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     Date: 19990727

     Dossier: T-2027-97


AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 7, 9, 19, 20, 22, 25, 50, 52 et 53 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13

E N T R E :

     NIKE CANADA LTD., NIKE INTERNATIONAL LTD. et

     NIKE (IRELAND) LTD.,

     demanderesses,

     et

     M.UNTEL et MME UNETELLE et

     LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

     QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

     DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

     NIKE NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

     DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE "A" JOINTE AUX PRÉSENTES,

     défendeurs.

     Dossier: T-945-98


AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 7, 9, 19, 20, 25, 50, 52 et 53 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13

E N T R E :

     FILA CANADA INC.,

     demanderesse,

     et

     M.UNTEL et MME UNETELLLE et

     LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

     QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

     DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

     FILA NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

     DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE "A" DE LA DÉCLARATION,

     défendeurs.



     Dossier: T-1058-98


AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 7, 9, 19, 20, 22, 25, 50, 52 et 53 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13


ET AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 3, 5, 13, 25, 27, et 34 à 39 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, modifiée

E N T R E :

     THE WALT DISNEY COMPANY (CANADA) LIMITED et

     DISNEY ENTERPRISES, INC.,

     demanderesses,

     et

     M.UNTEL et MME UNETELLE et

     LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

     QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

     DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

     DISNEY NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

     DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE "A" DE LA DÉCLARATION

     défendeurs.

     Dossier: T-1064-98

E N T R E :

     TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P.,

     demanderesse,

     et


M.UNTEL et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, PRODUISENT, IMPRIMENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT, METTENT EN ÉTALAGE, ENTREPOSENT, EXPÉDIENT OU FONT LE COMMERCE DE PERSONNAGES LOONEY TUNES NON AUTORISÉS OU CONTREFAITS, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE "A" DE LA DÉCLARATION

     défendeurs.



     Dossier: T-2295-98


AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 52 et 53 de

la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13

E N T R E :

     GTFM, INC. et 109652 Canada Inc. exerçant leur activité

     sous le nom de Ruby International CIE,

     demanderesses,

     et


M. UNTEL et MME UNETELLE et les AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE VÊTEMENTS ET D'ACCESSOIRES DE LA COLLECTION FUBU NON AUTORISÉ OU CONTREFAITS, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE "A",

     défendeurs.

     Dossier: T-550-99

E N T R E :

     VIACOM HA! HOLDING COMPANY et

     TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P.,

     FAISANT AFFAIRES EN SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

     SOUS LA RAISON SOCIALE COMEDY PARTNERS,

     demanderesses,

     et

     M.UNTEL et MME UNETELLE et

     LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

     QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

     DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

     SOUTH PARK NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

     DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE "A" JOINTE AUX PRÉSENTES,

     défendeurs.



     Dossier : T-551-99

ENTRE :

     RAGDOLL PRODUCTIONS (UK) LIMITED et

     THE ITSBY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY et

     THE ITSBY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY (CANADA), INC.,

     demanderesses,

     et

     M.UNTEL et MME UNETELLE et

     LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

     QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

     DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

     TELETUBBIES NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

     DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE "A" JOINTE AUX PRÉSENTES,

     défendeurs.

     Dossier : T-646-99

ENTRE :

     ADIDAS-SALOMON AG et ADIDAS (CANADA) LIMITED,

         demanderesses,

     et

     M.UNTEL et MME UNETELLE et

     LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

     QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

     DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

     ADIDAS NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

     DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE "A" JOINTE AUX PRÉSENTES,

     défendeurs.



     Dossier : T-823-99

ENTRE :

     NINTENDO OF AMERICA INC. et

     NINTENDO OF CANADA LTD.,

     demanderesses,

     et

     M.UNTEL et MME UNTEL et

     LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU

     QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT,

     DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES

     POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES

     DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE "A" DE LA DÉCLARATION,

     défendeurs.

