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Date : 20060629

Dossier : IMM‑6347‑05

Référence : 2006 CF 838

Toronto (Ontario), le 29 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

GERARDO ALBERTO DIAZ‑SUAREZ

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans la présente demande, le demandeur, citoyen de la Colombie et travailleur bénévole auprès d’une garderie pour enfants démunis issus d’un quartier à faible revenu de Bogota, sollicite l’asile parce qu’il a été l’objet de menaces de la part des Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC). Le demandeur fonde sa demande sur sa crainte des FARC, qui ont menacé de s’en prendre à lui et à sa famille parce qu’il refusait de fournir des renseignements personnels sur les familles dont les enfants fréquentaient la garderie à laquelle il avait accès. Les menaces constituent donc l’élément clé de la demande de protection du demandeur. En ce qui concerne la preuve du demandeur au sujet des menaces proférées, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu ce qui suit :

[traduction]

Le tribunal trouve peu vraisemblable que les FARC aient passé des années à tenter d’obtenir l’aide du demandeur pour obtenir des données de base sur ces familles démunies. En outre, le tribunal trouve peu vraisemblable que ces familles, en supposant qu’elles vivaient dans des conditions aussi primitives, aient même un numéro de téléphone et une adresse. Quand ce manque de vraisemblance a été souligné au demandeur, celui‑ci a expliqué que ces personnes, même si elles étaient démunies, avaient tout de même un numéro de téléphone à la maison ou au travail. Le tribunal a pris en considération cette explication, mais trouve quand même la situation peu vraisemblable.

 

(Décision du tribunal, p. 4)

 

 

[2]               À mon avis, cette conclusion ne satisfait pas au critère applicable aux conclusions d’invraisemblance dont le juge Muldoon fait état dans la décision Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1131, au paragraphe 7 :

Un tribunal administratif peut tirer des conclusions défavorables au sujet de la vraisemblance de la version des faits relatée par le revendicateur, à condition que les inférences qu’il tire soient raisonnables. Le tribunal administratif ne peut cependant conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c’est‑à‑dire si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend. Le tribunal doit être prudent lorsqu’il fonde sa décision sur le manque de vraisemblance, car les revendicateurs proviennent de cultures diverses et que des actes qui semblent peu plausibles lorsqu’on les juge en fonction des normes canadiennes peuvent être plausibles lorsqu’on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur. [voir L. Waldman, Immigration Law and Practice (Markham, ON, Butterworths, 1992) à la page 8.22]

 

[3]               Par conséquent, je conclus que la décision de la SPR comporte une erreur susceptible de révision.

ORDONNANCE

 

            En conséquence, pour les motifs exposés ci‑dessus, la décision de la SPR est annulée et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.

 

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                       IMM‑6347‑05

 

 

INTITULÉ :                                                      GERARDO ALBERTO DIAZ‑SUAREZ

                                                                           c.

                                                                           LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                           ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              LE 29 JUIN 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 29 JUIN 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Douglas Lehrer                                                    POUR LE DEMANDEUR

 

Greg G. George                                                   POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

VanderVennen Lehrer                                         POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

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