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Date : 20040323

Dossier : IMM-3395-03

Référence : 2004 CF 432

Ottawa (Ontario), le 23 mars 2004

En présence de monsieur le juge James Russell

ENTRE :

                                                        JOAN WANJIRU NGUGI

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION


[1]                La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 8 avril 2003, par laquelle la Commission avait estimé que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. La demanderesse, une Kenyane âgée de 28 ans, revendiquait le statut de réfugié en alléguant une crainte de persécution aux mains de ses parents et de son futur mari, en raison de son sexe, et elle craint de devoir se soumettre à un mariage forcé et à une mutilation génitale.

POINTS LITIGIEUX

[2]                La demanderesse soulève les points suivants :

La manière dont la Commission a évalué l'ensemble de la preuve était-elle manifestement déraisonnable, abusive et arbitraire?

La Commission a-t-elle mal énoncé et mal compris la preuve matérielle dont elle était validement saisie, au point de commettre une erreur de droit?

La Commission a-t-elle eu raison de dire que la demanderesse n'avait pas établi une crainte fondée de persécution au Nigéria?

La Commission a-t-elle mal compris la preuve et a-t-elle rendu sa décision en se fondant sur ses propres conjectures et/ou sur des points hors de propos, plutôt que sur les éléments de preuve qu'elle avait devant elle?


LES FAITS

[3]                La demanderesse, une Kenyane âgée de 28 ans, craint de devoir se soumettre à un mariage forcé et à une mutilation génitale.

[4]                Elle dit que, en décembre 1992, elle a cessé de fréquenter l'école parce que ses parents ne voulaient pas qu'elle poursuive ses études.

[5]                Elle dit que, en février 2000, ses parents voulaient qu'elle se marie avec M. Njogu, qui avait 30 ans de plus qu'elle et qui était déjà marié. Elle dit qu'un prix a été payé par ses parents pour son mariage et qu'elle s'est ensuite trouvée liée à M. Njogu pour être son épouse asservie.

[6]                En avril 2000, les parents de la demanderesse ont insisté pour qu'elle se rende chaque vendredi et chaque samedi chez M. Njogu pour y faire la cuisine et le ménage.

[7]                La cérémonie du mariage devait avoir lieu en octobre 2000. Cependant, avant la cérémonie, M. Njogu a insisté pour que la demanderesse subisse une excision.

[8]                La demanderesse a refusé, et elle affirme qu'elle a été battue par M. Njogu à la fin d'octobre 2000, et c'est là qu'elle a décidé de cesser ses visites chez lui.

[9]                La demanderesse dit que ses parents ne la soutenaient pas et que, pour eux, un homme est libre de corriger sa femme si elle ne lui obéit pas.

[10]            Elle s'est enfui à Nairobi chez une amie et a pris des dispositions pour quitter le Kenya.

[11]            Elle est arrivée au Canada le 4 décembre 2000 et a revendiqué le statut de réfugié.

LA DÉCISION

[12]            Parce que la preuve renfermait des contradictions, la Commission a jugé que la demanderesse n'était pas crédible.

[13]            La Commission a trouvé qu'il y avait des contradictions dans l'adresse de la demanderesse. Dans le FRP de la demanderesse, et dans son témoignage, elle disait qu'elle vivait dans un petit village appelé Kaimbu, au Kenya, jusqu'à son départ.

[14]            Cependant, la Commission a trouvé qu'elle se contredisait dans son témoignage. Au point d'entrée, sur le formulaire de renseignements généraux, elle avait écrit que sa dernière adresse était Nairobi, au Kenya. Elle avait affirmé aussi que l'adresse actuelle de ses parents était Nairobi, au Kenya.

[15]            La demanderesse a expliqué à la Commission qu'elle avait donné l'adresse postale d'une amie à Nairobi (elle avait habité chez cette amie avant de quitter le pays) plutôt que l'adresse de ses parents parce que ses parents vivaient à Kaimbu, un minuscule village, et parce qu'elle n'avait pas d'adresse postale.

[16]            La Commission n'a pas trouvé l'explication crédible parce que la demanderesse avait censément vécu dans le village de Kaimbu toute sa vie, et la Commission pensait que, si elle était vraiment de ce village, elle l'aurait mentionné au point d'entrée.

