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Date : 20060830

Dossier : T-375-05

Référence : 2006 CF 1043

ENTRE :

FIELDTURF (IP) INC.

 

demanderesse/

défenderesse reconventionnelle

 

et

 

LES INSTALLATIONS SPORTIVES DEFARGO INC.

 

défenderesse/

demanderesse reconventionnelle

 

et

 

FIELDTURF TARKETT INC.

 

« Petitioner »

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE PROTONOTAIRE MORNEAU :

 

[1]               Il s’agit en l’espèce de trancher une série d’objections – qui visent toutes essentiellement un même objectif – et qui furent soulevées par les procureurs d’un affiant lors de son contre-interrogatoire sur affidavit.

[2]               Il importe de tracer la toile de fond sur laquelle s’engage le débat présent.

[3]               Pour simplifier les choses, on peut retenir comme illustration que dans le présent dossier de même que dans les dossiers T-283-03, T-350-03, T-491-04 et T-1473-04 (collectivement les Dossiers) la ou les défenderesses (ci-après collectivement les défenderesses) sont toutes représentées par les mêmes procureurs et que, d’autre part, la demanderesse unique est dans chaque dossier Fieldturf (IP) Inc. (ci-après Fieldturf (IP)). Cette dernière est aussi dans chacun des dossiers représentée par les mêmes procureurs.

[4]               Les Dossiers prennent tous place dans un contexte d’allégations par Fieldturf (IP) de contrefaçon de divers brevets touchant des gazons synthétiques et d’allégations en retour d’invalidité de ces brevets par les défenderesses.

[5]               Les défenderesses auraient appris par le passé que Fieldturf (IP) avait été dissoute et qu’elle avait cédé tous ses biens ainsi que tous ses droits dans les Dossiers et les brevets y impliqués à la corporation Fieldturf Tarkett Inc.

[6]               Toutefois comme les défenderesses n’auraient pas reçu en temps pertinent dans aucun des Dossiers la signification d’un avis et d’un affidavit relativement à cette cession de droits, le tout tel que l’exigent les règles 117 et 118 des Règles des Cours fédérales (les règles), les défenderesses ont logé en vertu de la règle 118 dans chacun des Dossiers une requête en rejet de chacune des actions (la requête en rejet des défenderesses).

[7]               Fieldturf (IP) a produit dans chacun des Dossiers une réponse à cette requête en rejet des défenderesses. Au même moment, Fieldturf Tarkett Inc. a produit dans chacun des Dossiers – via les mêmes procureurs – une requête sous le paragraphe 117(2) des règles afin qu’elle soit substituée à Fieldturf (IP) dans chacun des Dossiers (la requête en substitution de Fieldturf Tarkett Inc.).

[8]               L’affidavit en litige, soit celui de Me Levy, fut souscrit dans le dossier de Fieldturf (IP) en réponse à la requête en rejet des défenderesses. Le même affidavit fut également souscrit par Fieldturf Tarkett Inc. à l’appui de sa requête en substitution.

[9]               La requête en rejet des défenderesses ainsi que la requête en substitution feront l’objet d’une audition commune le 7 septembre 2006.

[10]           Les défenderesses ont dans l’intervalle procédé au contre-interrogatoire de Me Levy sur l’affidavit en litige qu’il a souscrit.

[11]           Les présents motifs, ainsi que l’ordonnance qui les accompagne, sont rendus dans le présent dossier T-375-05 mais il seront applicables également, mutatis mutandis, aux dossiers T-283-03, T-350-03, T-491-04 et T-1473-04).

Analyse

[12]           Il est reconnu qu’une partie procédant à un contre-interrogatoire sur affidavit ne possède pas toute la latitude qu’elle aurait si elle procédait au contre-interrogatoire au préalable de la partie adverse.

