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Date : 20060626

Dossier : T-770-05

Référence : 2006 CF 808

ENTRE :

HOWARD P. KNOPF

demandeur

et

 

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMUNES

et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

[1]        Me Knopf affirme que ses droits linguistiques ont été violés en raison du refus d'un comité parlementaire de distribuer les documents de référence qu'il avait joints aux observations qu'il avait soumises à ce comité, au motif que ces documents étaient rédigés en anglais seulement. J'ai conclu que, ce que Me Knopf reproche essentiellement au Comité, c'est de ne pas avoir pris suffisamment en considération ses observations. Les droits linguistiques de Me Knopf n'ont pas été violés et, de toute façon, les travaux du Comité sont protégés par le privilège parlementaire.

 

I. Les faits

[2]        Me Knopf est un avocat ontarien. Depuis son admission au barreau en 1980, il a surtout œuvré dans le domaine du droit d'auteur. Le 20 avril 2004, il a comparu comme témoin devant le Comité permanent de la Chambre des communes sur le patrimoine canadien (le Comité). Son témoignage portait sur la réforme du droit d'auteur, la ratification d'un traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l'OMPI) et la copie privée. Avant la date prévue de sa comparution, Me Knopf a transmis au greffier du Comité (le greffier) quatre documents de référence et lui a demandé que ces documents soient distribués aux membres du Comité. 

 

[3]        Le greffier a reçu les documents et a informé Me Knopf que des copies en seraient faites mais qu'elles ne seraient pas distribuées parce que les documents étaient rédigés uniquement en anglais. Le greffier a informé Me Knopf que c'était au Comité que revenait toute décision concernant la distribution des documents. La présidente du Comité a décidé de ne pas distribuer les documents aux membres du Comité. Ce faisant, elle suivait la procédure que le Comité avait adoptée lors de sa première réunion d'organisation du 24 février 2004 lorsqu'il avait résolu « que le greffier du Comité soit autorisé à distribuer les documents seulement lorsque ceux-ci existent dans les deux langues officielles ».

 

[4]        Le Comité a publié son Rapport intérimaire sur la réforme du droit d'auteur en mai 2004. La première recommandation du Comité portait sur le sujet abordé par Me Knopf dans son témoignage. Insatisfait de la recommandation, Me Knopf a porté plainte devant le commissaire aux langues officielles le 11 novembre 2004 en vertu de l'article 58 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.) (la Loi). Par lettre datée du 1er mars 2005, le commissaire a rejeté sa plainte.

 

[5]        Me Knopf a introduit la présente instance le 2 mai 2005. Il sollicite un jugement déclaratoire et une ordonnance en vertu de la partie X de la Loi. Plus précisément, il réclame ce qui suit :

a)         Un jugement déclarant que les droits linguistiques qui lui sont garantis par les articles 16 et 17 de la Charte canadienne des droits et libertés, [la Charte], qui constitue l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.) 1982, ch. 11, qui est entrée en vigueur le 17 avril 1982, et l'article 4 de la Loi sur les langues officielles ont été violés par le Comité permanent sur le patrimoine canadien (le Comité) et par sa présidente d'alors, la députée Sarmite Bulte, M.P. (Mme Bulte) le 20 avril 2004, date à laquelle le Comité en question a décidé, par l'intermédiaire de Mme Bulte, que certains des documents que le demandeur voulait soumettre à l'examen du Comité ne seraient pas distribués aux membres du Comité parce qu'ils n'étaient pas bilingues;

 

b)         Un jugement déclarant que tout citoyen comparaissant devant un comité de la Chambre des communes a le droit de soumettre tout document pertinent dans l'une ou l'autre des langues officielles pour qu'il soit distribué aux membres du comité et examiné par ceux-ci;

 

c)         Une ordonnance enjoignant à tous les comités de la Chambre des communes de se conformer désormais aux dispositions susmentionnées de la Loi sur les langues officielles et de la Loi constitutionnelle en acceptant, distribuant et examinant tout document pertinent qui leur est soumis dans l'une ou l'autre des langues officielles pour qu'il soit distribué aux membres du comité et examiné par ceux-ci;

 

d)         Une ordonnance appropriée quant aux dépens, compte tenu de l'intérêt que la présente demande revêt pour le public et des importants nouveaux principes qui y sont soulevés et sur lesquels, sauf erreur, aucun tribunal ne s'est encore prononcé [MKnopf s'est réservé le droit de formuler des observations au sujet des dépens].

 

 

 

[6]        Lors de l'instruction de la présente affaire, Me Knopf a demandé que le mot « examiné » soit supprimé des conclusions articulées aux alinéas b) et c) précités.

 

[7]        Les défendeurs, le Président de la Chambre des communes (le Président) et le Procureur général du Canada (le Procureur général), ont participé activement au présent procès. Nous exposerons en temps utile leur thèse respective.

 

[8]        Il est acquis aux débats que l'usage varie d'un comité parlementaire à l'autre en ce qui a trait à la distribution des documents. Certains comités distribuent les documents dans la langue dans laquelle ils leur ont été soumis, avant de les faire traduire, tandis que d'autres ne les distribuent qu'une fois qu'ils existent dans les deux langues (voir Robert Marleau et Camille Montpetit, La procédure et les usages de la Chambre des communes, (Ottawa, Chambre des communes, 2000, aux pages 849, 865 et 866).

 

II. Nature de la présente instance

[9]        Par souci de clarté et avant d'aborder la thèse respective des parties, il est utile de rappeler la procédure qui a été suivie pour porter la présente affaire devant la Cour. La partie X de la Loi est intitulée « Recours judiciaire » et elle comprend les articles 76 à 81. L'article 76 précise que le tribunal visé à la partie X est la Cour fédérale. L'article 77 permet notamment à quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant un droit prévu à l'article 4 de former un recours devant le tribunal. Aux termes du paragraphe 77(2), ce recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête du commissaire. L'article 80 précise que le recours prévu à l'article 77 est jugé en procédure sommaire. Le paragraphe 81(1) dispose que les frais et dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal. Le paragraphe 81(2) prévoit que, dans les cas où il estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la Loi, le tribunal accorde les frais et dépens à l’auteur du recours, même s’il est débouté.

 

[10]      Dans l'arrêt Forum des maires de la Péninsule acadienne c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments), [2004] 4 R.C.F. 276 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a expliqué la nature et la portée du recours prévu à la partie X de la Loi. Dans le contexte de la présente affaire, les propositions qui sont tirées des motifs de la Cour d'appel et qui sont reproduites ici sont instructives.

  • Le paragraphe 77(2) de la Loi établit un « recours » («[a]n application» dans le texte anglais). Ce recours n'est pas une demande de contrôle judiciaire, encore qu'il soit régi, sur le plan procédural, par les règles applicables à ces dernières; il s'apparente plutôt à une action.

