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Date : 20031113

Dossier : IMM-6144-02

Référence : 2003 CF 1342

ENTRE :

                                                        MOHAMMAD MEHRDADIAN

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HARRINGTON

[1]                 Quelle est la différence dans une conclusion de fait entre une erreur manifeste et dominante, une erreur manifestement déraisonnable et une erreur abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve? Cette question doit être examinée, sinon tranchée, dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.


[2]                 Le demandeur est un citoyen de l'Iran. Il a demandé à être reconnu comme réfugié au sens de la Convention parce qu'il craint avec raison d'être persécuté aux mains des autorités iraniennes du fait de ses opinions politiques. Il prétend également être une personne à protéger parce qu'il craint d'être exposé au risque d'être soumis à la torture et au risque de traitements ou peines cruels et inusités s'il était renvoyé en Iran.

[3]         La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande dans les deux cas. Le fondement de la crainte du demandeur serait que, alors qu'il était un haut fonctionnaire, il a participé à une manifestation antigouvernementale en juillet 2000. Un collègue l'a informé qu'il avait été vu et qu'il serait probablement arrêté. Il est entré en clandestinité et est venu au Canada avec l'aide d'un passeur.

[4]         La Commission n'a pas cru qu'il avait participé à la manifestation de juillet 2000. Il en a découlé que sa crainte était sans fondement.

[5]         Une demande de contrôle judiciaire de la décision en question a été déposée devant la Cour. Il existe une abondante jurisprudence pour guider le contrôle judiciaire d'une décision de la Commission par la Cour. Le droit applicable a été résumé avec justesse par le juge Iacobucci dans un arrêt récent de la Cour suprême du Canada,Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, où le juge Iacobucci a dit au paragraphe 1 :

Selon la jurisprudence applicable, une cour saisie en révision d'une décision rendue par un tribunal administratif doit déterminer par l'analyse pragmatique et fonctionnelle le degré de déférence requis à l'égard de cette décision. Le degré de déférence approprié lui permet ensuite de déterminer parmi les trois normes de contrôle celle qu'il doit appliquer à la décision : la décision correcte, la décision raisonnable simpliciter ou la décision manifestement déraisonnable.


[6]         L'arrêt Ryan devrait être lu avec l'arrêt connexe rendu le même jour, Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19.

[7]         Comme l'a énoncé la Cour suprême au paragraphe 27 de l'arrêt Ryan :

La méthode pragmatique et fonctionnelle détermine la norme de contrôle en fonction de quatre facteurs contextuels : (1) la présence ou l'absence dans la loi d'une clause privative ou d'un droit d'appel; (2) l'expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur le point en litige; (3) l'objet de la loi et de la disposition particulière; (4) la nature de la question - question de fait, de droit ou mixte de droit et de fait (Pushpanathan, précité, par. 29-38; Dr Q, précité, par. 26).

[8]    L'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, établit que le degré de retenue judiciaire requis à l'égard des décisions de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié sur les questions de droit est l'application de la norme de la décision correcte.

[9]         Cependant, la question en l'espèce, du moins à ce stade, est une question de fait. Les arrêts comme Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), établissent que les conclusions de fait de la Commission sont à l'abri de contrôle judiciaire à moins qu'elles ne soient manifestement déraisonnables. Le juge Décary a dit au paragraphe 4 :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

[10]       Ainsi, le juge Kelen a dit dans Tubacos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 23 Imm. L.R. (3d) 60, au paragraphe 6 :


[...] La norme de contrôle relative aux questions de fait et de droit est la norme de la décision manifestement déraisonnable, alors que, pour les questions de droit pur, il s'agit de la norme de la décision correcte.                                      

[11]       La norme de la décision manifestement déraisonnable a également été appliquée par le juge Martineau dans R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 116, une affaire dans laquelle la Commission n'a tout simplement pas cru le récit de la demanderesse.                 

