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Date : 20050603

 

Dossier : T-37-05

 

Référence : 2005 CF 802

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

ENTRE :

 

                                                          PAUL HECKENDORN

 

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

 

 

                                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

                                                 MELISSA KOLBE, D. FOLSTAD,

                                             BRENDA KRELL, KEVIN J. RITCEY

 

                                                                                                                                          défendeurs

 

 

                                                  MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

 

 

INTRODUCTION

 

 

[1]               Les défendeurs cherchent à radier la déclaration dans la présente action, par laquelle le demandeur sollicite une mesure injonctive empêchant les défendeurs de prendre d’autres mesures de recouvrement à l’égard d’une dette fiscale, que le montant d’environ 10 000 $ ayant déjà été saisi soit rendu, ainsi que des dommages‑intérêts importants, y compris des dommages‑intérêts punitifs et des dommages‑intérêts pour l’infliction d’une anxiété mentale et, effectivement, une conclusion selon laquelle la Loi de l’impôt sur le revenu n’existe pas en tant que loi exécutable.

 

[2]               Les difficultés et préjudices apparents de M. Heckendorn, la privation indifférente d’un jugement à l’égard de M. Heckendorn, ou la production alléguée d’une défense moins que complète par la Couronne ne sont pas en cause dans la présente requête : le critère est plutôt la déclaration elle‑même, en tant que moyen d’assoir, ou qui incarne, une cause d’action raisonnable. Également en litige, puisque la déclaration est radiée, dans le cas des défendeurs individuels, au motif qu’elle est frivole et constitue un abus de procédure et, dans le cas de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, au motif d’un défaut de compétence, d’une absence de cause d’action et d’un abus de procédure, est la question de savoir si une étincelle de cause d’action ou de demande bénéficierait à la déclaration par voie de modification.

 

EXAMEN

 

Demande contre les défendeurs individuels

 

[3]               Il n’y a aucune allégation contre les défendeurs individuels, qui sont des employés ou d'anciens employés de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC »), et qui participaient au processus de recouvrement, qu’ils s’étaient aventurés et qu’ils avaient outrepassé la portée de leur emploi. Au lieu de cela, le demandeur concède et établit dans sa déclaration que les défendeurs individuels [traduction] « [...] même s’ils agissaient en vertu du pouvoir de ministre du Revenu national, ont perçu auprès du demandeur une somme de 9 875,04 $ » dans le cadre de l’exécution des cotisations et des nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1999.

 

[4]               En tenant les faits établis dans la déclaration pour avérés, il est clair, évident et hors de tout doute qu’il n’y a aucune cause d’action contre les défendeurs individuels, à titre individuel ou en qualité de fonctionnaires de la Couronne, qui sont ou qui étaient auparavant employés par l’ADRC : car une telle action est frivole et vexatoire.

 

[5]               L’absence d’une cause d’action est une conclusion de droit, peut-être bien établie en droit, pour laquelle il doit y avoir à tout le moins une suggestion dans la déclaration selon laquelle les actions des défendeurs individuels étaient elles‑mêmes délictuelles, ou témoignaient d’intérêts, d’actes ou d’une conduite distincte des actions de l’ADRC, de façon à faire en sorte que la conduite individuelle n’était pas celle de l’ADRC, mais celle des individus eux‑mêmes. L’action contre Melissa Kolbe, D. Folstad, Brenda Krell et Kevin J. Ritcey est radiée, sans possibilité de la modifier, car il n’y a pas moindre étincelle de cause d’action évidente contre les individus nommés dans la déclaration.

 

Demande contre Sa Majesté la Reine

 


[6]               Je me penche maintenant sur l’action contre l’ADRC, qui semble d’abord, selon la déclaration, reposer en partie sur l’ensemble des cotisations et des nouvelles cotisations, manifestement des questions qui pourraient et qui auraient dû être contestées par voie de la procédure informelle établie dans la Loi de l’impôt sur le revenu, puis devant la Cour canadienne de l’impôt. La position du demandeur, dans un argument oral, était initialement qu’il désavouait toute contestation des cotisations et des nouvelles cotisations, au moyen de la présente procédure devant la Cour fédérale, cependant, il a subséquemment indiqué, pendant ses observations orales, qu’il ne concédait ni l’exactitude ni validité des cotisations et des nouvelles cotisations. Par conséquent, je dois donc me pencher sur cet aspect en traitant la requête en radiation de la Couronne. Deuxièmement, l’action contre la Couronne repose sur l’absence alléguée de toute loi fiscale fédérale valide et exécutable. Au lieu de cela, pour paraphraser, le demandeur fait valoir que, puisqu’il n’existe aucune Loi de l’impôt sur le revenu appropriée, il doit avoir gain de cause contre la Reine du Chef du Canada, à tout le moins en ce qui concerne l’allègement en matière d’imposition.