 

  • Le commissaire n'est pas un tribunal et il ne rend pas de décision proprement dite. Il reçoit les plaintes, mène des enquêtes et fait un rapport qu'il peut assortir de recommandations.
  • Pour s'assurer que les droits et obligations que la Loi reconnaît ou impose ne demeurent pas lettre morte, le législateur a créé un « recours » devant la Cour fédérale dont peut se prévaloir le plaignant (article 77).

 

  • Ce recours : a) cherche à vérifier le bien-fondé de la plainte, pas le bien-fondé du rapport du commissaire; b) cherche à assurer une réparation convenable et juste dans les circonstances.

 

  • Le rapport du commissaire est le prétexte du recours ou une condition préalable à l'exercice du recours;

 

  • La demande prévue à l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 Il n'attaque pas en tant que telle la « décision » de l'institution fédérale.

 

  • Le fait que le recours prévu à la partie X s'apparente, sur le fond, à une action entraîne des conséquences importantes :

      a)         le juge reprend l'affaire depuis le début;

b)         la conclusion qu'il y a eu un manquement à la Loi dans un cas donné doit être établie par le juge, après qu'il a entendu et soupesé la preuve présentée par les deux parties;

c)         les rapports du commissaire sont recevables en preuve, mais ils ne lient pas le juge et peuvent être contredits comme tout autre élément de preuve;

d)         le recours prévu à l'article 77 est limité aux plaintes fondées sur les articles et parties énumérées dans la Loi.

 

Sur cette toile de fond, je passe maintenant à l'examen de la thèse des parties. 

 

III. Thèse des parties

[11]      Les parties ont de toute évidence des opinions divergentes en ce qui concerne le terrain du débat. Suivant Me Knopf, les questions en litige sont les suivantes :

a)   Avait-il le droit, en vertu de la Charte ou de la Loi ou des deux, de soumettre dans la seule langue officielle dans laquelle ils existaient les documents qu'il jugeait essentiels pour étayer son témoignage et d'en demander la distribution immédiate aux membres du Comité?

b)   Ayant accepté d'entendre un témoin, le Comité avait-il le droit, en invoquant un privilège parlementaire ou tout autre principe, d'exiger que les documents soumis par ce témoin ne soient distribués aux membres du Comité que s'ils étaient produits dans les deux langues officielles, et de refuser de les distribuer tant qu'ils ne seraient pas traduits?

c)   Quelle est la réparation appropriée à accorder si la Cour conclut à une contravention des dispositions applicables de la Charte et de la Loi?

 

[12]      Le Président énumère plusieurs points litigieux. Sa thèse est toutefois axée essentiellement sur la question de savoir si notre Cour ─ ou tout autre tribunal judiciaire ─ a le pouvoir d'intervenir dans la présente instance en vertu du privilège parlementaire qui permet à la Chambre des communes et à ses Comités d'établir leur propre procédure interne à l'abri de toute ingérence des tribunaux ou de toute autre entité extérieure au Parlement.

 

[13]      Suivant le Procureur général, la question qui se pose est celle de savoir si le droit de MKnopf de s'exprimer dans la langue officielle de son choix oblige un comité de la Chambre des communes à distribuer à ses membres des documents présentés en une seule langue officielle.

 

[14]      Les parties ont présenté des observations verbales et écrites minutieuses et détaillées que je résume ici de façon très succincte.

 

A. Observations de Me Knopf

[15]      Se fondant sur l'article 4 de la Loi, qui [TRADUCTION] « s'appuie sur la Charte et la Constitution », Me Knopf affirme que chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre langue dans les débats et travaux du Parlement. Citant les paragraphes 17(1) et 20(1) de la Charte, il soutient que le droit qui est conféré est celui d'employer « l'une ou l'autre langue » et non « les deux langues ». Le fait que le préambule de la Loi est muet sur le droit du Parlement de recevoir des documents dans les deux langues officielles indique l'intention du législateur fédéral de ne pas conférer un tel droit.

 

[16]      Le Parlement n'échappe pas à l'application de la Loi. Il ne peut donc revendiquer aucun privilège. Me Knopf affirme qu'à défaut de privilège parlementaire, ses droits linguistiques ont été violés. Il soutient que rien ne permet de conclure à l'existence d'un privilège parlementaire permettant au Parlement d'exiger l'emploi des deux langues officielles.

 

[17]      Seuls les privilèges dont les députés fédéraux jouissent à titre individuel ou personnel sont consacrés à l'article 90 de la Loi. Si le législateur fédéral avait voulu confirmer ce qu'on est convenu d'appeler un privilège collectif, il l'aurait dit explicitement. Bien qu'il ne conteste pas que le Comité possède le privilège de contrôler sa propre procédure et ses propres travaux, Me Knopf insiste pour dire que ce privilège ne lui permet pas de contrôler l'usage des langues officielles. Il ajoute que ce contrôle ne saurait par ailleurs constituer un privilège inhérent hérité du Parlement britannique en 1867 parce que celui-ci [TRADUCTION] « ne songeait pas à une politique sur les langues officielles ». 

 

[18]      Me Knopf affirme que le refus du Comité de distribuer les documents ne peut se justifier par des raisons de nécessité puisque certains comités acceptent effectivement des documents rédigés dans une langue ou dans l'autre. Par ailleurs, pour être bien informés et pour accomplir le travail pour lequel ils ont été élus, les députés devraient pouvoir consulter les documents nécessaires, dans une langue ou dans l'autre, plutôt que de ne recevoir aucun document. Suivant Me Knopf, [TRADUCTION] « Nous ne voulons pas que le législateur travaille en vase clos ». Il maintient que la nécessité du privilège n'a pas été démontrée. Le Président revendique à son avis un privilège trop large. D'ailleurs, selon Me Knopf : [TRADUCTION] « Même un privilège incontestable dont l'existence et la portée ne semblent pouvoir être remises en question comporte de toute évidence des limites ».

 

B. Observations du Président

[19]      Le Président affirme que le privilège en litige est le droit ou le pouvoir que possède la Chambre des communes d'établir ses propres règles de procédure et de mener ses travaux à l'abri de toute ingérence des tribunaux ou de toute autre entité. Le présent recours vise une règle de procédure établie et appliquée par un comité de la Chambre des communes relativement à ses propres travaux. Les travaux des comités sont considérés à toutes fins utiles comme des débats et des travaux du Parlement et ils bénéficient à ce titre de la protection conférée par les privilèges de la Chambre des communes. De même, les membres des comités s'acquittent, au même titre que les députés de la Chambre des communes, de fonctions parlementaires lorsqu'ils accomplissent les travaux de leur comité et ils jouissent à ce titre de tous les droits, immunités et privilèges qui leur sont reconnus lorsqu'ils exécutent les travaux du comité.