     MOTIFS DES ORDONNANCES

LE JUGE REED

[1]      Le 7 juin 1999, à Vancouver, on m'a demandé de signer des ordonnances - plus de quatre-vingt - faisant suite à l'examen de l'exécution de plusieurs ordonnances Anton Piller. Les présents motifs concernent quarante-trois de ces ordonnances.

[2]      Les ordonnances Anton Piller en cause ont été rendues aux dates suivantes : T-2027-97 (Nike), le 28 septembre 1998; T-945-98 (Fila), le 10 mai 1999; T-1058-98 (Disney), le 25 mai 1998, modifiée le 30 novembre 1998; T-1064-98 (Time Warner), le 25 mai 1998; T-2295-98 (GTFM), le 7 décembre 1998; T-550-99 (Viacom Ha!), le 29 mars 1999; T-551-99 (Ragdoll), le 29 mars 1999; T-646-99 (Adidas), le 12 avril 1999 et T-823-99 (Nintendo), le 14 mai 1999.

[3]      Les ordonnances Anton Piller ont pour fonction de permettre au demandeur de saisir des marchandises et du matériel connexe devant servir de preuve dans une poursuite intentée contre le défendeur, lorsque le demandeur craint que les éléments de preuve soient détruits s'ils ne sont pas placés sous la garde de la Cour.

[4]      Il existe deux types d'ordonnance Anton Piller. Dans un type, l'identité des défendeurs est connue (à tout le moins celle des défendeurs principaux) au moment où l'ordonnance est accordée, et la Cour dispose d'éléments de preuve au sujet des atteintes particulières au droit d'auteur, aux marques de commerce ou, quelquefois, aux brevets que les défendeurs auraient présumément commises. Dans l'autre type, l'identité des défendeurs n'est pas connue au moment où l'ordonnance est accordée; l'action est intentée contre M. Untel et Mme Unetelle. Ne sont pas connus non plus les détails des contrefaçons qu'auraient commises les défendeurs dont l'identité reste à établir. L'affidavit déposé à l'appui de la demande d'ordonnance Anton Piller renferme une déclaration générale portant que la fabrication et la vente de la marchandise contrefaite - c'est-à-dire de la marchandise portant atteinte au droit d'auteur du demandeur, à ses droits afférents à une marque de commerce ou à d'autres droits de propriété intellectuelle lui causera un dommage irréparable. Ce deuxième type d'ordonnance Anton Piller est qualifié d'ordonnance "renouvelable".

[5]      L'ordonnance Anton Piller renouvelable est généralement accordée pour une durée approximative d'un an. Pendant son existence, elle est exécutée contre plusieurs personnes physiques ou morales identifiées par les mandataires du demandeur. Parmi ces mandataires, on trouve habituellement un ou plusieurs avocats, un enquêteur et un ou plusieurs agents de police en congé. Les ordonnances comportent généralement une condition imposant ou permettant aux personnes chargées de l'exécution de se faire assister par la police et, dans ce cas, il pourrait s'agir d'agents de police dans l'exercice de leurs fonctions.

[6]      Habituellement, les personnes à qui une ordonnance Anton Piller renouvelable est signifiée et qui font l'objet d'une saisie ne comparaissent pas devant la Cour, et les jugements les visant sont prononcés par défaut. Les avocats des demandeurs les exhortent en outre à acquiescer au prononcé d'ordonnances par consentement. Il est d'usage de ne pas déposer les marchandises saisies devant la Cour; toutefois l'ordonnance porte qu'elles doivent être mises à la disposition de la Cour si celle-ci le requiert. Même si l'on prétend que l'ordonnance vise à conserver la preuve pour utilisation au procès, les procès n'ont jamais lieu. Les demandeurs ajoutent comme défendeurs les personnes à qui l'ordonnance a été signifiée, obtiennent contre elles une injonction interlocutoire et se font adjuger les dépens. En fait, il serait pratiquement impossible de tenir un procès; par exemple, le dossier T-1058-98 comporte maintenant plus de cinq cent quarante défendeurs, qui ont reçu signification à différents endroit et à diverses dates.

