son souvenir était flou, et il a répondu à la plupart des questions en affirmant qu’il ne se souvenait pas des événements. Le gend. Gill était d’accord avec la plupart des témoignages jusqu’à l’arrestation de M. Strange. Cependant, il a affirmé avoir emmené ce dernier à sa voiture de police et avoir pris d’autres menottes de son sac qui se trouvait sur la banquette avant de la voiture. M. Strange était sous la surveillance du gend. Gill et a résisté, amenant donc ce dernier à le pousser plus fort contre la voiture de police. Le gend. Gill a ensuite réussi à récupérer les menottes et à les mettre à M. Strange. Comme il emmenait celui-ci à l’arrière du véhicule, le gend. Gill a ouvert la portière et affirme que M. Strange a donné un coup de pied vers le haut et vers l’arrière, le frappant sur l’intérieur de la cuisse. De son propre aveu, le gend. Gill a témoigné qu’il a réagi au coup de pied et qu’il a pu empoigner M. Strange par les cheveux, le retourner et le frapper au visage. Comme il y avait encore des gens dans les environs, le gend. Gill a avancé la voiture afin d’informer les prisonniers de leurs droits en vertu de la Charte et d’énoncer la mise en garde du policier. Le gend. Tavernier a témoigné qu’il avait vu ce dernier avancer la voiture de police et qu’il ne l’a jamais vu sortir du véhicule.

 

Le comité accepte la version des événements du gend. Gill en ce qui concerne le coup assené à M. Strange. Cependant, nous sommes très soucieux et estimons qu’il doit se soucier aussi de la garde de son prisonnier. M. Strange était très ivre et était incapable de poser une menace à la sécurité du gend. Gill après avoir été menotté. Malgré la surveillance qu’il exerçait sur le prisonnier, le gend. Gill a décidé de lui donner sans motif un coup de poing au visage. Ayant examiné toutes les preuves, le comité est convaincu que l’acte et la conduite du gend. Gill ont été établis.

 

[72]           Il ressort clairement de sa décision que le Comité d’arbitrage a tiré une conclusion d’inconduite en se fondant sur la version des faits du demandeur, laquelle incluait le fait que le coup de poing avait été asséné à l’extérieur du véhicule. Le CEE a exprimé l’avis que la question de savoir si l’allégation concernait des faits survenus à l’intérieur ou à l’extérieur de la voiture avait pu avoir une incidence sur la manière dont le demandeur avait présenté des preuves dans sa défense. Le CEE a déclaré ce qui suit, au paragraphe 59 de ses recommandations :

[traduction]

Dans le même ordre d’idées, si l’appelant avait su que la façon dont il avait traité M. Strange avant de le faire asseoir dans une voiture de police aurait pu finir par constituer le fondement de la conclusion du Comité d’arbitrage selon laquelle l’allégation avait été établie, il aurait peut-être été fort utile pour lui de produire une preuve d’expert sur la question, et de ne pas se borner à donner ses propres explications quant au motif pour lequel il considérait que les gestes de M. Sherbuck étaient une menace pour sa sécurité, une menace contre laquelle il devait se défendre en recourant à la force physique. Un exemple de question pertinente dont un expert aurait pu traiter est la question de savoir si le fait que Sherbuck était menotté suffisait pour éliminer tout risque pour la sécurité de l’appelant, comme l’a conclu le Comité d’arbitrage.

 

 

[73]           Le Commissaire a exprimé son désaccord avec le CEE et a conclu que l’énoncé détaillé donnait la date et le lieu et était suffisamment précis pour que le demandeur puisse préparer une défense appropriée.

 

[74]           L’énoncé détaillé avisait le demandeur qu’on l’accusait d’avoir agressé une personne arrêtée, alors que cette dernière était assise et attachée sur la banquette arrière de la voiture de police. Le demandeur a expliqué que lorsqu’il avait asséné un coup de poing à Strange, ce dernier n’était pas encore sous garde sur la banquette arrière. Le demandeur a déclaré qu’il avait agi ainsi pour maîtriser Strange, qui résistait et lui avait donné un coup de pied. Je suis d’accord avec le CEE qu’il était important, pour la préparation de la défense du demandeur, de savoir si sa conduite à l’extérieur de la voiture pourrait être la raison pour laquelle le Comité conclurait à une conduite scandaleuse. Comme l’a déclaré le CEE, si le demandeur avait su que sa conduite à l’extérieur du véhicule était en cause, il aurait pu, par exemple, produire une preuve pour montrer qu’il était justifié d’asséner un coup de poing à Strange, qui était ivre et menotté à l’extérieur du véhicule. Je suis d’avis que le demandeur n’a pas eu un avis suffisant des faits contre lesquels il avait à se défendre dans le cadre de l’allégation no 4.