[17]            La demanderesse avait dit aussi dans son témoignage que, en avril 2000, M. Njogu s'était mis à la maltraiter et que les corrections s'étaient poursuivies jusqu'en octobre 2000. La Commission a estimé que ce renseignement contredisait l'exposé circonstancié du FRP de la demanderesse, où elle écrivait : « mes visites chez M. Njogu ont continué jusqu'à la fin d'octobre 2000, lorsqu'il s'est mis à me battre » . La Commission a estimé que, si la demanderesse avait été battue depuis six mois, elle en aurait fait état dans l'exposé circonstancié de son FRP.

[18]            La demanderesse écrivait aussi dans son FRP que son mariage avec M. Njogu devait avoir lieu à la fin d'octobre. Mais, lorsque la Commission l'a priée de dire à quelle date la cérémonie du mariage devait avoir lieu, elle n'a pu répondre, disant simplement qu'elle ne pouvait pas s'en souvenir. La Commission a trouvé qu'il n'était pas vraisemblable que la demanderesse oublie la date de son mariage s'il devait véritablement avoir lieu.


[19]          La Commission a aussi constaté que la demanderesse avait écrit dans son FRP, en réponse à la question 18, qu'elle avait travaillé comme ménagère de juin 1992 à décembre 2000. Cependant, la Commission a trouvé que cela contredisait son témoignage selon lequel elle était allée se réfugier chez une amie à Nairobi en octobre 2000.

[20]            Par ailleurs, la demanderesse avait déclaré dans son formulaire de renseignements généraux qu'elle était étudiante alors que, dans un autre témoignage, elle affirmait qu'elle n'avait pas fréquenté l'école depuis 1992.

[21]            La Commission a déclaré avoir considéré l'ensemble de la preuve documentaire se rapportant à la violence domestique, aux sévices sexuels, aux viols, aux mutilations génitales et à la discrimination envers les femmes. Cependant, selon elle, rien ne permettait d'affirmer qu'à 26 ans, des filles soient forcées d'accepter des mariages arrangés.

[22]            La Commission a estimé qu'il n'existait aucune preuve crédible et digne de foi que la demanderesse avait été contrainte d'accepter un mariage arrangé ou de subir une mutilation génitale.


ARGUMENTS DE LA DEMANDERESSE

[23]            La demanderesse dit que la Commission n'a pas bien compris la preuve qui lui avait été présentée. La décision de la Commission ne reposait pas sur l'ensemble de la preuve, mais sur des conjectures et sur des déductions injustifiées. La Commission avait mal interprété les faits et n'avait pas tenu compte de la preuve documentaire ni du témoignage de la demanderesse.

Adresse postale et adresse du lieu d'habitation

[24]            La demanderesse dit que la Commission n'avait aucune raison de ne pas ajouter foi à l'adresse qu'elle avait donnée. La demanderesse a expliqué à l'audience que, si elle n'a pas indiqué sur le formule de renseignements généraux l'adresse de ses parents, dans le village de Kaimbu, au Kenya, c'est parce que le village n'était pas organisé selon un système d'adresses. Sur le formulaire de renseignements généraux, la demanderesse avait plutôt choisi d'inscrire une adresse postale à Nairobi, une adresse qui est manifestement une adresse postale puisqu'elle s'écrit « P.O BOX 12468 Nairobi » . Une simple adresse postale ne prouve pas que la demanderesse vivait à Nairobi plutôt que dans le village de Kaimbu.


[25]            Par ailleurs, la demanderesse n'a jamais dit, contrairement à ce que semblait croire la Commission, qu'elle ne connaissait pas l'adresse de ses parents. Elle a dit que ses parents n'avaient pas d'adresse postale dans le village et ne recevaient leur courrier qu'à la faveur d'une adresse postale à Nairobi.

[26]            La demanderesse affirme que la Commission a considéré la question de l'adresse et du courrier selon une perspective occidentale, sans accorder la moindre importance à la culture de la demanderesse. C'était là une erreur de droit.

[27]            La demanderesse dit aussi que le formulaire de renseignements généraux ne renfermait aucun espace lui permettant d'expliquer que, dans son village, il n'y avait pas de système postal. La colonne demandait une adresse. La demanderesse a donc donné son adresse postale.

Allégations de mauvais traitements

[28]            La demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur parce qu'elle a fait une analyse microscopique du témoignage de la demanderesse, sans laisser place à une compréhension du témoignage dans son contexte.