 

[20]      En acceptant l'invitation que lui avait faite le Comité de faire valoir son point de vue et en formulant ses observations et en soumettant ses documents, Me Knopf participait à des débats et à des travaux parlementaires. Le Comité a une compétence exclusive protégée par le privilège parlementaire pour traiter de la manière qu'elle juge à propos les renseignements qui lui sont soumis au cours des débats et travaux parlementaires. Notre Cour, de même que toute autre tribunal judiciaire ou administratif, n'a pas compétence pour contraindre, au moyen d'une ordonnance, la Chambre des communes ou l'un de ses comités à modifier ses règles de procédure. La Chambre des communes et ses comités sont maîtres de leur propre procédure. 

 

[21]      Dans l'arrêt Canada (Chambre des communes) c. Vaid, [2005] 1 R.C.S. 667 (Vaid), la Cour suprême du Canada a confirmé à l'unanimité la nature constitutionnelle et le fondement des privilèges parlementaires de la Chambre des communes et de ses députés. Elle a confirmé l'étendue de la compétence des tribunaux et de la Chambre des communes et elle a défini les critères à appliquer pour déterminer l'existence, l'étendue et la portée des privilèges parlementaires.

 

[22]      Le Président établit une distinction entre les privilèges individuels et les privilèges collectifs.  Les privilèges individuels appartiennent à chacun des députés d'une assemblée législative et ils visent à leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs fonctions parlementaires. Les privilèges collectifs ─ en litige ici ─ sont les privilèges collégiaux que possède chaque Chambre ─ le Sénat et la Chambre des communes ─ de réprimer l'outrage, de définir sa propre constitution, de gérer ses affaires internes à l'abri de toute ingérence, de mener des enquêtes, de convoquer des témoins et d'établir son propre code de procédure (voir J.P. Joseph Maingot, Immunité parlementaire au Canada, 2e éd. (Chambre des communes et McGill-Queen’s University Press, 1997) à la page 15).

 

[23]      Dans l'arrêt Vaid, la Cour suprême a expliqué que « le contrôle qu’exercent les Chambres du Parlement sur les "débats ou travaux du Parlement" [...] y compris la procédure quotidienne de la Chambre » constitue une des catégories de ce privilège. De plus, dans Parliamentary Practice, 23éd. (London, LexisNexis Butterworths UK, 2004), l'ouvrage faisant autorité sur le privilège parlementaire au Royaume-Uni, l'auteur Erskine May définit la portée de ce privilège en expliquant que les deux Chambres [TRADUCTION] « sont investies d'une compétence exclusive en ce qui concerne le déroulement de leurs travaux et de leurs débats » et que ce pouvoir est étroitement lié à [TRADUCTION] « la revendication du droit à la liberté de parole » (à la page 10). Le Président rappelle que les tribunaux canadiens et britanniques ont réaffirmé à plusieurs reprises, tant avant qu'après la Confédération, l'existence et la portée du privilège parlementaire en vertu duquel la Chambre est maître du déroulement de ses travaux et de ses délibérations.

 

[24]      En plus de bénéficier d'une reconnaissance incontestable, le privilège qui permet à la Chambre et à ses comités de contrôler leurs propres travaux et leurs propres débats satisfait également au critère de nécessité (la question étant celle de savoir s'il est nécessaire que les comités de la Chambre des communes soient en mesure d'établir leur propre code de procédure). Le critère de la nécessité s'applique à des catégories de sujets et une fois l’existence du privilège établie, la Cour n’évaluera pas le bien-fondé de son exercice dans un cas particulier.

 

[25]      En somme, le Président affirme que la détermination de l'existence et de la portée du privilège relève de la compétence de la Cour. L'exercice du privilège est du ressort du Parlement.

 

C. Observations du Procureur général

[26]      Tout d'abord, le Procureur général s'oppose à ce que Me Knopf invoque le paragraphe 20(1) de la Charte comme outil d'interprétation du paragraphe 17(1). Ces dispositions ont une portée différente et il est essentiel d'établir une distinction entre elles pour éviter d'en dénaturer le texte. Le paragraphe 17(1) garantit le droit de chacun de prendre part aux débats et travaux du Parlement dans la langue de son choix, tandis que le paragraphe 20(1) protège le droit des administrés de communiquer avec les institutions fédérales mentionnées dans cette disposition et d'en recevoir les services dans l'une ou l'autre des langues officielles.

 

[27]      Invoquant une abondante jurisprudence de la Cour suprême du Canada, le Procureur général soutient qu'il est de jurisprudence constante que l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., ch. 3, reproduite à L.R.C. 1985, app. II, no 5 (la Loi constitutionnelle) créé un régime d'unilinguisme au choix de l'intéressé. Ce régime consacre le droit de « chacun » de s'exprimer à son choix en français ou en anglais dans les travaux et débats parlementaires. La Cour suprême a par ailleurs précisé que le paragraphe 17(1) de la Charte devrait être interprété de la même manière que la garantie contenue à l'article 133 de la Loi constitutionnelle. Le paragraphe 4(1) de la Loi va dans le même sens. Ceci étant dit, ni la Loi ni la Charte ne précise la forme que doit prendre la participation des simples citoyens aux débats ou aux activités de la Chambre des communes.

 

[28]      Pour se conformer à la Loi, la Chambre doit simplement permettre aux témoins qui comparaissent devant le Comité de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Dans le cas qui nous occupe, la présidente du Comité a permis à Me Knopf de témoigner en anglais et de soumettre des documents en anglais. Ce faisant, le Comité de la Chambre des communes se conformait aux obligations que lui imposent la Charte et la Loi en matière de langues officielles.  Il n'y a aucune question à trancher en l'espèce en ce qui concerne les langues officielles.

 

[29]      Le Procureur général affirme qu'en réalité, Me Knopf conteste la décision de la présidente du Comité de refuser de distribuer les documents de référence que Me Knopf souhaitait que les membres du Comité examinent. Le droit qui est reconnu à l'article 133 de la Loi constitutionnelle, au paragraphe 17(1) de la Charte et au paragraphe 4(1) de la Loi est le droit de s'exprimer. Il n'existe pas de droit de distribuer des documents aux membres d'un comité parlementaire. La Chambre des communes n'a aucune obligation légale de distribuer l'un quelconque des documents que lui soumet un témoin.

 

[30]      À titre subsidiaire, le Procureur général fait valoir que les comités de la Chambre des communes sont libres d'élaborer des politiques et des procédures en vue de régir leur fonctionnement interne et qu'il leur est notamment loisible d'établir des politiques en ce qui concerne la distribution des documents qu'ils reçoivent du public. Ces aspects ont toujours bénéficiés de la protection du privilège parlementaire et ils échappent donc à tout contrôle judiciaire. Les simples citoyens qui prennent part aux travaux d'un comité doivent respecter les modalités arrêtées par le Parlement ou par le comité en question.