 

[75]           En conséquence, je conclus que le Commissaire a commis une erreur en confirmant la conclusion du Comité d’arbitrage au sujet de l’allégation no 4.

 

[76]           Question no 3

Le Commissaire a-t-il commis une erreur en concluant que l’on avait satisfait aux exigences du paragraphe 43(6) de la Loi?

Compte tenu de ce que j’ai conclu à propos de la question no 2, il n’est pas nécessaire de traiter de cette question. Je signalerai seulement ici qu’à mon avis l’officier compétent ne peut être blâmé pour avoir établi un énoncé détaillé insuffisant au sens du paragraphe 43(6) de la Loi. En ce qui concerne les allégations nos 2 et 4, le Comité d’arbitrage n’a pas conclu que les allégations de fait exposées dans les énoncés détaillés avaient été établies, mais il a plutôt tiré des conclusions de conduite scandaleuse à partir de faits différents, sur lesquels l’officier compétent ne s’était pas fondé. L’erreur ne réside donc pas dans le caractère suffisant des énoncés invoqués par l’officier compétent, mais dans la portée des allégations (relativement aux énoncés détaillés), que le Comité d’arbitrage a jugé établies et que le Commissaire a confirmées.

 

[77]           Question no 4

Le Commissaire a-t-il commis une erreur en confirmant les conclusions du Comité d’arbitrage selon lesquelles les allégations nos 2, 3 et 4 avaient été établies d’après la preuve?

Comme j’ai conclu plus tôt que le demandeur n’a pas reçu un avis adéquat en rapport avec les allégations nos 2 et 4, il n’est pas nécessaire que je traite de cette question au sujet de ces deux allégations. Je traiterai uniquement de cette question en rapport avec l’allégation no 3.

 

[78]           Comme je l’ai dit plus tôt, la norme de contrôle qui s’applique à la décision concernant une allégation de conduite scandaleuse est la décision manifestement déraisonnable. La décision contestée reposait sur la question de savoir si le demandeur avait eu des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation de Ferraro. Le demandeur a déclaré qu’il avait bel et bien eu des motifs de le faire parce que Ferraro l’avait poussé, mais le Comité d’arbitrage n’a pas cru que cela avait été le cas. Il a plutôt conclu que le demandeur avait inventé cette histoire de façon à dissimuler sa réaction excessive aux remarques insultantes de Ferraro.

 

[79]           L’officier compétent doit établir, sur la foi d’une preuve claire et convaincante, que le demandeur a effectué l’arrestation sans motif légitime. Il doit donc montrer que le demandeur n’a pas été agressé, puisque c’est l’agression (ou l’absence d’agression) qui détermine s’il y avait ou non des motifs légitimes d’effectuer l’arrestation

 

[80]           Le demandeur a déclaré que Ferraro l’avait agressé. Ferraro, en revanche, a déclaré qu’il n’avait pas touché ou poussé le demandeur et qu’il l’avait juste insulté. Trois autres personnes ont témoigné au sujet de cet incident. Le gend. Topacio a déclaré qu’il n’avait pas vu l’incident car il se trouvait devant le demandeur et, à ce moment-là, il regardait la piste de danse. Les amis de Ferraro, Simpson et McClung, prenaient un verre avec lui au bar. Ferraro a déclaré qu’il avait consommé quatre bières et qu’il se sentait légèrement « étourdi ». Simpson avait consommé six bières au cours de la soirée, et McClung cinq ou six.

 

[81]           Simpson a déclaré que la première chose qu’il avait vue était le demandeur qui s’était retourné et qui empoignait Ferraro. Il a déclaré qu’avant cela il regardait la piste de danse. Il n’a pas dit que le demandeur ou Topacio se trouvaient dans un compartiment.

 

[82]           McClung a déclaré que le demandeur se trouvait dans un compartiment avec des clientes et que Topacio n’était pas avec lui. McClung a admis avoir fait une déposition antérieure dans laquelle il avait déclaré que Ferraro se comportait bizarrement.

