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Date : 20060215

Dossier : T-556-05

Référence : 2006 CF 204

Ottawa (Ontario), le 15 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

ENTRE :

AJIT PAL SINGH GONDARA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande présentée par le demandeur, Ajit Pal Singh Gondara, dans le but d'obtenir une ordonnance de la nature d'un mandamus enjoignant au défendeur de terminer le traitement de sa demande de citoyenneté canadienne. Les faits ne sont pas contestés, mais les parties ne s'entendent pas sur leur importance sur le plan juridique.

[2]                La quête du demandeur pour devenir citoyen canadien a commencé il y a longtemps et a été quelque peu ardue. Le demandeur a obtenu le statut de réfugié au Canada au début de 1996. Les démarches qu'il a entreprises ensuite pour obtenir le statut de résident permanent au Canada ne semblent pas avoir été traitées promptement par le défendeur. En conséquence, le demandeur a présenté une requête à la Cour en mai 2000 afin d'obtenir une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de traiter sa demande de résidence. Lorsque l'autorisation a été accordée, le défendeur a accueilli la demande et le demandeur a obtenu le droit d'établissement le 6 juin 2000.

[3]                Le demandeur a présenté une demande de citoyenneté canadienne en septembre 2002. Le défendeur a reconnu avec franchise que cette demande n'avait pas été traitée avec diligence jusqu'à un certain point, ce que confirment les affidavits déposés pour son compte. Le défendeur n'en est pas le seul responsable car certains des retards sont attribuables à la lenteur d'autres organisations chargées des vérifications de sécurité nécessaires. De plus, un problème informatique qui a eu une incidence sur le dossier du demandeur en septembre 2004 n'a été découvert qu'en avril 2005. Entre temps, les attestations de sécurité avaient expiré et on a dû recommencer le processus. Les attestations ont été obtenues de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) le 14 juin 2005 et le demandeur a reçu un avis l'invitant à prêter le serment de citoyenneté le 11 juillet 2005.

[4]                Le matin du jour fixé pour la cérémonie de citoyenneté du demandeur, l'Agence des services frontaliers du Canada (l'ASFC) a fait savoir au défendeur qu'[traduction] « il était nécessaire d'effectuer des vérifications additionnelles car de nouveaux renseignements concernant le demandeur qui avaient été découverts soulevaient des doutes quant à son admissibilité » . La cérémonie de citoyenneté a été brusquement annulée et le demandeur a été avisé de se présenter au Bureau de la citoyenneté.

[5]                Outre les explications très vagues données par le défendeur au sujet des doutes de l'ASFC concernant son admissibilité, le demandeur a obtenu très peu de renseignements sur l'état de sa demande de citoyenneté depuis le 11 juillet 2005. L'avocate du défendeur n'avait offert aucune autre explication lorsque j'ai entendu l'affaire le 7 février 2006, et aucun affidavit à jour permettant au moins d'en savoir un peu plus sur les raisons du retard ou sur la date à laquelle le traitement de la demande serait vraisemblablement terminé n'a été déposé.

[6]                La présente demande soulève des considérations de principe importantes et divergentes. D'une part, le demandeur veut évidemment que sa demande de citoyenneté soit traitée dans des délais appropriés; d'autre part, le défendeur a un intérêt légitime à maintenir l'intégrité du programme de citoyenneté.

[7]                Le droit est clair : l'obligation du ministre d'attribuer la citoyenneté est assujettie à des conditions préalables. Ces conditions sont décrites au paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

a) en fait la demande;

(a) makes application for citizenship;

b) est âgée d'au moins dix-huit ans;

(b) is eighteen years of age or over;

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

d) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

f) n'est pas sous le coup d'une mesure de renvoi et n'est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l'article 20.

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

[8]                On a considéré que l'exigence qu'une personne qui demande la citoyenneté soit légalement admise au Canada au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), confère au ministre le pouvoir résiduel de refuser d'attribuer la citoyenneté ou d'en retarder l'attribution lorsqu'il existe des doutes sérieux concernant le statut de cette personne en matière d'immigration : voir Khalil c. Canada (Secrétaire d'État), [1999] 4 C.F. 661 (C.A.), au paragraphe 24. Le ministre ne peut agir de manière arbitraire ni mettre la demande de côté indéfiniment et refuser de la traiter. Il doit y avoir un processus permettant de régler des cas comme celui-ci et, si le défendeur n'offre pas un tel processus, la Cour interviendra.

