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Date : 20060525

Dossier : IMM-4803-05

Référence : 2006 CF 641

Ottawa (Ontario), le 25 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

ENTRE :

AFSHIN KEYMANESH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur a contesté une décision rendue par un agent du défendeur (le ministère) par laquelle celui‑ci a rejeté sa demande de résidence permanente parce qu’il n’avait pas réussi à obtenir un pardon quant à une déclaration de culpabilité de conduite avec facultés affaiblies en 1998. Sans pardon, le demandeur ne pouvait pas obtenir le droit d’établissement et, par conséquent, il pouvait faire l’objet d’une mesure de renvoi.


L’historique

[2]               Le demandeur est arrivé au Canada en provenance de l’Iran en 1992. Depuis ce temps, il a beaucoup contribué à la collectivité sur le plan culturel et social. En effet, c’est en raison de cette contribution que, en 1996, il a été accepté pour des considérations humanitaires (CH). Le rapport ministériel recommandant qu’on lui accorde le droit d’établissement a décrit le demandeur d’une manière très favorable :

[traduction]

 

On estime que M. Keymanesh a non seulement beaucoup contribué à la collectivité locale iranienne sur le plan culturel, mais qu’il a également beaucoup contribué à la collectivité canadienne dans son ensemble et qu’il continuera à le faire. M. Keymanesh est un confectionneur perse d’instruments hautement qualifié qui subvient à ses propres besoins et qui pourrait être admis à titre de membre de la catégorie des travailleurs autonomes. M. Keymanesh est très respecté dans la collectivité iranienne et il est bien intégré dans la société. Son travail et son enseignement de la musique enrichissent la collectivité et sont considérés comme constituant une partie importante de la préservation du patrimoine culturel de la collectivité local iranienne. S’il est contraint de retourner en Iran, M. Keymanesh subirait un préjudice indu car il devrait renoncer à la musique, laquelle a occupé une très grande place dans sa vie ou, à tout le moins, il serait obligé de pratiquer son métier clandestinement.

-M. Keymanesh m’a impressionné lors de l’entrevue et il m’a semblé être une personne très honnête et très sincère.

 

[3]               Dans une lettre datée du 12 juin 1996, le ministère a informé le demandeur que sa demande de dispense de visa avait été approuvée en principe, mais que sa demande de droit d’établissement serait soumise à d’autres exigences en matière d’immigration. Elle serait notamment soumise à des évaluations en matière de santé et de sécurité.

 

[4]               Lorsque le ministère a appris que le demandeur avait fait l’objet d’une condamnation au criminel, il a prévenu ce dernier qu’il devait obtenir une réhabilitation ainsi qu’un passeport iranien valide. Le Ministère l’a également prévenu qu’il ne pourrait pas demander la réhabilitation avant trois ans. Cette prorogation de délai accordée par le ministère était généreuse parce que le demandeur aurait pu être renvoyé immédiatement en raison de sa condamnation au criminel. Dans une lettre datée du 20 mars 2001, le ministère a de nouveau informé le demandeur qu’il devait obtenir une réhabilitation ainsi qu’un passeport. Il ressort du dossier que le demandeur n’a pas reçu cette lettre et qu’une autre lettre, datée du 17 juillet 2001, lui a été envoyée à une nouvelle adresse à Harrison Hot Springs. Figure également au dossier une lettre datée du 19 juillet 2001 que le demandeur a envoyée au ministère pour lui demander que celui‑ci lui envoie une copie de la lettre initiale, qu’il affirme ne pas avoir reçue, confirmant que son admission au Canada avait été approuvée en principe.

 

[5]               Le dossier du ministère révèle que le demandeur a entretenu des contacts réguliers avec le ministère. Le demandeur l’a notamment informé de ses divers changements d’adresse au fil des ans. Bien que le demandeur ait fait preuve d’une diligence raisonnable en tenant le ministère informé quant à ses déplacements, il ne s’est pas particulièrement soucié de satisfaire à l’exigence d’obtenir une réhabilitation. La seule explication offerte par le demandeur quant à son omission de satisfaire à cette exigence est qu’il n’avait pas très bien compris le processus. Il ressort néanmoins du dossier que le demandeur a fait un certain nombre d’efforts pour répondre aux demandes de renseignements du ministère. Le problème est qu’il n’a pas informé le ministère de ce qu’il faisait et le ministère, à un certain moment, ne savait pas où il se trouvait.

 

[6]               Le ministère n’était pas prêt, et ce, à juste titre, à tenir indéfiniment en suspens la demande d’octroi du droit d’établissement du demandeur. Il lui a écrit le 6 janvier 2002, à son adresse de Harrison Hot Springs (laquelle est en réalité une adresse de réexpédition), et lui a donné 30 jours pour répondre sans quoi il courait le risque que sa demande de droit d’établissement soit tranchée en l’absence d’une preuve de réhabilitation. Il ressort du dossier que cette lettre a été retournée au ministère par Postes Canada avec la mention [traduction] « non remise ».