 

[7]               M. Heckendorn, qui agit pour son propre compte, ne comprenait manifestement pas sa présentation orale ou les questions liées à cette présentation. En revanche, il était accompagné à la table des avocats par une recherchiste et adjointe. Pour tenir compte du manque de connaissances et de compréhension et de M Heckendorn à l’égard des documents et de la plaidoirie, et pour le donner le bénéfice de tout doute possible, j’ai donné libre cours à M. Heckendorn pour présenter sa preuve de la façon de son choix, sauf que j’ai rejeté la demande de M. Heckendorn que sa recherchiste et adjointe, Mme Cridge, soit autorisée à présenter une partie de l’argument. J’ai également refusé de lui conférer la capacité de sortir de son sac des documents supplémentaires des documents non divulgués, car une telle autorisation, pendant le déroulement de la requête, aurait excessivement désavantagé l’avocat de la Couronne et aurait donné lieu à une audience de la requête incontrôlable. J’ai tenu, comme je dois le faire, les faits de M. Heckendorn tel qu’il les a présentés dans sa déclaration pour avérés, sauf lorsqu’ils étaient trop tirés par les cheveux pour être crédibles et je ne retiens pas pour avérée l’allégation voulant que la Loi de l’impôt sur le revenu n’existe pas.

 

[8]               J’ai tenu compte des documents contenus dans l’affidavit de la Couronne uniquement dans la mesure où ils portent sur la compétence ou sur des questions qualifiées de frivoles ou d’abus de procédure, ces dernières étant recevables en ce que la défense, au paragraphe 15, réserve la capacité aux défendeurs de faire valoir que la demande est sans fondement, constitue un abus de procédure et est frivole. 


Demande contre la Reine en ce qui concerne les cotisations et nouvelles cotisations

 

[9]               Pour commencer, le critère pour radier une plaidoirie est qu’il doit être clair, manifeste et hors de tout doute que la demande ne sera pas accueillie : bien entendu, cela n’empêche pas une affaire susceptible d’instruction, même s’il est possible qu’elle soit complexe ou nouvelle : voir Hunt c. Carey Canada Inc. [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980.

 

[10]           Comme je l’ai déjà fait observer, il est établi en droit que les faits allégués dans la déclaration sont, sauf s’ils sont tirés par les cheveux de manière à les rendre incroyables, aux fins de la requête, tenus pour avérés. En l’espèce, je ferais remarquer que la déclaration confirme que, suite à l’avis d’opposition de la part du demandeur, le ministre a délivré un avis confirmant les impôts dus pour 1996, 1997 et 1999 : cette décision n’a apparemment pas été portée en appel devant la Cour canadienne de l’impôt, ce qui, comme nous le verrons, mène à une question de compétence.

 

[11]           Le demandeur, même s’il ne fait pas valoir directement la question de la validité des cotisations à la présente audience, il n’est pas prêt à renoncer à l’argument de la cotisation inexacte. Le paragraphe 152 (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu dispose que les cotisations sont à la fois valides et exécutoires, sous réserve de changement ou d’annulation sur opposition ou appel.

 


