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Dossier : T-1845-17

Référence : 2021 CF 792

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2021

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

PATTERNED CONCRETE

MISSISSAUGA INC.

demanderesse

et

BOMANITE TORONTO LTD.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Après le prononcé de mon jugement et de mes motifs, répertoriés sous la référence Patterned Concrete Mississauga Inc c Bomanite Toronto Ltd, 2021 CF 314, par lesquels j’ai accueilli la requête en jugement sommaire présentée par Patterned Concrete Mississauga Inc. (Patterned Concrete) et tranché les questions en litige soulevées dans l’action en violation du droit d’auteur, les parties ont présenté des observations écrites concernant les dépens et les intérêts avant et après jugement. Voici l’exposé de mes motifs et mon ordonnance sur les dépens et les intérêts afférents à la requête et à l’action.

[2] De plus, comme l’injonction et l’ordonnance de remise rendues à la suite de la requête devaient être soumises aux exceptions nécessaires pour permettre à Bomanite de conserver et de reproduire des documents à des fins commerciales, j’ai fourni un projet de jugement aux parties et leur ai demandé de me fournir leurs commentaires sur ses modalités particulières. Les parties ont confirmé qu’elles approuvaient le texte du projet de jugement. J’ai ajouté que j’exposerais les modalités définitives du jugement dans des motifs et jugement complémentaires sur les dépens et les intérêts, et ces modalités suivent les présents motifs.

II. Les thèses des parties sur les dépens et les intérêts

A. Patterned Concrete

[3] Patterned Concrete, en qualité de partie qui a obtenu gain de cause, sollicite les dépens sous la forme d’une somme globale correspondant à au moins 25 pour 100 des honoraires d’avocat qu’elle a engagés, qui, selon elle, s’élèvent à 233 608,55 $, plus des débours de 4 593,55 $ (les deux montants comprennent la TVH). Patterned Concrete soutient que la Cour d’appel fédérale a reconnu que dans les affaires en matière de propriété intellectuelle, la différence entre les honoraires calculés selon le tarif et les honoraires réellement engagés peut justifier l’adjudication d’une somme globale au titre des dépens, calculée selon un pourcentage des honoraires effectivement engagés par la partie qui a obtenu gain de cause (Nova Chemical Corporation c The Dow Chemical Company, 2017 CAF 25 [Nova CAF]). Elle fait valoir que l’adjudication d’une somme globale calculée à partir des honoraires réellement engagés est appropriée lorsque les parties sont des entités commerciales averties, et la fourchette appropriée se situe entre 25 pour 100 et 50 pour 100 des honoraires d’avocat (Nova CAF, au para 16). Patterned Concrete soutient qu’adjuger une somme globale au titre des dépens permet de poursuivre les objectifs qui consistent à indemniser la partie qui a obtenu gain de cause, à inciter les parties à parvenir à un règlement et à dissuader les comportements abusifs (Nova CAF, au para 13; Rallysport Direct LLC c 2424508 Ontario Ltd et autres, 2020 CF 1115 au para 11 [Rallysport]; Air Canada c Thibodeau, 2007 CAF 115 au para 24).

[4] Patterned Concrete soutient qu’une somme correspondant à au moins 25 pour 100 des honoraires engagés est justifiée en l’espèce pour les raisons suivantes : la question était moyennement complexe; Patterned Concrete a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis, ce qui a simplifié le calcul des dommages-intérêts; Patterned Concrete a signifié une demande d’aveux visant à faire admettre que le droit d’auteur protège les œuvres, que Patterned Concrete est la titulaire du droit d’auteur et que Bomanite a violé le droit d’auteur, ce que Bomanite aurait dû admettre; Bomanite n’a pas reconnu sa responsabilité et la stratégie qu’elle a appliquée au litige a ajouté à la complexité de l’affaire. De plus, Patterned Concrete soutient que même si ses offres écrites de règlement ne respectaient pas les exigences énoncées à l’article 420 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] lui permettant d’avoir droit au double de ses dépens partie‑partie, les offres devraient être prises en compte pour décider du montant approprié des dépens.

