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Date : 20021029

Dossier : T-1398-97

Référence neutre : 2001 CFPI 1120

ENTRE:

COMPULIFE SOFTWARE INC.

demanderesse

-et

COMPUOFFICE SOFTWARE INC.

défenderesse

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

L'OFFICIER TAXATEUR B. PRESTON

[Il             Le 31 mai 2001, la Section de première instance a rejeté la demande de la demanderesse et a condamné la demanderesse aux dépens entre parties, qui devaient être calculés en fonction de la colonne V du tarif B.

[2]            Par jugement en date du 19 décembre 2001, la Cour d'appel a, de consentement, modifié la décision susmentionnée de manière à ce que les dépens que la défenderesse a le droit de faire

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taxer soient calculés selon de la colonne 111 du tarif B, et non selon la colonne V du même tarif. L'ordonnance de la Section de première instance est par ailleurs demeurée inchangée.

[3]            Par lettre datée du 27 juin 2002, les avocats ont été informés qu'il semblait que la présente taxation se prêtait à la présentation d'observations écrites. La lettre renfermait par ailleurs un échéancier pour le dépôt des observations. Aucun des avocats ne s'est opposé à cette façon de procéder et toutes les observations ont été déposées dans le délai prescrit. Je vais donc passer à la taxation des dépens.

[4]            Dans ses observations écrites, la défenderesse soulève la question de la complexité de l'affaire. Comme cette question touche tous les aspects de la taxation, j'ai décidé de l'aborder en tant que question préliminaire.

[5]            Au paragraphe 3 des observations écrites qu'elle a déposées le 12 juillet 2002, la défenderesse soutient qu'en raison de la complexité de l'instance, je devrais accorder le montant maximal prévu à la colonne III du tarif B. La défenderesse soutient en outre que cette complexité découle de la nature des questions juridiques et de la preuve, ainsi que de l'existence d'autres instances qui opposent présentement les mêmes parties.

[6]            Au paragraphe 4 de ses observations écrites, la défenderesse mentionne trois instances qui sont présentement en cours en même temps que la présente affaire : le dossier T-1016-95, une

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action en contrefaçon intentée devant la Section de première instance de la Cour fédérale, une instance introduite devant le ministère ontarien de la Consommation et du Commerce et, finalement, une action en diffamation intentée devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

[7]            Au paragraphe 7 des observations écrites qu'elle a déposées le 26 juillet 2002, la demanderesse affirme que c'est dans le cadre de chacune de ces instances qu'il convient d'aborder la question des dépens afférents à chacune d'entre elles.

[8]            Voici le texte du paragraphe 5 des observations écrites supplémentaires de la défenderesse

[TRADUCTION] [...] L'existence d'instances connexes opposant les mêmes parties a une incidence sur la portée de la présente instance. Plus précisément, l'action en contrefaçon de marque de commerce, l'instance introduite devant le ministère ontarien de la Consommation et du Commerce, l'opposition à la marque de commerce MULTI-LIFE et l'action en diffamation ont été mentionnées dans l'affidavit de la défenderesse et dans les observations formulées par l'avocat de la défenderesse lors de l'instruction de la demande et elles ont fait l'objet d'une requête en suspension d'instance soumise au juge Wetston. Comme l'existence de ces dossiers a été mise en preuve dans la présente instance, elle constitue un facteur pertinent pour déterminer la complexité de la présente affaire et pour se prononcer sur la question des dépens [...]

[9]            Je vais commencer par examiner les arguments que la défenderesse tire de l'existence du dossier T-1016-95 pour affirmer que la présente instance est complexe. Un examen superficiel de ce dossier fait ressortir deux choses : un avis d'état de l'instance a été signifié le

19 novembre 1998 et le dossier a été suspendu le 21 juin 2000, de sorte qu'il n'était plus en litige à compter de cette date.

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[10]          Je constate qu'en réponse à l'avis d'état de l'instance en question, la défenderesse déclare ce qui suit

[TRADUCTION] [...] la demanderesse a nettement démontré depuis un certain temps qu'elle n'avait pas l'intention de faire les diligences nécessaires dans la présente action. En fait, dans ses observations écrites du 21 décembre 1998, la demanderesse a précisé qu'elle ne donnerait pas suite à la présente action tant qu'une décision définitive ne serait pas rendue au sujet de la demande de radiation [...]

[11]          Compte tenu de ce qui précède, je ne vois pas comment l'instance en contrefaçon pourrait

rendre plus complexe l'affaire dont je suis saisi.