[9]                L'avocat du demandeur a exposé une thèse très sérieuse et convaincante au soutien de la demande de redressement. Il a souligné que le retard de près de quatre ans en l'espèce se situe dans les limites qui ont été jugées déraisonnables dans un certain nombre d'affaires semblables. Il a soutenu en outre que les autorités ne se contentent pas des raisons offertes en l'espèce par le défendeur pour expliquer le retard et exigent davantage.

[10]            L'avocate du défendeur a répondu à la thèse de l'avocat du demandeur en faisant référence à l'importance, pour l'intérêt public, que l'intégrité du programme soit maintenue. Elle a aussi avancé un argument intéressant : le retard en l'espèce a débuté réellement en juillet 2005, lorsque le défendeur a reçu de nouveaux renseignements relatifs au demandeur. Cet argument aurait pu être plus convaincant si le défendeur avait produit des affidavits complémentaires pour l'étayer. Je n'ai aucune idée, compte tenu de ce qui a été produit, de la nature des doutes actuels du défendeur. En outre, j'ignore si les renseignements que le défendeur a reçus l'année dernière étaient réellement nouveaux pour lui. Le seul fait indéniable est que la présente demande de citoyenneté est en instance depuis près de quatre ans.

[11]            Le demandeur a raison de dire qu'un aussi long retard établit clairement, à première vue, son droit à une décision finale. Il a raison également quand il dit que les tribunaux ont exigé dans de nombreux cas que le défendeur donne une explication plus satisfaisante de son retard que celle qu'il a fournie en l'espèce.

[12]            L'une des décisions les plus souvent citées dans ce domaine est celle rendue par la juge Danièle Tremblay-Lamer dans Conille c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 C.F. 33. Dans cette affaire, il y avait eu un retard de trois ans dans le traitement de la demande de citoyenneté. Le retard s'expliquait par le temps qu'il avait fallu au Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) pour effectuer des enquêtes en matière de sécurité. La Cour a examiné l'argument selon lequel le ministre n'avait aucun contrôle sur les enquêtes menées par des tiers comme le SCRS, de sorte qu'une ordonnance de mandamus ne devait pas être accordée. La juge Tremblay-Lamer a rejeté cet argument et a dit au paragraphe 20 :

[20]      Il est trop facile d'alléguer comme le fait le défendeur qu'il n'y a pas d'obligation légale d'agir pour le greffier tant que les enquêtes ne sont pas terminées. À ce compte-là, une enquête pourrait se poursuivre indéfiniment et le greffier n'aurait jamais le devoir d'agir. La difficulté repose essentiellement sur le fait qu'il n'y a aucun délai de prévu au règlement pour la conclusion de ces enquêtes. En fait, cette problématique s'inscrit dans un cadre législatif déficient. D'une part, les pouvoirs du greffier de commander une enquête en vue de s'assurer que les conditions de la Loi sont remplies ne comportent aucuns paramètres, temporels ou pragmatiques, outre l'obligation d'attendre la fin des enquêtes prévue à l'article 11 du Règlement, et d'autre part, les pouvoirs des enquêteurs, SCRS en l'espèce, ne sont circonscrits par aucunes limites de temps. Sur cette base, le délai de traitement des demandes peut se prolonger bien au-delà du temps nécessaire pour la tenue des enquêtes. À quel moment peut-on considérer que le délai est déraisonnable?

Dans Conille, précitée, la Cour a énoncé trois facteurs devant être pris en compte pour déterminer si le retard à exécuter une obligation imposée par la loi est déraisonnable (au paragraphe 23) :

1) le délai en question a été plus long que ce que la nature du processus exige de façon prima facie;

2) le demandeur et son conseiller juridique n'en sont pas responsables; et

3) l'autorité responsable du délai ne l'a pas justifié de façon satisfaisante.