[12]       La grande partie de la jurisprudence relative au contrôle des conclusions de fait se situe dans le contexte d'un contrôle par une cour d'appel des conclusions d'un juge de première instance. Une cour d'appel ne peut intervenir à moins qu'il n'y ait une erreur _ manifeste et dominante _. L'arrêt de principe au Canada est peut-être Stein c. _ Kathy K _ (Le navire), [1976] 2 R.C.S. 802, maintes fois cité, entre autres dans Dr Q, précité, et dans Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33.

[13]       L'_ erreur manifeste et dominante _ a été comparée à la norme de la décision raisonnable simpliciter dans Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748. À la page 778, le juge Iacobucci a dit :

La norme de la décision raisonnable simpliciter se rapproche également de la norme que notre Cour a déclaré applicable pour le contrôle des conclusions de fait des juges de première instance. Dans Stein c. _ Kathy K _ (Le navire), [1976] 1 R.C.S. 802, à la p. 806, le juge Ritchie a décrit la norme dans les termes suivants :

[...] il est généralement admis qu'une cour d'appel doit se prononcer sur les conclusions [de fait] tirées en première instance en recherchant si elles sont manifestement erronées et non si elles s'accordent avec l'opinion de la Cour d'appel sur la prépondérance des probabilités. [Non souligné dans l'original.]


[14]       Le juge Sopinka a dit, à propos de l'erreur manifestement déraisonnable, dans Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316, aux pages 340 et 341 :

[...] L'erreur manifestement déraisonnable se définit plus aisément en fonction de ce qu'elle n'est pas plutôt que de ce qu'elle est. Notre Cour a dit qu'une conclusion ou une décision d'un tribunal n'est pas manifestement déraisonnable s'il existe des éléments de preuve susceptibles de la justifier, même si elle ne correspond pas à la conclusion qu'aurait tirée la cour chargée de procéder à l'examen (Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644, aux pp. 687 et 688) [...]    

[15]       Un des jugements cités dans _ Kathy K _ (Le navire), précité, est Powell and Wife c. Streatham Manor Nursing Home, [1935] A.C. 243 (H.L.(E.)). Le vicomte Sankey a dit à la page 250 :

[TRADUCTION] Le juge des faits n'est pas infaillible et, comme d'autres tribunaux, il peut y avoir des situations où il commet des erreurs sur une question de fait; mais par dessus tout, il a le grand avantage que la Cour d'appel n'a pas, celui de voir les témoins et d'observer leur comportement.                       

[16]       Comme l'a fait remarquer le juge Evans (maintenant juge à la Cour d'appel) dans Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 :


Il est bien établi que l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale n'autorise pas la Cour à substituer son opinion sur les faits de l'espèce à celle de la Commission, qui a l'avantage non seulement de voir et d'entendre les témoins, mais qui profite également des connaissances spécialisées de ses membres pour évaluer la preuve ayant trait à des faits qui relèvent de leur champ d'expertise. En outre, sur un plan plus général, les considérations sur l'allocation efficace des ressources aux organes de décisions entre les organismes administratifs et les cours de justice indiquent fortement que le rôle d'enquête que doit jouer la Cour dans une demande de contrôle judiciaire doit être simplement résiduel. Ainsi, pour justifier l'intervention de la Cour en vertu de l'alinéa 18.1(4)d), le demandeur doit convaincre celle-ci, non seulement que la Commission a tiré une conclusion de fait manifestement erronée, mais aussi qu'elle en est venue à cette conclusion _ sans tenir compte des éléments dont [elle disposait] _ [...]