[29]            La demanderesse dit que la Commission a commis une erreur dans l'examen de la déclaration suivante extraite du FRP de la demanderesse, déclaration qui selon la Commission signifiait que les mauvais traitements subis par la demanderesse avaient débuté à la fin d'octobre 2000 :

« mes visites chez M. Njogu ont continué jusqu'à la fin d'octobre 2000, lorsqu'il s'est mis à me battre »


[30]            La demanderesse soutient cependant que la Commission n'a pas tenu compte de la totalité de son FRP, où l'on peut lire :

[traduction] Au fil de ma relation avec cet homme, il s'est mis à insister avec force pour que je subisse une excision. Il faisait la sourde oreille à ma décision de refuser cette intervention risquée.

Pendant ce temps, mes visites chez M. Njogu ont continué jusqu'à la fin d'octobre 2000, lorsqu'il s'est mis à me battre. Il justifiait les corrections ainsi administrées comme un comportement provoqué par son amour pour moi et par sa volonté de corriger mes erreurs. Il m'était impossible d'en supporter davantage.

[31]            La demanderesse affirme qu'il est impossible qu'elle ait voulu dire que les mauvais traitements avaient débuté à la fin d'octobre. Lue intégralement, la déclaration s'accorde avec son témoignage selon lequel elle s'était sauvée à la fin d'octobre parce qu'elle ne pouvait plus supporter les mauvais traitements qu'il lui administrait en raison de son refus de subir une excision.

[32]            La demanderesse dit aussi que la Commission a commis une erreur dans sa décision lorsqu'elle a dit que, « si la revendicatrice avait vraiment été battue chaque semaine pendant environ six mois, elle en aurait fait état dans son exposé circonstancié » . Cependant, la demanderesse avait expliqué les mauvais traitements quand elle disait que M. Njogu s'était mis à insister avec force; elle voulait par là décrire la manière dont il considérait son refus de subir une excision.


Date de la cérémonie du mariage

[33]            La demanderesse affirme qu'elle n'a jamais dit devant la Commission qu'elle ne se souvenait pas de la date à laquelle la cérémonie du mariage devait avoir lieu et que, de toute manière, cette date n'était pas un aspect essentiel de sa revendication.

Période de travail

[34]            La demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur en disant que cet aspect était entaché de contradictions. Le FRP ne dit pas que la demanderesse a travaillé de juin 1992 à décembre 2000. Il dit clairement que la demanderesse a travaillé de juillet 1992 à octobre 2000.

Affirmation par la demanderesse de sa qualité d'étudiante

[35]            Il était tout à fait raisonnable pour la demanderesse de dire sur le formulaire de renseignements généraux qu'elle est étudiante. Elle n'a jamais véritablement été une employée au sens propre du mot. Puisqu'elle a été retirée de l'école, il n'était que juste pour la demanderesse de se considérer comme une étudiante.


Mariages forcés

[36]            La demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a dit que rien ne permettait d'affirmer que des jeunes femmes de 26 ans sont contraintes de se soumettre à des mariages arrangés. La demanderesse dit que, à l'époque pertinente, en 1992, elle était âgée de 18 ans, et que la preuve documentaire confirme la version qu'elle a donnée de sa situation. Elle était une fille attrayante qui avait une importance économique pour ses parents.

ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

Adresse postale et adresse du lieu d'habitation

[37]            Le défendeur dit que, si la demanderesse habitait effectivement dans le village de Kaimbu, elle n'aurait pas donné, au point d'entrée, une adresse à Nairobi pour elle-même et pour ses parents. La demanderesse avait été priée de dire au point d'entrée l'endroit où elle vivait, et non de donner son adresse postale.


[38]            Par ailleurs, la demanderesse avait d'abord dit à la Commission qu'elle ne pouvait se souvenir de l'adresse de ses parents, pour expliquer ensuite que les maisons de son village n'avaient pas d'adresse. Le défendeur affirme que la décision de la Commission ne laisse nullement entendre que la Commission a considéré ce témoignage selon une perspective occidentale. La Commission a simplement jugé que le témoignage de la demanderesse n'était pas digne de foi.

Allégations de mauvais traitements

[39]            La preuve était contradictoire sur la date à laquelle son mari s'est mis à la battre. Lors de l'audience, la demanderesse avait dit qu'elle avait été battue à partir d'avril 2000 jusqu'à octobre 2000. Elle affirme maintenant que les corrections ont en réalité débuté en octobre 2000, et qu'avant cela elle avait subi des violences psychologiques.

