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Date : 20000802


Dossier : IMM-5768-99


TORONTO (ONTARIO), le 2 août 2000

DEVANT :      Monsieur le juge Gibson

ENTRE :


BALASUBRAMANIAM SURYANARAYANAN et

SHANTHI BALASUBRAMANIAM


demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agent des visas ici en cause est annulée et la demande que le demandeur principal a présentée en vue de résider en permanence au Canada est renvoyée au défendeur pour réexamen par un agent différent.

     Aucune question n'est certifiée.

     Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.

                             « Frederick E. Gibson »                                      J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L. trad. a.




Date : 20000802


Dossier : IMM-5768-99


ENTRE :



BALASUBRAMANIAM SURYANARAYANAN et

SHANTHI BALASUBRAMANIAM


demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]      Ces motifs découlent d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas, au Haut-commissariat du Canada, à New Delhi, en Inde, a rejeté la demande que le demandeur désigné en premier lieu dans la présente demande de contrôle judiciaire (le demandeur principal) avait présentée en vue de résider en permanence au Canada. La lettre de décision de l'agent des visas est datée du 10 octobre 1999.

[2]      Le demandeur principal a demandé à résider en permanence au Canada à titre de membre de la catégorie des requérants indépendants et des parents aidés. Il a demandé que sa demande soit examinée par rapport à cinq appellations d'emplois différentes. En ce qui concerne deux de ces appellations, la demande a été rejetée sommairement parce que l'agent des visas avait conclu que le demandeur ne pouvait pas obtenir de points d'appréciation à l'égard de l'expérience. En ce qui concerne la troisième appellation d'emploi, voici ce que l'agent des visas a dit dans sa lettre de décision :

[TRADUCTION]

Je ne pourrais pas vous attribuer de points à l'égard de l'expérience à titre de technicien en génie électronique. Selon la description des exigences relatives aux études applicables à cette appellation d'emploi, telle qu'elle est énoncée dans la CNP, il faut avoir un diplôme d'études collégiales d'un ou deux ans en technologie du génie électronique. Vous avez suivi un cours de formation spécifique d'un an dans le domaine de l'électronique, radio, télévision et audio. À mon avis, ce cours ne peut pas être assimilé à un programme d'études collégiales en technologie du génie électronique.

                                     [Je souligne.]

[3]      En fait, les « conditions d'accès à la profession » énoncées dans la Classification nationale des professions (la CNP) à l'égard de la profession de technicien en génie électronique (CNP 2241.2) sont énoncées dans le passage précité, mais il est dit que l'exigence relative aux études est « habituellement exigée » . Il ne s'agit pas d'une condition obligatoire. Dans la décision Karathanos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)1 où la situation était similaire, même si une profession fort différente était en cause, Madame le juge Sharlow a dit ce qui suit au paragraphe 7 :

Autrement dit, l'agent des visas a interprété les mots « habituellement exigée » comme signifiant « toujours exigée » .

Au paragraphe 15, voici ce que le juge a dit :

Ainsi, on peut dire qu'en accordant des points d'appréciation dans la catégorie « Études et formation » de l'Annexe I, une catégorie professionnelle qui exige habituellement une maîtrise est traitée comme si elle exigeait toujours une maîtrise.

                             [C'est le juge qui souligne.]

Madame le juge Sharlow a conclu ce qui suit, au paragraphe 25 :

En l'espèce, l'agent des visas se trouvait être en face d'une requérante qui n'avait pas le niveau de scolarité qui est « habituellement exigé » pour la profession choisie. Il aurait dû tenir compte de ses études, de sa formation et de son expérience en entier afin de déterminer si cela correspondait approximativement à l'équivalent d'une maîtrise en archivistique, en bibliothéconomie ou en histoire. Après avoir examiné le dossier, je suis loin d'être convaincue que l'agent des visas a fait une évaluation raisonnable de l'expérience de travail de Mme Karathanos à l'égard de cette question.

[4]      Il serait possible de dire exactement la même chose au sujet des faits de la présente espèce. J'ai examiné le dossier de l'affaire et je suis loin d'être convaincu que l'agent des visas ait fait une évaluation raisonnable des études, de la formation et de l'expérience du demandeur principal en entier afin de déterminer si le niveau de scolarité qui est « habituellement exigé » pour la profession de technicien en génie électronique s'appliquait de fait à la situation du demandeur ici en cause. Cela étant, l'agent des visas a commis, à mon avis, une erreur susceptible de révision et, pour ce seul motif, la demande de contrôle judiciaire devrait donc être accueillie.

[5]      L'avocat du demandeur a soutenu que l'agent des visas avait en outre commis une erreur susceptible de révision en appréciant la personnalité de son client.

[6]      Dans la décision Maniruzzaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)2, Madame le juge Reed a fait les remarques suivantes, au paragraphe 21 :

Lors de l'évaluation de la personnalité, il faut évaluer « la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative [et] son ingéniosité » . [...] C'est particulièrement vrai dans un cas comme en l'espèce où le demandeur a obtenu un ou deux points de moins que le total requis.

[7]      En l'espèce, le demandeur principal a été pleinement apprécié à l'égard des deux appellations d'emplois. Dans un cas, il a obtenu 60 points d'appréciation et dans l'autre, 64 points d'appréciation, alors qu'il ne lui fallait que 65 points pour être admissible à titre de parent aidé. Je ne suis pas convaincu que l'agent des visas ait commis une erreur susceptible de révision en appréciant la personnalité du demandeur principal, mais je ne suis pas convaincu non plus qu'il ait apprécié ce facteur en tenant pleinement compte de l'avertissement donné par Madame le juge Reed dans le passage précité. Étant donné que l'affaire sera renvoyée, je recommande à tout autre agent chargé d'examiner la demande d'apprécier la personnalité du demandeur principal d'une façon plus approfondie que ne l'a fait l'agent des visas dont la décision est ici en cause.

[8]      Enfin, l'avocat du demandeur a soutenu que l'agent des visas n'avait pas respecté les règles d'équité procédurale et qu'il avait commis une erreur de droit en exprimant des préoccupations au sujet de la possibilité d'appliquer les compétences du demandeur principal au marché du travail canadien sans fournir à celui-ci la possibilité d'apaiser ces préoccupations. Je suis convaincu que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de révision sur ce point.

[9]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision ici en cause est annulée et la demande que le demandeur principal a présentée en vue de résider en permanence au Canada est renvoyée au défendeur pour réexamen par un agent différent.

[10]      Ni l'un ni l'autre avocat n'ont recommandé la certification d'une question. Aucune question ne sera certifiée.

[11]      Aucune ordonnance ne sera rendue au sujet des dépens.






                             « Frederick E. Gibson »                                      J.C.F.C.


Toronto (Ontario)

Le 2 août 2000


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L. trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  IMM-5768-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          BALASUBRAMANIAM SURYANARAYANAN et SHANTHI BALASUBRAMANIAM
                         et
                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :              LE MARDI 1er AOÛT 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)


MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE GIBSON, EN DATE DU 2 AOÛT 2000.


ONT COMPARU :

M. Max Chaudhary                  pour les demandeurs

Leena Jaakkimainen                  pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet Chaudhary                  pour les demandeurs

Avocats

405-255, chemin Duncan Mills

North York (Ontario)

M3B 3H9

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

1 [1999), 3 Imm. L.R. (3d) 106 (C.F. 1re inst.).

2 (1999), 50 Imm. L.R. (2d) 134 (C.F. 1re inst.).

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