 

IV. Questions en litige

[31]      Je suis convaincue que l'on peut trancher le présent débat en répondant aux questions suivantes :

a)   Y a-t-il eu violation des droits linguistiques de Me Knopf?

b)   Le privilège parlementaire s'applique-t-il aux travaux du Comité?

 

V. Droits linguistiques

Dispositions législatives applicables

[32]      Par souci de commodité, je reproduis ici les dispositions législatives applicables.

 

Loi constitutionnelle de 1867,

(R.-U.), 30 & 31 Vict., ch. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, n° 5

 

133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l'une ou de l'autre de ces langues.

 

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.

 

 

 

Constitution Act, 1867,

(U.K.), 30 & 31 Vict., c. 3, reprinted in R.S.C. 1985, App. II, No. 5

 

133. Either the English or the French Language may be used by any Person in the Debates of the Houses of the Parliament of Canada and of the Houses of the Legislature of Quebec; and both those Languages shall be used in the respective Records and Journals of those Houses; and either of those Languages may be used by any Person or in any Pleading or Process in or issuing from any Court of Canada established under this Act, and in or from all or any of the Courts of Quebec.

 

 

 

 



 

The Acts of the Parliament of Canada and of the Legislature of Quebec shall be printed and published in both those Languages.

Charte canadienne des droits et libertés,

partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11

 

17. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement.

Canadian Charter of Rights and Freedoms,

Part I of the Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11

 

 

17. (1) Everyone has the right to use English or French in any debates and other proceedings of Parliament.

 

 

Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.)

 

4. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Parlement; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans les débats et travaux du Parlement.

 

Official Languages Act,       R.S.C. 1985, c. 31 (4th Supp.)

 

4. (1) English and French are the official languages of Parliament, and everyone has the right to use either of those languages in any debates and other proceedings of Parliament.

 

 

[33]      Il vaut la peine de signaler que le présent recours est fondé sur une présumée violation de droits linguistiques et qu'il est introduit en vertu de la Loi sur les langues officielles. Pour statuer sur les droits linguistiques de Me Knopf, il faut répondre à deux questions connexes. Premièrement, quelle est la portée des droits linguistiques du témoin qui comparaît devant un comité parlementaire?  Et, en second lieu, quelle est l'étendue des obligations de ce comité envers les témoins qui comparaissent devant lui?

 

[34]      Le paragraphe 4(1) de Loi protège, à mon avis, le droit de tout citoyen d'employer la langue officielle de son choix. Il n'impose pas une forme particulière aux échanges de ce citoyen avec le Comité.

 

[35]      Les principes énoncés dans la Loi constitutionnelle s'appliquent aussi à l'article 17 de la Charte (Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch, [1986] 1 R.C.S. 549 (Société des Acadiens), aux pages 574 et 575. De même, les droits linguistiques énumérés à l'article 4 de la Loi sont considérés comme une reformulation de ceux qui sont énoncés à l'article 133 de la Loi constitutionnelle (Michel Bastarache, Les droits linguistiques au Canada, 2e éd. (Cowansville, Québec, Éditions Yvon Blais, 2004) à la page 101).

 

[36]      Dans l'arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460 (MacDonald), à la page 496, la Cour suprême qualifie le droit prévu à l'article 133 de « forme [...] d'unilinguisme optionnel, au choix de la personne qui s'exprime dans les débats parlementaires ou dans une instance judiciaire, ainsi que du rédacteur ou de l'auteur de procédures ou de pièces de procédure judiciaires ». Dans le cas des débats et travaux parlementaires, le mot « usage » prévu à l'article 133 confère à Me Knopf le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix. Ainsi que la Cour suprême l'a bien précisé dans l'arrêt MacDonald, il n'appartient pas aux tribunaux, sous le couvert de l'interprétation, d'améliorer le droit ainsi conféré, d'y ajouter ou de le modifier (voir également les arrêts Québec (Procureur général) c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016, aux pages 1022 et 1030; Québec (Procureur général) c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312, aux pages 332 et 333; Manitoba (Procureur général) c. Bilodeau, [1986] 1 R.C.S. 449, aux pages 445 et 457; MacDonald, à la page 483; Société des Acadiens, aux pages 574 et 575; R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, aux pages 273 à 276, et R. c. Paquette, [1990] 2 R.C.S. 1103, à la page 1104).

 

[37]      Le droit de Me Knopf de prendre la parole dans la langue officielle de son choix est un droit fondamental. L'obligation corollaire qui est imposée au Parlement et à ses comités est de respecter ce droit et de ne pas le violer.

 

[38]      La question qui se pose est donc celle de savoir si le droit fondamental garanti à Me Knopf par le paragraphe 4(1) de la Loi a été violé. En tant que plaignant, il incombe à Me Knopf de démontrer que son droit de s'adresser au Comité dans la langue officielle de son choix n'a pas été respecté. Or, il ne s'est pas acquitté de ce fardeau parce que la présumée « violation » se rapporte à un « droit » qui n'est pas prévu par la Loi.

 

[39]      Me Knopf avait le droit de s'adresser au Comité dans la langue officielle de son choix. Ce droit a été respecté. La demande formulée par Me Knopf pour que ses documents soient distribués n'entre pas dans le cadre du droit consacré au paragraphe 4(1) de la Loi. En fait, il s'en prend à la façon dont le Comité exerce ses activités. Il conteste la procédure adoptée par le Comité en ce qui concerne la distribution des documents. Il ne s'agit pas, à mon avis, d'une question de droits linguistiques.

 

[40]      Lorsqu'on examine de plus près la plainte de Me Knopf, on constate immédiatement que sa prétention ne vise pas des droits linguistiques. Ce qu'il réclame, c'est que le Comité distribue, avant ses délibérations, des documents qui, de l'avis de Me Knopf, sont pertinents. Aucune question de droits linguistiques ne se pose dans ce contexte. Il affirme que les membres du Comité se voient ainsi privés de renseignements dont ils ont besoin pour exécuter efficacement leur travail. Il maintient que le Comité a ignoré sa demande, ce qui constitue un affront à la démocratie parlementaire et à son fonctionnement dans notre pays. Il s'agit d'un enjeu politique et non d'une question de droits linguistiques. 

 

[41]      En somme, sur le plan de la forme, la plainte de Me Knopf concerne des droits linguistiques, mais sur le fond, elle se rapporte à la procédure du Comité et au présumé défaut du Comité de tenir compte des documents qu'il a soumis. Il reproche au Comité de ne pas avoir tenu suffisamment compte de ses observations. Là encore, il ne s'agit pas d'une question de droits linguistiques.

 

[42]      Pour les motifs que je viens d'exposer, je conclus que le Comité n'a pas violé les droits linguistiques garantis à Me Knopf par l'article 4 de la Loi. Vu cette conclusion, il n'est pas strictement nécessaire que j'aborde la question du privilège parlementaire. Cependant, comme les arguments qui ont été développés à l'audience étaient axés presque exclusivement sur cette question, je vais, par souci d'exhaustivité, examiner la question du privilège parlementaire.