 

[83]           Le CEE a conclu, en partie, ce qui suit :

[traduction]

Ce n’est que lorsque l’on considère le témoignage de M. Ferraro et de ses deux connaissances avec celui du gend. Topacio qu’il apparaît clairement que l’appelant n’a probablement pas été poussé par M. Ferraro et qu’il a tenté de dissimuler le fait que la décision de l’arrêter était motivée par la colère suscitée par le commentaire de M. Ferraro.

 

(Conclusions et recommandation du CEE, paragraphe 61).

 

[84]           Le CEE s’est servi du témoignage du gend. Topacio, de McClung et de Simpson pour conclure que Ferraro n’avait « probablement » pas poussé le demandeur. Le CEE n’a pas conclu que le demandeur n’avait pas été poussé par Ferraro, mais qu’il n’avait « probablement » pas été poussé par lui. Le Commissaire a souscrit aux conclusions du CEE au sujet de cet aspect de l’allégation no 3.

 

[85]           Le témoignage du demandeur selon lequel il avait été poussé a été rejeté pour deux raisons. Premièrement, à cause du témoignage des trois autres témoins et, deuxièmement, parce que le CEE croyait que le demandeur avait dit qu’on l’avait poussé pour dissimuler le fait qu’il avait arrêté Ferraro à cause de ses remarques insultantes.

 

[86]           J’ai passé en revue le témoignage de Topacio, de Simpson et de McClung et je ne suis pas d’accord que ces témoignages étayent la conclusion que le demandeur n’a pas été poussé. Je signale que Topacio se trouvait devant le demandeur au moment de l’incident, et que Simpson n’a rien vu avant que le demandeur se tourne et empoigne Ferraro après avoir été censément poussé. En outre, la déclaration de McClung selon laquelle le demandeur était assis dans un compartiment avant l’incident ne concorde pas avec l’autre témoignage.

 

[87]           En outre, le mot « probablement » ne dénote pas que la poussée n’a pas eu lieu. En me fondant sur son analyse, je suis d’avis que la conclusion du CEE selon laquelle le demandeur n’avait pas été poussé n’a pas été établie d’après une preuve claire et convaincante.

 

[88]           Le Commissaire a fait sienne la décision du CEE à propos du fait que le demandeur n’avait pas été poussé. À mon avis, la décision du Commissaire au sujet de l’allégation no 3 était manifestement déraisonnable et doit être annulée.

 

[89]           Au vu de mes conclusions, il convient d’annuler aussi les sanctions que le Commissaire a imposées.

 

[90]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du Commissaire datée du 27 mai 2004 est annulée et l’affaire lui est renvoyée pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

[91]           Le demandeur aura droit aux dépens de la demande.


 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La décision du Commissaire datée du 27 mai 2004 (y compris les sanctions imposées) est annulée et l’affaire lui est renvoyée pour qu’il rende une nouvelle décision.

2.         Le demandeur aura droit aux dépens de la demande.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


 

ANNEXE

 

 

Dispositions légales pertinentes

 

            Les dispositions pertinentes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10, sont les suivantes :

43. (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’il apparaît à un officier compétent qu’un membre a contrevenu au code de déontologie et qu’eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires simples visées à l’article 41 ne seraient pas suffisantes si la contravention était établie, il convoque une audience pour enquêter sur la contravention présumée et fait part de sa décision à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

 

43. (1) Subject to subsections (7) and (8), where it appears to an appropriate officer that a member has contravened the Code of Conduct and the appropriate officer is of the opinion that, having regard to the gravity of the contravention and to the surrounding circumstances, informal disciplinary action under section 41 would not be sufficient if the contravention were established, the appropriate officer shall initiate a hearing into the alleged contravention and notify the officer designated by the Commissioner for the purposes of this section of that decision.

Adjudication board.

 

(2) Dès qu’il est avisé de cette décision, l’officier désigné nomme trois officiers à titre de membres d’un Comité d’arbitrage pour tenir l’audience et en avise l’officier compétent.

(2) On being notified pursuant to subsection (1), the designated officer shall appoint three officers as members of an adjudication board to conduct the hearing and shall notify the appropriate officer of the appointments.

(3) Au moins un des trois officiers du Comité d’arbitrage est un diplômé d’une école de droit reconnue par le barreau d’une province.

 

(3) At least one of the officers appointed as a member of an adjudication board shall be a graduate of a school of law recognized by the law society of any province.

