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     Date: 20000623

     Dossier: IMM-4355-99

Toronto (Ontario), le vendredi 23 juin 2000

DEVANT : Monsieur le juge McKeown

ENTRE :


SRINIVASA RAGHAVAN BHASHYAM

     demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

     La décision de l'agent des visas est annulée et la demande de résidence permanente que le demandeur a présentée est renvoyée pour être réexaminée par un agent des visas différent conformément aux présents motifs.

                                 « W.P. McKeown »

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.




     Date: 20000623

     Dossier: IMM-4355-99


ENTRE :


SRINIVASA RAGHAVAN BHASHYAM

     demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas a rejeté, le 21 juin 1999, la demande qu'il avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.

[2]      Il s'agit de savoir si une erreur a été commise au vu du dossier et si l'agent des visas a interprété d'une façon erronée les conditions énoncées dans la CNP. Aucune preuve par affidavit ne m'a été soumise. L'agent n'a pas attribué de points à l'égard du critère relatif à la profession ou à l'expérience et il a donc rejeté la demande de résidence permanente.

[3]      Dans sa lettre de refus, l'agent a énoncé comme suit les motifs pour lesquels il n'avait pas attribué de points :

     [TRADUCTION]
    
     La profession de conseiller en voyages exige une formation spécialisée de deux ans en tourisme ou dans le domaine des voyages, en milieu scolaire. En l'absence de ces qualifications, aucun point ne vous serait attribué à l'égard de l'expérience.

[4]      Dans les notes consignées dans le CAIPS, l'agent a déclaré ce qui suit :

     [TRADUCTION]
     Le demandeur n'a pas les qualités voulues à titre de conseiller en voyages; il ne remplit pas les conditions d'accès à la profession énoncées dans la CNP puisqu'il ne détient pas de diplôme d'études collégiales en tourisme ou dans le domaine des voyages. Le demandeur est titulaire des diplômes suivants : B.Sc, M. Sc. en administration des affaires ainsi qu'un bref cours (une semaine seulement) dans le domaine de l'exploitation d'une agence de voyages.

[5]      Dans ses déclarations et dans ses lettres, l'agent mentionne une condition obligatoire selon laquelle il faut une formation spécialisée de deux ans en tourisme ou dans le domaine des voyages, en milieu scolaire. Toutefois, selon les conditions énoncées dans la CNP, une formation spécialisée de deux ans en tourisme ou dans le domaine des voyages en milieu scolaire « est habituellement exigée » .

[6]      Dans la décision Karathanos c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1999), IMM-5011-98 (C.F. 1re inst.), Madame le juge Sharlow a analysé le sens de l'expression « habituellement exigé » ; voici ce qu'elle a dit au paragraphe 25 :

     En l'espèce, l'agent des visas se trouvait être en face d'une requérante qui n'avait pas le niveau de scolarité qui est « habituellement exigé » pour la profession choisie. Il aurait dû tenir compte de ses études, de sa formation et de son expérience en entier afin de déterminer si cela correspondait approximativement à l'équivalent d'une maîtrise en archivistique, en bibliothéconomie ou en histoire.

[7]      Le juge Evans a examiné cette question dans la décision Nemati c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), IMM-4092-98, sauf que dans l'affaire Nemati, l'agent des visas avait examiné la question; au paragraphe 5, le juge Evans dit ce qui suit :
     Dans son affidavit, l'agent des visas a déclaré qu'après avoir examiné le relevé de notes universitaire de la demanderesse et son expérience professionnelle, il n'était pas convaincu que cela compensait le fait que la demanderesse n'était pas titulaire d'un diplôme en administration des affaires ou en commerce.

[8]      Le juge Evans n'avait donc pas devant lui des faits identiques à ceux qui ont été présentés dans la présente affaire, l'agent des visas ayant uniquement tenu compte des études effectuées. En l'espèce, je ne suis pas convaincu que l'agent des visas ait apprécié d'une façon raisonnable l'expérience professionnelle du demandeur conformément à la question mentionnée par le juge Sharlow. Une erreur a été commise au vu du dossier et l'agent de visas a interprété d'une façon erronée les conditions énoncées dans la CNP.

[9]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agent des visas est annulée et la demande de résidence permanente est renvoyée pour réexamen par un agent des visas différent qui devra tenir compte en entier des études, de la formation et de l'expérience du demandeur en vue de déterminer si elles équivalent à peu près à une formation spécialisée de deux ans en tourisme ou dans le domaine des voyages en milieu scolaire.

[10]      Je me propose de certifier la question suivante; il s'agit d'une question de portée générale : Lorsque la Classification nationale des professions précise qu'une condition d'accès à la profession est « habituellement exigée » , l'agent des visas commet-il une erreur en considérant la condition comme étant « toujours exigée » lorsqu'il détermine si des points doivent être attribués au demandeur à l'égard de l'expérience en vertu de l'annexe I du Règlement sur l'immigration?

                             « W.P. McKeown »

                                 J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 23 juin 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-4355-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SRINIVASA RAGHAVAN BHASHYAM

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :      LE VENDREDI 23 JUIN 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge McKeown en date du 23 juin 2000


ONT COMPARU :


M. Max Chaudhary          pour le demandeur

David Tyndale          pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet d'avocat Chaudhary          pour le demandeur

Avocats

255, chemin Duncan Mill

Bureau 405

Toronto (North York) (Ontario)

M3B 3H9         

Morris Rosenberg          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date: 20000623
     Dossier: IMM-4355-99

ENTRE :
SRINIVASA RAGHAVAN BHASHYAM
     demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
     défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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