[7]      Les ordonnances Anton Piller renouvelables seraient, affirme-t-on, une arme efficace contre la vente de contrefaçons. Cependant, elles peuvent mener à des abus, involontaires ou délibérés. Par exemple, lorsque la saisie ne concerne que quelques articles, le propriétaire ne se présentera probablement pas devant le tribunal, même si la marchandise n'est pas contrefaite, parce ce serait pour lui un gaspillage de temps et d'argent, et s'il comparaît, ce sera certainement sans représentation par avocat, car le coût serait prohibitif. (L'une des ordonnances visées par les présents motifs a donné lieu, selon la déposition non assermentée d'un intimé, à la saisie d'approximativement 60 $ de marchandises.) La défenderesse Diana Kuan (Fairyland Gifts Inc.), ayant trouvé offensante la perquisition de son commerce, a comparu personnellement devant la Cour et a déposé une description manuscrite de quatorze pages accompagnée de photographies du commerce et de la marchandise qui y est vendue, où elle déclare que la valeur des biens saisis est de 60 $.

[8]      Bien que les personnes contre qui des ordonnances Anton Piller sont exécutées aient le droit de refuser l'accès à leurs locaux, ceux qui voient à l'exécution de ces ordonnances leur expliquent qu'un refus constitue une violation d'une ordonnance de la Cour rendant passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement (les termes de l'ordonnance sont à cet effet). En ce sens, donc, les ordonnances Anton Piller renouvelables permettent d'effectuer des perquisitions sans mandat (sans mandat au sens où le pouvoir de perquisitionner dans des locaux déterminés et de saisir des biens particuliers ne procède pas d'une conclusion préalable de la Cour portant qu'il existe des motifs raisonnables et probables justifiant de telles mesures). La jurisprudence pertinente considère toutefois cette méthode justifiée parce que les perquisitions et saisies ont pour but de protéger la preuve que le demandeur a l'intention d'utiliser au procès et qu'elles ne visent que des fins de nature civile.

[9]      La plupart des ordonnances Anton Piller font obligation au demandeur, lorsqu'il effectue une saisie, de dresser une liste des biens saisis, de la signifier à la personne chez qui la saisie a été effectuée et de l'inclure dans la requête présentée à la Cour pour l'examen et l'approbation de l'exécution de l'ordonnance.

[10]      Toutes les ordonnances Anton Piller dont je devais examiner l'exécution le 7 juin sont du type "renouvelable", et elles comportent toutes des conditions analogues à celles-ci :

     [TRADUCTION]

     12.      L'avocat de la demanderesse doit veiller à ce qu'on dresse une liste de toutes les marchandises, de tout le matériel et de tous les dossiers connexes qui sont saisis ou remis conformément à la présente ordonnance, et il doit signifier une copie de cette liste au défendeur.
     13.      Lorsque des dossiers sont saisis ou remis, l'avocat de la demanderesse doit, dès que les circonstances le permettent, faire les analyses ou les copies qu'il estime nécessaires et retourner sans délai ces dossiers au défendeur.
     14.      Toutes les marchandises non autorisées ou contrefaites ainsi que tout le matériel connexe et toutes les copies des dossiers connexes qui ont été saisis ou remis conformément à la présente ordonnance, de même qu'une copie de la liste dressée aux termes du paragraphe 12, doivent être déposés pour être conservés en lieu sûr auprès de n'importe quel greffe de la Cour fédérale ou peuvent être conservés par l'avocat de la demanderesse, pourvu qu'une copie de la liste dressée conformément au paragraphe 12 et un enregistrement photographique ou vidéographique des marchandises ainsi que du matériel et des dossiers connexes qui ont été saisis ou remis soient déposés auprès de la Cour par l'avocat de la demanderesse. Dans le cas de marchandises identiques, un enregistrement photographique ou vidéographique de l'un des biens saisis ainsi qu'un inventaire précisant leur nombre suffisent.
         Les dispositions du présent paragraphe reçoivent application que l'identité de la personne entre les mains de laquelle les biens ont été saisis ou de celle qui a remis les biens soit connue ou non.
     15.      Les marchandises non autorisées ou contrefaites et les autres biens saisis ou remis conformément à la présente ordonnance ne doivent être utilisés que pour les besoins de poursuites civiles intentées en vue de faire respecter la marque de commerce et les droits d'auteur de la demanderesse ou encore la marque de commerce ou les droits d'auteur de toute tierce partie ayant un intérêt légitime à l'égard des marchandises non autorisées ou contrefaites. [Non souligné dans l'original]