[12]          En outre, pour ce qui est de l'instance introduite devant le ministère ontarien de la Consommation et du Commerce, M. Maishlish fait état au paragraphe 57 de son affidavit d'une lettre que le ministère lui a adressée le 26 mai 1997 pour lui préciser que cette instance était en suspens en attentant l'issue de la présente affaire. Compte tenu du fait que l'instance dont je suis saisi a été introduite le 27 juin 1997, je ne vois aucune raison pour laquelle l'instance introduite devant le ministère contribuerait à la complexité de la présente affaire, étant donné que la lettre susmentionnée est antérieure à l'introduction de la présente instance.

[13]          Pour ce qui est de l'instance introduite devant la Cour de l'Ontario (Division générale), j'ai examiné la nouvelle déclaration modifiée jointe à l'affidavit de Maishlish. Hormis le fait qu'il s'agit des mêmes parties, je ne vois pas comment cette instance pourrait rendre l'affaire dont je suis saisi encore plus complexe.

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[14]          Je tiens à formuler une dernière observation au sujet de la multiplicité des instances. La défenderesse affirme que, comme l'existence des instances connexes était en preuve devant la Cour, il y a lieu d'en tenir compte pour trancher la question de la complexité. En lisant les motifs prononcés le 31 mai 2001 par la Section de première instance, je n'y trouve aucune mention des instances connexes. Le fait que la Cour ne fait aucune allusion dans sa décision aux instances en question pourrait être un indice que la Cour n'a pas considéré que les instances connexes avaient rapport à la question dont elle était saisie. Bien que je ne sois pas en mesure de tirer une conclusion définitive au sujet des intentions de la Cour, je suis d'avis qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, les instances connexes n'ont rien à voir avec la question de la complexité, pour ce qui est de la taxation des dépens.

[15]          Compte tenu de la nature des questions juridiques et de la preuve, la demanderesse

déclare ce qui suit au paragraphe 5 de ses observations

[TRADUCTION] [...] la présente instance n'était pas complexe. Il s'agissait d'une demande présentée en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce en vue de faire radier deux enregistrements de marque de commerce. Les déclarants de la défenderesse n'ont pas été contre-interrogés au sujet de leur affidavit. Le seul contre-interrogatoire qui a été tenu en l'espèce a eu lieu trois jours avant l'audience relativement à deux brefs affidavits, qui ont été déposés avec l'autorisation de la Cour, et il a en tout duré environ deux heures [...1

[16]          En réponse, au paragraphe 4 de ses observations écrites supplémentaires, la défenderesse

déclare ce qui suit

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[TRADUCTION] [...] En l'espèce, le dossier de la défenderesse comptait

1 462 pages, dont un mémoire et un cahier de la jurisprudence et de la doctrine, et le dossier de la demanderesse était tout aussi volumineux. Les parties ont invoqué une quarantaine de décisions. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'une instance en radiation « ordinaire » compte tenu du volume et de la nature de la preuve [...]

[17]          Lecture faite du dossier, y compris notamment des actes de procédure et des motifs, j'estime que les questions en litige ne sont pas complexes outre mesure. Qui plus est, pour ce qui est de la présente taxation, la présence des deux enregistrements de marques de commerce en litige a contribué à la longueur de l'audience, mais pas nécessairement à sa complexité et il en sera tenu compte lors du calcul du poste applicable. En outre, la quantité d'éléments de preuve qui ont été invoqués, vraisemblablement à cause des deux marques de commerce en litige, n'a pas nécessairement augmenté la complexité de l'affaire, mais a donné lieu à un dossier volumineux, qui a entraîné des redites et des répétitions et dont il sera tenu compte dans le calcul des débours afférents.

[18]          J'aimerais formuler une dernière observation au sujet de la complexité. À la dernière phrase du paragraphe 4 de ses observations écrites, la défenderesse fait valoir qu'en ordonnant que les dépens soient taxés selon la colonne V du tarif B, la Section de première instance s'est aperçue de la complexité de la demande. En réponse à cet argument, la demanderesse affirme qu'à la lumière de l'arrêt de la Cour d'appel, qui a été rendu de consentement, la décision initiale de la Section de première instance de faire taxer les dépens en vertu de la colonne V n'est pas pertinente. En réponse à cet argument, la défenderesse déclare ce qui suit

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[TRADUCTION] La décision du juge Muldoon d'adjuger les dépens en vertu de la colonne V du tarif B est pertinente et on devrait en tenir compte dans le cadre de la présente taxation. Le juge Muldoon a reconnu à juste titre que la contestation formulée par la demanderesse au sujet du droit aux marques COMPUOFFICE et ACROSS THE BOARD, de même qu'au sujet de leur enregistrabilité et de leur caractère distinctif était mal fondée, et il a rejeté chacun des moyens de contestation en question. Le fait que la demanderesse a été déboutée sur toute la ligne (i) est reflété dans l'adjudication des dépens du juge Muldoon; (ii) n'est aucunement modifié par le rejet de consentement de l'appel.