 

[7]               Comme il ne recevait aucune nouvelle de la part du demandeur, le ministère a envoyé à ce dernier, à l’adresse de Harrison Hot Springs, une lettre de [traduction] « dernier avis » datée du 20 mars 2003. Cette lettre a également été retournée avec la mention [traduction] « non remise ».

 

[8]               Comme il n’avait aucune nouvelle du demandeur, le ministère a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur et a tenté une fois de plus de l’informer de cette décision dans une lettre datée du 28 avril 2003 qu’il a envoyée à l’adresse de Harrison Hot Springs. Ce même jour, le ministère a inscrit le motif suivant quant à sa décision :

[traduction]

 

Demande refusée pour condamnation criminelle et non‑admissibilité. Le sujet n’a pas répondu à nos lettres antérieures quant à la preuve de réhabilitation ou quant à la preuve qu’il a demandé une réhabilitation.

 

 

[9]               Le demandeur a déposé un affidavit à l’appui de cette demande témoignant qu’il a informé le ministère que son adresse n’était plus à Harrison Hot Springs mais à Chilliwack lorsqu’il a comparu au bureau du ministère de la rue Hornby. Cet affidavit ne mentionne pas à quel moment le déménagement a eu lieu ou à quel moment l’avis de changement d’adresse a été remis au ministère. Il ne fait cependant aucun doute que le déménagement a vraiment eu lieu. Dans son affidavit, le demandeur déclare qu’il n’a reçu aucune des trois lettres d’avis susmentionnées. Il a témoigné que son adresse de Harrison Hot Springs était celle d’anciens amis avec lesquels il s’était brouillé et qui, manifestement, n’ont pas pris la peine de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse de Chilliwack. Il a plutôt allégrement présumé que le courrier que le ministère lui enverrait à Harrison Hot Springs lui parviendrait éventuellement à Chilliwack grâce aux renseignements de changement d’adresse qu’il affirme avoir déjà fournis au ministère. Toutefois, rien dans le dossier ne montre que le ministère a pris note d’un avis en rapport avec la nouvelle adresse du demandeur à Chilliwack. Le dossier indique seulement que le ministère savait que l’adresse de Harrison Hot Springs n’était plus valide.

 

La question en litige

[10]           Le ministère était‑il tenu d’aviser le demandeur qu’il avait l’intention de prendre une décision quant à sa demande de résidence permanente en l’absence d’une preuve de réhabilitation et, dans l’affirmative, s’est‑il acquitté de cette obligation?

 

L’analyse

[11]           La question soulevée dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire est une question d’équité procédurale comportant l’obligation de donner avis. Dans un tel cas, la norme de contrôle est celle de la décision correcte et celle‑ci n’exige pas l’application de la méthode pragmatique et fonctionnelle : voir Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2004 C.A.F. 49, [2004] A.C.F. no 174 (C.A.F.).

 

[12]           L’avocate du ministère a prétendu que, en l’espèce, il n’était pas tenu par la loi d’aviser le défendeur de quelque façon que ce soit en rapport avec le risque potentiel de renvoi qu’il courrait. Elle souligne, à juste titre d’ailleurs, que le demandeur a toujours couru le risque d’être renvoyé tant que le droit d’établissement ne lui serait pas accordé et que, dès qu’il a été déclaré coupable, il ne pouvait plus obtenir le droit d’établissement pour raison de non‑admissibilité. Elle affirme que le demandeur savait que ces questions avaient une incidence sur son statut au Canada et que c’était à lui de surmonter les obstacles juridiques auxquels il était confronté.

 

[13]           Je n’accepte pas, dans ces circonstances, que le ministère n’avait aucune obligation juridique d’aviser le demandeur quant aux conséquences potentielles qu’entraînerait le défaut de produire une preuve de réhabilitation. Le ministère, évidemment, a tenté de donner un avis, et ce, sans succès. Cela peut être considéré comme étant une reconnaissance que la délivrance d’un avis était exigée par la loi, mais je ne suis pas enclin à accorder beaucoup d’importance à cela. Ce qui est important c’est que le demandeur possédait un certain statut juridique au Canada. Contrairement à un demandeur de visa qui demande l’asile au Canada, le demandeur réside légalement au Canada depuis 1996 et sa demande d’établissement a depuis été approuvée en principe pour des raisons d’ordre humanitaire. Il a également reçu le droit de travailler au Canada et, même après sa condamnation au criminel, le ministère n’a pas tenté de le faire déclarer interdit de territoire. Le ministère, et cela est à son honneur, a permis au demandeur de demeurer au Canada et, de ce fait, lui a donné du temps pour obtenir une réhabilitation, laquelle ferait disparaître l’obstacle juridique à l’octroi du droit d’établissement.

