Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19971218

    

     Dossier : IMM-320-97

ENTRE :

     TOUSEEF KHAWAR,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

Que la transcription révisée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 25 novembre 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     James A. Jerome

                             Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.


     IMM-320-97

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

E N T R E :

     TOUSEEF KHAWAR,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

    

EN PRÉSENCE DE :          Monsieur le juge en chef
                     adjoint Jerome
GREFFIER :               M. Garnet Morgan
STÉNOGRAPHE :              M me Elizabeth Tsombanakis,
                     sténographe judiciaire

LIEU DE L'AUDIENCE :      330, University Avenue

                     9 e étage

                     Salle 7

                     Toronto (Ontario)

DATE :                  25 novembre 1997

    

     EXTRAIT

O N T C O M P A R U :

Me MAX CHAUDHARY                  -- pour le requérant

Me LEENA JAAKKIMAINEN              -- pour l'intimé


     - i -

     INDEX DE L'INSTANCE

     NE de page

Motifs du jugement.......................          1 - 4

DÉCISION :

         LE JUGE :      Merci, Me Chaudhary. J'ai un peu de difficulté à assembler les pièces de ce casse-tête, alors par mesure de prudence je vais renvoyer cette affaire à un autre agent des visas. Voici mes motifs. La lettre de l'agent des visas, qui se trouve aux pages 38 et 39 du dossier du tribunal, je crois, n'est-ce pas? C'est ça, oui, ou quel que soit le dossier que j'ai ici devant moi.

         Cette lettre commence au deuxième paragraphe ou plutôt, je commence par le deuxième paragraphe :

         [TRADUCTION]
         " ...À la suite de votre entrevue, je vous ai demandé de fournir une série de documents supplémentaires à l'appui de votre expérience de travail aux États-Unis. J'ai maintenant conclu que ces documents ne seront pas requis. Mes excuses pour les inconvénients qui auraient pu vous être causés... "

         L'agent des visas rejette ensuite la demande et conclut en partie non seulement que l'expérience de travail ne correspond pas à ce que le requérant a affirmé, mais qu'elle est illégale, et cela me semble contradictoire au moins à ce que je crois être le sens du deuxième paragraphe que je viens de citer et qui dit : [TRADUCTION] " Vous devez envoyer les documents supplémentaires sur l'expérience de travail ", et l'agent des visas consacre malgré tout beaucoup de temps à la deuxième page de sa lettre à appuyer ses conclusions, qui, bien sûr, étaient peut-être tout à fait justifiées à l'époque, selon lesquelles la capacité de cet homme à s'adapter au mode de vie canadien et, par conséquent, son expérience de travail sont mis en doute. Mais je ne vois pas comment il concilie ces deux points de vue. [TRADUCTION] " Vous n'êtes pas tenu de produire les documents relatifs à votre expérience de travail, mais je considère que vous n'avez pas l'expérience que vous prétendez posséder, et aussi qu'il doit donc s'agir d'un travail illégal sans visa, sans visa américain ". L'agent traite ensuite longuement des catégories de visa américain, des catégories B-1, et se fait donc, je crois, une idée défavorable des antécédents de travail du requérant, ce qu'on ne peut lui reprocher, il s'agit des aptitudes. Mais il aborde alors la question de savoir si le requérant a respecté les lois américaines sur l'immigration et qu'il commence sa lettre en disant : [TRADUCTION] " Vous n'êtes pas tenu d'apporter votre dossier d'expérience de travail ". Je crois que s'il tire ce genre de conclusion, nous voudrons probablement tous savoir quels sont les antécédents de travail, quels sont les documents, et obtenir des éléments de preuve objectifs sur ce qu'était son expérience de travail et, en fait, si elle était conforme au droit américain. Je crois donc que ce qui s'est produit est que l'agent des visas a tiré certaines conclusions. Il a indiqué qu'il n'avait pas besoin des documents et il a ensuite tiré des conclusions que seuls ces documents pouvaient étayer. Par conséquent, par souci d'équité, je crois que le dossier devrait être examiné de nouveau par un autre agent des visas. Et une fois que j'aurai eu l'occasion de relire la transcription de mes propres motifs cet après-midi, je ne ferai probablement que les signer et, conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale , ou je rédigerai peut-être des motifs à l'appui de cette décision, mais très brefs, pour indiquer que l'affaire sera renvoyée devant un autre agent des visas. Merci à vous deux.

         LE REGISTRAIRE :      L'audience est terminée.

---Séance levée à 16 h 24


    

Je certifie par les présentes que ce qui précède est une transcription aussi fidèle et exacte que possible de l'instance tenue devant moi le 25 NOVEMBRE 1997.