[19]          Même si l'avocat de la défenderesse a raison d'affirmer que la Section de première instance a tenu compte dans son adjudication des dépens du rejet total des prétentions de la demanderesse, je suis d'avis que l'insuccès de la demanderesse ne constitue pas un indice de la complexité des questions litigieuses soumises à la Cour. Qui plus est, je suis d'accord avec l'avocat de la demanderesse pour dire que, compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel, la décision initiale de la Section de première instance d'adjuger les dépens en vertu de la colonne V n'est pas pertinente dans le cadre de la présente taxation.

[20]          Pour les motifs que je viens d'exposer, je ne vois aucune raison d'accorder systématiquement les montants les plus élevés prévus à la colonne III du tarif B. Je vais maintenant analyser les dépens poste par poste.

[21]          Pour ce qui est de la préparation et du dépôt de la réponse, la défenderesse réclame dans son mémoire de dépens six unités pour l'article 2. La demanderesse soutient en revanche que quatre unités seraient appropriées. Je suis d'avis qu'accorder cinq unités serait raisonnable compte tenu des circonstances du présent dossier, notamment de la nature des trois affidavits qui

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ont été déposés à l'appui de la réponse. Je n'ai rien à redire au sujet des débours afférents que réclame la défenderesse et je lui accorde 7 $ pour la photocopie.

[22]          Compte tenu de la requête présentée par la défenderesse le 20 août 1997, je suis d'avis

qu'aucuns dépens ne devraient être accordés pour cette audience. Dans ses observations écrites

déposées le 12 juillet 2002, la défenderesse déclare à juste titre que la Cour a ordonné que les

dépens de cette requête soient examinés par le juge qui instruirait la demande de radiation. En

réponse, la demanderesse déclare ce qui suit, au paragraphe 11 de ses observations écrites

[TRADUCTION] [...] Le juge Muldoon n'a, ni dans son ordonnance ni dans ses motifs d'ordonnance, datés tous les deux du 31 mai 2001, envisagé la possibilité d'adjuger des dépens pour la requête susmentionnée et il n'en a pas adjugé. En conséquence, il n'existe pas d'ordonnance adjugeant à la défenderesse les dépens de la requête susmentionnée (laquelle requête a d'ailleurs été rejetée) et la défenderesse n'a par conséquent pas droit à de tels dépens [...]

[23]          Dans ses observations écrites supplémentaires, la défenderesse déclare

[TRADUCTION] [...] Le juge Wetston a déclaré : « L'adjudication des dépens de la présente requête devra être examinée par le juge qui entendra la demande de radiation. » Or, la question des dépens de la demande a été examinée par le juge Muldoon qui a statué, dans les motifs de son ordonnance, que les dépens seraient taxés en fonction de la colonne V du tarif B. Étant donné que le juge Wetston n'a pas adjugé de dépens, il était loisible au juge Muldoon de le faire, ce qu'il a fait en permettant à la défenderesse de faire taxer tous ses dépens selon la colonne V [...]

[24]          La défenderesse poursuit en déclarant ce qui suit

[TRADUCTION] [...] la demanderesse semble soutenir que, parce que le juge Muldoon n'a pas mentionné expressément la requête en suspension d'instance, aucuns dépens n'ont été adjugés pour cette requête. Bien qu'elle soit en toute

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déférence en désaccord avec cette position pour les motifs déjà exposés, la défenderesse affirme que, même si la demanderesse a raison, des « circonstances spéciales » justifient l'adjudication de dépens pour cette requête [...] (Non souligné dans l'original.)

[25]          La défenderesse poursuit en exposant trois motifs qui justifient l'adjudication de dépens pour la requête en suspension de l'instance. Je suis d'avis que je n'ai pas à examiner ces motifs. Le paragraphe 400(1) des Règles déclare que la Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer. En d'autres termes, c'est la Cour qui adjuge les dépens. En conséquence, comme je n'exerce pas la compétence conférée à la Cour en vertu du paragraphe 400(1) des Règles et comme aucune requête n'a été présentée en vue d'obtenir des directives pour l'article 403 des Règles, les circonstances spéciales énumérées par la défenderesse ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente taxation.