[11]      Il est prévu dans les ordonnances Anton Piller qu'elles prennent effet contre chaque défendeur au commencement du jour où elles leur sont signifiées et qu'elles demeurent en vigueur pendant dix à quatorze jours à moins d'une ordonnance contraire de la Cour. (L'examen de l'exécution de l'ordonnance devrait avoir lieu pendant cette période.) Toutes les ordonnances interdisent aux défendeurs, c'est-à-dire aux personnes à qui l'ordonnance a été signifiée, même si elles ne sont pas encore nommément ajoutées à l'action, d'offrir en vente, de mettre en étalage, d'annoncer, de vendre, de fabriquer et de distribuer les marchandises non autorisées ou contrefaites ou d'autrement en faire le commerce pendant la période de dix à quatorze jours de la durée de l'ordonnance, en attendant l'examen de son exécution. Lors de cet examen, la durée de l'interdiction peut être prolongée, c'est-à-dire que l'ordonnance se transforme en injonction interlocutoire.

[12]      Aucun des dossiers des requêtes demandant l'approbation de l'exécution visées par les présents motifs ne renferme une liste des articles saisis, et aucun défendeur n'a reçu signification d'une telle liste. (L'avocat des demanderesses a déclaré que les listes pourraient être remises plus tard, une fois que la police les aurait préparées.) Les rapports manuscrits de l'avocat déposés pour chaque affaire renferment des explications comme [TRADUCTION] "Saisie d'articles contrefaits par la police de Vancouver" ou [TRADUCTION] "Aucune saisie par les demanderesses". Les commentaires dactylographiés comprennent, de façon générale, des paragraphes ainsi rédigés :

     [TRADUCTION]         
     Des agents de la Police de Vancouver ont procédé à la saisie effectuée auprès du défendeur. Le détective Paul Ellis m'informe que la police fournira une liste détaillée des biens saisis lorsqu'elle aura terminé le processus d'inventaire.         
     J'ai assisté à la désignation des articles contrefaits saisis. À la fin de la procédure criminelle, j'ai expliqué les dispositions pertinentes de l'ordonnance de la Cour fédérale et j'ai confirmé que les demanderesses ne se prévalaient pas des dispositions de l'ordonnance relatives à la perquisition ou à la saisie mais plutôt des dispositions relatives à l'injonction. J'ai expliqué au défendeur qu'il devait présenter une défense à l'action des demanderesses à moins que l'affaire ne se règle. [Non souligné dans l'original]         

[13]      On ne m'a présenté aucun élément de preuve quant à la raison pour laquelle la police avait saisi les articles en question. En tout état de cause, ni les demanderesses ni la Cour n'ont les articles sous leur garde.

[14]      L'avocat des demanderesses semble avoir signifié à chaque défendeur, au moment où la perquisition et la saisie "criminelles" avaient lieu ou après, une ordonnance Anton Piller accompagnée d'un avis expliquant que les demanderesses respectives ne s'appuyaient pas sur les dispositions des ordonnances Anton Piller relatives à la perquisition et à la saisie, mais seulement sur les dispositions relatives à l'injonction interlocutoire ex parte :

     [TRADUCTION]         
     (b)      Puisque la police a maintenant terminé la perquisition et la saisie en vertu d'un mandat criminel, d'une remise volontaire ou d'une autre procédure criminelle, la remise volontaire ou d'autres procédures criminelles viennent de se terminer, les demanderesses ne se prévaudront que des dispositions de l'ordonnance Anton Piller ne se rapportant pas à leur droit d'effectuer des perquisitions et des saisies.         
     (c)      Les demanderesses n'effectueront pas maintenant d'autres perquisitions ou saisies.         
     (c)      Les demanderesses se prévaudront de l'injonction contenue dans l'ordonnance Anton Piller et demandera une prolongation de la durée de l'injonction à la date d'examen prévue dans l'avis de requête qui vous a été signifié.