 

[14]           Je suis d’accord avec l’avocat du demandeur que les affaires comme celle en l’espèce sont très liées aux faits et que l’obligation de donner avis et le moyen par lequel l’avis est donné dépendent du contexte. Ce point est soulevé par David J. Mullan dans Administrative Law (2001), page 233 :

[traduction]

 

Il s’agit de l’un des principes fondamentaux de l’équité procédurale que les personnes qui sont touchées par des décisions qui relèvent de son champ d’application devraient en général recevoir un avis suffisamment détaillé quant au processus qui est sur le point de commencer, et ce, en temps suffisamment opportun pour leur permettre de faire valoir leur droit d’intervention. Toutefois, cela comporte une enquête qui tient grand compte du contexte. En outre, comme nous le verrons un peu plus loin dans le présent chapitre, il existe également de rares situations d’urgence dans lesquelles un avis est donné et une occasion de se faire entendre est accordée après qu’une décision préliminaire ou intérimaire a été rendue ou après qu’une mesure a été prise.

 

 

[15]           Le genre de considérations mentionnées dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, [1999] A.C.F. no 39 (C.S.C.) s’appliquent tout autant à l’obligation à laquelle est tenue un décideur de donner un avis valide, mais il ne faut pas oublier, évidemment, que le défaut de donner avis privera une personne du droit d’être entendue. Il s’agit du cœur de la question en litige dans la présente instance : le droit de faire valoir son point de vue en réponse à une décision administrative qui comporte des conséquences importantes.

 

[16]           En l’espèce, le demandeur savait très bien que le ministère exigeait une preuve de réhabilitation avant que sa demande d’établissement ne soit traitée au complet. En autant qu’il était concerné, cela était équitable. Toutefois, lorsque le ministère a commencé à envisager la possibilité de révoquer son statut intérimaire, il était tenu d’informer le demandeur de ce risque. En effet, la longue inaction du ministère a pu créer un certain nombre d’attentes dans l’esprit du demandeur selon lesquelles le respect des délais n’était pas une condition essentielle et qu’il serait informé de tout changement dans la position du ministère.

 

[17]           Il est difficile de concevoir que le ministère pourrait prendre une décision qui pourrait avoir plus d’importance pour le demandeur que celle qui est prise en l’espèce. Il ne peut y avoir qu’une seule issue quant à sa demande de résidence permanente présentée sans la réhabilitation exigée : le renvoi. L’exigence qu’avis soit donné à la personne touchée par une telle décision est fondamentale quant à l’atteinte de l’équité, c’est le fondement essentiel de pratiquement toutes les autres protections d’équité procédurale.

 

[18]           L’obligation de donner un avis valide quant à une décision administrative potentiellement préjudiciable est différente d’une situation comportant l’obligation de présenter une preuve ou de s’acquitter du fardeau de la preuve. Des causes comme Arumugam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1360, 2001 CFPI 985 (C.A.); Bernard c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1474, 2001 CFPI 1068; Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 212 D.L.R. (4e) 139 (C.A.F.), infirmant 203 D.L.R. (4e) 450; Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F no 1354; Allee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 468 – toutes invoquées par le défendeur – traitent de l’obligation de présenter une preuve à un décideur et concluent à juste titre que la personne visée doit normalement s’acquitter de ce fardeau. À quelques exceptions près, le décideur n’est pas tenu de faire des enquêtes indépendantes ou de rechercher des éléments de preuve qui ont pu être relevés par le biais de l’enquête ou du processus d’audience et auxquels la personne visée peut avoir accès. Je crois toutefois qu’un avis valide est exigé, dans les cas comme celui en l’espèce, où le statut d’une personne au Canada est bel et bien révoqué et où le droit d’être entendu est en jeu.

 

[19]           Il reste à savoir qui est responsable lorsqu’un avis n’a pas été donné parce qu’on ne sait plus où se trouve la personne visée. En l’espèce, le ministère a tenté de donner avis au demandeur et on ne peut pas s’en prendre à la teneur des lettres que ce dernier a envoyées. Toutefois, les lettres d’avis importantes – celles qui faisaient mention des conséquences potentielles du défaut de répondre – n’ont pas été reçues et le ministère le savait. Rien ne prouve que le ministère a fait des efforts pour savoir où se trouvait le demandeur avant de décider de révoquer son statut intérimaire, en dépit du fait qu’il aurait sans doute pu savoir facilement où il se trouvait grâce aux autres renseignements figurant dans le dossier.