 

(4) Dès qu’il est ainsi avisé, l’officier compétent signifie au membre soupçonné d’avoir contrevenu au code de déontologie un avis écrit de l’audience accompagné des documents suivants :

 

(4) Forthwith after being notified pursuant to subsection (2), the appropriate officer shall serve the member alleged to have contravened the Code of Conduct with a notice in writing of the hearing, together with

 

a) une copie de la preuve écrite ou documentaire qui sera produite à l’audience;

 

(a) a copy of any written or documentary evidence that is intended to be produced at the hearing;

 

b) une copie des déclarations obtenues des personnes qui seront citées comme témoins à l’audience;

 

(b) a copy of any statement obtained from any person who is intended to be called as a witness at the hearing; and

 

c) une liste des pièces qui seront produites à l’audience.

 

(c) a list of exhibits that are intended to be entered at the hearing.

 

(5) L’avis d’audience signifié à un membre en vertu du paragraphe (4) peut alléguer plus d’une contravention au code de déontologie et doit contenir les éléments suivants :

 

(5) A notice of hearing served on a member pursuant to subsection (4) may allege more than one contravention of the Code of Conduct and shall contain

 

a) un énoncé distinct de chaque contravention alléguée;

 

(a) a separate statement of each alleged contravention;

 

b) un énoncé détaillé de l’acte ou de l’omission constituant chaque contravention alléguée;

 

(b) a statement of the particulars of the act or omission constituting each alleged contravention;

 

c) le nom des membres du Comité d’arbitrage;

 

(c) the names of the members of the adjudication board; and

 

d) l’énoncé du droit d’opposition du membre à la nomination de tout membre du Comité d’arbitrage comme le prévoit l’article 44.

 

(d) a statement of the right of the member to object to the appointment of any member of the adjudication board as provided in section 44.

 

(6) L’énoncé détaillé visé à l’alinéa (5)b) doit être suffisamment précis et mentionner, si possible, le lieu et la date où se serait produite chaque contravention alléguée dans l’avis d’audience, afin que le membre qui en reçoit signification puisse connaître la nature des contraventions alléguées et préparer sa défense en conséquence.

 

(6) Every statement of particulars contained in a notice of hearing in accordance with paragraph (5)(b) shall contain sufficient details, including, where practicable, the place and date of each contravention alleged in the notice, to enable the member who is served with the notice to determine each such contravention so that the member may prepare a defence and direct it to the occasion and events indicated in the notice.

 

[. . .]

 

. . .

 

45.11 (1) Lorsque, au cours de l’audience, le Comité d’arbitrage constate que l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(4) est entaché d’un défaut technique ne portant pas sur le fond, il doit, s’il est d’avis qu’une modification ne sera pas préjudiciable au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience dans la présentation de sa défense, rendre l’ordonnance modificative qu’il estime indiquée dans les circonstances.

 

45.11 (1) Where, at any time during a hearing, it appears to the adjudication board that there is a technical defect in the notice of the hearing under subsection 43(4) that does not affect the substance of the notice, the board, if it is of the opinion that the member whose conduct is the subject of the hearing will not be prejudiced in the conduct of the defence by an amendment, shall make such order for the amendment of the notice as it considers necessary to meet the circumstances of the case.

 

(2) Lorsqu’un avis d’audience est modifié conformément au paragraphe (1), le Comité d’arbitrage, à la demande du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience, ajourne celle-ci pour la période qui, d’après lui, permettrait à ce membre de répondre à l’avis ainsi modifié.

 

(2) Where a notice of hearing is amended pursuant to subsection (1), the adjudication board shall, if the member whose conduct is the subject of the hearing so requests, adjourn the hearing for such period as the board considers necessary to enable the member to meet the notice as so amended.

 

(3) L’ordonnance portant modification de l’avis d’audience est inscrite sur l’avis et signée par le président du Comité d’arbitrage; l’audience se déroule alors comme si l’avis avait été rédigé initialement tel qu’il se lit une fois modifié.

 

(3) An order to amend a notice of hearing shall be endorsed on the notice and signed by the chairman of the adjudication board and the hearing shall proceed as if the notice had been originally drawn as amended.

 

45.12 (1) Le Comité d’arbitrage décide si les éléments de preuve produits à l’audience établissent selon la prépondérance des probabilités chacune des contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience.