[15]      Lors de l'examen de l'exécution des ordonnances Anton Piller, l'avocat a demandé à la Cour de rendre une ordonnance ajoutant comme défendeurs à l'action les personnes ayant reçu signification d'une ordonnance Anton Piller, prorogeant l'injonction provisoire ex parte comme injonction interlocutoire contre ces nouveaux défendeurs et adjugeant aux demanderesses les dépens afférents à l'exécution des ordonnances Anton Piller et à l'examen de cette exécution par la Cour.

[16]      Je ne suis pas convaincue qu'il convient de prononcer les ordonnances demandées. L'injonction fait partie d'ordonnances qui permettent la saisie de présumées contrefaçons afin que les articles saisis soient conservés à titre d'éléments de preuve devant servir au procès, et les injonctions provisoires ex parte ne demeurent en vigueur que jusqu'à ce que la Cour puisse examiner les perquisitions et les saisies effectuées en vertu des ordonnances Anton Piller.

[17]      L'avocat des demanderesses fait valoir que la Cour a élaboré les ordonnances Anton Piller renouvelables parce qu'elle reconnaît les difficultés que présente la prévention des atteintes à grande échelle aux droits de propriété intellectuelle dans le marché d'aujourd'hui. Je dirai franchement, toutefois, que de nombreux juges de notre Cour ressentent de l'inconfort à cet égard parce que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de cette mesure et n'a pas donné de directives quant à son application. Ce recours permet à un demandeur, ainsi qu'il appert de ce qui précède, de saisir (par le truchement de tout mandataire dont il peut retenir les services) des biens appartenant à autrui sur la seule affirmation que ces biens portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. La Cour peut bien sûr évaluer après coup cette affirmation, mais de nombreux facteurs, le plus important étant le coût élevé des services d'avocats, peuvent décourager la contestation des revendications du demandeur après la saisie, en particulier si quelques articles seulement ont été saisis.

[18]      Quoi qu'il en soit, l'argument des demanderesses selon lequel il y a lieu de rendre les ordonnances demandées repose sur les affirmations suivantes : (1) les atteintes aux droits de propriété intellectuelle par des individus se livrant à un commerce [TRADUCTION] "évanescent et subreptice" sont un grave problème, (2) les ordonnances Anton Piller offrent deux recours distincts qui coexistent sans dépendre l'un de l'autre, savoir la saisie des contrefaçons pour utilisation en preuve au procès et l'injonction provisoire visant les personnes chez qui elles ont été saisies (les Règles de la Cour fédérale prévoient de tels recours distincts - voir les règles 373, 374 et 377), (3) les ordonnances exigent ou, à tout le moins, prévoient le recours à l'assistance policière quant à leur exécution, de sorte que la procédure suivie dans les affaires examinées ne prête pas flanc à la critique. L'avocat écrit : [TRADUCTION] "Le recours à des poursuites civiles et criminelles coordonnées mais distinctes a fait ses preuves pour ce qui est de permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de prévenir la vente de marchandises illégales, piratées ou contrefaites", (4) ce type d'application coordonnée de la loi a déjà été employé sans attirer de commentaires négatifs de la Cour.

