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Date : 20011129

Dossier : IMM-3268-00

Référence neutre :2001 CFPI 1319

Toronto (Ontario), le jeudi 29 novembre 2001

EN PRÉSENCE de Monsieur le juge Campbell

ENTRE :

HENRY ENITI-OLUWADA OLIHA

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL


  • [1]    Lors de son témoignage à l'audition relative à sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention en avril 2000, le demandeur, un citoyen du Nigéria âgé de 29 ans, a déclaré qu'il craignait d'être persécuté par le gouvernement nigérian en raison de son appartenance à un groupe social, soit l'aile jeunesse Ijaw de la Jesse Community Association.
  • [2]    La SSR a conclu que le demandeur avait bien fait l'objet de persécution tel qu'il l'avait allégué. Pour ce qui est toutefois de la question de savoir s'il y avait ou non une « forte possibilité » que le demandeur soit persécuté à l'avenir s'il devait retourner au Nigéria, la SSR, après avoir conclu qu'il y avait eu un « changement important » dans la structure politique du pays, a tiré les deux conclusions suivantes :

Je reconnais que la situation dans le Delta est plus difficile et que la police y a commis des entorses aux droits de la personne. Mais je trouve raisonnable que les autorités identifient et interrogent le chef de l'aile jeunesse de l'un des clans impliqués dans un grand conflit dans l'espoir de contenir la violence.

Selon moi, la preuve qui m'a été présentée n'est pas assez convaincante pour me faire croire à la forte possibilité que le revendicateur risque « d'être persécuté » s'il retourne au Nigéria.           (Décision de la SSR, pages 3 et 4.)

[3]    Je conclus que ces deux déclarations sont illogiques l'une par rapport à l'autre et qu'on ne peut en donner une explication rationnelle; cela constitue, par conséquent, une erreur révisable sur une question en litige essentielle.
  

ORDONNANCE


1.                    En conséquence, j'annule la décision de la SSR et renvoie l'affaire à la commissaire S. E. Kitchener pour qu'elle rende une nouvelle décision ou si, pour quelque motif que ce soit, elle n'est pas disponible, à un autre commissaire de la SSR pour qu'il rende une nouvelle décision, en tenant ce qui suit pour acquis :

i)          la conclusion selon laquelle il y a eu persécution dans le passé énoncée dans la décision du 25 mai 2000 de la SSR doit être maintenue et ne doit pas donner lieu à une nouvelle décision;

ii)         la question de la « forte possibilité » de persécution doit faire l'objet d'une nouvelle décision se fondant sur les faits tels qu'ils existent à la date de celle-ci;

iii)         la question de l'applicabilité du paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration doit faire l'objet d'une nouvelle décision se fondant sur les faits tels qu'ils existent à la date de celle-ci.

« Douglas R. Campbell »

                                                                                                             Juge                        

Toronto (Ontario)

Le 29 novembre 2001

  

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-3268-00

INTITULÉ :

HENRY ENITI-OLUWADA OLIHA

                                                                demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                 défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :

LE JEUDI 29 NOVEMBRE 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE :

LE JEUDI 29 NOVEMBRE 2001

COMPARUTIONS

M. Kingsley Jesuorobo

POUR LE DEMANDEUR

Mme Pamela Larmondin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Kingsley Jesuorobo

Avocat

968, avenue Wilson, 3e étage

North York (Ontario) M3K 1E7

POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20011129

                                                             Dossier : IMM-3268-00

Entre :

HENRY ENITI-OLUWADA OLIHA

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                           

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