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     Date : 19971117

     Dossier : IMM-223-97

ENTRE

     WAI KIN TSOI

     requérant

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

[1]      À l'occasion du contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas, il n'appartient pas, à l'évidence, à la Cour de substituer sa décision à celle de l'agent des visas. Il semblerait ressortir de la lettre de rejet que la seule question qui se pose est de savoir si le requérant était [TRADUCTION] "en mesure d'établir ou d'acheter" une entreprise au Canada.

[2]      L'agent des visas a conclu de l'intention du requérant ou bien de devenir un entraîneur autonome de natation ou bien d'établir une entreprise commerciale import-export que :

         [TRADUCTION] Vous n'avez pas travaillé entièrement ou de façon significative en la qualité d'indépendant qui vous fournirait le salaire susmentionné.

[3]      Je ne doute guère que la formulation d'une opinion quant à la question de savoir si une personne a la qualité requise est certainement une gageure. Toutefois, être indépendant n'est pas une condition préalable au respect de la définition. Bien que je convienne avec l'avocat de l'intimé que l'espèce peut être distinguée des affaires sur lesquelles on a indûment insisté, néanmoins, le fait d'avoir été indépendant n'est pas le seul critère à examiner. La lettre de rejet considère sa [TRADUCTION] "capacité" seulement en relation avec la question de savoir s'il a travaillé "entièrement ou de façon significative" en qualité d'indépendant.

[4]      En conséquence, la demande est accueillie. La décision en date du 5 décembre 1996 est annulée et renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède à une nouvelle audition et à un nouvel examen.

                                 "H. Wetston"

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 17 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          IMM-223-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              WAI KIN TSOI

                             et

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 13 novembre 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :      le juge Wetston

EN DATE DU                      17 novembre 1997

ONT COMPARU :

    Max Chauhary                      pour le requérant
                        
    Kevin Lunney                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Max Chaudhary
    CHAUDHARY LAW OFFICE
    255, chemin Duncan Hill, pièce 812
    North York (Ontario)
    M3B 3H9                          pour le requérant
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

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