Date de la cérémonie du mariage

[40]            Le défendeur soutient que la Commission était fondée à douter de la crédibilité de la demanderesse puisque la demanderesse ne pouvait se souvenir de la date prévue de son mariage.

Affirmation par la demanderesse de sa qualité d'étudiante


[41]            Le défendeur affirme que, dans son FRP, la demanderesse avait reconnu avoir mis fin à sa scolarité en 1992 et avoir travaillé comme ménagère jusqu'en 2000. Cependant, au point d'entrée, la demanderesse a dit qu'elle était étudiante. La Commission était fondée à mettre en doute la crédibilité de la demanderesse en raison des contradictions entre les notes du point d'entrée et le témoignage écrit et oral de la demanderesse.

Période de travail

[42]            Le défendeur reconnaît que la Commission a commis une erreur sur les dates auxquelles la demanderesse a cessé de travailler comme ménagère, et il admet que le FRP disait clairement que c'était en octobre 2000, et non en décembre 2000, mais il y avait néanmoins matière à mettre en doute la crédibilité de la demanderesse puisque, au point d'entrée, la demanderesse avait dit qu'elle était étudiante alors que, dans son FRP, elle écrivait qu'elle était ménagère.

[43]            Selon le défendeur, l'argument de la demanderesse selon lequel elle se considérait comme étudiante huit ans après avoir quitté l'école n'a aucun sens.

[44]            Le défendeur soutient que, malgré l'erreur de la Commission à propos des dates de décembre 2000 et octobre 2000, dans la réponse à la question 18 du FRP de la demanderesse, c'était là une erreur sans conséquence. La décision de la Commission devrait être maintenue parce que globalement elle était manifestement raisonnable.


ANALYSE

[45]            Plusieurs jours avant que la Cour n'entreprenne d'instruire cette affaire le 11 mars 2004, il est venu à l'attention des avocats qu'il n'existait aucune transcription de l'audience tenue devant la Commission et qu'aucune transcription ne pouvait d'ailleurs être faite en raison de la mauvaise qualité de la bande magnétique.

[46]            Lorsque les avocats se sont présentés devant la Cour le 11 mars 2004, la demanderesse a expliqué que l'absence d'une transcription faisait qu'il était pratiquement impossible d'entreprendre le contrôle d'une décision qui, pour l'essentiel, met en doute la crédibilité de la demanderesse, d'autant plus que la demanderesse prend le contre-pied des conclusions de la Commission, et de la manière dont la Commission interprète les témoignages produits par la demanderesse.

[47]            Le défendeur a fait remarquer à juste titre que l'absence d'une transcription n'invalide pas nécessairement une demande telle que celle-ci. Le défendeur a aussi appelé l'attention de la Cour sur les points particuliers évoqués dans l'affidavit de la demanderesse, ajoutant que, pour au moins deux aspects, une transcription n'était pas un impératif absolu. L'avocat du défendeur a aussi eu la bonté d'admettre que, même si à son avis un troisième point soulevé par la demanderesse ne requérait pas nécessairement la transcription, il y avait certainement place pour un débat sur le sujet.

[48]            Après examen de la décision, il m'apparaît qu'elle est fondée pour l'essentiel sur le peu de crédibilité accordée par la Commission au récit de la demanderesse, et sur les contradictions que la Commission a décelées dans son témoignage. S'agissant des points précis soulevés dans l'affidavit de la demanderesse, des points qui portent sur ce qu'elle a pu dire ou ne pas dire lors de l'audience, je ne crois pas que la Cour puisse sans transcription se risquer à entreprendre le contrôle judiciaire de cette décision. Gardant à l'esprit ce qui se joue ici, la Cour estime qu'il vaut mieux pécher par excès de prudence et renvoyer l'affaire pour réexamen.

[49]            Me fondant sur les espèces suivantes : Kandiah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. n ° 321 (C.A.); Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793; Goodman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. n ° 342 (1re inst.) et Vergunov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 584 (1re inst.), je suis d'avis que la Cour ne peut, sans une transcription, disposer adéquatement des points soulevés dans cette demande et qu'une nouvelle instruction de l'affaire est nécessaire.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée pour réexamen devant d'autres commissaires.

2.          Aucune question n'est certifiée.

             « James Russell »             

          Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                     IMM-3395-03

INTITULÉ :                    JOAN WANJIRU NGUGI c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 11 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS : LE 23 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Kingsley I. Jesuorobo

POUR LA DEMANDERESSE

Jamie Todd

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kingsley I. Jesuorobo

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR


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