 

VI. Privilège parlementaire

Dispositions législatives applicables

[43]      Les dispositions législatives applicables sont les suivantes.

Loi constitutionnelle de 1867

 

18. Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada; mais de manière à ce qu'aucune loi du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette Chambre.

 

Loi sur le parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1

4. Les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que de leurs membres, sont les suivants  :                                a) d’une part, ceux que possédaient, à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni ainsi que ses membres, dans la mesure de leur compatibilité avec cette loi;                           b) d’autre part, ceux que définissent les lois du Parlement du Canada, sous réserve qu’ils n’excèdent pas ceux que possédaient, à l’adoption de ces lois, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni et ses membres.

 

Constitution Act, 1867

 

18. The privileges, immunities, and powers to be held, enjoyed, and exercised by the Senate and by the House of Commons, and by the members thereof respectively, shall be such as are from time to time defined by Act of the Parliament of Canada, but so that any Act of the Parliament of Canada defining such privileges, immunities, and powers shall not confer any privileges, immunities, or powers exceeding those at the passing of such Act held, enjoyed, and exercised by the Commons House of Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and by the members thereof.

 

 

Parliament of Canada Act,

R.S.C. 1985, c. P-1

4. The Senate and the House of Commons, respectively, and the members thereof hold, enjoy and exercise                (a) such and the like privileges, immunities and powers as, at the time of the passing of the Constitution Act, 1867, were held, enjoyed and exercised by the Commons House of Parliament of the United Kingdom and by the members thereof, in so far as is consistent with that Act; and     (b) such privileges, immunities and powers as are defined by Act of the Parliament of Canada, not exceeding those, at the time of the passing of the Act, held, enjoyed and exercised by the Commons House of Parliament of the United Kingdom and by the members thereof.

 

 

 

[44]      Sur le plan constitutionnel, il existe une séparation des pouvoirs et des fonctions entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire (Vaid, aux paragraphes 4 et 21; New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l'Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319 (New Brunswick Broadcasting), à la page 389. La reconnaissance des privilèges dont bénéficient la Chambre des communes et les membres qui la composent constitue donc l’un des moyens permettant d’assurer le respect du principe fondamental de la séparation constitutionnelle des pouvoirs et le bon fonctionnement du pouvoir législatif (Vaid, au paragraphe 21; New Brunswick Broadcasting, aux pages 378 et 379).

 

[45]      La décision de principe en matière de privilège parlementaire est l'arrêt Stockdale v. Hansard (1839), 9 Ad. & E.1 (Q.B.), 112 E.R. 1112. La première étape de l'analyse consiste toujours à vérifier l'existence du privilège. Comme le dit le juge en chef Denman, à la page 1168 :

[TRADUCTION] Dans le cas où la question relève de la compétence [du Parlement], nous ne pouvons certainement pas contester l'exercice de son jugement; toutefois, nous nous demandons maintenant si la question relève bien de la compétence de la Chambre des communes. On soutient que la Chambre peut en faire une question relevant de sa compétence en se déclarant compétente. J'ai déjà formulé ma réponse sur ce point : il est tout à fait clair qu'aucun de ces tribunaux ne pourrait s'attribuer une compétence en décidant qu'il la possède.

 

[46]      L'arrêt Vaid est la décision la plus récente de la Cour suprême du Canada en ce qui concerne le privilège parlementaire. Le juge Binnie, qui rédigeait la décision unanime de la Cour, y résume les principes applicables au privilège parlementaire aux paragraphes 28 et 29. Ces paragraphes sont reproduits à l'annexe A des présents motifs. Il n'est pas nécessaire de les répéter ici. Qu'il suffise de dire que si l'on conclut à l'existence d'un privilège parlementaire, la Cour n'a pas compétence.

 

[47]      L'article 18 de la Loi constitutionnelle donne au Parlement le pouvoir d'adopter des lois pour définir la portée des privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes. Ce pouvoir est toutefois assorti d'une réserve. Le Parlement ne peut conférer de privilèges excédant ceux que possédait la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni en 1867. Aux termes de l'article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, le Parlement a accordé au Sénat et à la Chambre des communes tous les privilèges autorisés par la Constitution sans préciser ni décrire ces privilèges, sauf par renvoi général. Les lois et coutumes de la Chambre des communes du Royaume-Uni sont elles-mêmes composées à la fois de privilèges établis par voie législative et de privilèges inhérents. Les privilèges établis par voie législative trouvent leur origine dans le Bill of Rights de 1689 (Bill of Rights (Eng), 1 Will. & Mar. sess. 2, c. 2), et plus particulièrement à son article 9. Les principes généraux découlant de l'article 9 ont été reconnus au Canada, notamment le principe suivant lequel les débats et les travaux du Parlement ne devraient être attaqués ou contestés devant aucun tribunal ni ailleurs qu'au Parlement.

 

[48]      Le trribunal doit, dans un premier temps, vérifier si l’existence et l’étendue du privilège revendiqué ont été établies péremptoirement en ce qui concerne notre propre Parlement ou la Chambre des communes de Westminster. Dans la négative, il faut soumettre la revendication au critère de nécessité (Vaid, aux paragraphes 39, 40 et 54).

 

[49]      Il incombe à celui qui revendique un privilège d'en établir l'existence. En l'espèce, le Président maintient que la distribution des documents se rapporte directement au droit de la Chambre et, partant, de ses comités, d'établir leur propre code de procédure et de gérer leurs affaires internes à l'abri de toute ingérence. Ce droit porte sur les activités internes du comité parlementaire.

 

[50]      Le droit de la Chambre de contrôler ses propres travaux et débats constitue depuis longtemps une catégorie reconnue de privilège parlementaire. Erskine May (précité) affirme que ce droit est parfaitement établi et que, lorsqu'elle définit son propre code de procédure ou qu'elle y déroge, l'Assemblée peut en pratique modifier la loi ou remplacer les règles de droit existantes. Dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting, la juge McLachlin (maintenant juge en chef) a estimé qu'il était clairement établi que la capacité de contrôler ses propres travaux et débats constituait une catégorie nécessaire d'actes qui donnait lieu à la protection garantie par la Constitution du privilège parlementaire. De même, dans l'arrêt Vaid, le juge Binnie a expressément considéré comme une des catégories de privilèges « le contrôle qu’exercent les Chambres du Parlement sur les [traduction] "débats ou travaux du Parlement" [...] y compris la procédure quotidienne de la Chambre ». Il fait remonter les origines de ce privilège au Bill of Rights anglais de 1689.

 

[51]      Par conséquent, j'accepte que l'existence et l'étendue du privilège revendiqué ont été établies péremptoirement en l'espèce.