[19]      Je reconnais que la prolifération de la contrefaçon constitue un grave problème pour des titulaires de droits de propriété intellectuelle comme les demanderesses. Je conviens que c'est en raison de la gravité du problème que la Cour a élaboré les ordonnances Anton Piller renouvelables. Je continue de craindre, toutefois, qu'il n'y ait pas suffisamment de mesures de contrôle pour garantir l'absence d'abus - tous les défendeurs ayant fait l'objet de perquisitions et de saisies ne se livraient pas à un commerce "évanescent et subreptice". Au Royaume-Uni, par exemple, lorsque des ordonnances de type Anton Piller particulières sont prononcées, c'est un autre avocat que celui du demandeur qui voit à leur exécution; il n'est pas certain non plus que les tribunaux y rendent des ordonnances Anton Piller renouvelables, par opposition aux ordonnances particulières. Selon moi, il serait préférable que les ordonnances Anton Piller ne soit accordées qu'à la condition que le demandeur prenne à sa charge la supervision de leur exécution par un avocat ou un amicus curiae choisi par la Cour et sans lien avec intérêts du demandeur. De toute manière, je ne conteste pas l'affirmation de l'avocat des demanderesses voulant que la contrefaçon pose un problème sérieux et que la Cour doive apporter son aide à la solution de ce problème.

[20]      Cependant, je continue quand même à douter que les ordonnances Anton Piller prononcées à la requête des demanderesses constituent des mesures de redressement distinctes - injonction provisoire ex parte contre M. Untel et Mme Unetelle d'une part, et ordonnance ex parte visant la conservation d'éléments de preuve jusqu'au procès d'autre part. Les injonctions provisoires ex parte comprises dans les ordonnances Anton Piller ne sont pas [TRADUCTION] "indépendantes". Elles n'ont pas été obtenues par suite de la présentation d'éléments de preuve concernant des allégations de contrefaçon visant les personnes déterminées qu'on prévoit ajouter à la liste des défendeurs. Ces injonctions provisoires sont subordonnées aux ordonnances ex parte autorisant la saisie et la conservation des biens. Il ressort clairement des paragraphes des ordonnances Anton Piller regroupés sous le titre [TRADUCTION] "Examen de l'exécution de l'ordonnance par la Cour" que l'injonction interlocutoire qui peut être obtenue lors de l'examen de l'exécution est liée à la saisie et à la conservation des marchandises à titre d'éléments de preuve pour le procès.

[21]      Certes, les ordonnances Anton Piller prévoient le recours à la police pour ce qui est de leur exécution. Toutefois, elles prescrivent expressément que les objets saisis [TRADUCTION] "ne doivent être utilisés que pour les besoins de poursuites civiles intentées en vue de faire respecter la marque de commerce et les droits d'auteur de la demanderesse". Selon moi, cette disposition procède des préoccupations que l'absence, lors de perquisitions ou de saisies de nature civile, des garanties qui doivent exister avant que la police puisse effectuer une perquisition dans la résidence ou les locaux commerciaux d'une personne. Par exemple, le juge en chef adjoint a récemment fait remarquer, au paragraphe 33 des motifs de la décision Adobe Systems Incorporated c. KLJ Computer Solutions (T-2725-97, 27 avril 1999), qu'une ordonnance Anton Piller "n'est pas ... un mandat de perquisition autorisant un demandeur à pénétrer dans les locaux du défendeur contre son gré, mais une ordonnance adressée au défendeur in personam pour qu'il autorise l'entrée du demandeur, sous peine de poursuites pour outrage au tribunal ...". Par conséquent, les ordonnances Anton Piller prononcées par notre Cour imposent généralement qu'il n'y ait pas de confusion entre les perquisitions et saisies de nature civile effectuées sous leur régime et celles qui sont effectuées à des fins d'application du droit criminel.

[22]      En dernier lieu, l'avocat des demanderesses me fait valoir que beaucoup de mes collègues ont approuvé le type d'exécution sur lequel je me pose des questions. Je sais de quelle façon ces affaires sont habituellement présentées à la Cour : les ordonnances Anton Piller elles-mêmes sont d'ordinaire obtenues in camera et ex parte; en général peu de temps est réservé à l'examen de leur exécution; et la Cour, habituée à la procédure accusatoire, est considérablement désavantagée lorsqu'il s'agit de statuer sur ces demandes qui, la plupart du temps, ne sont pas contestées. Généralement, le temps prévu pour l'examen dépasse rarement quelques minutes par ordonnance. J'attache de l'importance à la déférence envers mes collègues, toutefois, à moins qu'il n'existe un dossier écrit indiquant qu'ils ont spécifiquement examiné la question particulière qui m'a été soumise (la réunion de perquisitions civiles et criminelles et l'absence de listes de marchandises) relativement à ces ordonnances, je n'incline pas à présumer qu'ils ont approuvé cette façon de faire.