 

45.12 (1) After considering the evidence submitted at the hearing, the adjudication board shall decide whether or not each allegation of contravention of the Code of Conduct contained in the notice of the hearing is established on a balance of probabilities.

 

(2) La décision du Comité d’arbitrage est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de la décision et l’énoncé, le cas échéant, de la peine imposée en vertu du paragraphe (3) ou de la mesure disciplinaire simple prise en vertu du paragraphe (4).

 

(2) A decision of an adjudication board shall be recorded in writing and shall include a statement of the findings of the board on questions of fact material to the decision, reasons for the decision and a statement of the sanction, if any, imposed under subsection (3) or the informal disciplinary action, if any, taken under subsection (4).

 

(3) Si le Comité d’arbitrage décide qu’un membre a contrevenu au code de déontologie, il lui impose une ou plusieurs des peines suivantes :

 

(3) Where an adjudication board decides that an allegation of contravention of the Code of Conduct by a member is established, the board shall impose any one or more of the following sanctions on the member, namely,

 

a) recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie;

 

(a) recommendation for dismissal from the Force, if the member is an officer, or dismissal from the Force, if the member is not an officer;

 

b) ordonner au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, prendre à son égard la mesure visée à l’alinéa a);

 

(b) direction to resign from the Force and, in default of resigning within fourteen days after being directed to do so, recommendation for dismissal from the Force, if the member is an officer, or dismissal from the Force, if the member is not an officer;

 

c) recommander la rétrogradation du membre, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le rétrograder;

 

(c) recommendation for demotion, if the member is an officer, or demotion, if the member is not an officer; or

 

d) imposer la confiscation de la solde pour une période maximale de dix jours de travail.

 

(d) forfeiture of pay for a period not exceeding ten work days.

 

[. . .]

 

. . .

 

45.14 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute partie à une audience tenue devant un Comité d’arbitrage peut en appeler de la décision de ce dernier devant le commissaire :

 

45.14 (1) Subject to this section, a party to a hearing before an adjudication board may appeal the decision of the board to the Commissioner in respect of

 

a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie ou non, selon le cas, une contravention alléguée au code de déontologie;

 

(a) any finding by the board that an allegation of contravention of the Code of Conduct by the member is established or not established; or

 

b) soit en ce qui concerne toute peine ou mesure imposée par le Comité après avoir conclu que l’allégation visée à l’alinéa a) est établie.

 

(b) any sanction imposed or action taken by the board in consequence of a finding by the board that an allegation referred to in paragraph (a) is established.

 

[. . .]

 

. . .

 

45.15 (1) Avant d’étudier l’appel visé à l’article 45.14, le commissaire le renvoie devant le Comité.

 

45.15 (1) Before the Commissioner considers an appeal under section 45.14, the Commissioner shall refer the case to the Committee.

 

[. . .]

 

. . .

 

45.16 (1) Le commissaire étudie l’affaire portée en appel devant lui en vertu de l’article 45.14 en se fondant sur les documents suivants :

 

45.16 (1) The Commissioner shall consider an appeal under section 45.14 on the basis of

 

a) le dossier de l’audience tenue devant le Comité d’arbitrage dont la décision est portée en appel;

 

(a) the record of the hearing before the adjudication board whose decision is being appealed,

 

b) le mémoire d’appel;

 

(b) the statement of appeal, and

 

c) les argumentations écrites qui lui ont été soumises.

Il tient également compte, s’il y a lieu, des conclusions ou des recommandations exposées dans le rapport du Comité ou de son président.

 

(c) any written submissions made to the Commissioner,

and the Commissioner shall also take into consideration the findings or recommendations set out in the report, if any, of the Committee or the Committee Chairman in respect of the case.

 

(2) Le commissaire, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la conclusion visée à l’alinéa 45.14 (1)a), peut :

 

(2) The Commissioner may dispose of an appeal in respect of a finding referred to in paragraph 45.14(1)(a) by

 

a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

 

(a) dismissing the appeal and confirming the decision being appealed;

 

b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle audience portant sur l’allégation qui a donné lieu à la conclusion contestée;

 

(b) allowing the appeal and ordering a new hearing into the allegation giving rise to the finding; or

 

c) soit accueillir l’appel, s’il est interjeté par le membre reconnu coupable d’une contravention au code de déontologie, et rendre la conclusion que, selon lui, le Comité d’arbitrage aurait dû rendre.

