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     Date : 19971202

     Dossier : IMM-1528-97

ENTRE

     ROSHAN KHIMANI,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

VU LA REQUÊTE INTRODUITE EN VUE D'OBTENIR :

1.      une ordonnance enjoignant à Michel Dupuis (le souscripteur d'affidavit) d'être de nouveau présent à son contre-interrogatoire pour répondre aux questions posées à l'occasion de ce contre-interrogatoire dans le délai de 30 jours à partir de la date de l'ordonnance;
2.      une ordonnance enjoignant à l'intimé de payer tous les frais engagés au cours de la nouvelle présence du souscripteur d'affidavit aux fins de contre-interrogatoire, notamment les frais de transcription, les frais d'examinateur et de sténographe, de traduction et d'interprétation et les frais d'appels interurbains;
3.      Au cas où la réparation mentionnée au paragraphe 1) serait accordée, une prorogation du délai de dépôt du dossier de demande du requérant à 40 jours à compter de la date à laquelle le contre-interrogatoire repris est tenu;
4.      Au cas où la réparation mentionnée au paragraphe 1) ne serait pas accordée, une prorogation du délai de dépôt du dossier de demande du requérant à une période de 30 jours à partir de la date de l'ordonnance.

         IL EST ORDONNÉ :

[1]          Que la requête soit rejetée. Il n'y a pas lieu à adjudication des dépens.

                                 "P. Rouleau"

                                         JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 2 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     Date : 19971202

     Dossier : IMM-1528-97

ENTRE

     ROSHAN KHIMANI,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]          J'ai été saisi de l'affaire à Toronto, le lundi 10 novembre 1997. Essentiellement, le requérant a sollicité une ordonnance enjoignant à Michel Dupuis, un agent du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, le souscripteur d'affidavit, de comparaître de nouveau à un autre contre-interrogatoire pour répondre aux questions posées à l'occasion de celui-ci et pour clarifier d'autres réponses. Les questions mentionnées par l'avocat du requérant dans l'argumentation devant moi et discutées sont déposées à la Cour dans un document distinct.

[2]          Il est allégué que l'agent d'immigration aurait dû être mieux informé et donner de meilleures réponses aux questions posées par l'avocat du requérant au cours du contre-interrogatoire sur son affidavit. Quatorze questions ont été présentées afin que la Cour les examine. Avant de rendre ma décision, j'ai eu l'occasion de prendre connaissance de la transcription tout entière de l'interrogatoire de M. Dupuis.

[3]          Les réponses aux questions 82, 105, 119 et 193 étaient [TRADUCTION] "Je ne sais pas". Je suis convaincu que cette réponse était appropriée et n'exige pas d'interroger davantage M. Dupuis.

[4]          Pour les questions 97 et 98, si on n'y avait pas répondu de façon satisfaisante ou d'une façon qui plaisait à l'avocat du requérant, je suis convaincu que s'il avait de façon appropriée poursuivi le point avec des questions complémentaires relatives aux réponses données aux questions 97 et 98, il aurait pu obtenir les renseignements nécessaires de l'explication. C'est plutôt l'omission de la part de l'avocat de suivre de façon appropriée son interrogatoire qui a laissé les réponses vagues; il n'y a pas lieu à une autre réponse.

[5]          Il n'y a pas lieu de répondre davantage à la question 102 puisqu'elle ne se rapportait pas aux points litigieux qui font l'objet de la présente procédure. De même, la question 106 ne s'y rapportait pas et il n'y a pas lieu d'y répondre.

[6]          Question 144 : J'estime que l'avocat aurait pu faire état de la lettre d'offre d'emploi qui est au centre du présent litige, et qu'il aurait pu poursuivre l'interrogatoire plus assidûment et aurait pu obtenir les réponses nécessaires s'il avait procédé à son contre-interrogatoire plus efficacement. Je n'exige pas de ce témoin qu'il donne plus de détails. De même, pour ce qui est de la question 250, l'avocat aurait pu faire un suivi et obtenir plus de renseignements s'il avait été plus diligent.

[7]          Il reste les réponses aux questions 89, 107 et 128. Pour la question 89, la réponse est satisfaisante et n'a pas à être plus détaillée.

[8]          Pour les questions 128 et 193, le souscripteur d'affidavit aurait pu y répondre avec plus d'exactitude, il aurait dû s'informer plus assidûment avant de se présenter au contre-interrogatoire, et je permets par la présente que l'avocat de l'intimé y réponde par écrit quand il aura obtenu du souscripteur d'affidavit les renseignements requis.

[9]          Il est vrai qu'un souscripteur d'affidavit doit répondre à toutes les questions pertinentes concernant les points particulièrement soulevés dans son affidavit, ainsi qu'aux questions accessoires, mais on ne m'a pas convaincu que les réponses aux questions qui sont maintenant demandées, excepté les deux que j'ai mentionnées, n'étaient pas des réponses qu'un souscripteur d'affidavit régulièrement informé aurait par ailleurs données. D'autres réponses à ces questions que j'ai refusées n'étaient pas évasives, et on ne m'a pas convaincu qu'on devrait s'attendre à ce que le souscripteur ait une plus grande connaissance des questions qui ne se rapportent pas aux procédures.

                             "P. Rouleau"

                                     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 2 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-1528-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Roshan Khimani c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 10 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROULEAU

EN DATE DU                      2 décembre 1997

ONT COMPARU :

    Max Chaudhary                      pour le requérant
    David Tyndale                      pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Chaudhary Law Office              pour le requérant
    Toronto (Ontario)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

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