[23]      Je ne suis pas disposée, en l'espèce, à approuver l'exécution d'une ordonnance Anton Piller qui paraît s'attacher à une perquisition et une saisie de marchandises par la police dans le cadre d'une instance criminelle, alors que l'ordonnance même prévoit expressément que la saisie pratiquée sous son régime ne doit viser que des fins civiles. Je ne suis pas disposée, en outre, à approuver l'exécution car aucune liste ou description des biens saisis n'a été fournie aux défendeurs ou à la Cour, ainsi que le prescrit l'ordonnance.

[24]      Je n'ignore pas que des personnes concernées par certaines des ordonnances visées par les présents motifs y ont consenti. Il est d'usage que l'avocat des demanderesses communique avec chaque défendeur éventuel avant la présentation de la requête pour examen de l'exécution ou, à tout le moins s'entretienne avec eux avant l'appel de la requête, pour voir s'ils consentiront à l'ordonnance demandée. Dans de tels cas, ces personnes ne se présentent habituellement pas devant la Cour ou n'y restent pas longtemps. C'est un principe rebattu en droit qu'une ordonnance émane de la Cour, non des parties, et que la Cour n'est pas liée par les consentements déposés.

[25]      Pour les motifs exposés ci-dessus, les requêtes visant le prononcé d'ordonnances contre les personnes suivantes sont rejetées.

         Demanderesse      Défendeurs

         Nike              Jang Oiwan

         (T-2027-97)          Natalia Artemova et Sergei Artemov

                     Yaming Huang

                     Van Hahn Do

                     Anh Thi Vo

                     Tat Sam Anthony Lam

                     Lieu Anh Man Le

         Fila              Lieu Anh Man Le

         (T-945-98)

    

         Disney          Van Hahn Do

         (T-1058-98)          Anh Thi Vo

                     Lieu Anh Man Le

                     Rui Fang Tang

                     Lina Huanc

                     Wai Lam Chu

                     Fairyland Gifts Inc. et Diana Kuan

                     Angelina Mejares

                     King Yi Shing, alias Anne Shing

                     Co-Wealthy Trading Inc., exerçant son activité sous le nom de Baby Love Trade Shops, et YP Leung, alias Maggie Leung
         Time Warner      Lieu Anh Man Le

         (T-1064-98)          Rui Fang Tang

                     Wai Lam Chu

                     Fairyland Gifts Inc. et Diana Kuan

                     King Yi Shing, alias Anne Shing

         GTFM          Norman Daryll Richard Milne

         (T-2295-98)

         Viacom Ha!          The Oriental Dragon Holdings Inc. et Eddie Li

         (T-550-99)

         Ragdoll          Co-Wealthy Trading Inc., exerçant son activité sous le nom de Baby Love Trade Shops et YP Leung, alias Maggie Leung

                     The Oriental Dragon Holdings Inc. et Eddie Li

         Adidas          Natalia Artemova et Sergei Artemov

         (T-646-99)          Yaming Huang

                     Van Hahn Do

                     Tat Sam Anthony Lam

                     Lieu Anh Man Le

                     Lina Huanc

                     King Yi Shing alias Anne Shing

         Nintendo          Jang Oiwan

         (T-823-99)          Rui Fang Tang

                     Lina Huanc

                     Fairyland Gifts Inc. et Diana Kuan

                     Angelina Mejares

                     King Yi Shing alias Anne Shing

                     Kim Fong

                     Co-Wealthy Trading Inc., exerçant son activité sous le nom de Baby Love Trade Shops, et YP Leung alias Maggie Leung
                     Wai Lam Chu

                             "B. Reed"

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 27 juillet 1999

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-823-99
INTITULÉ :                  NINTENDO OF AMERICA INC. et al. c. M. Untel et Mme Unetelle et al.
LIEU DE L'AUDITION :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDITION :          LE 7 JUIN 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