[26]          En résumé, compte tenu du fait que la défenderesse convient que le juge Wetston n'a pas ordonné la taxation des dépens de la présente requête, la Cour devra les adjuger dans sa décision finale. Je suis d'accord avec l'avocat de la demanderesse pour dire que la Cour n'a pas ordonné cette mesure dans sa décision du 31 mai 2001. Pour les motifs qui précèdent, et comme je l'ai déjà précisé, aucuns dépens ne seront adjugés pour la requête en suspension de l'instance.

[27]          Je vais maintenant passer à la préparation et au dépôt du dossier de la défenderesse. La défenderesse réclame six unités pour l'article 2. La demanderesse affirme que quatre unités suffiraient. Compte tenu du fait que la défenderesse a déposé trois affidavits à l'appui de sa

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réponse, ce qui à son tour explique le nombre de questions factuelles que la défenderesse a abordées dans son mémoire, je vais accorder cinq unités. Pour ce qui est des débours connexes réclamés pour la photocopie, j'estime qu'ils sont raisonnables, avec deux réserves toutefois. En premier lieu, la défenderesse a fait six copies. Comme l'article 310 des Règles de la Cour fédérale (1998) oblige la défenderesse à produire trois copies, deux autres copies étaient nécessaires : une pour l'avocat de la défenderesse et une pour l'avocat de la demanderesse. Quant à la dernière copie, celle du client, la Cour a déclaré, dans le jugement Okeyan c. Canada [1989] 1 C.F. D-9, que les copies des actes de procédure communiquées aux clients pour information ne font pas partie des dépens entre parties. Je vais donc accorder les débours réclamés pour

cinq copies du dossier de la défenderesse.

[28]          En second lieu, compte tenu de la quantité de copies réclamées par la défenderesse, la demanderesse affirme que le dossier ne comptait que 1 303 pages. Elle ne tient pas compte du fait que le cahier de la jurisprudence et de la doctrine était composé de pages imprimées sur les deux côtés, ce qui donne un total de 1 486 pages. L'alinéa 65a) prévoit que le cahier de la jurisprudence et de la doctrine est imprimé sur les deux côtés de la feuille. Je suis d'avis que, comme les photocopieurs comptent séparément les feuilles imprimées des deux côtés, je devrais en faire autant. Finalement, au paragraphe 6 de l'affidavit souscrit par Mary Mutchler, les frais de photocopie sont calculés au tarif de 25 cents la page. Vu le jugement Moloney c. Canada, 24 F.T.R. 283 (CI. 1`e inst.), ce tarif est de toute évidence acceptable, à défaut de preuve sur un tarif plus élevé. La défenderesse réclame la somme de 2 166, 55 $ à titre de débours pour la

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photocopie du dossier. Pour les motifs précités, je vais accorder la somme de 1 857,50 $. Je n'ai rien à redire au sujet des frais de messagerie et j'accorde intégralement la somme réclamée de 15,25$.

[29]          En ce qui concerne la requête présentée par la défenderesse le 15 novembre 2000 en vue d'obtenir l'autorisation de déposer l'affidavit de Mary Mutchler, j'accorde quatre unités pour l'article 5, pour la préparation et le dépôt. Ce n'était pas une requête complexe et elle n'a duré que 15 minutes et a eu lieu sous forme de conférence téléphonique.

[30]          Comme son avocat a participé à la conférence téléphonique en question, la défenderesse affirme que je devrais lui accorder une unité pour l'article 6. La demanderesse n'a pas formulé d'observation au sujet de cette requête. J'accorde donc le minimum d'une unité pour cette requête. En ce qui concerne les débours connexes, la défenderesse réclame 57 $ pour les photocopies et soutient que les photocopies concernent les cinq copies du dossier de la requête. Le dossier de la requête comptait 25 pages pour un total de 125 copies. Dans ces conditions, j'accorde 31,25 $ pour la photocopie et la somme de 9,61 $ qui a été réclamée pour les frais de messagerie.

[31]          Pour ce qui est du contre-interrogatoire de James Daw pour le compte de la défenderesse, son affidavit contenait deux paragraphes et une annexe et n'était pas du tout complexe. Il portait

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sur une erreur typographique relevée dans un article de journal. J'accorde donc deux unités pour la préparation et une unité par heure de comparution en vertu des articles 8 et 9 respectivement.