[12]           Les procédures que doit respecter un contribuable qui présente une opposition sont établies aux articles 165 à 190 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, notamment, en ce qui concerne les appels devant la Cour canadienne de l’impôt, les articles 169, 170 et 171. Plus particulièrement, l’article 169 prévoit un appel devant la Cour canadienne de l’impôt et l’article 175, dans sa version modifiée, chapitre 7, et 42 à 43, Elizabeth II du 12 mai 1994, rend obligatoires que les appels soient instruits tel qu’il est établi dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. Enfin, le paragraphe 12 (1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt confère à la Cour canadienne de l’impôt la compétence exclusive pour entendre et trancher les renvois et les appels en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu lorsque, comme en l’espèce, il exige des dispositions pour la tenue d’une telle audience par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. La Cour d’appel signale dans MRN c. Parsons [1984] 2 C.F. 331, aux pages 332 et 333 qu’il n’existe aucune exception à cette attribution de compétence particulière à la Cour canadienne de l’impôt. Il est concluant que la compétence pour trancher les contestations des cotisations, comme les cotisations à l’encontre du demandeur, relève de la Cour canadienne de l’impôt, non de la Cour fédérale. En conséquence, non seulement la Cour fédérale n’a pas compétence en l’espèce, mais le fait de plaider une cause d’action au‑delà de la compétence de la Cour constitue un abus de procédure : par exemple voir Weider c. Beco Industries Ltd. [1976] 2 C.F. 739 (C.F.P.I.), à la page 742. Qui plus est, un tel abus découlant d’un plaidoyer futile et d’une absence de compétence, mène à la conclusion que ce plaidoyer quant à l’invalidité des cotisations constitue non seulement un abus, mais est aussi vexatoire et frivole : voir Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. (1999) 172 F.T.R. 81 (C.F.P.I.), à la page 90. La contestation par le demandeur fondée sur les cotisations inexactes est radiée, sans autorisation de la modifier, et est rejetée, sauf en ce qui concerne toute réparation que le demandeur pourrait obtenir devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

Existence de la Loi de l’impôt sur le revenu

 

[13]           Le demandeur, dans ses observations écrites et orales en contestation de la requête en radiation, a beaucoup parlé de ce que j’appellerai l’absence d’une Loi de l’impôt sur le revenu exécutable, même si la déclaration ne fait que trois mentions à cet égard :


 

[traduction]

 

20.  Les défendeurs savaient, savent ou auraient dû savoir que le discours du Trône du gouverneur général en ce qui concerne la révision de l’impôt sur le revenu pour la session parlementaire de 1948 ne prévoyait pas la création ou la mise en œuvre de la nouvelle Loi de l’impôt sur le revenu.

 

 

22.  Les défendeurs savaient, savent ou auraient dû savoir que la Loi de l’impôt sur le revenu originale de 1948, ch. 52, n’a pas reçu la sanction royale et n’a pas été publiée dans la Gazette du Canada.

 

 

23.  Les défendeurs savaient, savent ou auraient dû savoir que la Loi de l’impôt sur le revenu de 1948, ch. 52, ne figure pas dans les archives en vertu de l’article 54 de la Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique.

 

 

 

[14]           Même si l’absence d’une Loi de l’impôt sur le revenu exécutable peut sembler, à première vue, une proposition attrayante, après réflexion, un régime fiscal solide est essentiel. Il fournit les sources de revenus au moyen desquelles le gouvernement peut, en règle générale, assurer ce que l’on pourrait appeler la paix, l’ordre et un bon gouvernement, mais en termes plus contemporains, un pays, une économie, une société et un environnement stables qui, combiné à l’environnement adéquat pour la croissance économique, permet à la majorité d’entre nous de vivre dans le confort, comparativement à une grande partie de la population mondiale. Cependant, je n’ai pas à justifier le régime fiscal canadien, mais simplement pour mettre à l’essai la question de savoir si l’argument du défendeur concernant l’absence d’une loi exécutable en matière d’impôt sur le revenu est simplement, manifestement et hors de tout doute voué à l’échec.

 


[15]           L’essentiel de la déclaration du demandeur est technique : à savoir que la Loi de l’impôt sur le revenu de 1948 ne figure ni dans la gazette et n’a pas reçu la sanction royale. En l’espèce, dans son argument écrit et oral, le demandeur poursuit en faisant valoir que, essentiellement, sa recherchiste et lui ne sont pas en mesure de trouver une version officielle du gouvernement, voire une consolidation du gouvernement, de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme celle qui est publiée par CCH, ne sont aucunement des versions officielles de la Loi. Par contraste, l’avocat de la Couronne a produit une preuve concernant les lois fiscales, dont la Loi de l’impôt sur le revenu, 11-12, George VI, qui a reçu la sanction royale le 30 juin 1948, ainsi que des extraits, pertinents à la présente action, du 5e supplément des Lois révisées du Canada, 1985. Cependant, il convient de souligner la pertinence de la loi dans R. c. Irwin [1926] Ex. C.R. 127 (Ex. C.C.), qui établit la façon dont je dois prendre connaissance d’office de la législation, ce sur quoi je me pencherai bientôt.