EN DATE DU              27 JUILLET 1999

COMPARUTIONS :

M. LORNE LIPKUS                      pour les demanderesses

PERSONNE N'A COMPARU                  pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS                  pour les demanderesses

TORONTO (ONTARIO)


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-646-99
INTITULÉ :                  ADIDAS-SALOMON AG et al. c. M. Untel et Mme Unetelle et al.
LIEU DE L'AUDITION :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDITION :          LE 7 JUIN 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

EN DATE DU              27 JUILLET 1999

COMPARUTIONS :

M. LORNE LIPKUS                      pour les demanderesses

PERSONNE N'A COMPARU                  pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS                  pour les demanderesses

TORONTO (ONTARIO)


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-551-99
INTITULÉ :                  RAGDOLL PRODUCTIONS (UK) LIMITED et al. c. M. Untel et Mme Unetelle et al.
LIEU DE L'AUDITION :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDITION :          LE 7 JUIN 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

EN DATE DU              27 JUILLET 1999

COMPARUTIONS :

M. LORNE LIPKUS                      pour les demanderesses

PERSONNE N'A COMPARU                  pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS                  pour les demanderesses

TORONTO (ONTARIO)


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-550-99
INTITULÉ :                  VIACOM HA! HOLDING COMPANY et al. c. M. Untel et Mme Unetelle et al.
LIEU DE L'AUDITION :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDITION :          LE 7 JUIN 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

EN DATE DU              27 JUILLET 1999

COMPARUTIONS :

M. LORNE LIPKUS                      pour les demanderesses

PERSONNE N'A COMPARU                  pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS                  pour les demanderesses

TORONTO (ONTARIO)


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2295-98
INTITULÉ :                  GTFM, INC. et al. c. M. Untel et Mme Unetelle et al.
LIEU DE L'AUDITION :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDITION :          LE 7 JUIN 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

EN DATE DU              27 JUILLET 1999

COMPARUTIONS :

M. LORNE LIPKUS                      pour les demanderesses

PERSONNE N'A COMPARU                  pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS                  pour les demanderesses

TORONTO (ONTARIO)


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1064-98
INTITULÉ :                  TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, LP et al. c. M. Untel et Mme Unetelle et al.
LIEU DE L'AUDITION :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDITION :          LE 7 JUIN 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

EN DATE DU              27 JUILLET 1999

COMPARUTIONS :

M. LORNE LIPKUS                      pour la demanderesse

PERSONNE N'A COMPARU                  pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS                  pour la demanderesse

TORONTO (ONTARIO)


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1058-98
INTITULÉ :                  THE WALT DISNEY COMPANY (CANADA) LIMITED et al. c. M. Untel et Mme Unetelle et al.
LIEU DE L'AUDITION :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDITION :          LE 7 JUIN 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

EN DATE DU              27 JUILLET 1999

COMPARUTIONS :

M. LORNE LIPKUS                      pour les demanderesses

PERSONNE N'A COMPARU                  pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS                  pour les demanderesses

TORONTO (ONTARIO)


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-945-98
INTITULÉ :                  FILA CANADA INC. c. M. Untel et Mme Unetelle et al.
LIEU DE L'AUDITION :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDITION :          LE 7 JUIN 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

EN DATE DU              27 JUILLET 1999

COMPARUTIONS :

M. LORNE LIPKUS                      pour la demanderesse

PERSONNE N'A COMPARU                  pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS                  pour la demanderesse

TORONTO (ONTARIO)


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2027-97
INTITULÉ :                  NIKE CANADA LTD. et al. c. M. Untel et Mme Unetelle et al.
LIEU DE L'AUDITION :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDITION :          LE 7 JUIN 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

EN DATE DU              27 JUILLET 1999

COMPARUTIONS :

M. LORNE LIPKUS                      pour les demanderesses

PERSONNE N'A COMPARU                  pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS                  pour les demanderesses

TORONTO (ONTARIO)

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