[13]           Tel qu’il est rappelé dans les extraits suivants tirés de l’arrêt Imperial Chemical Industries Plc v. Apotex Inc. (1988), 23 C.P.R. (3d) 362, en page 366 puis en page 368, les questions posées lors d’un contre-interrogatoire sur affidavit doivent se restreindre soit aux fins pour lesquelles l’affidavit fut souscrit, soit porter sur la crédibilité de l’affiant :

A party cross-examining his opponent's affidavit is not entitled to cover all matters that may be said to be in issue in the action. Rather, the range of inquiry is limited to the issue in respect of which the affidavit was filed or to the credibility of the witness. Moreover, the question must be a fair question in the sense of evincing a bona fide intention directed to these ends, rather than being something in the nature of a fishing expedition. See Weight Watchers Int'l Inc. v. Weight Watchers of Ontario Ltd. (No. 2) (1972), 6 C.P.R. (2d) 196; Bally-Midway Mfg. Co. v. M.J.Z. Electronics Ltd. (1983), 75 C.P.R. (2d) 160; and Boots Co. PLC v. Apotex Inc. (1983), 76 C.P.R. (2d) 265.

(...)

(...) if we were dealing with an examination for discovery, where the test of relevancy involves a consideration of what might reasonably be supposed to contain information likely to assist the party in advancing his own case and in damaging the case of his adversary. The same broad standard of relevancy is not an appropriate test of relevancy for cross-examination of an affidavit. In my opinion, the learned prothonotary erred in law in treating these questions as being properly relevant to the issue in respect of which the affidavit was filed or as going to the credibility of the witness. I consider that they are unfair and oppressive questions in the nature of a fishing expedition, and nothing more.

(Je souligne.)

[14]           Tel que le soulignent avec insistance Fieldturf (IP) et Fieldturf Tarkett Inc., la dissolution passée de Fieldturf (IP) et la cession de tous ses actifs en faveur de Fieldturf Tarkett Inc. furent soulevées dans l’affidavit de Me Levy dans le but et contexte précis, de un, de résister à la requête en rejet des défenderesses sous la règle 118 et, de deux, d’obtenir sous le paragraphe 117(2) des règles que Fieldturf Tarkett Inc. soit substituée à Fieldturf (IP).

[15]           Rappelons pour fin de contexte que les règles 117 et 118 se lisent comme suit :

117. (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de cession, de transmission ou de dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à une instance à une autre personne, cette dernière peut poursuivre l’instance après avoir signifié et déposé un avis et un affidavit énonçant les motifs de la cession, de la transmission ou de la dévolution.

 

(2) Si une partie à l’instance s’oppose à ce que la personne visée au paragraphe (1) poursuive l’instance, cette dernière est tenue de présenter une requête demandant à la Cour d’ordonner qu’elle soit substituée à la partie qui a cédé, transmis ou dévolu ses droits ou obligations.

 

(3) Dans l’ordonnance visée au paragraphe (2), la Cour peut donner des directives sur le déroulement futur de l’instance.

117. (1) Subject to subsection (2), where an interest of a party in, or the liability of a party under, a proceeding is assigned or transmitted to, or devolves upon, another person, the other person may, after serving and filing a notice and affidavit setting out the basis for the assignment, transmission or devolution, carry on the proceeding.

 

(2) If a party to a proceeding objects to its continuance by a person referred to in subsection (1), the person seeking to continue the proceeding shall bring a motion for an order to be substituted for the original party.

 

(3) In an order given under subsection (2), the Court may give directions as to the further conduct of the proceeding.

 

 

118. Si la cession, la transmission ou la dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à l’instance à une autre personne a eu lieu, mais que cette dernière n’a pas, dans les 30 jours, signifié l’avis et l’affidavit visés au paragraphe 117(1) ni obtenu l’ordonnance prévue au paragraphe 117(2), toute autre partie à l’instance peut, par voie de requête, demander un jugement par défaut ou demander le débouté.

118. Where an interest of a party in, or the liability of a party under, a proceeding has been assigned or transmitted to, or devolves upon, a person and that person has not, within 30 days, served a notice and affidavit referred to in subsection 117(1) or obtained an order under subsection 117(2), any other party to the proceeding may bring a motion for default judgment or to have the proceeding dismissed.