[5] Subsidiairement, Patterned Concrete sollicite les dépens, calculés conformément aux valeurs unitaires supérieures de la colonne V ou de la colonne III du tableau du tarif B. Patterned Concrete a déposé des projets de mémoire de frais, dans lesquels elle réclamait soit la somme totale de 35 256 $ sur le fondement de la colonne V soit la somme totale de 21 187,50 $ sur le fondement de la colonne III, et des débours taxables s’élevant à 4 593,55 $ (tous les montants comprennent la TVH). Je constate que dans le projet de mémoire de frais fondé sur la colonne III, les valeurs unitaires supérieures de la colonne V, plutôt que les valeurs de la colonne III, sont réclamées pour certains articles; cependant, les honoraires réclamés pour ces articles ont en fait été calculés à l’aide des valeurs unitaires de la colonne III.

[6] S’agissant des intérêts avant et après jugement, Patterned Concrete soutient que les taux appropriés sont ceux calculés conformément aux articles 127 et 128 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, LRO 1990, c C43. Patterned Concrete demande que les intérêts avant jugement soient calculés au taux de 0,8 pour 100, à compter de la date à laquelle la cause d’action a pris naissance jusqu’à la date du jugement. D’après elle, cette somme s’élève à 7 359,23 $. Elle demande que les intérêts après jugement soient calculés au taux de 2,0 pour 100 à compter de la date du jugement.

B. Bomanite

[7] Bomanite soutient que la Cour devrait refuser d’adjuger les dépens sous la forme d’une somme globale calculée à partir des honoraires réellement engagés parce que les honoraires d’avocat réclamés par Patterned Concrete sont excessifs et déraisonnables dans les circonstances de la présente instance. Selon Bomanite, le présent litige en matière de droit d’auteur était relativement simple et de courte durée et il portait sur trois formulaires commerciaux : la Cour a accordé un modeste montant de 24 000 $ au titre des dommages-intérêts préétablis qui équivaut à un dixième des honoraires d’avocat engagés par Patterned Concrete. Les parties ont échangé des actes de procédure, produit un nombre limité de documents et participé à un exercice de médiation. Les questions en litige soulevées dans l’action ont été tranchées dans le cadre d’une requête en jugement sommaire étayée par trois affidavits simples, de brefs contre-interrogatoires et une requête présentée à la suite du refus de fournir des renseignements (à l’issue de laquelle Bomanite a largement eu gain de cause). Pour la requête en jugement sommaire, la présence à une audience d’une journée et la préparation s’y rattachant, ainsi que les mémoires y afférents, ont été nécessaires.

[8] Bomanite fait valoir que l’avocat principal de Patterned Concrete a déclaré 319 heures de travail au dossier (ce qui représente 86 pour 100 de toutes les heures facturées au dossier), mais qu’il n’a fourni aucune description du travail effectué qui aurait permis de savoir si ce nombre d’heures était raisonnable. Par comparaison, l’avocat de Bomanite a déclaré un total de 68 heures de travail au dossier, et le total des honoraires d’avocat de Bomanite représentait environ un cinquième de ceux de Patterned Concrete (je souligne que le sommaire des frais de Bomanite n’indique pas si la TVH est comprise; par conséquent, la fraction réelle peut être davantage de l’ordre d’un quart). Compte tenu de ce qui précède, Bomanite soutient qu’une somme équivalant à 25 pour 100 des honoraires engagés par Patterned Concrete serait excessivement élevée et qu’elle dérogerait au principe selon lequel les dépens doivent être prévisibles et cohérents afin que les avocats puissent bien conseiller leurs clients et que ceux-ci puissent prendre des décisions éclairées quant aux risques associés aux litiges (Nova CAF, au para 19).

[9] L’adjudication des dépens par la Cour fédérale représente « un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non‑imposition d’une charge excessive à la partie qui succombe » (Eurocopter c Bell Helicopter Textron Canada Ltée, 2012 CF 842 au para 14 [Eurocopter] (citant Apotex Inc c Wellcome Foundation Ltd, [1998] ACF no 1736 au para 7 (CF)); Dow Chemical Co c Nova Chemicals Corp, 2016 CF 91 au para 10 [Nova CF]). Selon Bomanite, accorder au titre des honoraires d’avocat un montant nettement supérieur à celui qui est réclamé dans le litige nuirait aux objectifs applicables en matière d’adjudication des dépens. Dans un tel cas, poursuivre le litige n’est pas tant un moyen qui permet de le trancher, mais plutôt un moyen de recouvrer les honoraires d’avocat.

