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Date : 20011102

Dossier : IMM-2356-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1198

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

AVTAR SINGH KHOSA

défendeur

                                           MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]                 Le demandeur cherche à faire annuler une décision rendue le 2 avril 2001 par la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d'appel). Dans cette décision, la Section d'appel a accueilli l'appel du défendeur à l'encontre de la décision, datant de juillet 2000, par laquelle un agent des visas refusait au défendeur la qualité de membre de la catégorie de la famille. L'ordonnance rendue par la Section d'appel se lit comme suit :

La Section d'appel accueille l'appel, ayant conclu que le refus d'autoriser la demande d'établissement de la personne nommée ci-après n'est pas conforme au droit :

Harjeet Singh KHOSA

[2]                 Les faits pertinents sont simples. Le défendeur a fait une demande pour parrainer Harjeet Singh Khosa, son fils adoptif indien. L'agent des visas et la Section d'appel ont examiné la question de savoir si l' « adoption » en Inde de l'enfant, par le défendeur, satisfaisait aux exigences du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration, qui définit de la façon suivante le terme « adopté » :

« adopté » Personne adoptée conformément aux lois d'une province ou d'un pays étranger ou de toute subdivision politique de celui-ci, dont l'adoption crée avec l'adoptant un véritable lien de filiation. La présente définition exclut la personne adoptée dans le but d'obtenir son admission au Canada ou celle d'une personne apparentée. (adopted)

"adopted" means a person who is adopted in accordance with the laws of a province or of a country other than Canada or any political subdivision thereof, where the adoption creates a genuine relationship of parent and child, but does not include a person who is adopted for the purpose of gaining admission to Canada or gaining the admission to Canada of any of the person's relatives; (adopté)

[3]                 Le demandeur n'a soulevé qu'une seule question dans son mémoire, à savoir si la Section d'appel a appliqué un critère inapproprié pour décider de la validité de l'adoption. Comme je l'ai indiqué à l'avocate au cours de l'audience, la Section d'appel n'a pas appliqué, à mon avis, un critère inapproprié. Le demandeur s'est essentiellement appuyé sur une déclaration de la Section d'appel, se trouvant à la page 4 des motifs de cette dernière, qui se lit comme suit :

Comme il s'est écoulébeaucoup de temps et que l'appelant ne s'est pas rendu en Inde, la relation entre l'appelant et le requérant est limitée, mais je suis persuadé que ces derniers ont toujours eu l'intention de créer un véritable liende filiation grâce à l'adoption et qu'ils ont pris des mesures pour enrichir cette relation depuis l'adoption.

[Non souligné dans l'original.]


[4]                 À mon avis, la Section d'appel n'a commis aucune erreur dans le passage précité. Il est évident que la déclaration en question était une réponse à l'argument du ministre, selon lequel la Section d'appel devait considérer de façon négative le fait que le défendeur ne s'était pas rendu en Inde pour rencontrer son fils. La Section d'appel a déclaré, en réponse à cette prétention, qu'elle était convaincue que, malgré le fait que le défendeur ne s'était pas rendu en Inde, ce dernier s'était comporté comme un vrai père et qu'il avait pris des mesures pour consolider sa relation avec son fils.

[5]                 Si l'on se fonde sur les motifs donnés par la Section d'appel, il ne peut être mis en doute que celle-ci comprenait bien le critère qu'elle devait appliquer. À la page 5 de la décision, la Section d'appel a déclaré qu'elle avait conclu que l'adoption en Inde était valide et que cette adoption créait un véritable lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant. Il s'agit là clairement du critère prévu au Règlement sur l'immigration.

[6]                 La vraie question que je dois examiner est si, à la lumière des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Section d'appel a tiré une conclusion déraisonnable en concluant que l'adoption avait créé un véritable lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant. À mon avis, la conclusion de la Section d'appel n'est pas déraisonnable. La Section d'appel a tenu compte des éléments de preuve qui lui ont été soumis, insistant sur certains aspects de la preuve qui enlevaient du poids aux déclarations du défendeur, mais elle a néanmoins fini par donner gain de cause à ce dernier.

[7]                 En dépit de ses puissants arguments en faveur du demandeur, Mme Shane ne m'a pas convaincu que je dois intervenir et annuler la décision de la Section d'appel. Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[8]                 Mme Shane a prétendu que je devais certifier une question de portée générale que le juge Dubé avait certifiée dans Perera c. Canada (M.C.I.), 2001 CFPI 1047 (25 septembre 2001). À la page 4 de ses motifs, au paragraphe 21, le juge Dubé a certifié la question suivante :

L'avocate du défendeur a soulevé une question de portée générale aux fins de la certification. Puisqu'il ne semble y avoir aucune décision antérieure de cette Cour portant directement sur ce point, il convient de certifier la question, qui est ainsi libellée :

[TRADUCTION] L'expression « véritable lien de filiation » figurant à l'article 2(1) du Règlement sur l'immigration vise-t-elle le lien existant entre un parent adoptif et un enfant au moment où l'agent des visas effectue l'appréciation ou vise-t-elle le lien futur?

[9]                 Après une brève discussion avec l'avocate, j'ai mentionné à Mme Shane que je n'étais pas disposé à certifier cette question. À mon avis, cette question n'est pas de portée générale et, par conséquent, ne devrait pas être certifiée. La réponse à la question dépend, à mon humble avis, des faits particuliers de l'espèce. De plus, j'ai mentionné à l'avocate que, si j'avais été le juge dans l'affaire Perera, je n'aurais pas accepté cette question aux fins de la certification, contrairement à mon collègue.


[10]            Il est évident qu'il n'existe pas une réponse précise à la question que le juge Dubé a certifiée. La réponse dépend de la date de l'adoption et de celle à laquelle l'agent des visas rend sa décision à l'égard de la demande de parrainage. Tout ce que je peux dire, c'est que, dans certains cas, le lien existant entre le parent adoptant et l'enfant pourrait être le facteur déterminant, tandis que, dans d'autres cas, la relation future pourrait être plus pertinente. Dans d'autres situations, il faudrait tenir compte des liens existants comme de ceux futurs. Pour ces motifs, je refuse de certifier la question proposée.

« Marc NADON »

Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 2 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


                                                   COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-2356-01

INTITULÉ :                                                        Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Avtar Singh Khosa

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                           Le 1er novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

DE LA COUR :                                       Le juge Nadon

DATE :                                                    Le 2 novembre 2001

COMPARUTIONS :             

Kim Shane                                                            POUR LE DEMANDEUR

Zool Suleman                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)

-                                                                             POUR LE DÉFENDEUR

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