 

(c) where the appeal is taken by the member who was found to have contravened the Code of Conduct, allowing the appeal and making the finding that, in the Commissioner’s opinion, the adjudication board should have made.

 

(3) Le commissaire, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la peine ou la mesure visée à l’alinéa 45.14(1)b), peut :

 

(3) The Commissioner may dispose of an appeal in respect of a sanction or action referred to in paragraph 45.14(1)(b) by

 

a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

 

(a) dismissing the appeal and confirming the decision being appealed; or

 

b) soit accueillir l’appel et modifier la peine ou la mesure imposée.

 

(b) allowing the appeal and either varying or rescinding the sanction or action.

 

(4) Lorsque le commissaire ordonne, conformément au paragraphe (2), la tenue d’une nouvelle audience portant sur une allégation, un Comité d’arbitrage chargé de la conduite de l’audience est nommé conformément à la présente partie; l’audience est tenue conformément à la présente partie comme s’il s’agissait de la première audience relativement à cette allégation.

 

(4) Where the Commissioner orders a new hearing into an allegation pursuant to subsection (2), an adjudication board shall be appointed in accordance with this Part to conduct the hearing and the new hearing shall be held in accordance with this Part as if it were the first hearing into that allegation.

 

(5) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée sur tout appel dont il est saisi, et il en signifie copie à chacune des parties à l’audience tenue devant le Comité d’arbitrage dont la décision a été portée en appel, ainsi qu’au président du Comité lorsque l’affaire a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.15.

 

(5) The Commissioner shall as soon as possible render a decision in writing on an appeal, including reasons for the decision, and serve each of the parties to the hearing before the adjudication board whose decision was appealed and, if the case has been referred to the Committee pursuant to section 45.15, the Committee Chairman with a copy of the decision.

 

(6) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur une affaire qui a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.15; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

 

(6) The Commissioner is not bound to act on any findings or recommendations set out in a report with respect to a case referred to the Committee under section 45.15, but if the Commissioner does not so act, the Commissioner shall include in the decision on the appeal the reasons for not so acting. Commissioner’s decision final.

 

(7) La décision du commissaire portant sur un appel interjeté en vertu de l’article 45.14 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

 

(7) A decision of the Commissioner on an appeal under section 45.14 is final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, is not subject to appeal to or review by any court.

 

(8) Par dérogation au paragraphe (7), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.14 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

 

 

(8) Notwithstanding subsection (7), the Commissioner may rescind or amend the Commissioner’s decision on an appeal under section 45.14 on the presentation to the Commissioner of new facts or where, with respect to the finding of any fact or the interpretation of any law, the Commissioner determines that an error was made in reaching the decision.

 

 

            Les dispositions pertinentes du Code de déontologie édicté dans le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/88-361, sont les suivantes :

 

37. Les articles 38 à 58.7 constituent le code de déontologie régissant la conduite des membres.

 

37. Sections 38 to 58.7 constitute the Code of Conduct governing the conduct of members.

 

38. Le membre doit signaler sans tarder tout incident relativement auquel il est accusé d'une infraction à une loi fédérale ou provinciale.

 

38. A member shall promptly report any incident for which the member has been charged with an offence under an Act of Parliament or of the legislature of a province.

 

39. (1) Le membre ne peut agir ni se comporter d'une façon scandaleuse ou désordonnée qui jetterait le discrédit sur la Gendarmerie.

 

39. (1) A member shall not engage in any disgraceful or disorderly act or conduct that could bring discredit on the Force.

 

(2) Le membre agit ou se comporte de façon scandaleuse lorsque, notamment :

 

(2) Without restricting the generality of the foregoing, an act or a conduct of a member is a disgraceful act or conduct where the act or conduct

 

a) ses actes ou son comportement l'empêchent de remplir ses fonctions avec impartialité;

 

(a) is prejudicial to the impartial performance of the member's duties; or

 

b) à cause de ses actes ou de son comportement, il est trouvé coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable par procédure sommaire tombant sous le coup d'une loi fédérale ou provinciale.

(b) results in a finding that the member is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction under an Act of Parliament or of the legislature of a province.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1252-04

 

 

INTITULÉ :                                       GEND. H. S. GILL, MATR. 40635

                                                            c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 21 MARS 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 18 SEPTEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

S. R. Chamberlain, c.r.

 

POUR LE DEMANDEUR

Kevin Woodall

Elvin Jensen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chamberlain & Doyle

Richmond (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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