Les faits allégués

[17]       Pendant 13 ans, le demandeur a travaillé comme gestionnaire de la fondation gouvernementale pour le logement. En 1998, il a été inscrit dans un programme de formation pour les gestionnaires du gouvernement à l'Université de Téhéran. À ce moment-là, il s'est désillusionné par rapport au gouvernement et s'est associé au mouvement réformiste; il a commencé à discuter des besoins de réforme avec plusieurs de ses collègues et il s'est joint aux activités de protestation organisées par les étudiants. En juillet 1999, il a participé près de l'université à une manifestation étudiante relative à l'université qui faisait suite à une descente de la Garde révolutionnaire au cours de laquelle des étudiants avaient été tués ou blessés. Quelques jours plus tard, à son retour au bureau, la personne responsable de la sécurité a dit que le directeur adjoint de la sécurité l'avait vu à la manifestation en question. Le demandeur a nié verbalement et par écrit y avoir participé et il s'est engagé à ne participer à l'avenir à aucune activité antigouvernementale. Une semaine plus tard on lui a fait savoir qu'il ne pouvait pas continuer son programme de formation à l'Université, et environ 5 mois plus tard il a été rétrogradé.


[18]       En juillet 2000, il a participé à une autre manifestation en souvenir de la descente en question. Avant de retourner au travail, il a appelé un agent de la sécurité bienveillant qui l'a informé qu'un mandat d'arrêt avait vraisemblablement été délivré contre lui. Il est entré en clandestinité et après quelques jours il s'est caché dans la villa d'un de ses amis à l'extérieur de Téhéran; plus tard, avec l'aide d'un passeur, il est parti pour le Canada.

Les faits constatés

[19]       La Commission a estimé que son témoignage était un paquet de mensonges. Les réponses ont été jugées vagues, évasives, invraisemblables, incohérentes, contradictoires et incomplètes. Son témoignage n'était pas compatible avec les renseignements que la Commission avait sur l'Iran.

[20]       L'avocat du demandeur m'a demandé de trouver un seul exemple où le demandeur était évasif. Je n'en ai trouvé aucun.

[21]       La Commission a conclu que le demandeur a été vague à propos de l'endroit où il se trouvait lors de la manifestation de 1999. Au contraire, vu que les manifestants marchaient et qu'ils avaient été rejoints par d'autres manifestants des rues transversales, son témoignage a été cohérent et clair quelles que soient les personnes qui l'ont interrogé. Il ne détenait pas un billet de théâtre : rangée G, siège 7.

[22]       La Commission a conclu qu'il était peu vraisemblable qu'on ne l'ait pas arrêté en juillet 1999 pour avoir participé à une marche de protestation révolutionnaire. Il importe de noter que malgré les soupçons, il a nié y avoir participé.


[23]       On l'a critiqué relativement au motif qu'il croit être celui de sa rétrogradation intervenue plusieurs mois plus tard. Il est bien possible qu'il ait été rétrogradé pour un autre motif, l'incompétence par exemple. Il a dit clairement qu'on ne lui a pas fourni les motifs de sa rétrogradation. On lui a demandé comme dans un interrogatoire préalable dans une instance civile, de répondre au mieux de sa connaissance et de sa croyance. Il avait le droit de croire qu'il a été rétrogradé en raison des soupçons qui auraient pesé sur lui quant à des activités politiques.

[24]       La Commission a dit :

L'intéressé a également témoigné, sans que cet élément soit mentionné dans son FRP, ce qui est une omission, qu'il aurait été identifié par certains collègues. Le tribunal lui a demandé qui étaient les collègues qui l'auraient identifié et il a répondu qu'il s'agissait de membres de la police secrète.                          

[25]       Dans son FRP, il a précisé qui étaient ces hommes et il a dit qu'ils travaillaient pour le ministère des renseignements et de la sécurité. Il n'y avait eu aucune omission. Pour qui d'autre la police secrète travaillerait-elle?

[26]       On a dit que son témoignage a été vague sur les divers agents _ officiels _ et _ officieux _ de la sécurité ou des renseignements qui abondent en Iran. Au contraire, son témoignage a été clair. Ils participaient tous d'un ministère de la Terreur. La connaissance que le demandeur avait dans ce domaine dépassait de loin les rapports dont disposait la Commission.