 

[16]           En poursuivant sur la Loi de l’impôt sur le revenu qui m’a été fournie par l’avocat de la Couronne, produite par l’imprimeur de la Reine, je dois tenir compte du fait que l’article 18 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985 ch. 5, exige que je prenne connaissance d’office de toutes les lois fédérales. L’article 19 de cette Loi établit que tout exemplaire d’une loi fédérale, publiée par l’imprimeur de la Reine, fait preuve de cette loi et de son contenu, sauf preuve contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour d’autres documents établissant les origines de la Loi de l’impôt sur le revenu et les pouvoirs du gouvernement, voir Hoffman c. Canada (1996) 112 F.T.R. 185 (C.F.P.I.).

 

[17]           En outre, si une loi semble en l’apparence avoir été dûment adoptée, la Cour doit supposer qu’elle a été adoptée adéquatement. Il ne m’est pas loisible de prendre en considération l’argument voulant que, en présence d’une lacune dans la procédure parlementaire qui sous‑tend la Loi, la Loi doive être attaquée. En l’espèce, avant de me pencher sur l’affaire Irwin (précitée), je mentionne la position anglaise établie dans Halsbury, volume 36, troisième édition, 1961, publiée par Butterworth of London, à la page 377, paragraphe 559, qui établit, en partie, ce qui suit, notes de bas de page omises :

[traduction]

559. Suprématie législative du Parlement. Le pouvoir législatif du Souverain au Parlement est suprême. […]

 


 

560. Validité formelle des lois. La suprématie législative du parlement implique non seulement l’incapacité du tribunal de remettre en question son pouvoir d’édicter toute disposition législative particulière, [...]

 

 

[…] Si un projet de loi a été accepté par les deux chambres du Parlement et a reçu la sanction royale, elle ne peut pas être attaquée devant les tribunaux au motif que son dépôt ou son adoption par le Parlement a fait l’objet d’une irrégularité quelconque, voire qu’elle a été obtenue par fraude.

 

 

 

La référence canadienne pertinente qui tient compte de l’article 560 de Halsbury (précité) est l’affaire Irwin.

 

[18]           Dans l’affaire Irwin (précitée), la défense était que la loi en question, la Loi de naturalisation, était nulle, car elle n’avait pas été déposée de manière appropriée à la Chambre des Communes. La partie pertinente de l’affaire Irwin, que je citerai intégralement, se lit comme suit :

[traduction]

Il n’y a pas un iota de preuve montrant qu’une telle recommandation a été formulée ou non avant l’adoption de la Loi. Cela n’a toutefois aucune importance dans le règlement de la présente espèce, car il n’incombe pas à la Cour, dans l’interprétation d’une loi, de se demande si l’Assemblée législative, en l’adoptant, a respecté ou non la lex parliamenti.

 

 

Il s’agit d’une question de droit élémentaire que, lorsqu’une loi semble en l’apparence avoir été dûment adoptée par une assemblée législative compétente, les tribunaux doivent supposer que tout a été fait correctement en ce qui a trait à son adoption par l’Assemblée législative, et ne sauraient se pencher sur tout argument voulant qu’il y ait un vice dans la procédure parlementaire qui sous‑tend la Loi comme question de fait. Il s’agit d’une affaire où la maxime Omnia praesumuntur rite esse acta s’applique avec grande force et rigueur. Il incombe au Parlement de décider de quelle façon il procédera pour légiférer et ce n’est que l’incarnation concrète d’une telle législation – la loi elle‑même – que la Cour est appelée à interpréter. La doctrine est bien exprimée par les savants juges dans les extraits suivants d’affaires pertinentes :

 

 

Dans l’affaire Commissioners for Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531, à la page 549, lord Chancelier Halsbury déclare :

 

 

Cependant, je ne crois pas qu’il relève de la compétence d’une cour quelconque de présumer que l’Assemblée législative a commis une erreur. Quel que soit le fait réel. Je crois qu’une cour de justice est tenue de présumer que l’Assemblée législative est une personne idéale qui ne commet pas d’erreur.