 

[16]           Quant aux défenderesses, la référence par Me Levy dans son affidavit à la cession d’actifs de Fieldturf (IP) à Fieldturf Tarkett Inc. semble vouloir les inspirer à faire appel au droit de retrait que prévoit l’article 1784 du Code civil du Québec (C.c.Q.) dans le but de couper l’herbe sous les pieds de Fieldturf Tarkett Inc. quant à la possibilité, voire l’utilité pour cette dernière de présenter une requête en substitution sous le paragraphe 117(2) des règles.

[17]           L’article 1784 C.c.Q. se lit comme suit. Pour fins de contexte dans le cadre de la lecture présente de cet article, il faut voir Fieldturf Tarkett Inc. comme étant l’acheteur des droits d’action que possédait, en vertu des Dossiers, Fieldturf (IP) à l’encontre des défenderesses.

art. 1784.  Lorsqu'une vente de droits litigieux a lieu, celui de qui ils sont réclamés est entièrement déchargé en remboursant à l'acheteur le prix de cette vente, les frais et les intérêts sur le prix, à compter du jour où le paiement a été fait.

            Ce droit de retrait ne peut être exercé lorsque la vente est faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ou à un cohéritier ou copropriétaire du droit vendu, ou encore au possesseur du bien qui est l'objet du droit. Il ne peut l'être, non plus, lorsque le tribunal a rendu un jugement maintenant le droit vendu ou lorsque le droit a été établi et que le litige est en état d'être jugé.

(Je souligne.)

[18]           C’est dans le désir tout potentiel des défenderesses de faire appel à cet article 1784 que ces dernières ont logé auprès de Me Levy lors de son contre-interrogatoire une série de questions qui furent alors toutes opposées. Toutes ces questions visaient un même objectif et elles seront donc adjugées suivant un sort commun.

[19]           Il est clair d’entrée de jeu que l’objectif visé par les défenderesses via leurs questions ne visait pas la crédibilité de l’affiant. Cet objectif était précis et unique et consistait en le suivant, tel qu’il est indiqué au paragraphe 8 des représentations écrites de ces dernières :

Dans ce contexte, toutes les questions posées et les demandes formulées lors du contre-interrogatoire de Me Levy avaient comme seul objet d’établir le montant que devrait payer Defargo afin d’exercer son droit de retrait en opposition à la requête de Tarkett.

[20]           J’entends rejeter l’ensemble des questions posées par les défenderesses lors du contre-interrogatoire sur affidavit de Me Levy, et ce, pour les deux grands motifs suivants.

[21]           Premièrement, l’objectif poursuivi par les défenderesses de par leurs questions, soit l’établissement d’un montant pour les fins d’un droit de retrait éventuel, est différent, étranger et donc non pertinent pour les fins pour lesquelles l’affidavit de Me Levy fut souscrit, soit une référence à une cession d’actifs en vue de résister à la requête en rejet des défenderesses et afin d’obtenir par une requête en chef une substitution d’une entité en remplacement d’une autre.

[22]           Cette conclusion serait en soi suffisante pour rejeter la requête à l’étude des défenderesses.

[23]           Deuxièmement, il appert de plus que même si le texte de l’article 1784 C.c.Q. n’en fait pas mention expresse, un aspect de spéculation dans le cadre de la vente de droits litigieux se doit d’être présent pour qu’un droit de retrait sous l’article 1784 C.c.Q. puisse s’exercer. Je considère que le fardeau d’établir cet aspect revient aux défenderesses et non à Fieldturf (IP) ou Fieldturf Tarkett Inc. La Cour supérieure du Québec dans l’arrêt 2025225 Ontario Ltd. c. Compagnie d’assurances ING du Canada, (C.S., 2005-12-21), SOQUIJ AZ-50348962, J.E. 2006-303, [2006] R.J.Q. 524, rappelle ainsi aux paragraphes 30 et suivants que la doctrine et la jurisprudence recherchent cet aspect de spéculation :

[30]      L'aspect de spéculation des droits litigieux est à la base du droit au retrait du débiteur. Le législateur a ainsi voulu mettre le débiteur cédé à l'abri de surenchère de sa créance en lui accordant un mécanisme exceptionnel de désintéressement du cessionnaire des droits litigieux.

