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Date : 19971212


Dossier : IMM-4278-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 12 DÉCEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE :


MOSTAFA ASGARI MOGHADDAM,

requérant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l"affaire est renvoyée au ministre pour être examinée par son délégué à la lumière de tous les documents pertinents, y compris les conclusions du requérant.

J.E. Dubé

___________________________________

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

     Date : 19971212

     Dossier : IMM-4278-96

ENTRE :


MOSTAFA ASGARI MOGHADDAM,

requérant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision du délégué du ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration ("le délégué") prise le 15 octobre 1996 conformément à l"alinéa 53(1) d) de la Loi sur l"immigration. Le délégué a estimé que le requérant est une personne qui constitue un danger pour le public au Canada et qu"il doit par conséquent être expulsé vers l"Iran.

[2] L"avocat du requérant a d"abord fait valoir que la Direction générale du règlement des cas n"avait pas transmis au délégué les conclusions du requérant. En réalité, la Direction générale a bien transmis une note de service au délégué le 15 octobre 1996. La note de six pages donne les antécédents du requérant, qui a quatre fois été déclaré coupable au Canada pour des infractions se rapportant aux stupéfiants (héroïne) et dont l"expulsion a été ordonnée le 24 août 1988. La note renferme aussi un bref compte rendu des 200 pages d"arguments et de documents de l"avocat du requérant. La note contient une évaluation du risque, d"autres considérations, une conclusion et l"affirmation selon laquelle le requérant constitue un danger pour le public au Canada. À la fin de la note figure une liste des annexes, qui est formulée ainsi :

     - Avis en date du 28 août 1996, plus les annexes énumérées

     - Dossiers d"information de 1995 sur les pratiques de l"Iran en matière de droits humains

     - Rapport d"Amnistie internationale de 1996

     - Questions se rapportant aux demandeurs d"asile iraniens et aux demandes de statut de réfugié à l"étranger (rapport conjoint daté d"octobre 1993)

     - Déclaration pour votre signature

[3] Manifestement, les conclusions du requérant ne sont pas mentionnées sur la liste. Voulant expliquer l"absence des conclusions du requérant, l"avocat de l"intimé répond simplement que la procédure suivie par la Direction générale du règlement des cas consiste à transmettre les conclusions du requérant en même temps que tous les autres documents pertinents.

[4] Malheureusement, cette réponse ne suffit pas à régler le problème. Puisque le requérant a soulevé la question dans l"exposé de ses arguments, l"intimé aurait dû déposer soit un affidavit de la Direction générale du règlement des cas attestant que les conclusions de l"avocat du requérant avaient été effectivement transmises au délégué, soit un affidavit du délégué attestant que celui-ci les a bien reçues.

[5] Dans l"arrêt M.C.I. c. Williams1, la Cour d"appel fédérale a confirmé l"équité générale de la notion de "danger pour le public", mais a également souligné que le requérant doit avoir la possibilité de présenter ses conclusions au ministre. Autrement dit, la Cour d"appel fédérale a jugé important, pour l"équité de la procédure, que les conclusions du requérant soient soumises au fonctionnaire qui prend la décision. En l"espèce, il y a beaucoup plus de substance dans les conclusions du requérant que l"on peut en trouver dans le bref compte rendu préparé par la Direction générale du règlement des cas.
[6] Par conséquent, la décision du ministre selon laquelle le requérant constitue un danger pour le public au Canada est annulée, et l"affaire sera réexaminée par le ministre en conformité avec l"ordre de la Cour selon lequel les conclusions du requérant doivent être portées à la connaissance du délégué du ministre.
[7] La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
___________________________________
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 12 décembre 1997
Traduction certifiée conforme
C. Delon, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-4278-96
INTITULÉ :                  Mostafa Asgari Moghaddam c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 3 décembre 1997

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE M. LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU              12 décembre 1997

ONT COMPARU

M. Douglas Lehrer              POUR LE REQUÉRANT
M. Brian A. Frimeth              POUR L"INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

VanderVennen Lehrer

Toronto (Ontario)              POUR LE REQUÉRANT

M. George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                  POUR L"INTIMÉ
__________________

1 [1997] 2 C.F. 646 (C.A.F.).

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