[10] Bomanite fait valoir que les offres de règlement de Patterned Concrete ne devraient pas faire grimper le montant des dépens étant donné qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article 420 des Règles et que le montant en principal offert (qui ne comprenait pas les dépens) augmentait au fur et à mesure du déroulement du litige – à la date de la médiation, l’offre de Patterned Concrete se chiffrait à 167 500 $, plus les dépens. Bomanite soutient que sa propre offre de règlement, au montant de 7 500 $, plus les intérêts et les dépens, était beaucoup plus proche du montant accordé par la Cour.

[11] La thèse avancée par Bomanite est qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés. Subsidiairement, Bomanite dit que les dépens devraient être calculés conformément au tarif. Bomanite soutient que les dépens devraient être calculés selon la colonne III parce que c’est la valeur par défaut, et que Patterned Concrete n’a pas justifié qu’ils devaient être calculés à partir des valeurs de la colonne V. Bomanite conteste également certains éléments pour lesquels un montant est réclamé dans les mémoires de frais de Patterned Concrete. Elle soutient que le montant final devrait être revu à la baisse afin de (i) refléter le temps réel consacré aux contre-interrogatoires, qui correspondait à la moitié du temps déclaré; (ii) supprimer les honoraires de 750 $ réclamés relativement à « l’audience […] y compris la correspondance […] et autres services non spécifiés dans le présent tarif », mais pour lesquels aucune explication n’a été fournie; (iii) supprimer les honoraires du deuxième avocat à l’audience, étant donné qu’il n’a pas présenté d’observations et qu’il n’a pas été un membre actif de l’équipe chargée du litige (d’après les heures consignées au dossier); (iv) supprimer les débours pour le dépôt de trois demandes en vue d’enregistrer un droit d’auteur; (v) supprimer les droits de dépôt réclamés en double pour la requête en jugement sommaire; et (vi) réduire les montants réclamés pour les photocopies.

[12] S’agissant des intérêts avant et après jugement, Bomanite est d’accord avec Patterned Concrete sur les taux qu’elle propose, mais soutient qu’elle n’a pas montré comment elle est arrivée à 7 359,23 $ d’intérêts avant jugement. Bomanite affirme que ce montant a été mal calculé, et que les intérêts avant jugement applicables au montant de 24 000 $ calculés au taux de 0,8 pour 100 à compter de la date à laquelle la cause d’action aurait pris naissance selon Patterned Concrete jusqu’à la date du jugement (4 ans et 301 jours) s’élèvent à 926,33 $.

III. Analyse

A. Les dépens

[13] La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, lesquels sont régis par les articles 400 à 422 des Règles. Le paragraphe 400(3) des Règles énonce les facteurs dont la Cour peut tenir compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[14] En général, les dépens sont adjugés à la partie qui obtient gain de cause, et les dépens sont souvent taxés selon le tarif B des Règles. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens sont taxés en conformité avec les valeurs de la colonne III du tableau du tarif B (art 407 des Règles).

[15] Dans ses observations écrites, Bomanite n’explique pas pourquoi le principe normalement applicable aux dépens, selon lequel ils sont adjugés à la partie qui obtient gain de cause, ne devrait pas s’appliquer. Je ne suis pas convaincue que je devrais refuser d’adjuger les dépens à Patterned Concrete.

[16] S’agissant de la question de savoir si le montant accordé au titre des dépens devrait être calculé en fonction du tarif ou s’il devrait prendre la forme d’une somme globale, notre Cour a reconnu que la taxation des dépens selon le tarif donne habituellement lieu à un montant qui est très inférieur au montant d’honoraires réellement engagés. L’adjudication d’une somme globale n’est pas réservée aux affaires complexes (Nova CAF, au para 12).