[31]      Le professeur Pierre Gabriel Jobin [Voir Note 4 ci-dessous] considère que le droit au retrait est soumis à l'accomplissement de certaines conditions.

[32]      La première de ces conditions est l'existence d'une véritable vente de droits litigieux. Le professeur écrit :

            Comme première condition du droit de retrait, il faut préciser que le transfert de droits litigieux doit être une véritable vente, car, pour que le retrait puisse être exercé, le débiteur doit rembourser à l'acheteur le prix qu'il a payé. Cette vente peut s'opérer par la cession de créance à titre onéreux ou même, semble-t-il, par la subrogation, même si ces mécanismes sont régis par les règles générales du droit des obligations.

[33]      Puis l'auteur ajoute :

            En revanche, le droit de retrait ne saurait s'appliquer à une dation en paiement, car, normalement, la dation est un moyen de paiement et non un mécanisme de spéculation - c'est souvent en désespoir de cause qu'un créancier recourt à la dation en paiement pour percevoir sa créance.

[34]      Le professeur Jobin écrit ce qui suit au sujet des exceptions de l'article 1784 C.c.Q. :

Troisièmement, la loi elle-même exclut le droit de retrait dans certaines circonstances. Il s'agit principalement de la vente d'un droit litigieux à un cohéritier ou à un copropriétaire du droit vendu. Dans ce contexte, le législateur estime qu'il n'y a pas de spéculation dans l'achat du droit, mais qu'il s'agit plutôt d'un partage entre cohéritiers ou copropriétaires.

[35]      Ainsi, l'aspect spéculatif de la transaction est un incontournable dans l'appréciation par le tribunal du droit au retrait.

[36]      La jurisprudence reconnaît d'ailleurs l'impossibilité d'exercer le droit de retrait lorsque la transaction de la créance n'est pas l'objet d'une forme de spéculation.

[37]      Dans l'arrêt Rénovation Langis inc. c. Cabessa, [1996] A.Q. no 1279 [Voir Note 5 ci-dessous], mon collègue le Juge Verrier conclut que la cession de droit intervenue dans cette affaire ne permet pas l'ouverture au droit de retrait de l'article 1784 C.c.Q. car les parties ne se sont pas livrées à un marchandage pour l'achat d'un procès. Il conclut que la transaction ne contient aucune forme de spéculation, ce qui empêche l'exercice du droit de retrait.

[38]      Dans l'arrêt plus récent de Deutsche Bank A.G. Canada Branch c. Patrick Hariz [2003] J.Q. no 18777 [Voir Note 6 ci-dessous], le Juge Clément Gascon, saisi du problème de l'application du droit de retrait s'exprime ainsi sur la question :

            Le fondement des dispositions du Code civil du Québec sur la cession des droits litigieux est simple : éviter la spéculation sur l'issue des procès. Le législateur ne veut pas encourager la vente de procès, ni favoriser les personnes qui profitent d'une situation pour acheter à bas prix des droits incertains qui peuvent leur rapporter beaucoup. C'est l'aspect de spéculation sur des droits litigieux que le législateur veut encadrer et décourager.

[39]      Et le juge ajoute :

            D'une part, au-delà du fait qu'il ne s'agit pas ici de droits dits litigieux, la cession de créance signée entre BT Canada et la Banque ne révèle aucune forme de spéculation ou de marchandage pour l'achat d'un procès, ce qui est à la base même des dispositions du Code civil du Québec en matière de cession de droits litigieux.