[27]       Après avoir quitté Téhéran, mais avant qu'il ne fuie du pays, il est entré en contact avec son épouse mais par l'intermédiaire d'un ami. La Commission a estimé que son information quant au traitement de son épouse n'était pas suffisamment claire. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est certainement l'ami qui a posé des questions à son épouse et non le demandeur.

[28]       Après avoir quitté l'Iran, le demandeur a affirmé dans ses renseignements au point d'entrée qu'il était gestionnaire de la fondation du logement, mais dans son Formulaire de renseignements personnels, il a dit qu'il occupait un poste de commis-bureau du directeur. Selon la Commission :

Lorsqu'il a été confronté à cette contradiction, il a répondu qu'il n'avait pas bien compris la question. Dans son argumentation, le conseil a déclaré que le revendicateur avait mentionné le poste le plus élevé qu'il avait occupéau sein de la fondation. Selon moi, cette explication n'est pas satisfaisante et je conclus que le témoignage du revendicateur est incohérent et contradictoire.

[29]       Au contraire, la réponse était parfaitement raisonnable. Dans le formulaire où on demandait les antécédents professionnels, il a donné ces antécédents. Selon le Canadian Oxford Dictionary, une des acceptions du terme [TRADUCTION] _ emploi _ est _ l'emploi temporaire ou régulier d'une personne; une entreprise, un métier ou une occupation _. Le demandeur a estimé qu'il était un gestionnaire professionnel et il l'était. Il n'y a absolument aucun fondement à cette prétendue contradiction.


[30]       Il est possible que le demandeur ait menti, qu'il n'ait pas été à la manifestation de juillet 2000. Peut-être que son comportement l'a trahi. Cependant, s'il était un comédien de pacotille qui manquait ses répliques, la Commission aurait dû le dire. Elle ne l'a pas fait. La Commission prétend avoir appliqué le principe énoncé dans Maldonado c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.), d'une présomption réfutable que le demandeur dit la vérité lorsqu'il jure que certaines allégations sont vraies. Cependant, la Commission ne pouvait pas se contenter de faire cette affirmation. Elle devait exposer des motifs valables de douter du témoignage (Bains c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1144, en ligne : QL; Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1989), 99 N.R. 168 (C.A.F.); Owusu-Ansah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 8 Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.F.)). En l'espèce, la Commission ne l'a pas fait.                                             

[31]       Il s'agit clairement d'une instance où la Commission a pu se tromper. La conclusion quant à la crédibilité n'est fondée sur aucune preuve. Le demandeur a droit à une nouvelle audience.

DÉCISION

[32]       La Cour peut accorder réparation en vertu de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, modifiée, si le tribunal :

[...] a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose.


[33]       La décision de la Commission dans l'instance en question rentre dans cette catégorie. Il n'est pas nécessaire que j'approfondisse la différence entre une erreur manifeste et dominante et une erreur manifestement déraisonnable. Le Conseil privé a qualifié ce genre de différence de [TRADUCTION] _ ténue dans les faits, mais évidente en droit _ (Quebec Railway, Light, Heat and Power Co. c. Vandry, [1920] A.C. 662; les motifs de lord Sumner, à la page 677).

[34]       Le demandeur aura une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué de la Commission.

[35]       Il n'existe aucune question grave de portée générale à certifier en application de l'article 74 de la Loi.

_ Sean Harrington _

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 13 novembre 2003             

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      IMM-6144-02

INTITULÉ :                                                                    MOHAMMAD MEHRDADIAN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE 4 NOVEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                                                 LE 13 NOVEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Douglas Lehrer                                                     POUR LE DEMANDEUR

Negar Hashemi                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

VanderVennen Lehrer

45, rue Saint Nicholas

Toronto (Ontario), M4Y 1W6                           POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg                                                                          

Sous-procureur général du Canada                                  POUR LE DÉFENDEUR

         


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