 

[52]      D'ailleurs, lors de l'instruction de la demande, Me Knopf a reconnu l'existence d'une catégorie de privilège, celui consistant à « contrôler ses propres travaux et débats ». La réserve à apporter à ce droit, selon Me Knopf, est le fait que ce privilège n'englobe pas les droits linguistiques. J'ai cependant déjà conclu que, sur le fond, la plainte de Me Knopf ne porte pas sur des droits linguistiques. Je trouve anormal que Me Knopf reconnaisse explicitement les droits absolus du Comité sur le plan procédural, notamment en ce qui concerne [TRADUCTION] « la traduction, l'échéancier, les délais, le budget, les témoins et le déroulement de la procédure », mais qu'il ne lui reconnaisse pas les mêmes droits en ce qui concerne la diffusion ou la distribution des documents.

 

[53]      Il me semble aller de soi que le Comité a le droit absolu de contrôler sa propre procédure. Cette procédure comprend nécessairement la diffusion ou la distribution de documents. Il est inconcevable que la capacité de gérer ses activités quotidiennes ne comprenne pas ce qu'on ne peut considérer comme une modalité nécessaire de l'exercice de ce pouvoir, en l'occurrence le droit du Comité de décider de l'opportunité de distribuer des documents à ses membres et de déterminer quand et comment ils leur seront distribués. Ces décisions se situent au coeur même du « contrôle de la procédure ».

 

[54]      Toutefois, pour éviter d'être mal compris sur ce point, je vais maintenant aborder la question de la nécessité.

 

[55]      En principe, lorsque l'existence du privilège a été établie, la Cour ne se prononce pas sur l'opportunité de son exercice. En pratique, il peut être difficile dans certains cas d’établir une distinction entre le fait de définir l’étendue d’un privilège, qui ressortit aux tribunaux, et celui d’évaluer l’opportunité de son exercice, qui ressortit à l’assemblée législative (Vaid, au paragraphe 47). Néanmoins, si la capacité d'établir sa propre procédure en ce qui concerne la diffusion ou la distribution de documents constitue une catégorie appropriée de privilèges, il s'ensuit que la demande de Me Knopf déborde le cadre de tout examen permis.

 

[56]      La réponse à la question de savoir si une sphère d'activités constitue ou non une catégorie de privilège dépend de l'intensité du lien entre la présumée sphère d'activités et les fonctions législatives et délibératives du Parlement. Compte tenu des circonstances de la présente espèce, j'estime qu'il est incontestable que le contrôle que le Comité exerce sur ses activités, travaux et débats internes ─ y compris la réception et la distribution de documents provenant des témoins ou de sources extérieures ─ est intimement lié à ses fonctions délibératives. Si le Comité n'avait pas le pouvoir exclusif de décider de la façon de traiter les documents qui lui sont soumis, les délais qui seraient ainsi causés engendreraient l’inefficacité et une intervention externe causerait inévitablement de l’incertitude. Ainsi, dans le cas qui nous occupe, bien que le Comité ait publié son rapport intérimaire en mai 2004, l'intervention réclamée par Me Knopf surviendrait environ deux ans plus tard et entraînerait invariablement des délais. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Binnie, « l’autonomie des parlementaires ne leur a donc pas été conférée comme une simple marque de respect, mais parce que la protection contre toute ingérence externe est nécessaire pour que le Parlement et ses membres accomplissent leur travail » (Vaid, au paragraphe 29, point 7).

 

[57]      Me Knopf affirme que les comités ne fonctionnent pas tous de la même façon. Ce facteur n'est pas pertinent parce qu'il a trait au contenu du privilège plutôt qu'à son existence. Une fois que l'existence du privilège a été établie, les tribunaux n'en examinent en principe pas l'exercice (New Brunswick Broadcasting, aux pages 383 et 384).

 

[58]      Bien que Me Knopf n'attaque pas le Comité comme tel, pour écarter tout doute quant à la question de savoir si le privilège revendiqué s'applique également aux comités et à la Chambre, je fais miens les propos tenus par le juge Cheverie dans le jugement Canada (Attorney General) v. Prince Edward Island (Legislative Assembly) (2003), 221 Nfld. & P.E.I.R. 164 (C.S.Î.-P.É.), au paragraphe 29, en l'occurrence que les comités sont [TRADUCTION] « des prolongements naturels de la Chambre et la Chambre exerce naturellement ses activités par leur intermédiaire ».

 

[59]      Pour les motifs que je viens d'exposer, je conclus que la distribution des documents tombe sous le coup du privilège parlementaire du Comité de contrôler sa procédure interne et qu'elle échappe de ce fait à tout examen de notre Cour.

 

VII. Dispositif

[60]      Les conclusions que j'ai tirées au sujet des droits que la Loi sur les langues officielles reconnaît à Me Knopf et au sujet de la question du privilège parlementaire suffisent pour trancher le présent litige. Il n'est pas nécessaire que j'aborde les autres questions soulevées par le Président et je refuse de le faire. Il vaut mieux reporter à plus tard l'examen de ces questions lorsque le contexte factuel justifiera leur examen, ce qui n'est pas le cas pour le moment.

 

[61]      La demande de Me Knopf sera donc rejetée et un jugement sera rendu en conséquence. Le Président ne réclame pas de dépens et aucuns dépens ne lui seront donc adjugés. Le Procureur général affirme que les dispositions du paragraphe 81(2) de la Loi ne s'appliquent pas parce que l'affaire ne soulève pas de nouvelles questions. Les dépens devraient donc suivre le sort du principal. Me Knopf accepte de laisser à la Cour le soin de trancher la question des dépens. Bien que je convienne avec le Procureur général qu'elles ne répondent pas aux critères du paragraphe 81(2) de la Loi, les questions en litige sont importantes, ainsi que le Procureur général l'a admis volontiers. Le paragraphe 81(1) de la Loi prévoit expressément que les dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal. En vertu de mon pouvoir discrétionnaire, je refuse de condamner Me Knopf aux dépens.

 

« Carolyn Layden-Stevenson » 

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 26 juin 2006

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

ANNEXE A

des

Motifs du jugement rendus le 26 juin 2006

dans l'affaire

HOWARD P. KNOPF

c.

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

T-770-05

 

A.     Principes généraux applicables au privilège parlementaire

 

 

¶28   Notre Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur les limites du privilège parlementaire et sur le rapport entre le Parlement et les tribunaux en ce qui a trait à son exercice, notamment, relativement aux privilèges « inhérents » des assemblées législatives provinciales, dans les arrêts récents New Brunswick Broadcasting et Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876.