 

[20]           Il convient de souligner que les lignes directrices du ministère (IP5 – Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire, article 17.3) donnent à penser que lorsqu’il y a eu perte de contact, un certain nombre d’efforts doivent être faits afin de retrouver le sujet. Ces lignes directrices mentionnent que lorsqu’un demandeur ne répond pas aux demandes de renseignements ou ne fournit pas sa nouvelle adresse, on peut prendre une décision « d’après l’information au dossier tant que le demandeur a été informé par courrier de la façon de transmettre sa réponse, du délai accordé et des conséquences d’une absence de réponse ». Ces lignes directrices mentionnent de plus que les agents doivent inscrire dans leurs fichiers informatiques « toute tentative de vérifier l’adresse actuelle du demandeur, par exemple recherche dans le bottin téléphonique local, appel au numéro de téléphone le plus récent fourni sur le formulaire de demande ou appel à d’autres personnes inscrites comme personnes‑ressources ou représentants ». Ces recommandations laissent entendre que lorsque le ministère sait que ses lettres d’avis n’ont pas été reçues, il existe une certaine obligation de faire quelques recherches quant au lieu où se trouve la personne visée. Cela est particulièrement important en l’espèce, compte tenu des nombreux échanges que le ministère a eus avec le demandeur au fil des ans, lesquels donnaient à penser que le demandeur avait tenu le ministère informé de façon assez régulière de ses déplacements et qu’il l’avait contacté régulièrement.

 

[21]           La présente cause est unique parce que le demandeur a témoigné qu’il avait prévenu le ministère de son déménagement à Chilliwack, mais le ministère a continué de se servir de son adresse d’Harrison Hot Springs. Je n’ai aucune raison de rejeter la validité de ce témoignage ou de son témoignage qu’il n’a pas reçu les lettres du ministère. Il est incontestable que deux lettres d’avis n’ont pas été livrées et qu’il y a eu au moins deux autres cas documentés, quoique non liés, d’échange de correspondance entre le demandeur et le ministère où les lettres ont été égarées ou n’ont pas été prises en compte. C’est le genre d’erreurs qui se produisent régulièrement dans des environnements de travail comportant la manipulation et l’échange d’une grande quantité de documents. La question qui se pose, évidemment, est qui devrait assumer les conséquences d’une telle erreur : dans mon esprit, c’est la partie qui commet l’erreur et non pas la partie qui en subi l’effet préjudiciable. Cela est particulièrement vrai lorsque le ministère sait que ses avis n’ont pas été reçus et qu’il ne fait rien pour connaître le lieu où se trouve la personne visée. Si on se fie au dossier du ministère en l’espèce, il n’est pas non plus clair que l’agent qui a décidé de rejeter la demande d’établissement savait que ses lettres d’avis avaient été retournées parce qu’elles n’avaient pas pu être remises.

 

[22]           Je ne veux pas dire par les présents motifs que le ministère doit tenter de retracer le demandeur par tous les moyens possibles. Il est essentiel qu’un certain nombre d’efforts à cet égard soient faits dans des affaires comme celle en l’espèce, au moins dans la mesure reconnue dans les lignes directrices du ministère.

 

[23]           Dans les présentes circonstances, je suis convaincu que le ministère ne s’est pas acquitté de son devoir d’agir équitablement envers le demandeur en ce qui concerne la délivrance d’un avis valide. Cette omission s’est produite tout à fait par inadvertance mais exige que la décision de rejeter la demande de résidence permanente présentée par le demandeur soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un décideur différent afin que celui‑ci l’examine à nouveau sur le fond. Le demandeur doit se voir accorder une nouvelle occasion de présenter des observations au ministère afin de mettre au point sa demande de résidence permanente. Je présume, évidemment, que toute mesure subséquente prise par le ministère ou par un autre organisme du gouvernement sera soit infirmée, soit mise en suspens en attendant que la nouvelle décision soit rendue.

 

[24]           Je donne aux deux parties l’occasion de proposer une question à certifier dans les sept jours suivant la date de la présente décision et de répliquer dans les trois jours qui suivent.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  La présente demande est accueillie et la décision du défendeur de rejeter la demande de résidence permanente présentée par le demandeur est annulée et l’affaire est renvoyée à un décideur différent afin que celui‑ci l’examine à nouveau sur le fond.

2.                  Les deux parties se voient accorder l’occasion de proposer une question à certifier dans les sept jours suivant la date de la présente décision et de répliquer dans les trois jours qui suivent.

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4803-05

 

INTITULÉ :                                       AFSHIN KEYMANESH

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (C.‑B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 10 MAI 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 25 MAI 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Zool K.B. Suleman

 

POUR LE DEMANDEUR

Helen Park

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Suleman and Company

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Bureau régional de Vancouver

POUR LE DÉFENDEUR

 

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