[17] Je suis guidée par les principes suivants résumés au paragraphe 12 de la décision Rallysport :

L’adjudication d’une somme globale au titre des dépens permet d’éviter les analyses détaillées qui se transforment en exercices de comptabilité (Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company, 2017 CAF 25 aux para 11 et 15). La Cour doit d’abord décider s’il est possible d’adjuger des dépens raisonnables en s’en tenant au tarif (Ultima Foods Inc c Canada (Procureur général), 2013 CF 238 au para 24). Dans la négative, la Cour pourra envisager l’adjudication d’un montant supérieur aux valeurs du tarif ainsi qu’un pourcentage de recouvrement des honoraires, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des RCF (Seedlings Life Science Ventures, LLC c Pfizer Canada SRI, 2020 CF 505 au para 22). Selon une autre tendance qui se dégage de la récente jurisprudence, les adjudications de dépens se situent généralement dans une fourchette comprise entre 25 pour 100 et 50 pour 100 des honoraires, bien qu’il puisse y avoir des cas où il est justifié d’accorder un pourcentage supérieur ou inférieur (Loblaws Inc c Columbia Insurance Company, 2019 CF 1434 au para 15).

[18] À mon avis, l’adjudication d’une somme globale est appropriée en l’espèce. Calculer les dépens selon la valeur maximale prévue à la colonne V donnerait lieu à un montant équivalant à environ 15 pour 100 des honoraires engagés par Patterned Concrete. Selon les faits de l’espèce, j’estime qu’un tel montant ne permettrait pas d’atteindre un compromis approprié entre l’indemnisation de la partie qui obtient gain de cause et la non-imposition d’une charge excessive à la partie qui succombe (Eurocopter, au para 14; Nova CF, aux para 10 et 19). De plus, la taxation des dépens sur la base du tarif ne tient pas adéquatement compte des tentatives de règlement de Patterned Concrete. Certes, les offres de règlement de Patterned Concrete ne répondent pas aux exigences de l’article 420 des Règles qui permettent d’avoir droit au double des dépens, et je reconnais aussi que Patterned Concrete a fait à la date de la médiation une offre élevée (167 000 $, plus les dépens), mais dans son offre écrite du 24 avril 2018 Patterned Concrete a raisonnablement offert de régler l’action à des conditions qui comprenaient le paiement de 15 000 $ plus les dépens partie-partie calculés selon le tarif. Cette offre est demeurée valable pendant près d’un an.

[19] À mon avis, aucune des parties n’a compliqué le déroulement de la requête ou de l’action inutilement, par exemple en soulevant des questions non pertinentes ou en refusant d’admettre des faits qui auraient dû être admis.

[20] Je ne suis pas convaincue qu’il y a lieu d’accorder à Patterned Concrete au moins 25 pour 100 du total des honoraires qu’elle a engagés relativement à la présente affaire (qui, à son avis, s’élèvent à un peu plus de 230 000 $, TVH comprise). La Cour d’appel fédérale a souligné dans l’arrêt Nova CAF (au para 18) que lorsqu’une partie sollicite les dépens sous forme de somme globale, il est indiqué de fournir une description suffisante des services rendus en contrepartie qui permet de justifier qu’elle soit indemnisée. Patterned Concrete a produit une liste d’inscriptions au dossier qui fait été de la date de chaque inscription, du nombre d’heures consacrées au travail, des initiales et du taux horaire du professionnel qui facture, ainsi que du total des honoraires facturés pour chaque inscription; cependant, Bomanite souligne à raison que Patterned Concrete n’a fourni en preuve aucune description du travail effectué. Dans l’affidavit qu’elle a produit à l’appui, souscrit par l’un des avocats du cabinet, Patterned Concrete dit simplement qu’elle a été informée par l’avocat principal que les dépens et les débours détaillés joints à l’affidavit ont été raisonnablement et nécessairement engagés pour mener à bien l’action. Cette situation fait en sorte qu’il est difficile pour la Cour de savoir si les heures inscrites constituent une représentation raisonnable du travail requis pour les mesures prises dans le cadre de l’instance.