La doctrine rappelle que c'est la spéculation que la loi cherche à empêcher par ces dispositions :

530.  - L'acheteur qui connaît le caractère litigieux du droit qu'il acquiert conclut un contrat aléatoire. Le législateur n'y a pas d'objection, sauf la prohibition spéciale qu'édicte l'article 1485. Toutefois, il ne favorise pas non plus cet acheteur de procès, qui spécule sur des droits contestables, et continue des litiges que les premiers intéressés auraient probablement abandonnés. C'est dans le but de limiter ces transactions qu'il permet au débiteur d'apposer à l'acquéreur le retrait de droit litigieux.

Si la cession est gratuite, le cessionnaire ne peut pas être écarté. La loi, en effet, veut empêcher la spéculation sur les droits litigieux; or, la donation de ces droits n'a point les caractères d'un acte de spéculation [...] [Voir Note 7 ci-dessous].

Dans son ouvrage bien connu, l'auteur Michel Pourcelet indique [Voir Note 8 ci-dessous] :

Dans certains cas où l'idée de spéculation n'a pas présidé à l'achat du droit litigieux par le cessionnaire c'est-à-dire lorsque ce dernier a acquis le droit pour une cause légitime, le retrait ne peut être exercé. L'article 1582 ne s'applique pas dans les hypothèses prévues par l'article 1584.

[40]      Enfin, mon collègue conclut en ces termes :

            En l'espèce, non seulement n'y a-t-il aucune preuve de spéculation ou de marchandage pour l'achat d'un procès, mais, en plus, le seul témoin entendu à l'audience a indiqué que cette cession de créance s'inscrivait tout simplement dans le cadre d'un transfert de l'universalité des créances de BT Canada à la Banque, à la suite de la fusion des deux entités qui impliquait des actifs dont la valeur dépassait largement celle de la créance relative à monsieur Hariz.

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Note 4 : La réforme du Code civil, Obligations, contrat nommé, Les Presses de l'Université Laval, page 543, 544.

Note 5 : REJB 1996-30611 (10 mai 1996).

Note 6 : EYB 2003-51607 - C.S. (15 décembre 2003).

Note 7 : MIGNAULT, P.-B., Le Droit civil canadien, Tome 7., Montréal, Wilson & Lafleur, 1906, page 200.

Note 8 : POURCELET, Michel, La vente, 5. édition, Montréal, Les Éditions Thémis, 1987, page 244.

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(Je souligne.)

[24]           Ici rien dans les allégations contenues à l’affidavit de Me Levy ne laisse voir directement ou indirectement qu’un aspect de spéculation existait dans le cadre de la cession entre Fieldturf (IP) et Fieldturf Tarkett Inc. De plus, rien dans les questions posées à Me Levy n’allait directement ou indirectement vers une thèse de spéculation.

[25]           En conséquence, cette requête des défenderesses sera rejetée avec dépens. À cet égard Fieldturf (IP) et Fieldturf Tarkett Inc. ont réclamé que ces dépens soient à un niveau supérieur (sur une base client-avocat et/ou suivant le maximum de la colonne V du tarif B) vu l’inutilité évidente à leurs yeux de tout l’exercice, y compris la présente requête, entourant l’interrogatoire de Me Levy.

[26]           Je n’entends pas aller dans cette direction supérieure à l’égard des dépens en raison du fait que je considère que le procureur représentant Me Levy lors du contre-interrogatoire de ce dernier s’est fait juge et partie dès le départ quant à cette conclusion d’inutilité et l’a fait sentir de façon on ne peut plus claire au procureur des défenderesses.


 

[27]           La requête sera donc rejetée avec des dépens suivant la colonne III du tarif B.

 

 

« Richard Morneau »

Protonotaire

 

Montréal (Québec)

30 août 2006


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-375-05

 

INTITULÉ :                                       FIELDTURF (IP) INC.

                                                            et

                                                            LES INSTALLATIONS SPORTIVES DEFARGO INC.

                                                            et

                                                            FIELDTURF TARKETT INC.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               28 août 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      30 août 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me David Assor

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Pascal Lauzon

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Spiegel Sohmer

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

BCF, s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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