 

 

Dans l’affaire Richards c. McBride, [1881 ‑1882] 8 Q.B.D. 119, à la page 122, le juge Grove déclare :


 

Nous ne pouvons pas toutefois présumer une erreur dans une loi fédérale. Si nous le faisions, nous rendrions de nombreuses lois incertaines, en soumettant différentes interprétations de celles‑ci à nos conjectures individuelles. Le rédacteur de cette Loi peut avoir commis une erreur. Le cas échéant, la réparation est l’apport d’une modification par l’Assemblée législative. Cependant, nous devons interpréter les lois fédérales telles qu’elles sont, sans égard aux conséquences, sauf dans les cas où les mots employés sont si ambigus qu’ils peuvent être interprétés de deux façons, et là encore nous ne devons pas nous pencher sur ce qui s’est produit au Parlement, mais sur ce qui trouve aux quatre coins de la Loi, ainsi qu’au grief à réparer ou, dans le cas des lois pénales, à l’infraction que l’on vise à corriger.

 

 

Dans Lee c. Bude and Torrington Junction Railway Co., [1871] L.R. 6 C.P. 576, à la page 582, le juge Willes déclare :

 

 

Il a déjà été dit, – je crois dans Hobart, que, si une loi fédérale devait faire d’un homme le juge de sa propre affaire, la Cour pourrait l’ignorer. Ce dictum, toutefois, sert d’avertissement plutôt que d’une jurisprudence à suivre. Nous siégeons ici en qualité de préposés de la Reine et de l’Assemblée législative. Devons‑nous agir en qualité de régents sur ce qui a été fait par le Parlement avec le consentement de la Reine, des lords et des Communes? Je nie l’existence d’un tel pouvoir. Si une loi fédérale a été obtenue de façon inappropriée, il incombe à l’Assemblée législative de la corriger en l’abrogeant; mais, tant qu’elle existe en tant que loi, les tribunaux sont tenus d’y obéir. Les procédures en l’espèce sont judiciaires, pas autocratiques, ce qu’elles seraient si nous pouvions faire des lois plutôt que de les appliquer. […] Après avoir négligé de prendre les mesures appropriées au moment approprié pour empêcher la Loi d’être adoptée, il est maintenant trop tard pour soulever des objections à son égard.

 

 

                                                                                                                [pages 129 et 130]

 

 

 

En l’espèce, la proposition principale est, comme l’a établi le juge Audette, précité, est [traduction] « [qu’i] l s’agit d’une question de droit élémentaire que, lorsqu’une loi semble en l’apparence avoir été dûment adoptée par une assemblée législative compétente, les tribunaux doivent supposer que tout a été fait correctement en ce qui a trait à son adoption par l’Assemblée législative, et ne sauraient se pencher sur tout argument voulant qu’il y ait un vice dans la procédure parlementaire qui sous‑tend la Loi comme question de fait ». Compte tenu de tout cela, la Loi de l’impôt sur le revenu, telle qu’elle est établie dans les Lois révisées du Canada, précitées, ne peut être attaquée par les tribunaux. Par conséquent, l’affaire du demandeur, en ce qui concerne l’existence d’une Loi de l’impôt sur le revenu valide et exécutable, est une affaire qui, clairement, évidemment et hors de tout doute, ne peut être accueillie.


CONCLUSION

 

[19]           La Couronne a établi sa preuve que la déclaration ne divulgue aucune cause d’action raisonnable, est frivole et vexatoire, et constitue un abus de procédure. Il est approprié que l’action, contre la Couronne et les défendeurs individuels, soit rejetée. Vu l’absence d’une étincelle d’une cause d’action, la radiation est sans autorisation de la modifier. L’action est donc rejetée. Les défendeurs peuvent présenter un seul mémoire de dépens.

 

 

(Signé) « John A. Hargrave »

    Protonotaire


                                     COUR FÉDÉRALE

 

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :               T-37-05

 

INTITULÉ :              Paul Heckendorn c. SMLR ET AL

                                                     

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (C.‑B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 18 avril 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :             Hargrave, protonotaire

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 3 juin 2005

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Paul Heckendorn                              POUR LE DEMANDEUR

 

Me Elizabeth McDonald                          POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. Paul Heckendorn                              POUR LE DEMANDEUR

Pour son propre compte

 

M. John H. Sims, C.R.                           POUR LES DÉFENDEURS

Sous‑procureur général du Canada

Ministère de la Justice – Vancouver

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