                     (signé)

                    

                     Elizabeth Tsombanakis

                     Sténographe judiciaire

                     360-6117

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-320-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Touseef Khawar c.
                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          25 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS à l'audience

par Monsieur le juge en chef Jerome, le 25 novembre 1997

ONT COMPARU :

Me M. Max Chaudhary          POUR LE REQUÉRANT
Me A. Leena Jaakkimainen          POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office

Toronto (Ontario)              POUR LE REQUÉRANT
Me George Thomson              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

    

     IMM-320-97

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

E N T R E :

     TOUSEEF KHAWAR,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

    

EN PRÉSENCE DE :          Monsieur le juge en chef
                     adjoint Jerome
GREFFIER :              M. Garnet Morgan
STÉNOGRAPHE :              M me Elizabeth Tsombanakis,
                     sténographe judiciaire
LIEU DE L'AUDIENCE :      330, University Avenue
                     9 e étage
                     Salle 7
                     Toronto (Ontario)
DATE :                  25 novembre 1997


    

     EXTRAIT

O N T C O M P A R U :

Me MAX CHAUDHARY                  -- pour le requérant

Me LEENA JAAKKIMAINEN              -- pour l'intimé


     - i -

     INDEX DE L'INSTANCE

     NE de page

Motifs du jugement.......................          1 - 4

DÉCISION :

         LE JUGE :      Merci, Me Chaudhary. J'ai un peu de difficulté à assembler les pièces de ce casse-tête, alors par mesure de prudence je vais renvoyer cette affaire à un autre agent des visas. Voici mes motifs. La lettre de l'agent des visas, qui se trouve aux pages 38 et 39 du dossier du tribunal, je crois, n'est-ce pas? C'est ça, oui, ou quel que soit le dossier que j'ai ici devant moi.

         Cette lettre commence au deuxième paragraphe ou plutôt, je commence par le deuxième paragraphe :

         [TRADUCTION]
         " ...À la suite de votre entrevue, je vous ai demandé de fournir une série de documents supplémentaires à l'appui de votre expérience de travail aux États-Unis. J'ai maintenant conclu que ces documents ne seront pas requis. Mes excuses pour les inconvénients qui auraient pu vous être causés... "

         L'agent des visas rejette ensuite la demande et conclut en partie non seulement que l'expérience de travail ne correspond pas à ce que le requérant a affirmé, mais qu'elle est illégale, et cela me semble contradictoire au moins à ce que je crois être le sens du deuxième paragraphe que je viens de citer et qui dit : [TRADUCTION] " Vous devez envoyer les documents supplémentaires sur l'expérience de travail ", et l'agent des visas consacre malgré tout beaucoup de temps à la deuxième page de sa lettre à appuyer ses conclusions, qui, bien sûr, étaient peut-être tout à fait justifiées à l'époque, selon lesquelles la capacité de cet homme à s'adapter au mode de vie canadien et, par conséquent, son expérience de travail sont mis en doute. Mais je ne vois pas comment il concilie ces deux points de vue. [TRADUCTION] " Vous n'êtes pas tenu de produire les documents relatifs à votre expérience de travail, mais je considère que vous n'avez pas l'expérience que vous prétendez posséder, et aussi qu'il doit donc s'agir d'un travail illégal sans visa, sans visa américain ". L'agent traite ensuite longuement des catégories de visa américain, des catégories B-1, et se fait donc, je crois, une idée défavorable des antécédents de travail du requérant, ce qu'on ne peut lui reprocher, il s'agit des aptitudes. Mais il aborde alors la question de savoir si le requérant a respecté les lois américaines sur l'immigration et qu'il commence sa lettre en disant : [TRADUCTION] " Vous n'êtes pas tenu d'apporter votre dossier d'expérience de travail ". Je crois que s'il tire ce genre de conclusion, nous voudrons probablement tous savoir quels sont les antécédents de travail, quels sont les documents, et obtenir des éléments de preuve objectifs sur ce qu'était son expérience de travail et, en fait, si elle était conforme au droit américain. Je crois donc que ce qui s'est produit est que l'agent des visas a tiré certaines conclusions. Il a indiqué qu'il n'avait pas besoin des documents et il a ensuite tiré des conclusions que seuls ces documents pouvaient étayer. Par conséquent, par souci d'équité, je crois que le dossier devrait être examiné de nouveau par un autre agent des visas. Et une fois que j'aurai eu l'occasion de relire la transcription de mes propres motifs cet après-midi, je ne ferai probablement que les signer et, conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale , ou je rédigerai peut-être des motifs à l'appui de cette décision, mais très brefs, pour indiquer que l'affaire sera renvoyée devant un autre agent des visas. Merci à vous deux.

         LE REGISTRAIRE :      L'audience est terminée.

---Séance levée à 16 h 24


    

Je certifie par les présentes que ce qui précède est une transcription aussi fidèle et exacte que possible de l'instance tenue devant moi le 25 NOVEMBRE 1997.

                     Certifié conforme :

                     (signé)

                    

                     Elizabeth Tsombanakis

                     Sténographe judiciaire

                     360-6117

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.


ENTRE :

     TOUSEEF KHAWAR,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

    

EN PRÉSENCE DE :          M. le juge en chef adjoint Jerome
GREFFIER :              M. Garnet Morgan
STÉNOGRAPHE :          Mme Elizabeth Tsombanakis,
                 sténographe judiciaire
LIEU DE L'AUDIENCE :      330, University Avenue
                 9 e étage
                 Salle 7
                 Toronto (Ontario)
DATE :              25 novembre 1997

    

     EXTRAIT

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.