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Date : 20040903

Dossier : IMM-7417-03

Référence : 2004 CF 1216

Ottawa (Ontario), le 3 septembre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                MARIFI BULAKLAK HERNANDEZ

                                                CARLO BULAKLAK HERNANDEZ

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Mme Marifi Bulaklak Hernandez et son fils mineur Carlos Bulaklak Hernandez (les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision datée du 14 août 2003, la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.


[2]                Les demandeurs sont des citoyens des Philippines et ils demandent l'asile au Canada en tant que réfugiés au sens de la Convention en raison de leur appartenance à un groupe social, à savoir les gens d'affaires et les personnes ayant des membres de leur famille à l'étranger qui sont la cible d'extorqueurs de la Nouvelle Armée du peuple (la NAP). La NAP avait des liens avec le Parti communiste et, selon les demandeurs, elle se livrait à des activités d'extorsion et commettait des violations graves des droits de la personne, y compris des enlèvements.

[3]                La Commission a conclu que les demandeurs et les membres de leur famille qui étaient restés aux Philippines avaient une possibilité de refuge intérieur (une PRI).

[4]                Les demandeurs soutiennent que cette conclusion de la Commission est manifestement déraisonnable parce qu'elle ne s'appuie pas sur la preuve documentaire qu'ils ont produite.

[5]                Le dossier certifié du tribunal ayant été soumis par la Commission relativement à la présente demande de contrôle judiciaire ne contient pas les documents dont était saisie la Commission. En conséquence, le dossier est incomplet.


[6]                Le défendeur soutient que, conformément à l'affidavit de Camilla Jones, qui représentait les demandeurs à leur audience devant la Commission, l'ensemble de la preuve documentaire soumise par les demandeurs à la Commission figure dans le dossier de demande des demandeurs dont est saisie la Cour. Le défendeur maintient que l'argument des demandeurs suivant lequel le caractère incomplet du dossier mine la décision de la Commission n'a aucun fondement. Le défendeur soutient que les faits de la présente espèce peuvent être distingués de ceux de l'affaire Parveen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 1 Imm. L.R. (3d) 305 (C.F. 1re inst.).

[7]                Dans la décision Parveen, précitée, la juge Reed a fait remarquer que c'est au défendeur, et non au demandeur qui sollicite le contrôle judiciaire, de s'assurer que le dossier est complet. En l'espèce, les demandeurs soutiennent que le caractère incomplet du dossier appuie leur contestation du caractère raisonnable de la conclusion de la Commission suivant laquelle il existe une PRI.

[8]                J'accepte l'observation des demandeurs sur ce point et la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire sera renvoyée à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision. La présente affaire ne soulève aucune question à certifier.


                                                                ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il rende une nouvelle décision. La présente affaire ne soulève aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-7417-03

INTITULÉ :                                                    MARIFI BULAKLAK HERNANDEZ ET AL.

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 1ER SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 3 SEPTEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

M. Max Chaudhary                                           POUR LA DEMANDERESSE

Rhonda Marquis                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office                           POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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