 

¶29  Malgré des différences notables entre le privilège dont jouit le Parlement fédéral, expressément prévu à l’art. 18 de la Loi constitutionnelle de 1867, et celui que possèdent les assemblées législatives provinciales, dont le fondement constitutionnel est différent, beaucoup de questions pertinentes en matière de privilège ont été résolues dans New Brunswick Broadcasting et d’autres arrêts antérieurs. Il n’est donc pas nécessaire d’en reprendre ici l’analyse. Il suffira, pour trancher le présent pourvoi, d’énoncer un certain nombre de propositions maintenant acceptées tant par les tribunaux que par les spécialistes du domaine parlementaire.

 

1.  Les organismes législatifs créés par la Loi constitutionnelle de 1867 ne constituent pas des enclaves à l’abri de l’application du droit commun du pays. « La tradition de retenue judiciaire ne s’applique pas à tous les actes susceptibles d’être accomplis par une assemblée législative, mais se rattache fermement à certaines de ses activités spécifiques, c’est‑à‑dire à ce qu’on appelle les privilèges de ces organismes » (New Brunswick Broadcasting, p. 371). Le privilège [traduction] « n’englobe pas ni ne protège les activités des individus, qu’ils soient ou non membres de la Chambre, du seul fait qu’elles sont exercées dans l’enceinte parlementaire » (R.‑U., Joint Committee on Parliamentary Privilege, Report and Proceedings of the Committee (1999) (« rapport du comité mixte britannique »), par. 242 (en italique dans l’original)).

 

 

2.  Dans le contexte canadien, le privilège parlementaire est la somme des privilèges, immunités et pouvoirs dont jouissent le Sénat, la Chambre des communes et les assemblées législatives provinciales ainsi que les membres de chaque Chambre individuellement, sans lesquels ils ne pourraient s’acquitter de leurs fonctions (Jurisprudence parlementaire de Beauchesne, p. 11; Erskine May, p. 75; New Brunswick Broadcasting, p. 380).

 

3.  Le privilège parlementaire ne crée pas un hiatus dans le droit public général du Canada; il en est plutôt une composante importante, héritée du Parlement du Royaume‑Uni en vertu du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 et, dans le cas du Parlement du Canada, en vertu de l’art. 18 de cette même loi (New Brunswick Broadcasting, p. 374‑378; Telezone Inc. c. Canada (Attorney General) (2004), 69 O.R. (3d) 161 (C.A.), p. 165; et Nation et bande indienne de Samson c. Canada, [2004] 1 R.C.F. 556, 2003 CF 975).

 

4.  Le privilège parlementaire est

 

     l’indispensable immunité que le droit accorde aux membres du Parlement et aux députés des dix provinces [. . .] pour leur permettre d’effectuer leur travail législatif.  [Je souligne.]

 

     (J. P. J. Maingot, Le privilège parlementaire au Canada (2e éd. 1997), p. 12; New Brunswick Broadcasting, p. 341; voir Fielding c. Thomas, [1896] A.C. 600 (C.P.), p. 610‑611; Kielley c. Carson (1842), 4 Moo. P.C. 63, 13 E.R. 225, p. 235-36).  La notion de nécessité est donc liée à l’autonomie dont doivent bénéficier les assemblées législatives et leurs membres pour effectuer leur travail.

 

5.  Le fondement historique de tout privilège parlementaire est la nécessité. Si une sphère d’activité de l’organe législatif pouvait relever du régime de droit commun du pays sans que cela nuise à la capacité de l’assemblée de s’acquitter de ses fonctions constitutionnelles, l’immunité ne serait pas nécessaire et le privilège revendiqué inexistant (Jurisprudence parlementaire de Beauchesne, p. 11; Maingot, p. 12; Erskine May, p. 75; Stockdale c. Hansard, p. 1169; New Brunswick Broadcasting, p. 343 et 382).

 

6.  Quand l’existence d’une catégorie (ou d’une sphère d’activité) à l’égard de laquelle un privilège inhérent est revendiqué (du moins à l’échelon provincial) est contestée, le tribunal ne doit pas seulement prendre en compte les origines historiques de la revendication, mais aussi déterminer si la catégorie de privilège inhérent demeure, encore aujourd’hui, nécessaire au bon fonctionnement de l’organe législatif. L’histoire parlementaire, bien que fort pertinente, n’est pas un facteur déterminant :

 

                        Le fait que ce privilège ait été maintenu pendant plusieurs siècles, tant à l’étranger qu’au Canada, est une preuve qu’il est généralement considéré comme essentiel au bon fonctionnement d’une législature inspirée du modèle britannique. Toutefois, il faut de nouveau nous poser la question suivante : dans le contexte canadien de 1992, le droit d’exclure des étrangers est‑il nécessaire au bon fonctionnement de nos organismes législatifs?  [Je souligne.]

 

            (New Brunswick Broadcasting, la juge McLachlin, p. 387)

 

 

7.  Dans ce contexte, le concept de « nécessité » doit être interprété largement. Suivant le critère traditionnel, qui tire son origine de la loi et de la coutume du Parlement de Westminster, il s’agit de déterminer ce que requièrent « la dignité et l’efficacité de l’Assemblée » :

 

Si une question relève de cette catégorie nécessaire de sujets sans lesquels la dignité et l’efficacité de l’Assemblée ne sauraient être maintenues, les tribunaux n’examineront pas les questions relatives à ce privilège. Toutes ces questions relèveraient plutôt de la compétence exclusive de l’organisme législatif. [Je souligne.]

 

(New Brunswick Broadcasting, p. 383)

 

     (À mon avis, les mentions relatives à la « dignité » et à l’« efficacité » se rapportent également à l’autonomie du Parlement. Pour reprendre les termes utilisés par le lord juge en chef Ellenborough il y a près de deux siècles, une assemblée législative qui n’aurait pas le pouvoir de contrôler sa procédure [traduction] « sombrerait dans l’inefficacité et le mépris absolus » (Burdett c. Abbot (1811), 14 East 1, 104 E.R. 501, p. 559). Les délais engendreraient  l’« inefficacité » et une intervention externe causerait inévitablement de l’incertitude. L’autonomie des parlementaires ne leur a donc pas été conférée comme une simple marque de respect, mais parce que la protection contre toute ingérence externe est nécessaire pour que le Parlement et ses membres accomplissent leur travail).

 

8.  Pour satisfaire au critère de nécessité, il faut notamment [traduction] « démontrer [que le privilège] est depuis longtemps exercé et reconnu » (Stockdale c. Hansard, p. 1189).  La partie qui invoque l’immunité que confère le privilège parlementaire a le fardeau d’en établir l’existence.