[13]            La décision rendue par le juge Barry Strayer dans Bhatnager c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et Secrétaire d'État aux Affaires extérieures, [1985] 2 C.F. 315 (QL), est également souvent citée dans les affaires où il y a eu de longs retards. Il s'agissait, dans cette affaire, d'un retard de plus de quatre ans dans le traitement d'une demande de résidence permanente. Le ministre n'avait pas fourni une explication satisfaisante pour le retard. Tout en accordant une ordonnance de la nature d'un mandamus, la Cour a souligné qu'elle pouvait ordonner que le processus soit complété, mais non dicter la décision finale (à la page 2) :

La décision que doit rendre un agent des visas en vertu de l'article 6 du Règlement relativement à la délivrance d'un visa d'immigrant à un membre parrainé de la catégorie de la famille est de nature administrative, et la Cour ne saurait ordonner ce que cette décision devrait être. Mais un bref de mandamus peut être délivré pour exiger qu'une décision soit rendue. Normalement, il en est ainsi lorsqu'il y a eu refus exprès de rendre une décision, mais ce peut être également le cas lorsqu'on tarde beaucoup à rendre une décision sans donner d'explication suffisante. J'estime que telle est la situation en l'espèce. Les intimés ont, dans la preuve soumise en leur nom, mentionné des problèmes d'ordre général qu'ils rencontrent dans le traitement de ces demandes, particulièrement à New Delhi, mais ils n'ont donné aucune explication précise des délais considérables survenus dans cette affaire. Je ne me permettrai pas de fixer un délai qui servirait de limite à ce qui est raisonnable. Mais je suis convaincu, compte tenu des renseignements limités dont je dispose, qu'un délai de quatre ans et demi à partir du moment de la présentation de la nouvelle demande est déraisonnable et qu'il équivaut, à première vue, à une absence de décision.

Dans Hanano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 998, la Cour a passé en revue une grande partie de la jurisprudence portant sur les retards et a exprimé des doutes quant au caractère satisfaisant de l'explication du ministre. Un mandamus a été accordé dans cette affaire également afin de forcer les autorités responsables à rendre une décision concernant une demande de résidence permanente qui était en instance depuis plus de quatre ans. La Cour a formulé des remarques semblables au sujet de la nécessité que les longs retards soient expliqués de manière satisfaisante dans Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1677, et dans Abdolkhaleghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2005 CF 729.

[14]            La juge Anne MacTavish a abordé cette question tout récemment dans Ogbewe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 77, où il y avait eu un retard de sept ans dans le traitement d'une demande d'établissement. Elle a accordé une ordonnance enjoignant aux autorités de rendre une décision dans un délai de 120 jours.

[15]            Il y a des cas où le redressement demandé n'a pas été accordé, mais les retards y étaient généralement moins longs, ou alors le ministre concerné avait donné une explication satisfaisante : voir Aowad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1581, et Platonov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 569.

[16]            J'estime en l'espèce que le retard dans le traitement de la demande de citoyenneté du demandeur a été déraisonnable et que l'explication donnée par le défendeur relativement à ce retard n'est pas suffisante pour constituer une justification légale. La preuve n'indique pas que le demandeur est responsable en partie du retard.

[17]            Il est reconnu dans la plupart des affaires où la Cour a délivré un mandamus forçant l'exécution d'une obligation imposée par la loi qu'allouer un délai raisonnable pour terminer le processus, même s'il y a déjà eu un long retard, sert l'intérêt public. Généralement, cet intérêt est protégé par l'ajout d'une certaine souplesse dans l'ordonnance. Je propose d'adopter cette approche en l'espèce. En conséquence, je vais enjoindre au défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour déférer la demande de citoyenneté canadienne du demandeur au Bureau de la citoyenneté dans les 150 jours suivant la date des présentes. La présente ordonnance est assujettie au droit du défendeur de présenter à la Cour une demande de prorogation de ce délai, étayée par un affidavit en expliquant les raisons; cette demande devra cependant être déposée au plus tard le vendredi 26 mai 2006.

[18]            Aucune ordonnance n'est rendue relativement aux dépens.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          Le défendeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour déférer la demande de citoyenneté du demandeur au Bureau de la citoyenneté dans les 150 jours suivant la date de la présente ordonnance.

2.          Le défendeur peut présenter à la Cour une demande de prorogation de ce délai, étayée par un affidavit, cette demande devant cependant être déposée au plus tard le vendredi 26 mai 2006.

3.          Aucune ordonnance n'est rendue relativement aux dépens.

« R. L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                              T-556-05

INTITULÉ :                                                            AJIT PAL SINGH GONDARA

                                                                                c.

                                                                                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    LE 7 FÉVRIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                            LE JUGE BARNES

DATE DES MOTIFS :                                           LE 15 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Max Berger                                                               POUR LE DEMANDEUR

Alexis Singer                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger                                                               POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

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