[21] Cela dit, j’estime que les arguments de Bomanite, selon lesquels les honoraires de Patterned Concrete sont excessifs, déraisonnables ou [traduction] « bien au-delà des attentes raisonnables de Bomanite », ne sont pas convaincants. Selon le sommaire des frais de Patterned Concrete, l’avocat principal a déclaré environ 320 heures travaillées sur une période de 3,5 ans (ses honoraires représentaient plus de 86 pour 100 des honoraires facturés). Il est vrai que ce nombre peut paraître élevé, mais je ne suis pas d’accord pour dire que dans les circonstances de l’espèce, les honoraires sont excessifs ou bien au-delà des attentes raisonnables. J’estime plutôt que les 68 heures de travail que l’avocat de Bomanite a consacrées au dossier au cours de la même période de 3,5 ans semblent être anormalement peu élevées. Par exemple, selon le sommaire des frais de Bomanite, son avocat a consacré un total de 22 heures à la préparation du processus de médiation présidé par la Cour et de la requête en jugement sommaire (y compris le temps requis pour préparer le dossier de requête en réponse et le mémoire des faits et du droit, et la présence à une audience de 8 heures), ainsi qu’à la présence s’y rattachant. Dans le sommaire des frais de Bomanite, certaines heures sont inscrites au centième d’heure près sans explication, mais elles peuvent refléter la conclusion d’une autre convention d’honoraires.

[22] Quelle que soit la raison pour laquelle 68 heures ont été consacrées au dossier, je ne crois pas qu’il faille adapter le montant accordé au titre des dépens de manière à tenir compte des choix de Bomanite découlant de la stratégie qu’elle a appliquée au litige, pour que ce montant soit raisonnable. J’estime en outre que l’argument de Bomanite selon lequel le montant des dépens devrait concorder avec le montant accordé au titre des dommages-intérêts préétablis n’est pas convaincant. Dans sa lettre de mise en demeure initiale, Patterned Concrete a demandé que Bomanite s’engage à cesser d’utiliser les formulaires en question, et les réparations sollicitées et accordées dans le cadre de la requête en jugement sommaire comprenaient une injonction et une ordonnance de remise.

[23] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la somme globale destinée en l’espèce au recouvrement des honoraires devrait être inférieure à la « tendance » observée dans la jurisprudence – soit entre 25 pour 100 et 50 pour 100 –, afin de refléter une certaine incertitude quant au caractère raisonnable des honoraires d’avocat que Patterned Concrete a réellement engagés. Les dépens partie-partie calculés selon la colonne V du tarif équivalent à environ 15 pour 100 des honoraires d’avocat réellement engagés par Patterned Concrete, et j’ai gardé ce montant à l’esprit pour calculer les dépens sous forme globale que je considère comme raisonnables. À mon avis, une somme globale de 45 000 $, y compris la TVH, qui représente moins de 20 pour 100 du total des frais totaux engagés par Patterned Concrete, est un montant approprié dans les circonstances de l’espèce.

[24] S’agissant des débours, je suis d’accord avec Bomanite pour dire que les droits de 300 $ exigés pour le dépôt semblent avoir été calculés deux fois par erreur. De plus, vu la thèse de Patterned Concrete selon laquelle ses certificats d’enregistrements de droits d’auteur n’ont pas été obtenus aux fins du litige, les frais de dépôt de 390 $ pour l’obtention des certificats ne seront pas autorisés. Bomanite soutient que le montant de 1 930,72 $ réclamé pour l’impression, les photocopies et la reliure des dossiers de requête est déraisonnable (les frais de photocopie de Bomanite étaient d’environ 100 $). Dans son affidavit, Patterned Concrete ne fournit aucune ventilation des frais de photocopie, et je crois comprendre que les parties ont signifié et déposé des versions électroniques des documents concernant la requête en jugement sommaire plutôt que des copies papier. J’estime que le montant de 1 000 $ est plus raisonnable pour l’impression, les photocopies et la reliure. En conclusion, j’autoriserais les débours réclamés par Patterned Concrete, auxquels j’appliquerais une réduction de 300 $ + 390 $ + 1 051,71 $ (soit 930,72 $ plus la TVH).

B. Les intérêts

[25] Pour ce qui est des intérêts avant jugement, je conviens avec les parties que le taux de 0,8 pour 100 devrait être appliqué et je conviens avec Bomanite que Patterned Concrete a mal calculé les intérêts à ce taux. Les intérêts avant jugement calculés au taux de 0,8 pour 100 s’élèvent à 926,33 $ et c’est le montant que j’autorise.

[26] Les intérêts après jugement seront calculés au taux de 2,0 pour 100 à compter de la date du présent jugement.

 


JUGEMENT dans le dossier T-1845-17

LA COUR STATUE :

« Christine M. Pallotta »

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois



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