 

[traduction] . . . Les défendeurs ont la charge d’établir qu’il en est ainsi, parce qu’il y a assurément à première vue contradiction avec la common law. [Ibid., p. 1189]

 

Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui revendique [le privilège] et tous les éléments de l’allégation doivent être étayés par la preuve . . . [Ibid., p. 1201]

 

9.  C’est uniquement pour établir l’existence et l’étendue d’une catégorie de privilège qu’il faut démontrer la nécessité. Une fois la catégorie (ou la sphère d’activité) établie, c’est au Parlement, et non aux tribunaux, qu’il revient de déterminer si l’exercice de ce privilège est nécessaire ou approprié dans un cas particulier. En d’autres termes, à l’intérieur d’une catégorie de privilège, le Parlement est seul juge de l’opportunité et des modalités de son exercice, qui échappe à tout contrôle judiciaire : « Il n’est pas nécessaire de démontrer que chaque cas précis d’exercice d’un privilège est nécessaire » (New Brunswick Broadcasting, p. 343 (je souligne)).

 

     Voir également Ontario (Speaker of the Legislative Assembly) c. Ontario (Human Rights Commission) (2001), 54 O.R. (3d) 595 (C.A.); Nation et bande indienne de Samson, par. 13; Martin c. Ontario, [2004] O.J. No. 2247 (QL) (C.S.J.), par. 13; R. c. Richards; Ex parte Fitzpatrick and Browne (1955), 92 C.L.R. 157 (H.C. Aust.), p. 162; Egan c. Willis (1998), 158 A.L.R. 527 (H.C.); et Huata c. Prebble, [2004] 3 NZLR 359, [2004] NZCA 147.

 

 

10. Les « catégories » sont notamment la liberté de parole (Stopforth c. Goyer (1979), 23 O.R. (2d) 696 (C.A.), p. 700; Re Clark and Attorney‑General of Canada (1977), 17 O.R. (2d) 593 (H.C.); Bill of Rights de 1689 du Royaume‑Uni, art. 9; Prebble c. Television New Zealand Ltd., [1995] 1 A.C. 321 (C.P.); Hamilton c. Al Fayed, [2000] 2 All E.R. 224 (H.L.)); le contrôle qu’exercent les Chambres du Parlement sur les [traduction] « débats ou travaux du Parlement » (garanti par le Bill of Rights de 1689), y compris la procédure quotidienne de la Chambre, comme la pratique de la législature ontarienne de réciter le Notre Père au début de chaque jour de séance (Ontario (Speaker of the Legislative Assembly), par. 23); le pouvoir d’exclure les étrangers des débats (New Brunswick Broadcasting; Zündel c. Boudria (1999), 46 O.R. (3d) 410 (C.A.), par. 16; R. c. Behrens, [2004] O.J. No. 5135 (QL), 2004 ONCJ 327); le pouvoir disciplinaire du Parlement à l’endroit de ses membres (Harvey; voir également Tafler c. British Columbia (Commissioner of Conflict of Interest) (1998), 161 D.L.R. (4th) 511 (C.A.C.‑B.), par. 15‑18; Morin c. Crawford (1999), 29 C.P.C. (4th) 362 (C.S. T.N.‑O.)); et des non‑membres qui s’ingèrent dans l’exercice des fonctions du Parlement (Payson c. Hubert (1904), 34 R.C.S. 400, p. 413; Behrens), y compris l’immunité contre l’arrestation dont jouissent les membres du Parlement pendant une session parlementaire (Telezone; Ainsworth Lumber Co. c. Canada (Attorney General) (2003), 226 D.L.R. (4th) 93, 2003 BCCA 239; Nation et bande indienne de Samson). Historiquement, ces catégories générales sont considérées justifiées par les exigences du travail parlementaire.

 

 

11.Le rôle des tribunaux consiste à s’assurer que la revendication d’un  privilège ne permet pas au Parlement, à ses représentants ou à ses employés de se soustraire au régime de droit commun en ce qui a trait aux conséquences de leurs actes lorsque leur conduite outrepasse la portée nécessaire de la catégorie de privilège en cause (Re Ouellet (No. 1) (1976), 67 D.L.R. (3d) 73 (C.S. Québec), p. 87). Ainsi, en 1839, près de trois décennies avant la Confédération, les tribunaux anglais ont refusé de reconnaître une résolution formelle de la Chambre des communes qui dépassait à leur avis les véritables limites du privilège revendiqué (Stockdale c. Hansard, p. 1156, le juge en chef Denman; p. 1177, le juge Littledale; p. 1192, le juge Patteson; p. 1194, le juge Coleridge). Des spécialistes des usages parlementaires britanniques ont depuis reconnu la compétence des tribunaux pour trancher une revendication de privilège (voir Erskine May, p. 185‑186). Notre Cour a aussi reconnu ce partage des compétences entre les tribunaux et la Chambre dans Landers c. Woodworth (1878), 2 R.C.S. 158. Le juge en chef Richards, qui fut le premier a occuper ce poste à la Cour, s’est alors exprimé comme suit à la p. 196 :

 

[traduction]  [L]es tribunaux regarderont si les choses que la Chambre des communes déclare être ses privilèges en sont vraiment; la simple affirmation par cet organisme qu’un certain acte constitue une violation de ses privilèges n’empêche pas les tribunaux d’examiner et de décider si le privilège revendiqué existe réellement.

 

Cette règle relative à la compétence a également été reconnue par des spécialistes de la procédure et des usages parlementaires au Canada (voir Maingot, p. 66) et n’est pas contestée dans le présent pourvoi.

 

 

12. Les tribunaux peuvent examiner de plus près les affaires dans lesquelles la revendication d’un privilège a des répercussions sur des personnes qui ne sont pas membres de l’assemblée législative en cause, que celles qui portent sur des questions purement internes (New Brunswick Broadcasting, p. 350; Bear c. State of South Australia (1981), 48 S.A.I.R. 604 (Indus. Ct.); Thompson c. McLean (1998), 37 C.C.E.L. (2d) 170 (C. Ont. (Div. gén.)), par. 21; Stockdale c. Hansard, p. 1192).


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-770-05

 

INTITULÉ :                                       HOWARD P. KNOPF

                                                            c.

                                                            PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

                                                            et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 24 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 26 JUIN 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Howard P. Knopf

 

LE DEMANDEUR

(agissant pour son propre compte)

 

Steven Chaplin

Melanie Mortensen

 

 

Catherine A. Lawrence

POUR LE DÉFENDEUR

(Président de la Chambre des communes)

 

POUR LE DÉFENDEUR

(Procureur général du Canada)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Howard P. Knopf

Ottawa (Ontario)

LE DEMANDEUR

(agissant pour son propre compte)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Robert R. Walsh

Conseiller juridique

Bureau du légiste et conseiller parlementaire

POUR LE DÉFENDEUR

(Procureur général du Canada)

 

POUR LE DÉFENDEUR

(Président de la Chambre des communes)


 

 

Date : 20060626

Dossier : T-770-05

Ottawa (Ontario), le 26 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

HOWARD P. KNOPF

demandeur

et

 

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR REJETTE la demande, le tout sans frais.

 

 

                                                                                                     « Carolyn Layden-Stevenson »  

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

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