[32]          Pour ce qui est du contre-interrogatoire de Robert Barney pour le compte de la demanderesse, son affidavit était un peu plus long et était accompagné de cinq annexes. J'accorde trois unités pour l'article 8, pour la préparation, compte tenu du fait que cet affidavit est un peu plus long que l'affidavit de M. Daw et du fait que, parce que l'affidavit a été préparé par la demanderesse, l'avocat a dû se renseigner lui-même au complet au sujet de son contenu pour préparer son contre-interrogatoire. J'accorde une unité par heure, pour l'article 9, pour la comparution au contre-interrogatoire.

[33]          En ce qui concerne les honoraires de sténographes judiciaires payés à Atchison & Denman pour la transcription du contre-interrogatoire de Robert Barney, et compte tenu du fait que ce contre-interrogatoire a eu lieu conformément à une ordonnance prononcée par notre Cour le 24 novembre 2000, je conclus qu'il s'agit là d'une dépense nécessaire et raisonnable et j'accorde intégralement la somme de 367,20 $ réclamée à ce chapitre. L'avocat de la demanderesse ne conteste pas les transmissions par télécopieur et je ne le ferai pas non plus. J'accorde la somme réclamée de 13 $.


[34]          Pour ce qui est des débours réclamés pour la photocopie de la transcription des contreinterrogatoires, la défenderesse affirme, aux paragraphes 16 et 18 de ses observations écrites

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supplémentaires, et aux paragraphes 6 et 7 de l'affidavit de Mary Mutchler que les frais de photocopie incluent une copie de la transcription pour le client. Conformément à la conclusion à laquelle j'en suis déjà arrivé au sujet de la copie du dossier de la demande pour un client, je n'accorde aucune somme pour la copie préparée pour le client. J'accorde donc 20 $ pour les photocopies réalisées au sujet du contre-interrogatoire de M. Daw et 22,50 pour les photocopies afférentes au contre-interrogatoire de M. Barney.

[35]          Pour ce qui est de la préparation de l'instruction, compte tenu du fait qu'aucun témoin n'a été entendu et vu mes conclusions au sujet de la complexité, j'accorde trois unités pour

l'article 13. Je considère comme raisonnables les débours engagés pour la photocopie, compte tenu du fait que la défenderesse aurait à produire trois copies de tout dossier additionnel (pour l'avocat de la défenderesse, l'avocat de la demanderesse et la Cour), et j'accorde intégralement la somme de 98,25 $ réclamée à ce titre.

[36]          Pour ce qui est des frais afférents à Quicklaw, compte tenu de leur date, il semble que les recherches se rapportent à l'audience et, vu le fait qu'environ la moitié des frais ont été engagés pour effectuer des recherches pour six décisions, je conclus que les dépenses réclamées de 598,10 $ sont raisonnables et justifiées.

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[37]          La défenderesse réclame 13 unités pour l'article 14, pour la comparution de l'avocat lors de l'instruction de l'instance en radiation. Vu ma conclusion au sujet de la complexité, j'accorde deux unités par heure de comparution à l'audience.

[38]          La défenderesse réclame cinq unités pour l'article 26, pour la taxation des dépens. La demanderesse ne s'oppose pas à cette demande. Par conséquent, eu égard aux circonstances de la présente taxation, je vais accorder cinq unités. Les débours de 100 $ réclamés pour la taxation sont accordés intégralement.

[39]          Dans son mémoire de dépens, la défenderesse réclame en tout la somme de 12 652,52 $, plus les intérêts, pour les dépens. Compte tenu de ce qui précède et pour les motifs exposés, la somme totale accordée pour les honoraires, les débours et la TPS s'élève à 9 149,06, intérêts en sus.

[40]          Aucune des parties n'a formulé d'observations au sujet de la méthode à employer pour le calcul des intérêts. En conséquence, conformément au paragraphe 37(1) de la Loi sur la Cour

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fédérale et aux paragraphes 127(1) et 129(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les intérêts sur le montant taxé seront calculés au taux de 7 % à compter du 31 mai 2001 et jusqu'à la date de leur perception.

« Bruce Preston » Bruce Preston Officier taxateur

Toronto (Ontario) Le 29 octobre 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20021029 Dossier : T-1398-97

ENTRE:

COMPULIFE SOFTWARE INC.

demanderesse                       

-et

COMPUOFFICE SOFTWARE INC.

défenderesse

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER:               T-1398-97

INTITULÉ:             COMPULIFE SOFTWARE INC.

demanderesse

-et


COMPUOFFICE SOFTWARE INC.

défenderesse

TAXATION SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES TAXATION DES DÉPENS -MOTIFS: BRUCE PRESTON

DATE DES MOTIFS:           LE MARDI, 29 OCTOBRE 2002

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt    pour la demanderesse

Bereskin & Parr     pour la défenderesse

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